ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-173

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  Référence supplémentaire: 2009-173-1

Référence au processus :
Avis public de radiodiffusion 2008-100
  Ottawa, le 1 avril 2009
 

Appel aux observations sur une proposition d'ordonnance d'exemption visant les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés

  Le Conseil sollicite des commentaires écrits sur une proposition d'ordonnance d'exemption destinée aux entreprises de distribution terrestres desservant moins de 20 000 abonnés présentée en annexe de cet avis. Le Conseil souhaite aussi des commentaires sur les renseignements que devraient fournir les entreprises exemptées pour s'assurer qu'il évalue à leur juste valeur les tendances et les progrès de l'industrie. Enfin, le Conseil sollicite des propositions sur les critères de définition d'une « activité distincte » donnant droit à une exemption. La date limite de dépôt des commentaires est le 6 mai 2009; la date limite de dépôt des réponses est le 27 mai 2009.
 

Introduction

1.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a conclu que toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres qui desservaient moins de 20 000 abonnés, y compris les entreprises par câble, par ligne d'abonné et par système de distribution multipoint, auraient droit à une exemption en vertu d'une ordonnance unique. L'approche du Conseil à cet égard se fonderait sur les principes ci-dessous :
 
  • les EDR terrestres qui desservent moins de 20 000 abonnés dans un marché pourraient être exemptées;
  • les EDR terrestres qui desservent 20 000 abonnés et plus ou qui concurrencent, dans un marché, une autre EDR qui dessert 20 000 abonnés ou plus devraient continuer à demander une licence;
  • les EDR exemptées ne seraient pas tenues de demander une licence si une EDR autorisée d'une région voisine choisissait d'étendre sa zone de service et de les concurrencer dans leur petit marché;
  • les EDR qui desservent à la fois des grands et des petits marchés en vertu d'une même licence régionale pourraient décider s'il est plus avantageux pour elles de continuer à desservir tous les marchés en tant qu'activités uniques avec une licence unique, ou s'il vaut mieux poursuivre leurs activités dans les petits marchés en tant qu'activités distinctes admissibles à une exemption.

2.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a exprimé son intention de publier un appel aux observations sur une proposition d'ordonnance révisée qui contiendrait les modalités et conditions minimales jugées nécessaires pour encadrer les EDR qui desservent moins de 20 000 abonnés, en vertu de l'approche énoncée plus haut et incluant une exigence à l'effet que les EDR exemptées déposent annuellement certains renseignements de base. Le Conseil a aussi indiqué qu'il solliciterait des observations sur les critères de définition d'une « activité distincte » afin d'éclaircir le dernier principe de la liste ci-dessus.

3.

L'ordonnance d'exemption que le Conseil propose est présentée à l'annexe du présent avis de consultation, mais ne comprend aucune clause permettant d'incorporer le concept d'« activité distincte ». Cette ordonnance d'exemption remplacerait les deux ordonnances d'exemption qui visent actuellement les EDR terrestres et qui sont annexées aux avis publics de radiodiffusion 2007-125 et 2002-74.

4.

L'ordonnance d'exemption proposée est composée des sections suivantes :
 
  • une première section établissant les définitions applicables;
  • une section établissant les clauses de l'ordonnance d'exemption qui s'appliqueraient à toutes les entreprises de distribution exemptées en vertu de l'ordonnance;
  • une section établissant certaines clauses applicables seulement aux entreprises exemptées desservant plus de 2 000 abonnés.

5.

Les parties formulant des commentaires sur la proposition d'ordonnance d'exemption devraient se référer directement à l'ordonnance figurant à l'annexe. Pour les aider, les paragraphes ci-dessous présentent toutefois quelques-unes des caractéristiques clés de l'ordonnance d'exemption proposée.
 

Seuil d'abonnés

6.

Le Conseil, dans le cas d'ordonnances d'exemption d'EDR, prévoit habituellement une marge d'abonnés supérieure au seuil fixé pour s'assurer que des variations temporaires de leur nombre d'abonnés ne placent pas les EDR exemptées en défaut par rapport à l'ordonnance, les obligeant alors à demander une licence. Ainsi la proposition d'ordonnance d'exemption prévoit-elle une marge de 1 000 abonnés. Plus précisément, elle prévoit qu'une EDR exemptée ne doit pas desservir plus de 21 000 abonnés sur trois trimestres consécutifs (voir le paragraphe 4 de l'ordonnance d'exemption proposée).

