ARCHIVÉ -Décision de télécom CRTC 2010-638

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Référence au processus : Décision de télécom 2008-1

Ottawa, le 31 août 2010

Suivi de la décision de télécom 2008-1 – Proposition de MTS Allstream Inc. en vue d'utiliser le solde de son compte de report

Numéros de dossiers : 8638-C12-200817505; 8638-C12-200817512; 8638-C12-200817520; et avis de modification tarifaire 687

Dans la présente décision, le Conseil approuve l'utilisation des fonds du compte de report de MTS Allstream pour que la compagnie étende les services à large bande à 16 collectivités au Manitoba. De plus, le Conseil ordonne à la compagnie de remettre aux abonnés du service de résidence dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé le solde de son compte de report.

Introduction

1. Dans la décision de télécom 2006-9, le Conseil a déterminé que les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) devraient, dans la plus grande mesure possible, utiliser les fonds de leurs comptes de report pour améliorer l'accès des personnes handicapées aux services de télécommunication et pour étendre les services à large bande aux collectivités rurales et éloignées. Le Conseil a également conclu que tout solde cumulé dans le compte de report d'une ESLT après approbation de ces initiatives serait remis aux abonnés du service local de résidence de l'ESLT dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé (zones autres que les ZDCE).

2. Dans les décisions de télécom 2007-50 et 2008-1 (ces deux décisions et la décision de télécom 2006-9 sont ci-après appelées collectivement les décisions sur les comptes de report), le Conseil a approuvé, entre autres, une proposition de MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) visant à étendre les services à large bande à 16 collectivités rurales et éloignées au Manitoba (les collectivités approuvées) en utilisant des fonds de son compte de report. Dans la décision de télécom 2008-1, le Conseil a également autorisé MTS Allstream à utiliser certains autres fonds de son compte de report pour mener à bien les initiatives visant à améliorer l'accès des personnes handicapées aux services de télécommunication. Finalement, dans la décision de télécom 2008-1, le Conseil a déterminé que le solde du compte de report de MTS Allstream après financement des plans de déploiement de la large bande et des initiatives liées à l'accessibilité devrait être remis aux abonnés du service de résidence dans les zones autres que les ZDCE figurant dans les dossiers à la date de cette décision, soit le 17 janvier 2008.

3. La mise en œuvre des décisions sur les comptes de report a été suspendue en attendant que la Cour d'appel fédérale et la Cour suprême du Canada aient statué sur les appels concernant les propositions d'extension de la large bande et les remises aux consommateurs[1]. Après que la Cour suprême du Canada a rejeté les appels, MTS Allstream a présenté des plans révisés afin de fournir le service à large bande aux 16 collectivités approuvées dans les décisions sur les comptes de report. MTS Allstream a également présenté un plan pour remettre le solde de son compte de report aux abonnés du service de résidence dans les zones autres que les ZDCE.

4. Le Conseil a reçu des observations du Centre pour la défense de l'intérêt public et de Canada sans pauvreté; de Rogers Communications Inc. (RCI); de Quebecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron); et d'un particulier. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 8 juin 2010. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques, ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

5. Le Conseil fait remarquer qu'il publie également d'autres décisions aujourd'hui dans lesquelles il approuve l'utilisation des fonds des comptes de report de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) et de la Société TELUS Communications (STC) en vue d'étendre les services à large bande aux collectivités approuvées dans leurs territoires d'exploitation et d'accorder des remises à leurs abonnés du service de résidence dans les zones autres que les ZDCE.

6. Dans la présente décision, le Conseil a établi qu'il devait se prononcer sur les quatre questions suivantes :

  1. Quel est le solde cumulé dans le compte de report de MTS Allstream?
  2. Le plan de déploiement de la large bande que MTS Allstream propose est-il conforme aux conclusions formulées par le Conseil dans les décisions sur les comptes de report?
  3. de remise que MTS Allstream propose est-il raisonnable?
  4. Le tarif que MTS Allstream propose pour les services offerts aux concurrents est-il approprié?

