ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2010-790
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Référence au processus : 2010-295
Ottawa, le 26 octobre 2010
Ravinder Singh Pannu, au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Les numéros des demandes sont énoncés aux annexes 2 à 20 de la présente décision.
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juillet 2010
Divers services spécialisés de catégorie 2
Le Conseil approuve des demandes visant à obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter de nouveaux services spécialisés de catégorie 2.
Introduction
1. Ravinder Singh Pannu, au nom d’une société devant être constituée, a présenté des demandes visant à obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter diverses entreprises nationales de programmation spécialisée de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce. Des détails relatifs à chacun des services proposés sont énoncés aux annexes de la présente décision[1]. Pour chacun des services proposés, la requérante a demandé l’autorisation de consacrer jusqu’à six des douze minutes de matériel publicitaire permises par heure à la diffusion de publicité locale.
2. M. Pannu détiendra à part entière et contrôlera la requérante. M. Pannu détient et contrôle également S. S. TV Inc., ainsi que Pannu Media Inc., titulaire d’une entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant la région du Grand Toronto.
3. La requérante indique qu’entre 95 % et 100 % de la programmation diffusée par les services proposés chaque semaine de radiodiffusion sera en langue hindi et que le reste de la programmation sera diffusé en anglais.
4. Le Conseil a reçu une intervention défavorable à ces demandes de la part d’un individu, mais estime que cette intervention ne soulève aucune question de fond par rapport à ces demandes. L’intervention peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décisions du Conseil
5. Le Conseil est convaincu que les demandes, énoncées aux annexes 2 à 20 de la présente décision, sont conformes aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches établies dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, ainsi qu’aux modalités et aux conditions applicables annoncées dans l’avis public 2000-171-1. De plus, puisque les services offriront au moins 90 % de leur programmation pendant la semaine de radiodiffusion en langue hindi, le Conseil estime que la demande relève de la définition d’un service en langue tierce donnée dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104.
6. Par conséquent, le Conseil approuve les demandes présentées par Ravinder Singh Pannu, au nom d’une société devant être constituée, visant à obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter les entreprises de programmation spécialisée de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce énoncées aux annexes de la présente décision. Le Conseil approuve également la demande d’autorisation de consacrer, sur chacun de ces services, jusqu’à six des douze minutes de matériel publicitaire permises au cours de chaque heure d’horloge à la diffusion de publicité locale. Les modalités et conditions de licence s’appliquant à tous ces services sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision. Des conditions de licence s’appliquant à chacun des services sur une base individuelle sont énoncées aux annexes 2 à 20 de la présente décision.
7. Le Conseil note la proposition du requérant selon laquelle tous ces services consacreront au moins 90 % de leurs grilles horaires à de la programmation en langue hindi. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le Conseil impose une condition de licence exigeant que chaque service consacre au moins 90 % de sa grille horaire à de la programmation en langue hindi. Le reste de la grille horaire, soit jusqu’à 10 %, peut être dans une ou les deux langues officielles. Le Conseil encourage le requérant à veiller à ce que toute programmation de ce genre serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.
Rappel
8. Le Conseil rappelle au requérant que la distribution de ces services est assujettie aux règles de distribution pertinentes énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.
Secrétaire général
Documents connexes
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Divers services spécialisés de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2010-791, 26 octobre 2010
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Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
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Cadre de réglementation de l’attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-74, 15 juin 2006
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Approche révisée pour l’examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues tierces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005
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Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003
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Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
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Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numérique, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision et les annexes appropriées doivent être annexées à chaque licence.
Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790
Modalités, conditions de licence et encouragement applicables à tous les services de programmation spécialisée de catégorie 2 identifiés aux annexes 2 à 20 de la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790
Modalités
La licence sera émise lorsque le requérant aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
-
une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance;
-
le requérant a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
-
le requérant a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivant la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2017.
Conditions de licence
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001, à l’exception de la condition 4d) qui ne s’applique pas, et de la condition 4a) qui est remplacée par la suivante :
Sauf disposition des alinéas b) et c), la titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.
2. La licence est assujettie aux conditions établies dans Mise en oeuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.
3. La titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue hindi.
4. Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.
5. La titulaire est autorisée à offrir, pour distribution, une version de son service en format haute définition (HD), pourvu que 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorées et définition standard du service soient les mêmes, à l’exception de messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation en HD.
Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » désigne la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
Encouragement
Le Conseil encourage la titulaire à chercher des solutions pour rendre les émissions en langues tierces plus accessibles et à fournir aussi souvent que possible le sous-titrage codé des émissions en langues tierces.
Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790
Demande 2010-0310-3, reçue le 19 février 2010
Conditions de licence pour l’entreprise de programmation spécialisée de catégorie 2 appelée IND Drama 1 (en plus de celles énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790)
1. La titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce consacré aux dramatiques familiales et aux discussions sur des questions sociales et familiales, et s’adressant aux femmes.
2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
7 Émissions dramatiques et comiques
7a) Séries dramatiques en cours
g) Autres dramatiques
13 Messages d’intérêt public
Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790
Demande 2010-0311-0, reçue le 19 février 2010
Conditions de licence pour l’entreprise de programmation spécialisée de catégorie 2 appelée IND Drama 2 (en plus de celles énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790)
1. La titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce consacré à une variété d’émissions dramatiques et comiques et de séries dramatiques en cours.
2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
7 Émissions dramatiques et comiques
7a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
g) Autres dramatiques
10 Jeux-questionnaires
13 Messages d’intérêt public
Annexe 4 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790
Demande 2010-0312-8, reçue le 19 février 2010
Conditions de licence pour l’entreprise de programmation spécialisée de catégorie 2 appelée IND Drama 3 (en plus de celles énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790)
1. La titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce ciblant principalement la population de langue hindi qui aime les séries dramatiques. La programmation s’adressera en particulier aux femmes d’expression hindi pour qui visionner des dramatiques hindi fait partie du quotidien.
2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
7 Émissions dramatiques et comiques
7a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
13 Messages d’intérêt public
Annexe 5 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790
Demande 2010-0313-6, reçue le 19 février 2010
Conditions de licence pour l’entreprise de programmation spécialisée de catégorie 2 appelée IND Drama 4 (en plus de celles énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790)
1. La titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce consacré aux émissions dramatiques et comiques, aux séries dramatiques en cours et aux jeux-questionnaires, et s’adressant à un jeune auditoire.
2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
7 Émissions dramatiques et comiques
7a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
10 Jeux-questionnaires
13 Messages d’intérêt public
Annexe 6 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790
Demande 2010-0308-7, reçue le 19 février 2010
Conditions de licence pour l’entreprise de programmation spécialisée de catégorie 2 appelée IND MOVIE 1 (en plus de celles énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790)
1. La titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce consacré aux classiques et aux succès rétro du cinéma hindi, ainsi qu’aux longs métrages pour la télévision et pour salles de cinéma, et s’adressant à un auditoire de plus de 50 ans.
2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
7 Émissions dramatiques et comiques
7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
13 Messages d’intérêt public
Annexe 7 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790
Demande 2010-0316-0, reçue le 19 février 2010
Conditions de licence pour l’entreprise de programmation spécialisée de catégorie 2 appelée IND MOVIE 2 (en plus de celles énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790)
1. La titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce consacré aux émissions et aux films d’animation pour la télévision, ainsi qu’aux longs métrages pour la télévision et pour salles de cinéma, et s’adressant aux enfants de 5 à 15 ans.
2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
7 Émissions dramatiques et comiques
7c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
13 Messages d’intérêt public
Annexe 8 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010- 790
Demande 2010-0317-8, reçue le 19 février 2010
Conditions de licence pour l’entreprise de programmation spécialisée de catégorie 2 appelée IND MOVIE 3 (en plus de celles énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790)
1. La titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce consacré aux longs métrages hindi pour salles de cinéma, aux séries dramatiques et comiques et aux films remontant jusqu’au milieu des années 80, et s’adressant à un auditoire de 30 à 50 ans.
2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
7 Émissions dramatiques et comiques
7a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
13 Messages d’intérêt public
Annexe 9 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790
Demande 2010-0318-6, reçue le 19 février 2010
Conditions de licence pour l’entreprise de programmation spécialisée de catégorie 2 appelée IND MOVIE 4 (en plus de celles énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790)
1. La titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce consacré aux longs métrages pour salles de cinéma, aux émissions dramatiques, aux émissions comiques, et aux longs métrages pour la télévision.
2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
7 Émissions dramatiques et comiques
7b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, oeuvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
13 Messages d’intérêt public
Annexe 10 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790
Demande 2010-0321-9, reçue le 19 février 2010
Conditions de licence pour l’entreprise de programmation spécialisée de catégorie 2 appelée IND NEWS 1 TV (en plus de celles énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790)
1. La titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce consacré aux nouvelles et aux analyses portant sur le Canada, l’Inde et le monde, et s’adressant à divers segments de la diaspora indienne résidant au Canada.
2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
13 Messages d’intérêt public
Annexe 11 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790
Demande 2010-0320-2, reçue le 19 février 2010
Conditions de licence pour l’entreprise de programmation spécialisée de catégorie 2 appelée IND NEWS 2 TV (en plus de celles énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790)
1. La titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce consacré à la fourniture d’une couverture détaillée des nouvelles canadiennes en langue hindi, ainsi que d’analyses et de reportages destinés aux Canadiens d’expression hindi.