7.

De la même façon, le Conseil a fixé pour les EDR desservant 2 000 abonnés ou moins, conformément à l'ordonnance d'exemption actuellement applicable à ces systèmes (voir le paragraphe 1 de l'ordonnance d'exemption proposée) une marge de 200 abonnés afin d'éviter que des fluctuations du nombre de leurs abonnés ne les obligent à adhérer provisoirement aux modalités applicables aux grands systèmes exemptés.
 

Les stations de télévision traditionnelle à distribuer

8.

Les paragraphes 5 et 17 de l'ordonnance d'exemption proposée en annexe énoncent les exigences liées à la distribution des stations de télévision traditionnelle. Le Conseil note que des changements à ces exigences et définitions connexes (par exemple, la définition de « station de télévision locale »), ainsi qu'à d'autres dispositions connexes de l'ordonnance, peuvent être exigés à l'issue des instances sur la transition au numérique, notamment celle amorcée par l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-49. Les parties peuvent vouloir commenter les révisions qui leur semblent appropriées en tenant compte d'autres instances annoncées.
 

Services assujettis à une ordonnance en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion

9.

Le Conseil a incorporé à l'ordonnance d'exemption proposée des clauses qui imposeraient aux systèmes desservant plus de 2 000 abonnés de fournir les services assujettis à une ordonnance en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), habituellement selon les mêmes modalités et conditions applicables aux entreprises autorisées elles-mêmes assujetties à une ordonnance en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi (voir les paragraphes 18 et 19 de l'ordonnance d'exemption proposée).

10.

Le Conseil observe que d'autres corrections à ces dispositions seront peut-être nécessaires au vu du résultat des instances traitant des demandes de La Magnétothèque et de Pelmorex Communications Inc. portant sur les ordonnances de distribution en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi (voir les avis de consultation de radiodiffusion 2009-56 et 2009-2-2 respectivement) et de la demande d'Avis de Recherche inc. visant à modifier son ordonnance de distribution (voir l'avis public de radiodiffusion 2008-93).
 

Distribution des services payants et spécialisés – Exigences associées aux services dans la langue de la minorité

11.

L'actuelle ordonnance d'exemption applicable aux entreprises desservant de 2 000 à 6 000 abonnés oblige les EDR qui ont une capacité nominale d'au moins 750 MHz à distribuer au moins un service de télévision payante dans les deux langues officielles et tous les services spécialisés de langues anglaise et française, à l'exception des services de catégorie 2. Dans le cas des services dans la langue de la minorité, les systèmes exemptés qui desservent de 2 000 à 6 000 abonnés et qui ont une capacité inférieure à 750 MHz sont actuellement assujettis à la règle du « un pour dix » (c'est-à-dire, au moins un service canadien payant ou spécialisé dans la langue de la minorité pour dix services de programmation distribués dans la langue de la majorité). Les EDR qui ont une capacité nominale supérieure à 550 MHz et qui desservent moins de 2 000 abonnés sont assujettis à une règle similaire.

12.

Le Conseil propose de remplacer ces exigences, pour tous les systèmes exemptés, par une obligation prévoyant que la majorité des canaux vidéo et sonores reçus par chaque abonné soit consacrée à des services de programmation canadiens (voir le paragraphe 7 de l'ordonnance d'exemption proposée). Conformément à l'approche adoptée dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100 visant les systèmes autorisés, le Conseil suggère aussi d'obliger tous les systèmes exemptés qui distribuent des services de programmation en mode numérique à adhérer à la règle du un pour dix pour la distribution des services dans la langue de la minorité (voir le paragraphe 8 de l'ordonnance d'exemption proposée).
 

Modification ou suppression de services de programmation

13.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a noté que tous les secteurs du système canadien de radiodiffusion voyaient les nouvelles formes numériques de publicités comme une nouvelle possibilité d'augmenter sensiblement leurs revenus et que l'utilisation de ces formes exigerait la plupart du temps une collaboration entre les fournisseurs de programmation et les distributeurs. Le Conseil a indiqué qu'il modifierait le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) afin d'autoriser les EDR et les services de programmation à travailler ensemble à la gestion et à l'exploitation de ces nouvelles formes. Pour ce qui est de la modification et de la suppression des services de programmation, le Conseil a ajouté une clause visant à permettre aux EDR exemptées et aux titulaires de services canadiens de programmation linéaire de travailler ensemble afin de fournir de la publicité ciblée (voir le paragraphe 11 de l'ordonnance d'exemption proposée). Le Conseil rappelle que la question publicitaire est aussi abordée dans l'instance concernant d'une part les cadres de réglementation des entreprises de vidéo sur demande lancée par l'avis public de radiodiffusion 2008-101, d'autre part la vente de publicité commerciale dans les disponibilités locales des services non canadiens lancée dans l'avis public de radiodiffusion 2008-102. Des révisions à la proposition d'ordonnance d'exemption pourraient aussi être nécessaires en fonction du résultat de ces instances.
 