I. Quel est le solde cumulé dans le compte de report de MTS Allstream?

7. Dans le cadre de ses plans révisés, MTS Allstream a estimé que le solde de son compte de report s'élevait à 20,3 millions de dollars au 31 mai 2007, ce qui comprend 1,2 million de dollars pour financer les initiatives d'amélioration de l'accessibilité des personnes handicapées.

8. Le Conseil fait remarquer que l'estimation de MTS Allstream ne comprend pas l'intérêt couru au-delà du 31 mai 2006 ni certains montants récurrents qui auraient pu autrement s'accumuler dans son compte de report au-delà du 31 mai 2007. Le Conseil fait remarquer de plus que MTS Allstream s'est opposée à l'inclusion des intérêts au-delà du 31 mai 2006 et des montants récurrents au-delà du 31 mai 2007.

9. Le Conseil note que les compagnies Bell ont appuyé la position de MTS Allstream en ce qui concerne les intérêts, mais qu'elles ont suggéré que les montants récurrents ne devraient pas être cumulés au-delà du 31 mai 2006. La STC, quant à elle, s'est opposée à l'accumulation continue des intérêts au-delà du 31 mai 2007.

Intérêts

10. MTS Allstream et les compagnies Bell ont indiqué que ni dans la décision de télécom 2005-69 (qui prolongeait certains aspects du régime de plafonnement des prix), ni dans les décisions sur les comptes de report, ni ailleurs, le Conseil n'a ordonné ni donné avis d'ajouter des intérêts au solde cumulé au-delà du 31 mai 2006.

11. Les compagnies Bell ont indiqué également que dans la décision de télécom 2006-9, le Conseil a ordonné aux ESLT de déposer des propositions sur l'utilisation des fonds qui se seraient accumulés à la fin de la quatrième année de la période de plafonnement des prix, mais qu'il ne leur a pas ordonné de tenir compte, dans la formulation de ces propositions, des intérêts qui auraient couru sur ces soldes au-delà du 31 mai 2006. En outre, les compagnies Bell ont fait remarquer que le Conseil n'a jamais contesté le fait que dans des dépôts ultérieurs, elles n'avaient pas inclus les intérêts dans le solde de leur compte de report au-delà du 31 mai 2006. Les compagnies Bell ont soutenu que l'obligation d'inclure les intérêts créerait une incertitude quant au montant qui devrait être alloué aux initiatives liées à l'accessibilité.

12. La STC a indiqué qu'une prolongation de la période d'accumulation des intérêts du 31 mai 2006 au 31 mai 2007 cadrerait avec la décision de télécom 2005-69 puisque cette décision prolongeait tout le mécanisme de comptes de report d'un an. Toutefois, la STC a indiqué qu'une prolongation au-delà de cette date irait à l'encontre de la décision de télécom 2007-27, dans laquelle le Conseil a déterminé que le mécanisme de comptes de report ne ferait pas partie du prochain régime de plafonnement des prix, car une telle prolongation aurait pour effet d'accroître plutôt que d'éliminer progressivement les comptes et les obligations des ESLT. La STC a indiqué en outre que le retard dans la mise en œuvre des programmes dont le financement à même ses comptes de report avait été approuvé était attribuable aux appels devant les tribunaux et a soutenu que les ESLT ne devraient pas être pénalisées par l'application de nouveaux intérêts en raison de ce retard.

Montants récurrents

13. Les compagnies Bell ont indiqué que le Conseil s'était déjà prononcé de façon définitive dans la décision de télécom 2006-9 concernant l'élimination des montants récurrents. Plus précisément, les montants récurrents présents après le 31 mai 2006 devaient être éliminés au moyen de réductions tarifaires prospectives.

14. Par ailleurs, la STC ne s'est pas opposée à l'ajout des montants récurrents au solde estimé de ses comptes de report au-delà du 31 mai 2006.

