ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-743

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Référence au processus : 2009-461

  Autres références : 2009-461-2, 2009-461-3 et 2009-461-4
  Ottawa, le 2 décembre 2009
  Seabridge Media Inc.
L’ensemble du Canada
  Audience publique dans la région de la Capitale nationale
29 octobre 2009
 

Révocation des licences de radiodiffusion – SBS Canada, ISC Canada et KBS World

  Le Conseil révoque les licences de radiodiffusion des services spécialisés de catégorie 2 SBS Canada, ISC Canada et KBS World attribuées à Seabridge Media Inc.
 

Introduction

1.

Seabridge Media Inc. (Seabridge) est la titulaire de trois entreprises de programmation de télévision spécialisée de catégorie 2, soit SBS Canada (originellement appelée SBS Canada TV), ISC Canada (originellement appelée ISC Canada TV) et KBS World (originellement appelée KBS Canada TV), qui desservent la communauté coréenne du Canada. Le Conseil a autorisé la mise en exploitation de ces services dans les décisions de radiodiffusion 2004-417, 2004-418 et 2004-419, respectivement.

2.

Le 14 avril 2008, Seabridge a déposé une demande d’autorisation de modification de son contrôle effectif (la transaction) en vertu de l’article 10(4)a) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés (le Règlement). Par cette transaction, Ho Seong Kim recevait toutes les actions émises et en circulation de Seabridge détenues par Matt Han (50 %), Joon Han (15 %), Frank Quo Vadis (25 %) et Stanley Wong (10 %), obtenant ainsi le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion de Seabridge.

3.

L’analyse de ce transfert par le Conseil a révélé que le contrôle avait en fait changé de mains le 29 janvier 2008, c’est-à-dire avant que Seabridge ait présenté sa demande en date du 14 avril 2008. De plus, le 29 janvier 2008, tous les membres du conseil d’administration de Seabridge avaient démissionné et monsieur Kim avait été nommé unique administrateur de l’entreprise. Dans la lettre administrative L2008-0126 en date du 28 novembre 2008, le Conseil a approuvé la demande à la condition que Seabridge lui soumette une proposition d’avantages tangibles d’un montant de 59 241 $ dans les 30 jours à compter de la date d’approbation. Le Conseil a aussi rappelé à Seabridge que celle-ci devait en tout temps agir en conformité avec le Règlement. L’approbation a été officiellement annoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-82.

4.

Seabridge n’a pas respecté la condition d’approbation dans le délai prescrit. De plus, les diverses tentatives du personnel du Conseil pour prendre contact avec Seabridge ont été vaines.

5.

Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-461, le Conseil a indiqué que Seabridge avait à première vue enfreint la condition d’approbation énoncée dans la lettre du 28 novembre 2008. Il a aussi déclaré que Seabridge se trouvait en défaut apparent de conformité avec l’article 10(4)a) du Règlement pour avoir changé son contrôle effectif sans son approbation valide. Le Conseil a également précisé que l’analyse des dossiers de la titulaire avait révélé un défaut apparent de conformité aux articles 7(2) et 8(1) du Règlement, lesquels prévoient respectivement le dépôt de registres d’émissions et de rapports annuels.

6.

Compte tenu des défauts apparents de conformité de Seabridge aux articles du Règlement cités plus haut, le Conseil a convoqué la titulaire à une audience publique tenue le 29 octobre (l’audience publique) pour que celle-ci lui explique pourquoi :
 
  • le Conseil ne devrait pas émettre une ordonnance en vertu de l’article 12 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) obligeant la titulaire des trois services susmentionnés à se conformer au Règlement et à ses conditions de licence;
 
  • les licences de Seabridge ne devraient pas être suspendues ou révoquées par le Conseil en vertu des articles 9 et 24 de la Loi.

7.

Conformément à la Loi, l’avis de consultation de radiodiffusion 2009-461 a été publié dans la Gazette du Canada et dans plusieurs journaux à grand tirage du Canada. Bien que convoquée par le Conseil dans l’avis de consultation de radiodiffusion, Seabridge ne s’est pas présentée et n’a pas communiqué avec le Conseil depuis le 6 octobre 2008. Par ailleurs, les diffuseurs de Seabridge ont avisé le Conseil que l’entreprise avait cessé d’exploiter ses services en juillet 2009.

8.

Le dossier complet de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca. Le Conseil estime que ce transfert de propriété soulève deux questions, à savoir :
 
  • Seabridge respecte-t-elle les dispositions des articles 10(4)a), 7(2) et 8(1) du Règlement?
 
  • compte tenu des conclusions du Conseil à propos des questions de conformité présentées plus haut, quelle mesure règlementaire le Conseil devrait-il envisager?
 

Conformité

9.

Les documents qui étayent les infractions présumées ont été envoyés à la titulaire avant l’instance publique. La titulaire n’a soumis aucune preuve contredisant les cas de
non-conformité présumée et ne s’est pas présentée à l’audience publique.
  Changement du contrôle effectif

10.

Tel que noté précédemment, l’analyse du Conseil a révélé que le contrôle effectif de Seabridge avait changé de mains avant que la titulaire ne dépose une demande en ce sens, le 14 avril 2008. À ce titre, l’approbation accordée dans la lettre administrative L2008-0126 visait à inciter la titulaire à respecter ses obligations règlementaires sans interruption d’exploitation de ses services. En outre, l’approbation était conditionnelle au dépôt d’une proposition d’avantages tangibles découlant de la transaction. Celle-ci devait être soumise dans les 30 jours à compter de la délivrance de la lettre administrative L2008-0126. Tel que noté plus haut, le Conseil n’a reçu de proposition ni dans le délai prescrit ni depuis qu’il l’a demandée.