Règlement de différends

14.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a estimé que les EDR exemptées devraient être tenues de se soumettre à la procédure de règlement des différends et être autorisées à renvoyer les différends au Conseil – à charge pour celui-ci de les régler. Le Conseil a incorporé des propositions de clauses à cette fin (voir le paragraphe 14 de l'ordonnance d'exemption proposée). Ainsi, le Conseil envisage la possibilité que les EDR exemptées soient assujetties à toute la gamme de médiations et de procédures de règlements des différends et autorisées à s'en prévaloir, tel que décrit dans le bulletin de radiodiffusion et de télécommunication 2009-38.
 

Substitution simultanée

15.

Le Conseil propose d'obliger uniquement les systèmes desservant plus de 2 000 abonnés à procéder à la substitution simultanée de signaux identiques, et ce, uniquement pour les stations de télévision locales (voir le paragraphe 21 de l'ordonnance d'exemption proposée).
 

Exigences en matière de renseignements

16.

Actuellement, en vertu de l'article 11 du Règlement, les EDR autorisées soumettent des rapports annuels au plus tard le 30 novembre de chaque année. L'information fournie est partagée avec Statistique Canada. Les EDR exemptées ne sont pas assujetties aux exigences relatives à la soumission d'information établies par le Conseil. Cependant, les entreprises exemptées déposent chaque année Enquête sur la télédistribution - Systèmes de classe 2 et 3, Exemptés et non-exemptés auprès de Statistique Canada. L'information agrégée recueillie par cette enquête est partagée avec le Conseil.

17.

Tel qu'indiqué ci-dessus, le Conseil a énoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100 qu'il mettrait en place une exigence obligeant les EDR exemptées à lui fournir annuellement certains renseignements de base. Dans le paragraphe 15 de l'ordonnance d'exemption proposée, le Conseil établit les renseignements que toute EDR exemptée doit fournir sur une base annuelle, incluant les EDR desservant 2 000 abonnés et moins. Ces renseignements sont les suivants :
 

a) le nom et les coordonnées de l'exploitant de l'entreprise;

b) l'endroit où se situent l'entreprise et les communautés qu'elle dessert;

c) le nombre total d'abonnés au service de base desservis par l'entreprise en date du 31 août de l'année;

d) si des services de programmation sont offerts sur une base numérique.

18.

Le Conseil prévoit qu'il pourrait être approprié pour les entreprises exemptées avec 2 000 abonnés et moins de fournir les renseignements nécessaires par le biais d'une association à laquelle elles appartiennent, tel que la Canadian Cable Systems Alliance. Par conséquent, la clause pertinente spécifie que les renseignements pourraient être fournis par l'entreprise exemptée elle-même ou par le biais de son représentant.

19.

Le Conseil propose également d'inclure dans l'ordonnance d'exemption proposée une clause exigeant que les EDR exemptées lui fournissent, sur une base individuelle, tout renseignement demandé par le Conseil afin de déterminer la conformité de l'entreprise avec les modalités de cette ordonnance (voir le paragraphe 16 de l'ordonnance d'exemption proposée).

20.

En ce qui concerne les EDR exemptées desservant plus de 2 000 abonnés, le Conseil propose d'inclure une clause exigeant la soumission d'une version simplifiée du rapport annuel actuellement soumis par les EDR autorisées, qui sera développée en collaboration avec Statistique Canada (voir le paragraphe 23 de l'ordonnance d'exemption proposée).

21.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-97, le Conseil a indiqué qu'il maintiendrait la politique assurant la confidentialité des données fiscales des entreprises titulaires individuelles pour les EDR et les exploitants de systèmes multiples de petite taille. Conformément à cette politique, le Conseil prévoit que tout renseignement fiscal relatif aux entreprises exemptées individuelles sera soumis à titre confidentiel.
 