Résultats de l'analyse du Conseil

15. Concernant les intérêts, le Conseil fait remarquer que la décision de télécom 2002-34 précise bien que les montants des comptes de report porteront intérêt au coût de l'endettement à court terme des ESLT, qui doit être établi chaque année, et qu'aucune décision ultérieure n'a indiqué que cette pratique devrait cesser. De plus, le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2006-9, lorsqu'il a ordonné aux ESLT de déposer une mise à jour du tableau de leurs comptes de report, il a bien précisé que ces mises à jour devaient tenir compte de toutes les décisions qui ont une incidence sur le solde (ce qui comprendrait la décision de télécom 2002-34) et que les ESLT devaient fournir les hypothèses ou les explications utilisées, notamment le taux d'intérêt, pour en arriver à ces chiffres.

16. Le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2005-69, il a prolongé le régime de comptes de report dans son ensemble jusqu'au 31 mai 2007. Toutefois, le Conseil note que la prolongation n'a pas isolé certains éléments du régime en vue d'un traitement différent, comme le suggèrent les compagnies Bell. De plus, la décision de télécom 2007-27, qui a mis fin à l'application du mécanisme de comptes de report, n'a pas éliminé les obligations imposées à l'égard des comptes de report actuels, y compris l'accumulation des intérêts et des montants récurrents restants.

17. Le Conseil fait également remarquer qu'il n'a approuvé aucun solde particulier des comptes de report dans la décision de télécom 2008-1 pas plus qu'il n'a confirmé les estimations fournies par les ESLT dans l'instance qui a mené à cette décision. Lorsque les processus de suivi ont repris, le Conseil a demandé aux ESLT de mettre à jour le solde de leurs comptes de report, mesure qui aurait été inutile si les montants avaient été bloqués au 31 mai 2006 ou au 31 mai 2007.

18. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que les comptes de report des ESLT devraient continuer d'accumuler des intérêts et des montants récurrents au-delà des dates proposées par MTS Allstream. Le Conseil estime que cette méthode reconnaît la valeur complète des fonds présents dans les comptes et que le fait d'autoriser une autre méthode permettrait aux ESLT de bénéficier en fait de prêts sans intérêts.

19. Par conséquent, le Conseil conclut que le solde du compte de report de MTS Allstream devrait être rajusté afin d'inclure les intérêts au-delà du 31 mai 2006 et les montants récurrents au-delà du 31 mai 2007.

20. Le Conseil fait remarquer que les montants associés aux initiatives liées à l'accessibilité ont été répartis dans la décision de télécom 2008-1 et que leur utilisation n'a pas été retardée en raison des poursuites judiciaires. Par conséquent, dans son analyse, le Conseil n'a pas inclus le calcul des intérêts sur ces montants après le 17 janvier 2008, date de la décision de télécom 2008-1.

21. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil détermine que le solde cumulé dans le compte de report de MTS Allstream s'élevait à 21,0 millions de dollars au 31 mai 2010. Ce montant comprend les 1,2 million de dollars déjà approuvés pour financer les initiatives visant à améliorer l'accessibilité des personnes handicapées.

II. Le plan de déploiement de la large bande que MTS Allstream propose est-il conforme aux conclusions formulées par le Conseil dans les décisions sur les comptes de report?

22. Dans les décisions sur les comptes de report, le Conseil a ordonné à MTS Allstream de déployer les services à large bande dans les collectivités approuvées en faisant appel à la technologie la moins coûteuse et d'offrir des services comparables à ceux qu'elle offre dans les zones urbaines sur le plan des tarifs, des modalités, des vitesses de téléchargement en amont et en aval et de la fiabilité. Le Conseil a également estimé qu'il serait dans l'intérêt public que MTS Allstream offre plusieurs vitesses.