2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
13 Messages d’intérêt public
Annexe 12 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790
Demande 2010-0324-3, reçue le 19 février 2010
Conditions de licence pour l’entreprise de programmation spécialisée de catégorie 2 appelée IND NEWS 3 TV (en plus de celles énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790)
1. La titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce consacré à la fourniture d’une couverture détaillée des nouvelles mondiales en langue hindi.
2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
13 Messages d’intérêt public
Annexe 13 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790
Demande 2010-0322-7, reçue le 19 février 2010
Conditions de licence pour l’entreprise de programmation spécialisée de catégorie 2 appelée IND NEWS 4 TV (en plus de celles énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790)
1. La titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue consacré à la fourniture d’une couverture détaillée des nouvelles et des analyses en langue hindi en provenance de l’Inde.
2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
13 Messages d’intérêt public
Annexe 14 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790
Demande 2010-0323-5, reçue le 19 février 2010
Conditions de licence pour l’entreprise de programmation spécialisée de catégorie 2 appelée IND NEWS 5 TV (en plus de celles énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790)
1. La titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce consacré à la fourniture d’une couverture détaillée des nouvelles et des analyses en langue hindi en provenance de l’Asie du Sud (qui comprend l’Inde, le Pakistan, le Sri Lanka, le Bangladesh et le Népal).
2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
1 Nouvelles
2a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
13 Messages d’intérêt public
Annexe 15 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790
Demande 2010-0333-4, reçue le 20 février 2010
Conditions de licence pour l’entreprise de programmation spécialisée de catégorie 2 appelée IND MUSIC 1 (en plus de celles énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790)
1. La titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce consacré aux émissions de danse, de musique vidéo et de vidéoclips, y compris la programmation ciblant les mélomanes hindi de 25 à 40 ans.
2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
13 Messages d’intérêt public
Annexe 16 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790
Demande 2010-0334-2, reçue le 20 février 2010
Conditions de licence pour l’entreprise de programmation spécialisée de catégorie 2 appelée IND MUSIC 2 (en plus de celles énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790)
1. La titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce consacré à la musique de film hindi de tous genres, y compris la programmation ciblant les mélomanes hindi de tous âges.
2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
8a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
13 Messages d’intérêt public
Annexe 17 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790
Demande 2010-0365-7, reçue le 20 février 2010
Conditions de licence pour l’entreprise de programmation spécialisée de catégorie 2 appelée RELIGION 1 (en plus de celles énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790)
1. La titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce consacré à des questions multiconfessionnelles relatives aux à diverses religions que pratiquent les personnes de la communauté hindi, et qui présentera des entrevues d’invités sur plusieurs sujets, comme la spiritualité et la religion.
2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
4 Émissions religieuses
5a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
g) Autres dramatiques
8c) Émissions de musique vidéo
13 Messages d’intérêt public
3. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
Annexe 18 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790
Demande 2010-0362-3, reçue le 20 février 2010
Conditions de licence pour l’entreprise de programmation spécialisée de catégorie 2 appelée RELIGION 2 (en plus de celles énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790)
1. La titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce consacré aux discussions sur la spiritualité, l’athéisme et l’agnosticisme qui intéresseront les personnes non religieuses.
2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
4 Émissions religieuses
5a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
g) Autres dramatiques
8c) Émissions de musique vidéo
13 Messages d’intérêt public
3. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
Annexe 19 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790
Demande 2010-0360-8, reçue le 20 février 2010
Conditions de licence pour l’entreprise de programmation spécialisée de catégorie 2 appelée RELIGION 3 (en plus de celles énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790)
1. La titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce consacré au yoga et à d’autres émissions sur la spiritualité hindi, y compris la musique religieuse.
2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
4 Émissions religieuses
5a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
g) Autres dramatiques
8b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
13 Messages d’intérêt public
3. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
Annexe 20 à la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790
Demande 2010-0344-1, reçue le 20 février 2010
Conditions de licence pour l’entreprise de programmation spécialisée de catégorie 2 appelée RELIGION 4 (en plus de celles énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion CRTC 2010-790)
1. La titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2 de créneau à caractère ethnique en langue tierce consacré aux adeptes du dieu hindou Rama et ses avatars, y compris à l’épique Ramayana et aux milliers d’histoires portant sur Rama.
2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
4 Émissions religieuses
5a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
7d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
g) Autres dramatiques
8b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
13 Messages d’intérêt public
3. La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
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