Critères de définition d'une « activité distincte »

22.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2003-48, le Conseil a estimé que l'approche d'attribution de licences régionales devrait permettre aux titulaires de demander à exclure de leurs licences régionales les zones de service desservies par des entreprises admissibles en vertu d'une ordonnance d'exemption existante ou future.

23.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a conclu que les EDR titulaires de licences régionales pouvaient demander d'exclure certaines zones de service de leur licence pour pouvoir exercer leurs activités comme des entreprises exemptées dans ces zones. Deux conditions doivent néanmoins être remplies pour bénéficier de ce traitement sur mesure : 1) la totalité ou une partie de la zone de service exclue de la licence régionale doit déjà être desservie par une EDR concurrente exemptée ; 2) l'EDR régionale autorisée doit être exploitée en tant qu'activité distincte dans cette zone de service. Tel que précisé plus haut, le Conseil a aussi indiqué qu'il solliciterait des observations sur les critères précis devant entrer dans la définition d'une « activité distincte ».

24.

Le Conseil sollicite des propositions sur les critères qui devraient entrer dans la définition d'une « activité distincte » admissible à une exemption. Le Conseil souhaite aussi des commentaires sur les facteurs de la liste ci-dessous à retenir pour faciliter l'atteinte de cet objectif, selon les circonstances particulières des EDR et leur technologie sous-jacente :
 
  • l'existence d'un bureau d'affaires distinct et/ou d'un service à la clientèle séparé dans la zone de service ciblée;
  • la possibilité que le système offre des signaux prioritaires uniques (locaux et/ou régionaux) ou une programmation sur un canal communautaire distinct;
  • l'existence d'une tête de ligne distincte ou d'une capacité de traitement des signaux indépendante;
  • la probabilité que l'EDR soit interconnectée à une autre EDR et, si tel est le cas, à quel degré.
 

Appel aux observations

25.

Le Conseil sollicite des observations sur les sujets suivants :
 

a) l'ordonnance d'exemption proposée jointe à cet avis;

b) les renseignements de base que devraient fournir les entreprises exemptées desservant plus de 2 000 abonnés pour s'assurer que le Conseil apprécie à leur juste valeur les tendances et les progrès de l'industrie;

c) les critères qui devraient servir à définir si une zone de service donnée devrait être considérée comme une activité distincte admissible à une exemption, les critères déjà énoncés ne constituant pas une liste exhaustive.

26.

Les parties qui plaident pour des modifications à l'ordonnance d'exemption proposée ou qui suggèrent d'autres dispositions sont priées de proposer une formulation précise et de fournir des arguments à l'appui de ces modifications.

27.

La date limite de dépôt des observations est le 6 mai 2009. Les parties auront ensuite jusqu'au 27 mai 2009 pour répondre aux observations soumises au cours de cette première étape.
 

Procédures de dépôt d'observations

28.

Les parties intéressées peuvent soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil :
 
  • en remplissant le
    formulaire d'intervention/observations - radiodiffusion
 

OU

 
  • par la poste à l'adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
 

OU

 
  • par télécopieur au numéro
    819-994-0218

29.

Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

30.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'ait pas été endommagé lors de la transmission.
 

Avis important

31.

Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le cadre de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez.

32.

Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

33.

Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.

34.

Il est à noter que les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de donnée impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée de notre site web à l'aide de notre moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche ne permettra pas d'accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

35.

Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site Internet du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations.
 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

  Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782
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ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis d'audience – avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-2-2, 12 février 2009
 
  • Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-56, 6 février 2009
 
  • Appel aux observations sur la transition à la radiodiffusion numérique – Distribution des signaux américains 4+1 et questions connexes à court terme, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-49, 4 février 2009
 
  • Pratiques et procédures concernant la médiation assistée par le personnel, l'arbitrage de l'offre finale et les audiences accélérées, bulletin de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2009-38, 29 janvier 2009
 
  • Appel aux observations sur un projet de cadre relatif à la vente de publicité commerciale dans les disponibilités locales de services non canadiens, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-102, 30 octobre 2008
 
  • Appel aux observations sur un projet de cadre de réglementation visant les entreprises de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-101, 30 octobre 2008
 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Divulgation des données financières cumulatives des grandes entreprises de distribution de radiodiffusion et des grands groupes de propriété de radio et de télévision en direct – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-97, 21 octobre 2008
 
