|
Décision de radiodiffusion CRTC 2004-418 |
|
Ottawa, le 21 septembre 2004
|
|
Seabridge Media Inc.
L'ensemble du Canada |
|
Demande 2003-0546-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004 |
|
ISC Canada TV - service spécialisé de catégorie 2
|
|
Dans la présente décision, le Conseil
approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de
télévision de catégorie 2. |
|
La demande
|
1. |
Le Conseil a reçu une demande de Seabridge
Media Inc. (Seabridge) visant à obtenir une licence de radiodiffusion
afin d'exploiter un service spécialisé national de télévision à
caractère ethnique de catégorie 21
devant s'appeler ISC Canada TV. |
2. |
La requérante a proposé d'offrir un service
de programmation à caractère ethnique destiné aux immigrants Coréens
pour les aider à s'adapter à la vie au Canada. Elle a indiqué que
le service proposé partagerait certaines émissions avec deux autres
services de catégorie 2, SBS Canada TV et KBS Canada TV. Les demandes
de Seabridge visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter
ces services sont approuvées dans SBS Canada TV - service spécialisé
de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2004-417,
et KBS Canada TV - service spécialisé de catégorie 2, décision
de radiodiffusion CRTC 2004-419, toutes
deux publiées aujourd'hui. |
3. |
Le Conseil a reçu une intervention
défavorable à la présente demande. |
|
L'intervention
|
4. |
L'intervention défavorable a été déposée
par Tosan Lee, au nom du service spécialisé à caractère ethnique de
catégorie 2 appelé All TV. All TV a allégué que la demande de Seabridge
mentionnait que ISC Canada TV avait conclu des ententes de fourniture
d'émissions auprès des fournisseurs de programmation en langue coréenne
KBS1 et KBS2, et ce, pour une durée de 10 ans. Toutefois, l'intervenante
a remarqué que Seabridge a indiqué par la suite que ces ententes
n'existaient plus. |
5. |
All TV a également demandé que le Conseil
examine la nature de la relation entre Seabridge et iSkycom Canada Inc.
(iSkycom). Bien que la requérante ait déclaré que iSkycom ne serait plus
l'un de ses actionnaires, l'intervenante a indiqué être préoccupée par
la portée de ce changement structurel. |
|
La réplique de la requérante
|
6. |
Dans sa réponse à l'intervention relative
aux ententes de fourniture d'émissions, Seabridge a déclaré que, même si
les ententes ne sont plus en vigueur, ces dernières étaient en vigueur
au moment où sa demande a été déposée. Seabridge a indiqué que si sa
demande est approuvée, elle croit être en mesure d'acquérir des droits
sur un nombre suffisant d'émissions en langue coréenne. |
7. |
En ce qui a trait au retrait de iSkycom du
groupe de propriété de la titulaire, Seabridge a déclaré que cette
modification sera à l'avantage de la société. En effet, selon la
requérante, la nouvelle structure de propriété ferait en sorte que la
titulaire serait dorénavant possédée et contrôlée à 100 % par des
intérêts canadiens, ce qui lui procurerait toute la liberté nécessaire
pour négocier de façon indépendante ses ententes de fourniture de
programmation. |
|
L'analyse et la conclusion du Conseil
|
8. |
Dans Politique relative au cadre de réglementation
des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques,
avis public CRTC 2000-6,
13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence
et l'entrée libre pour l'attribution de licence aux services de la
catégorie 2. Le Conseil a conclu qu'il n'évaluerait pas ou ne tiendrait
pas compte de la viabilité des services de la catégorie 2, de leurs
plans d'entreprise ou de marketing ou encore des tarifs facturés.
Le Conseil a déclaré que cette approche ferait en sorte que les services
expérimentaux et très innovateurs ne seraient pas exclus en raison
du manque de viabilité perçu. |
9. |
Dans Préambule - Attribution des licences
visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés
et payants, avis public CRTC 2000-171,
14 décembre 2000, le Conseil a choisi la méthode du cas par cas pour
déterminer si un service proposé de catégorie 2 entre directement
en concurrence avec un service spécialisé ou payant existant ou un
service de catégorie 1, bien que le Conseil ne tienne pas compte de
l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 puisse avoir sur
un service existant de cette même catégorie. Le Conseil examine chaque
demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé
et des particularités du genre en question. |
10. |
Dans le cas présent, le Conseil note la
déclaration de la requérante selon laquelle Seabridge n'entretiendra
aucune relation d'affaires avec une entreprise de distribution par
satellite étrangère telle que iSkycom. Par conséquent, le Conseil est
convaincu que Seabridge se conforme aux exigences prévues dans
Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P.
1997-486, 8 avril 1997, tel que modifié par C.P. 1998-1268, 15 juillet
1998. Cependant, dans l'éventualité où la requérante devait dans
l'avenir conclure une entente commerciale de quelque nature que ce soit
avec un tiers, elle devra en aviser le Conseil immédiatement. |
11. |
Après avoir examiné la présente demande,
le Conseil conclut qu'elle se conforme aux modalités et conditions
applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant
l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants
- Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1,
6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1).
Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Seabridge
Media Inc. visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter
le service spécialisé national de télévision de catégorie 2 de langue
coréenne, ISC Canada TV. |
12. |
La licence expirera le 31 août 2011.
Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1
ainsi qu'aux conditions de licence établies dans l'annexe de
la présente décision. |
|
Attribution de la licence
|
11. |
La licence sera attribuée lorsque la
requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a
satisfait aux exigences suivantes : |
|
- la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une
entreprise de distribution autorisée; et
|
|
- la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à
mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en
exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les
36 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de
prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 septembre
2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps
utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette
date.
|
|
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
|
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-418
|
|
Conditions de licence
|
|
1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de
télévision à caractère ethnique de catégorie 2 consacré à de la
programmation destinée à la communauté coréenne au Canada.
|
|
2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories
suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les
services spécialisés, compte tenu des modifications subséquentes :
|
|
1 Nouvelles
2 (a) Analyse et interprétation
(b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 (a) Émissions d'éducation formelle et préscolaire
(b) Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs
6 (a) Émissions de sports professionnel
(b) Émissions de sport amateur
7 (a) Séries dramatiques en cours
(b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
(c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la
télévision
(d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
(e) Films et émissions d'animation pour la télévision
(f) Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non
scénarisées, monologues comiques
(g) Autres dramatiques
8 (a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de
musique vidéo et les vidéoclips
(b) Vidéoclips
(c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d'entreprises
|
|
3. Au cours de la semaine de radiodiffusion, au moins 85 % de la
programmation doit être en langue coréenne et au plus 15 % de la
programmation doit être en langue anglaise.
|
|
Aux fins des conditions de cette licence,
journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui
débute à 6 heures chaque jour. |
|
Note de bas de page :
Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule
- Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services
numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171,
14 décembre 2000. |