Service à large bande proposé

23. MTS Allstream a proposé d'offrir des services à large bande dans les collectivités approuvées qui sont comparables à ceux qu'elle offre dans les zones urbaines. Par conséquent, divers niveaux d'utilisation et vitesses seront offerts aux abonnés du service de résidence dans les collectivités approuvées. MTS Allstream a fait remarquer qu'elle utilisera la technologie des lignes d'abonnés numériques pour ces services.

24. De l'avis du Conseil, les services à large bande proposés par MTS Allstream sont comparables à ceux qu'elle offre dans les zones urbaines et, par conséquent, respectent les conclusions du Conseil dans les décisions sur les comptes de report.

Coûts du service à large bande proposé

25. MTS Allstream a signalé des estimations de coûts de 12,8 millions de dollars pour fournir des services à large bande dans les collectivités approuvées.

26. Le Conseil a examiné ces estimations et note que depuis 2006 les majorations de coûts pour quelques collectivités ont été supérieures à ce à quoi on pouvait s'attendre en raison de l'inflation et d'autres développements. Toutefois, le Conseil estime qu'en général, MTS Allstream a fourni des explications satisfaisantes concernant ces majorations.

27. En se fondant sur son examen des estimations de coûts actuelles de MTS Allstream, le Conseil conclut qu'il serait raisonnable d'approuver un montant de 12,8 millions de dollars pour l'extension de la large bande. Le Conseil estime que ce montant de financement devrait être plus que suffisant pour satisfaire à l'exigence relative à la fourniture des services à large bande à toutes les collectivités approuvées.

28. Le Conseil estime qu'il convient de fixer le montant alloué à l'extension de la large bande; par conséquent, aucun autre rajustement du total des coûts approuvés à cette fin ne doit être permis. Cela apportera un certain degré de certitude concernant les fonds disponibles et simplifiera le processus de suivi en évitant d'avoir à examiner les coûts au fur et à mesure du déploiement des services à large bande.

29. Par cette décision, le Conseil détermine de manière définitive la répartition du solde cumulé dans le compte de report de MTS Allstream. Par conséquent, le Conseil approuve le prélèvement de 12,8 millions de dollars du compte de report de MTS Allstream pour étendre les services à large bande et ordonne à MTS Allstream d'utiliser ces fonds pour desservir les collectivités approuvées. Le Conseil note que, comme il l'a ordonné dans les décisions sur les comptes de report, cette extension des services ne devrait pas prendre plus de quatre ans et devrait se terminer à la fin d'août 2014.

30. Finalement, le Conseil note l'affirmation de MTS Allstream selon laquelle elle a mis en œuvre son service à large bande dans la collectivité approuvée de Cranberry Portage en 2009, soit avant l'approbation définitive de son plan d'extension de la large bande. Compte tenu du retard causé par les appels interjetés devant la cour, le Conseil estime que la mise en œuvre précoce du service à Cranberry Portage est raisonnable, et il approuve l'utilisation des fonds du compte de report pour fournir des services à large bande à cette collectivité dans le cadre du retrait approuvé de 12,8 millions de dollars.

III.  Le plan de remise que MTS Allstream propose est-il raisonnable?

31. Le Conseil estime qu'après avoir procédé aux rajustements ci-dessus au solde du compte de report de MTS Allstream et à ses coûts d'extension de la large bande, le montant disponible pour la remise aux abonnés dans les zones autres que les ZDCE est de 7,0 millions de dollars. Par conséquent, le Conseil estime qu'il doit aborder les questions suivantes :

 Qui devrait bénéficier de la remise?

32. Comme il est indiqué ci-dessus, le Conseil a déterminé dans la décision de télécom 2008-1 que les fonds alloués à la remise dans le compte de report de MTS Allstream devraient être versés aux abonnés du service de résidence dans les zones autres que les ZDCE à la date de cette décision, soit le 17 janvier 2008.

33. MTS Allstream a proposé d'offrir une remise seulement aux abonnés actuels, soutenant que les coûts liés à la localisation des anciens abonnés et à l'octroi d'une remise à ces abonnés réduiraient grandement le montant disponible pour la remise.