  • Avis de consultation – avis public de radiodiffusion CRTC 2008-93, 17 octobre 2008
 
  • Modifications des dispositions de l'Ordonnance d'exemption pour les entreprises de distribution de radiodiffusion par câble desservant entre 2 000 et 6 000 abonnés relatives à la politique des canaux communautaires du Conseil, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-125, 14 novembre 2007
 
  • Une approche régionale de l'attribution de licence aux entreprises de câblodistribution - Adoption des modifications pertinentes au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-48, 17 septembre 2003
 
  • Modifications à l'Ordonnance d'exemption pour les petites entreprises de câblodistribution, avis public de radiodiffusion CRTC 2002-74, 19 novembre 2002
  Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à l'avis de consultation CRTC 2009-173

Ordonnance d'exemption relative aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés

  L'objectif de ces entreprises de distribution de radiodiffusion est d'offrir des services de programmation à moins de 20 000 abonnés en utilisant des câbles coaxiaux, la ligne d'abonné numérique ou la technologie du système de distribution multipoint.
 

Description

 

A. Définition des expressions

1. Aux fins de la présente ordonnance, les expressions « abonné », « affilié », « autorisé », « canal communautaire », « comparable », « entreprise de distribution de radiocommunication », « entreprise de distribution par relais », « marché anglophone », « marché francophone », « service de programmation », « service de programmation canadien », « service de programmation de télévision éducative », « service de télévision payante », « service spécialisé », « Société », « station », « station de télévision locale », « station de télévision régionale » et « zone de desserte autorisée » ont la même définition que dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion; « service de base » désigne le bloc de services de programmation offert à tous les abonnés pour un tarif unique; « zone de desserte » désigne la région dans laquelle une entreprise exemptée distribue une entreprise de distribution de radiodiffusion; l'expression « recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion » a la même définition qu'en donne Lignes directrices relatives aux contributions financières des titulaires d'entreprises de distribution de radiodiffusion à la création et à la présentation de la programmation canadienne, circulaire no 426, 22 décembre 1997; « tête de ligne locale » désigne a) à l'égard d'une entreprise autre qu'une entreprise de distribution de radiocommunication, l'endroit précis où l'entreprise reçoit la majorité des services de programmation distribués par des stations de télévision locales ou, en l'absence de telles stations, par des stations de télévision régionales, et qui sont distribués par l'entreprise exemptée dans la zone de desserte, et b), à l'égard d'une entreprise de distribution de radiocommunication, le site de l'émetteur de l'entreprise; une entreprise « desservant plus de 2 000 abonnés » désigne une entreprise dont l'audience compte au moins 2 200 abonnés au cours de trois trimestres consécutifs.
 

B. Articles s'appliquant à l'ensemble des entreprises de distribution

 

Dispositions générales

2. Le Conseil ne serait pas empêché d'attribuer une licence à l'entreprise à cause d'une loi du Parlement ou d'instructions au Conseil reçues du gouverneur en conseil.
3. L'entreprise se conforme à toutes les exigences techniques du ministère de l'Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou les certificats requis par le Ministère.
4. Le nombre total d'abonnés desservis par une entreprise unique est de moins de 20 000 et l'entreprise a) ne dessert pas, en totalité ou en partie, la même zone de desserte qu'une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) desservant 20 000 abonnés ou plus dans la même zone de desserte autorisée, ou b) dessert, en totalité ou en partie, la même zone de desserte qu'une EDR terrestre desservant plus de 20 000 abonnés seulement lorsque l'EDR autorisée a étendu son champ d'action de façon à être exploitée dans la zone de desserte de l'entreprise. Une fois exemptée, l'entreprise ne compte plus de 21 000 abonnés au cours de trois trimestres consécutifs.
 

Distribution du service de base

5. La titulaire n'offre à un abonné aucun service de programmation autre qu'un service de télévision payante ou de vidéo sur demande autorisé ou un service d'une entreprise de programmation exemptée, sans également offrir le service de base.
 

Distribution des stations de télévision traditionnelle

6. En ce qui a trait à l'offre d'un « service de base » :
 

a) l'entreprise distribue, à son service de base, l'ensemble des services des stations de télévision locales, sans diminution de la qualité du signal reçu;

b) si elle n'est pas autrement distribuée en tant que station locale ou régionale, l'entreprise distribue, à son service de base, au moins une station de télévision détenue et contrôlée par la Société, dans chacune des langues officielles, lorsque la Société rend ses signaux disponibles et défraie les coûts associés à la transmission et la réception de ses signaux à la tête de ligne locale de l'entreprise ou à toute autre installation comparable;

c) si l'entreprise reçoit des services de programmation qui sont identiques, l'entreprise est tenue de n'en distribuer qu'un seul.

