ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-417

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-417

  Ottawa, le 21 septembre 2004
  Seabridge Media Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-0550-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004
  SBS Canada TV - service spécialisé de catégorie 2
  Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Seabridge Media Inc. (Seabridge) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé national de télévision à caractère ethnique de catégorie 21 devant s'appeler SBS Canada TV.

2.

La requérante a proposé un service de programmation à caractère ethnique destiné aux immigrants Coréens pour les aider à s'adapter à la vie au Canada. Elle a indiqué que le service proposé partagerait certaines émissions avec deux autres services de catégorie 2, KBS Canada TV et ISC Canada TV. Les demandes de Seabridge visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter ces services sont approuvées dans KBS Canada TV - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2004-419, et ISC Canada TV - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2004-418, toutes deux publiées aujourd'hui.

3.

Le Conseil a reçu une intervention défavorable à la demande.
 

L'intervention

4.

L'intervention défavorable a été déposée par Tosan Lee, au nom du service spécialisé à caractère ethnique de catégorie 2 appelé All TV. All TV a allégué que la demande de Seabridge mentionnait que SBS Canada TV avait conclu des ententes de fourniture d'émissions auprès des fournisseurs de programmation en langue coréenne KBS1 et KBS2, et ce, pour une durée de 10 ans. Toutefois, l'intervenante a remarqué que Seabridge a indiqué par la suite que ces ententes n'existaient plus.

5.

All TV a également demandé que le Conseil examine la nature de la relation entre Seabridge et iSkycom Canada Inc. (iSkycom). Bien que la requérante ait déclaré que iSkycom ne serait plus l'un de ses actionnaires, l'intervenante a indiqué être préoccupée par la portée de ce changement structurel.
 

La réplique de la requérante

6.

Dans sa réponse à l'intervention relative aux ententes de fourniture d'émissions, Seabridge a déclaré que, même si les ententes ne sont plus en vigueur, ces dernières étaient en vigueur au moment où sa demande a été déposée. Seabridge a indiqué que si sa demande est approuvée, elle croit être en mesure d'acquérir des droits sur un nombre suffisant d'émissions en langue coréenne.

7.

En ce qui a trait au retrait de iSkycom du groupe de propriété de la titulaire, Seabridge a déclaré que cette modification sera à l'avantage de la société. En effet, selon la requérante, la nouvelle structure de propriété ferait en sorte que la titulaire serait dorénavant possédée et contrôlée à 100 % par des intérêts canadiens, ce qui lui procurerait toute la liberté nécessaire pour négocier de façon indépendante ses ententes de fourniture de programmation.
 

L'analyse et la conclusion du Conseil

8.

Dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence et l'entrée libre pour l'attribution des licences aux services de catégorie 2. Le Conseil a conclu qu'il n'évaluerait pas ou ne tiendrait pas compte de la viabilité des services de la catégorie 2, de leurs plans d'entreprise ou de marketing ou encore des tarifs facturés. Le Conseil a déclaré que cette approche ferait en sorte que les services expérimentaux et très innovateurs ne seraient pas exclus en raison du manque de viabilité perçu.

9.

Dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000, le Conseil a choisi la méthode du cas par cas pour déterminer si un service proposé de catégorie 2 entre directement en concurrence avec un service spécialisé ou payant existant ou un service de catégorie 1, bien que le Conseil ne tienne pas compte de l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 puisse avoir sur un service existant de cette même catégorie. Le Conseil examine chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question.

10.

Dans le cas présent, le Conseil note la déclaration de la requérante selon laquelle Seabridge n'entretiendra aucune relation d'affaires avec une entreprise de distribution par satellite étrangère telle que iSkycom. Par conséquent, le Conseil est convaincu que Seabridge se conforme aux exigences prévues dans Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, tel que modifié par  C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998. Cependant, dans l'éventualité où la requérante devait dans l'avenir conclure une entente commerciale de quelque nature que ce soit avec un tiers, elle devra en aviser le Conseil immédiatement.

11.

Après avoir examiné la présente demande, le Conseil conclut qu'elle se conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Seabridge Media Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter le service national spécialisé de télévision de catégorie 2 de langue coréenne, SBS Canada TV.

12.

La licence expirera le 31 août 2011. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de la présente décision.
 

Attribution de la licence

13.

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée; et
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 septembre 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-417

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision à caractère ethnique de catégorie 2 consacré à de la programmation destinée à la communauté coréenne au Canada.

 

2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :

 

1 Nouvelles
2 (a) Analyse et interprétation
(b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 (a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
(b) Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs
6 (a) Émissions de sport professionnel
(b) Émissions de sport amateur
7 (a) Séries dramatiques en cours
(b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
(c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
(d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
(e) Films et émissions d'animation pour la télévision
(f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques
(g) Autres dramatiques
8 (a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
(b) Vidéoclips
(c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises

 

3. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 85 % de la programmation doit être en langue coréenne et au plus 15 % de la programmation doit être en langue anglaise.

  Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 heures chaque jour.
  Note de bas de page :

1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000.

Mise à jour : 2004-09-21

Date de modification :