34. Le Conseil fait remarquer qu'aucune partie ne s'est opposée à la proposition de MTS Allstream.

35. De l'avis du Conseil, les efforts déployés pour retrouver les abonnés figurant dans les dossiers au 17 janvier 2008 entraîneraient une complexité, des retards et des coûts indus que l'on pourrait éviter en accordant la remise aux abonnés actuels. Par conséquent, dans le meilleur intérêt des abonnés, le Conseil ordonne à MTS Allstream d'accorder une remise à ses abonnés du service de résidence figurant dans les dossiers dans les zones autres que les ZDCE à la date de cette décision.

Comment les fonds devraient-ils être remis?

36. MTS Allstream a indiqué qu'elle aurait besoin de 120 jours entre l'approbation du Conseil et la mise en œuvre de la proposition de remise pour mettre en place les procédures internes nécessaires à l'octroi des remises. MTS Allstream a proposé d'accorder, après les 120 jours, des remises en six versements mensuels égaux aux abonnés du service de résidence dans les zones autres que les ZDCE, soutenant que cette approche serait la plus pratique du point de vue de l'abonné, ainsi qu'en ce qui concerne ses systèmes et ses activités.

37. MTS Allstream a également suggéré que les abonnés aient le choix de recevoir l'une des deux offres promotionnelles plutôt que la remise proposée. Selon la proposition de MTS Allstream, les abonnés recevraient la remise à moins qu'ils n'optent explicitement pour une autre offre, et la valeur des offres promotionnelles serait d'environ deux fois la valeur de la remise.

38. RCI et Vidéotron se sont opposées à la proposition de MTS Allstream, soutenant qu'étendre la remise sur une période de six mois constituerait un stratagème déraisonnable de rétention des clients, puisque cette méthode exigerait que les abonnés demeurent avec MTS Allstream pendant toute la période afin de recevoir la valeur totale de la remise. De plus, Vidéotron a indiqué que la remise devrait être accordée sous forme de chèque plutôt que de crédit à la facturation, de manière à ce que l'abonné ne soit lié à MTS Allstream d'aucune façon.

39. Le Conseil estime que MTS Allstream devrait bénéficier d'une certaine flexibilité dans les options qu'elle offre à ses clients concernant la remise. Toutefois, le Conseil note les préoccupations de RCI et Vidéotron concernant la possibilité que les abonnés actuels soient liés à MTS Allstream en vue de recevoir la remise ou la promotion.

40. Par conséquent, le Conseil ordonne à MTS Allstream de verser la remise au complet ou de créditer les fonds dans les six mois de la date de la présente décision. Le plan de remise pourrait comprendre des options pour les clients, notamment l'option d'accepter une promotion d'une valeur supérieure à celle de la remise, tant que la valeur totale de la promotion est fournie dans les six mois de la date de la présente décision. De plus, en communiquant avec ses abonnés, MTS Allstream doit indiquer que la remise a été ordonnée par le Conseil.

41. Concernant les abonnés qui mettent fin à leurs services avant que la période de six mois ne soit écoulée et la remise au complet ne soit versée, le Conseil ordonne à MTS Allstream d'appliquer tout crédit de remise cumulé à leur dernière facture associée aux services débranchés.

MTS Allstream devrait-elle être autorisée à recouvrer le coût des remises à même son compte de report?

42. MTS Allstream a proposé de recouvrer tous les coûts liés à la mise en œuvre de son programme proposé de remise, y compris les deux promotions, en utilisant les fonds de son compte de report.

43. Le Conseil estime que la méthode la plus simple et la plus rentable de fournir la remise consisterait en un crédit de facturation unique sur la facture mensuelle de l'abonné accompagné d'une explication. Les autres options de remise, que ce soit des promotions, un chèque ou des remises étalées sur une période supérieure à un mois, feraient augmenter le coût du plan. Le Conseil estime que le compte de report est un moyen approprié pour couvrir ce qu'il en coûte aux compagnies pour effectuer la remise aux clients. Toutefois, afin d'optimiser les avantages pour les abonnés, seuls les coûts associés à la solution la moins coûteuse, un crédit de facturation unique, devraient être recouvrés du compte de report.