 

Majorité des services de programmation canadiens

7. La majorité de chacun des canaux vidéo et sonores reçus par chaque abonné sont consacrés à la distribution de services de programmation canadiens. Aux fins de cet article, chaque service de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande est comptabilisé comme étant un canal vidéo unique.
 

Services de programmation dans la langue de la minorité

8. Si l'entreprise offre un service de programmation au service numérique de base, elle distribue :
 

a) au moins un service spécialisé ou payant canadien de langue française, excluant les services que l'entreprise est tenue de distribuer en vertu des articles 18 à 23 ci-dessous, pour chaque tranche de dix services de programmation de langue anglaise distribués par l'entreprise, si l'entreprise est exploitée dans un marché anglophone;

b) au moins un service spécialisé ou payant canadien de langue anglaise, excluant les services que l'entreprise est tenue de distribuer en vertu des articles 18 à 23 ci-dessous, pour chaque tranche de dix services de programmation de langue française distribués par l'entreprise, si l'entreprise est exploitée dans un marché francophone.

 

Distribution de services de programmation pour adultes

9. L'entreprise n'est pas autorisée à offrir un service de programmation pour adultes de telle façon que l'abonné soit obligé d'y souscrire s'il désire obtenir un autre service de programmation. L'entreprise prend les mesures nécessaires pour totalement bloquer la réception sonore et visuelle d'un service de programmation pour adultes, lorsqu'un abonné demande à ne pas le recevoir (que ce soit en mode brouillé ou en clair).
 

Distribution de services à caractère religieux à point de vue unique ou limité

10. L'entreprise distribue un service canadien payant ou spécialisé à caractère religieux à point de vue unique ou limité en l'assemblant dans un forfait comprenant d'autres services religieux à point de vue unique ou limité, et ces services sont offerts sur une base facultative.
 

Modification ou suppression d'un service de programmation

11. L'entreprise ne doit pas modifier ou supprimer un service de programmation en cours de distribution, sauf dans les cas suivants :
 

a) pour se conformer à l'article 329 de la Loi électorale du Canada;

b) pour supprimer un service de programmation afin de se conformer à une ordonnance d'un tribunal interdisant la distribution du service dans une quelconque partie de la zone de desserte autorisée;

c) pour modifier un service de programmation afin d'insérer un message d'urgence conformément à l'entente conclue avec l'exploitant du service ou du réseau responsable du service;

d) pour prévenir la violation des droits de programmation ou des droits sous-jacents d'un tiers, en vertu d'une entente avec l'exploitant du service ou du réseau responsable du service;

e) pour supprimer un signal secondaire à moins que le signal ne constitue un service de programmation ou qu'il ne soit lié au service distribué;

f) pour insérer un message publicitaire, si l'insertion est faite conformément à une entente conclue entre l'entreprise et l'exploitant du service ou du réseau qui a la responsabilité du service et que l'entente porte sur des messages publicitaires qui sont orientés vers un marché ciblé de consommateurs.

 

Contenu de programmation interdit

12. L'entreprise ne doit pas distribuer un service de programmation dont elle est la source et qui renferme :
 

a) un contenu contraire à la loi;

b) des propos offensants ou des images offensantes qui, pris dans leur contexte, risquent d'exposer une personne, un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, l'âge ou une déficience physique ou mentale;

c) un langage ou une image obscène ou blasphématoire;

d) une nouvelle fausse ou trompeuse.

  Aux fins de l'article b), l'orientation sexuelle exclut toute orientation qui, à l'égard d'un acte ou d'une activité sexuel, constituerait une infraction au Code criminel.
 

Distribution des services autorisés seulement

13. Aucun service reçu en direct ou par tout autre moyen n'est distribué par l'entreprise s'il n'a pas été autorisé par le Conseil, par règlement ou autrement. Si le Conseil a autorisé la distribution d'un service en vertu de modalités et conditions visant à aborder les préoccupations dont il est question au paragraphe 12 ci-dessus, l'entreprise doit distribuer le service en se conformant à ces modalités et conditions.
 