11.

Le dossier de la preuve indique que le personnel du Conseil a tenté plusieurs fois de joindre Seabridge par téléphone et par courrier électronique au sujet de la proposition demandée. Le 10 mars 2009, le personnel du Conseil a envoyé une lettre par la poste et par courrier électronique informant Seabridge que l’absence de réponse et le refus de se conformer à la condition d’approbation énoncée dans la lettre administrative L2008-0126 pouvait compromettre l’approbation du Conseil.

12.

Le 24 avril 2009, une autre lettre a été remise par huissier au siège de Seabridge, à l’adresse indiquée au dossier du Conseil. Cette lettre a également été envoyée à toutes les adresses postales et électroniques indiquées au dossier de Seabridge, y compris celle de l’ancien conseil de réglementation. Les lettres envoyées par la poste sont revenues au Conseil sans avoir été livrées. Dans sa lettre du 24 avril 2009, le Conseil rappelait à la titulaire que l’approbation accordée le 28 novembre 2008 avait une valeur conditionnelle et avertissait celle-ci que l’absence de réponse pouvait l’inciter à prendre des mesures réglementaires pour s’assurer du respect des exigences.

13.

Seabridge n’a communiqué en aucune façon avec le Conseil pour justifier l’absence de soumission de proposition d’avantages tangibles.

14.

Le Conseil estime que le non-respect de la condition d’approbation contenue dans la lettre administrative L2008-0126 rend l’approbation nulle et non avenue. Le Conseil est ainsi convaincu que la titulaire n’est pas en conformité avec l’article 10(4)a) du Règlement puisque cette dernière a changé son contrôle effectif sans avoir obtenu son accord préalable.
  Maintien des registres et des rapports

15.

L’article 7(2) du Règlement prévoit que :

Sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit fournir au Conseil, dans les trente jours suivant la fin de chaque mois, son registre ou son enregistrement informatisé pour ce mois ainsi qu’une attestation de l’exactitude de son contenu, signée par lui ou son représentant.

16.

Le Conseil a reçu les registres mensuels de KBS World de juin 2006 à avril 2009. Il n’a jamais reçu de registres d’ISC Canada et de SBS Canada. Le personnel du Conseil a communiqué avec la titulaire par télécopie le 17 août 2006 et par courrier électronique le 4 février 2009, le 11 mars 2009 et le 1er mai 2009 pour l’aviser de cette absence d’informations.

17.

Seabridge a répondu par courrier électronique le 4 octobre 2006, mais n’a fourni aucun des registres manquants.

18.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu que la titulaire est en défaut de conformité avec l’article 7(2) du Règlement.
  Soumission des rapports annuels

19.

L’article 8(1) du Règlement prévoit que :

Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit déposer auprès du Conseil, au moyen de la formule de rapport annuel établie par celui-ci, ses états financiers pour l’exercice se terminant le 31 août précédent.

20.

Dans une communication en date du 7 mai 2008, la titulaire a précisé que KBS World avait commencé ses activités le 30 mai 2006, et que SBS Canada et ISC Canada avaient débuté les leurs le 4 juin 2007. Se fiant à ces dates, le Conseil exige que Seabridge lui remette ses rapports annuels à compter de l’année de radiodiffusion 2006 pour KBS World, et de l’année de radiodiffusion 2007 pour SBS Canada et ISC Canada.

21.

Dans un énoncé remis avec le formulaire de rapport annuel de 2006, Jun Kim a déclaré que Seabridge n’avait commencé des activités produisant des revenus qu’à compter d’octobre 2006. Toutefois, le Conseil note que les registres d’émissions de KBS World font état de matériel publicitaire pour les mois de juin à novembre 2006. Le Règlement exige que les revenus générés avant la fin de l’année de radiodiffusion 2006 figurent dans le rapport annuel de 2006.

22.

Sans autres éclaircissements ou informations de la titulaire, le Conseil n’est pas convaincu que Seabridge agit en non-conformité avec l’article 8(1) du Règlement et refuse de prendre une décision à cet égard.

23.

Le Conseil note que Seabridge a déménagé son siège social sans lui transmettre les nouvelles coordonnées des personnes-ressources après avoir obtenu une approbation conditionnelle de changement de contrôle effectif. Par conséquent, en plus du cas de non-conformité décrit ci-dessus, le Conseil conclut que Seabridge a enfreint les dispositions de l’article 8(2) du Règlement en ne répondant pas à ses demandes.
 

Mesure règlementaire

24.

Le fait que Seabridge persiste à agir en non-conformité avec le Règlement préoccupe considérablement le Conseil, qui est également préoccupé de n’avoir reçu aucune réponse de la titulaire malgré tous ses efforts pour entrer en communication avec elle.

25.

Compte tenu des multiples exemples de non-conformité décrits ci-dessus, de l’absence constante de réaction de la titulaire aux tentatives de communication du Conseil et du fait que celle-ci a cessé d’émettre un signal, le Conseil estime que la révocation des licences de radiodiffusion de Seabridge est l’unique mesure adaptée au cas présent. Par conséquent, conformément aux articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil révoque par la présente les licences attribuées à Seabridge Media Inc. en vertu des décisions de radiodiffusion 2004-417, 2004-418 et 2004-419.
  Secrétaire général
  Documents connexes
 
  • Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-461, 30 juillet 2009
 
  • Demandes ayant été traitées conformément aux procédures simplifiées, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2009-82, 19 février 2009
 
  • KBS Canada TV – Service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2004-419, 21 septembre 2004
 
  • ISC Canada TV – Service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2004-418, 21 septembre 2004
 
  • SBS Canada TV – Service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2004-417, 21 septembre 2004
  La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

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