44. Par conséquent, le Conseil approuve le prélèvement, sur le compte de report de MTS Allstream, d'un montant correspondant au coût du traitement d'un rajustement de facturation unique sur la facture mensuelle de chaque abonné. Le Conseil a déterminé que ce montant serait de 0,47 million de dollars, ce qui comprend les coûts de rajustement du système de facturation, les avis de facturation et l'augmentation de l'activité des centres d'appels.

IV. Le tarif que MTS Allstream propose pour les services offerts aux concurrents est-il approprié?

45. Dans la décision de télécom 2006-9, le Conseil a ordonné aux ESLT de fournir à un tarif minimal les installations de base financées par les comptes de report à d'autres fournisseurs de services à large bande (AFSLB).

46. Dans l'avis de modification tarifaire 687, MTS Allstream a déposé des tarifs proposés et présenté des études de coûts à l'appui pour ses services du réseau de base aux concurrents (SRBC). MTS Allstream a indiqué que sa proposition permettrait aux AFSLB d'accéder à n'importe quelle des collectivités approuvées pour acheminer le trafic à Winnipeg (Manitoba), jusqu'à l'installation coimplantée d'un AFSLB.

47. Plus précisément, MTS Allstream a proposé de mettre en œuvre les nouveaux services suivants :

  1. l'article 118.4.A.2, Service du réseau de base aux concurrents dans 16 collectivités approuvées du Manitoba pour l'accès à la large bande, du Tarif des services d'accès (TSA) – Fonction d'extension Ethernet (FEE), lequel permettrait l'acheminement du trafic Internet de l'AFSLB depuis la collectivité approuvée jusqu'à la première collectivité possédant un commutateur Ethernet sur le réseau de base Ethernet de MTS Allstream;
  2. l'article 123.4.E, Service de transport Ethernet – Liaison terrestre, compte de report (LTCR), lequel permettrait l'acheminement du trafic Internet de l'AFSLB depuis la première collectivité possédant un commutateur Ethernet jusqu'à Winnipeg (Manitoba), en passant par le réseau provincial de MTS Allstream.

48.  MTS Allstream a indiqué avoir déterminé que la structure de service la plus efficace pour fournir une connectivité de bout en bout à un AFSLB dans les collectivités approuvées consiste à fournir un SRBC qui utilise une combinaison de composantes de ses services tarifés actuels et de ses deux nouveaux services. Par conséquent, MTS Allstream a proposé d'offrir les quatre services tarifés actuels ci-dessous, en combinaison avec les deux nouveaux services :

  1. l'article 122, Service de liaison de raccordement de central Ethernet, du TSA;
  2. l'article 123.4.A, Service de transport Ethernet – point d'accès Ethernet, du TSA;
  3. l'article 123.4.C, Service de transport Ethernet – interconnexion entreprise à entreprise, du TSA;
  4. l'article 6900, Service d'accès Ethernet, du Tarif des installations et services spéciaux.

49. Le Conseil n'a reçu aucune observation sur l'avis de modification tarifaire 687.

50. Le Conseil estime que la configuration de service proposée par MTS Allstream est conforme aux conclusions de la décision de télécom 2008-1 selon laquelle MTS Allstream doit offrir aux AFSLB les installations du réseau de base financées au moyen de son compte de report. Toutefois, le Conseil estime que les questions ci-dessous concernant l'avis de modification tarifaire 687 doivent quand même être abordées dans la présente décision :

Quelles classifications de service devraient s'appliquer aux services FEE et LTCR proposés?

51. MTS Allstream a indiqué que le service FEE qu'elle propose devrait être classé comme un service essentiel conditionnel, et le service LTCR qu'elle propose, comme un service non essentiel prescrit et conditionnel.