Résolution de différends

14. En ce qui a trait à la résolution de différends :
 

a) Si un conflit survient entre l'entreprise exemptée et une entreprise de programmation relativement aux modalités et conditions de distribution de services de programmation, l'entreprise, qu'elle soit exploitée en vertu d'une licence ou d'une ordonnance d'exemption, doit se soumettre à tout processus de médiation ou de règlement de différend que le Conseil pourrait jugé approprié, ainsi qu'à toute décision pouvant dès lors en résulter.

b) Si un conflit survient entre l'entreprise et une entreprise de distribution par relais relativement aux modalités et conditions de fourniture de services de programmation à l'entreprise, l'entreprise, qu'elle soit exploitée en vertu d'une licence ou d'une ordonnance d'exemption, doit se soumettre à tout processus de médiation ou de règlement de différend que le Conseil pourrait jugé approprié, ainsi qu'à toute décision pouvant dès lors en résulter.

 

Exigences relatives aux renseignements

15. L'entreprise ou son représentant soumet les renseignements suivants au Conseil (dans un format qui reste à être déterminé), au plus tard le 30 novembre de chaque année :
 

a) le nom et les coordonnées de l'exploitant de l'entreprise;

b) l'endroit où se situent l'entreprise et les communautés qu'elle dessert;

c) le nombre total d'abonnés au service de base desservis par l'entreprise en date du 31 août de l'année;

d) si des services de programmation sont offerts sur une base numérique.

16. L'entreprise soumet tout renseignement demandé par le Conseil de façon à assurer la conformité de l'entreprise avec les modalités de la présente ordonnance.
 

C. Articles s'appliquant aux entreprises de distribution desservant plus de 2 000 abonnés

 

Distribution des stations de télévision traditionnelle

17. En ce qui a trait à l'offre d'un « service de base » :
 

a) Si l'entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, elle distribue, à son service de base, l'ensemble des services des stations de télévision régionales autres que les stations affiliées ou les membres du même réseau dont une station de télévision locale distribuée en vertu du paragraphe 5a) ci-dessus est également une affiliée ou un membre. Ces stations sont distribuées sans diminution de la qualité du signal reçu. Si les services de programmation de deux ou plus des stations de télévision régionales affiliées ou membres du même réseau sont reçus à la même tête de ligne locale, l'entreprise ne doit en distribuer qu'un seul.

b) Si l'entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, elle doit distribuer, à son service de base et sans diminution de la qualité du signal reçu, les services de programmation de télévision éducative dont l'exploitation relève d'une autorité éducative nommée par la province où est située la zone de desserte de l'entreprise.

 

Distribution des services assujettis à une ordonnance en vertu de l'article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion

18. Si l'entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, elle distribue, à son service de base,
 

a) le service de programmation d'Aboriginal Peoples Television Network;

b) le service de programmation du Groupe TVA inc. (CFTM-TV Montréal ou le service de programmation de l'un de ses affiliés);

c) si l'entreprise est exploitée dans un marché francophone, le service autorisé de programmation d'affaires publiques de la Chaîne d'affaires publiques par câble inc. (CPAC) et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en français et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en anglais;

d) si l'entreprise est exploitée dans un marché anglophone, le service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu des modifications successives, y compris le canal sonore principal de ces services en anglais et un canal sonore auxiliaire de ces mêmes services en français;

e) lorsqu'une entreprise choisit de distribuer à son service de base la version anglaise et la version française du service autorisé de programmation d'affaires publiques de CPAC et de son service exempté en vertu de l'Ordonnance d'exemption - Débats parlementaires et des assemblées législatives d'une province ou d'un territoire, compte tenu des modifications successives, elle est relevée de l'obligation de distribuer tout canal sonore auxiliaire pour ces services;

f) si l'entreprise est exploitée dans un marché anglophone et distribue le service de programmation de Newsworld de la Société à son service analogique, le service de programmation de National Broadcast Reading Service (VoicePrint) sur le second canal sonore du service précédent;

g) si l'entreprise ne distribue pas le service de programmation de Newsworld de la Société à son service analogique, le service de programmation de National Broadcast Reading Service (VoicePrint) sur un canal sonore.

