ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-173-1
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Autre référence : 2009-173 | |
Ottawa, le 17 avril 2009 | |
Appel aux observations sur une proposition d'ordonnance d'exemption visant les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant moins de 20 000 abonnés – Information additionnelle et corrections |
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Information additionnelle |
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1. |
À la suite de l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-173, le Conseil a reçu une demande d'information additionnelle concernant l'incidence de l'ordonnance d'exemption proposée pour les droits de licence de radiodiffusion de la partie I. |
2. |
À ce sujet, le Conseil rappelle qu'il a déjà été question, dans des situations antérieures, de l'incidence des ordonnances d'exemption sur les droits de licence. Le Conseil estime aussi utile de rappeler que les droits de licence de radiodiffusion de la partie I qui auraient été recueillis auprès des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) éventuellement admissibles à être exemptées de l'obligation de détenir une licence devront être répartis entre les autres payeurs de droits lorsque l'exemption entrera en vigueur. |
3. |
Pour l'exercice financier 2008-2009, le montant équivalant aux droits de licence de la partie I qu'auraient payé les entreprises qui pourront être exemptées de l'obligation de détenir une licence s'élève à environ 1,25 million de dollars, soit approximativement 4,6 % du total des droits de licence de la partie I d'après le calcul du Conseil pour cet exercice financier. Le Conseil prévoit que l'ordonnance d'exemption entrera en vigueur avant le début de l'exercice financier 2010-2011, de façon à ce que les répercussions sur les droits de licence de la partie I soient déjà en vigueur au moment d'envoyer les factures pour cet exercice. |
4. |
Le pourcentage de l'augmentation des droits de licence de la partie I pour l'exercice financier 2010-2011 dans le cas des entreprises de radio, de télévision et de distribution devrait vraisemblablement être inférieur au pourcentage cité ci-dessus. L'incidence pourrait être légèrement plus marquée dans le cas des entreprises de distribution par relais satellite (EDRS) et des entreprises de programmation de télévision spécialisée et de télévision payante, étant donné la règle du « second bénéficiaire » expliquée au paragraphe 5 ci-dessous. |
5. |
Dans le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion, la définition de « recettes désignées » n'inclut pas les droits de licence sur les recettes provenant d'un autre titulaire, à moins qu'il ne s'agisse de recettes versées par la Société Radio-Canada pour la vente de temps d'antenne (la « règle du second bénéficiaire »). Pour certains payeurs de droits, y compris les EDRS et les entreprises de programmation de télévision spécialisée et payante qui reçoivent des recettes provenant d'EDR admissibles à une exemption de licence, le pourcentage d'augmentation de leurs droits de licence de la partie I sera légèrement plus élevé à cause d'une augmentation des « recettes désignées » en vertu de la règle du second bénéficiaire. Il est toutefois impossible de calculer avec exactitude la somme ou le pourcentage que représentera cette augmentation, étant donné que le Conseil n'a pas en main les détails des paiements d'affiliation que versent individuellement les EDR par câble aux EDRS, aux services de télévision payante et aux services de télévision spécialisée. Cependant, on s'attend à ce que la valeur pécuniaire de cette augmentation soit relativement mineure. |
6. |
Tout en dévoilant cette information additionnelle, le Conseil insiste pour rappeler que le processus amorcé avec l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-173 n'a pas pour but de déterminer le seuil approprié donnant droit à l'exemption d'une EDR, puisque cette question a déjà été réglée dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100. Le processus a plutôt pour but de recueillir les observations sur le caractère approprié des conditions d'exemption proposées, lesquelles figurent à l'annexe de l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-173, afin de mettre en œuvre la décision du Conseil. |
La CPAC et le service de programmation de la Chambre des communes – Correction |
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7. |
Le Conseil constate que, dans l'avis de consultation de radiodiffusion 2009-173, il a par inadvertance omis d'inclure des dispositions relatives à la distribution d'une seconde version de la Chaîne d'affaires publiques par câble inc. (CPAC) et du service parlementaire fédéral dans la langue officielle de la minorité. Par conséquent, le Conseil corrige l'ordonnance d'exemption proposée pour y insérer les articles 18(h) et 18(i), qui se liront comme suit :
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Secrétaire général | |
Documents connexes |
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