52. Compte tenu du fait que les services FEE et LCTR ont été prescrits et sont nécessaires aux AFSLB afin qu'ils puissent fournir leurs services dans les collectivités approuvées, le Conseil estime qu'il est approprié d'utiliser la même classification pour les deux services. Il note également que la classification « non essentiel prescrit et conditionnel » s'applique à des services équivalents offerts par d'autres ESLT dans les collectivités admissibles aux fonds des comptes de report. Par conséquent, il détermine que les services de MTS Allstream doivent être classés comme des services non essentiels prescrits et conditionnels.

Les tarifs proposés pour les services FEE et LTCR sont-ils raisonnables?

53. MTS Allstream a déposé des propositions de tarifs pour ses services FEE et LTCR dans chacune des collectivités approuvées, ainsi qu'à l'appui des études de coûts de la phase II et des tests du prix plancher.

54. Après avoir examiné les études de coûts et les tests du prix plancher, le Conseil estime que les coûts présentés sont raisonnables. Il estime également appropriées les propositions de tarifs pour le service FEE.

55. Le Conseil note toutefois que les tarifs que MTS Allstream a proposés pour le service LTCR comportent des majorations élevées. Comme une compensation sera accordée à MTS Allstream à partir de son compte de report pour la partie non économique des coûts liés à la construction des installations du réseau de base en question, le Conseil a exigé, dans les décisions sur les comptes de report, que les AFSLB aient accès à ces installations à un tarif minimal. Par conséquent, il estime que les majorations proposées devraient être réduites afin de garantir que les tarifs sont minimaux.

56. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les tarifs proposés pour le service FEE, mais modifie les tarifs proposés pour le service LTCR comme suit :

Collectivités approuvées Tarifs mensuels ($)
Cooks Creek 91,55
Cranberry Portage 130,09
Dallas 98,53
Falcon River 87,39
Lee River 132,92
Lynn Lake 130,09
Nelson House 130,09
Oswald 91,55
Poplar Point 87,39
Rockwood 88,77
Roseau River 91,64
Sandy Bay 90,22
Spruce Woods 88,77
St. Eustache 87,39
Sunset Bay 132,92
Woodridge 90,22

Conclusion

57. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve l'avis de modification tarifaire 687, sous réserve des modifications susmentionnées.

Exigences permanentes relatives aux rapports

58. Dans la décision de télécom 2008-1, le Conseil a ordonné aux ESLT de déposer des rapports annuels, au plus tard le 31 mars de chaque année, et ce, à compter de 2009 et jusqu'en 2012. Ces rapports devaient notamment contenir des mises à jour annuelles des études de coûts et des hypothèses de revenus concernant le programme d'extension de la large bande et des rajustements annuels au solde des comptes de report à l'égard des activités reportées de l'année précédente. Étant donné que le Conseil a conclu dans la présente décision que le montant de financement affecté à l'extension de la large bande doit être fixé aux montants approuvés dans cette décision et qu'aucun autre rajustement ne sera autorisé, le Conseil n'exige plus pour ces rapports le niveau de détail précisé dans la décision de télécom 2008-1.

59. Par conséquent, le Conseil ordonne à MTS Allstream de déposer un rapport annuel contenant une description de son déploiement de la large bande pour l'année précédente, date à laquelle le service à large bande a été mis en œuvre dans les collectivités et son plan de déploiement proposé pour les années qui restent à son programme d'extension de la large bande. Ce rapport doit être déposé le 31 mars de chaque année, à compter de 2011 et jusqu'en 2015.

60. MTS Allstream est également tenue de confirmer dans son rapport annuel du 31 mars 2011 qu'elle a terminé son plan de remise et d'indiquer le calcul du montant total des fonds remis.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page


[1] Le financement des initiatives visant à améliorer l'accessibilité des personnes handicapées n'était pas visé par les appels et a été approuvé dans la décision de télécom 2008-1.

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