19. Si l'entreprise dessert plus de 2 000 abonnés et offre un service de programmation au service numérique, elle distribue à tous les abonnés du numérique :
 
  • The Accessible Channel;
  • si elle est exploitée dans un marché francophone, CBC Newsworld;
  • si elle est exploitée dans un marché anglophone, le Réseau de l'information;
  • si elle est exploitée dans la province de Québec, Avis de recherche.
20. Une entreprise exemptée n'est tenue de distribuer aucun des services de programmation mentionnés aux paragraphes 18 et 19 ci-dessus, à l'exception de VoicePrint, à moins que la titulaire du service de programmation ou une tierce partie défraie les coûts de liaison ascendante et de transpondeur associés à la transmission de ses services de programmation à l'entreprise exemptée.
 

Substitution d'un service de programmation

21. Si l'entreprise dessert plus de 2 000 abonnés, elle supprime le service de programmation d'une station de télévision pour lui substituer le service de programmation d'une station de télévision locale ou, avec l'accord du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale, fait en sorte que le radiodiffuseur effectue la suppression et la substitution, dans les conditions suivantes :
 

a) le studio principal de la station de télévision locale (i) est situé dans la zone de desserte de l'entreprise et (ii) est utilisé pour produire de la programmation d'origine locale;

b) le service de programmation à supprimer et le service de programmation à lui substituer sont comparables et diffusés simultanément;

c) advenant que le radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale n'effectue pas lui-même la suppression et la substitution en vertu d'une entente passée avec l'entreprise, lorsque celle-ci a reçu, au moins quatre jours avant la diffusion du service de programmation, une demande écrite de la part du radiodiffuseur exploitant la station de télévision locale pour réclamer la suppression et la substitution;

d) si la substitution est réclamée par plus d'un radiodiffuseur, l'entreprise accorde la priorité, dans l'ordre suivant, (i) au service de programmation d'une station de télévision locale détenue et exploitée par la Société; (ii) au service de programmation de la station de télévision locale dont le studio principal est celui le plus prés de la tête de ligne locale de la zone de desserte, si les stations ont des studios dans la même province que la zone de desserte de l'entreprise ou dans la région de la Capitale nationale telle qu'elle est décrite dans l'annexe de la Loi sur la capitale nationale; au service de programmation d'une station de télévision locale qui a un studio situé dans la même province que la zone de desserte, dans les autres cas.

  Une entreprise peut mettre fin à la suppression et à la substitution si les services de programmation en cause ne sont pas, ou ne sont plus, comparables et diffusés simultanément.
 

Canal communautaire

22. Si l'entreprise dessert plus de 2 000 abonnés et choisit d'offrir un canal communautaire, le canal communautaire doit offrir une programmation qui répond aux exigences suivantes :
 

a) la programmation offerte comprend au moins :

i) 60 % d'émissions de télévision communautaire locales qui reflètent la communauté et sont produites dans la zone de desserte de l'entreprise par l'entreprise ou par des membres de la communauté desservie par l'entreprise;

ii) 30 % de programmation accessible à la communauté composée d'émissions produites par des membres de la communauté desservie par l'entreprise;

 

b) autrement,

i) si l'entreprise est une affiliée d'une entreprise de câblodistribution autorisée à qui le Conseil a consenti des conditions de licence spécifiques régissant la distribution d'un canal communautaire, l'entreprise peut offrir un canal communautaire aux mêmes conditions que celles qui ont été approuvées pour cette entreprise autorisée;

ii) si l'entreprise n'est pas une affiliée d'une entreprise de câblodistribution autorisée, elle peut distribuer un canal communautaire en vertu des mêmes modalités qui ont été approuvées par condition de licence à toute entreprise autorisée dont la zone de desserte autorisée recouvre en partie la même province ou le même territoire où l'entreprise est exploitée.

 

c) la programmation ne prévoit pas plus de deux minutes par heure de matériel d'autopublicité dont au moins 75 % du temps doit servir à faire la promotion du canal communautaire, d'entreprises de programmation canadiennes non liées ou à des annonces gratuites pour des services publics canadiens;

 

d) la programmation offerte est conforme :

i) aux Normes concernant les canaux communautaires de télévision par câble, compte tenu des modifications successives;

ii) au Code d'application concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives.

 

Exigences relatives aux renseignements

23. Si l'entreprise exemptée dessert plus de 2 000 abonnés, elle doit soumettre au Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, le Rapport annuel pour les titulaires d'une licence d'entreprise de télédiffusion, et ce, jusqu'à ce que le Conseil développe un rapport annuel simplifié auprès de Statistique Canada.

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