ARCHIVÉ - Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2009-49

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  Ottawa, le 4 février 2009
 

Appel aux observations sur la transition à la radiodiffusion numérique – distribution des signaux américains 4+1 et questions connexes à court terme

  Dans le présent avis public, le Conseil sollicite des observations sur ses opinions préliminaires relatives à certaines questions à l'égard de la distribution, soulevées à court terme dans le cadre de la transition de la radiodiffusion analogique au numérique et, notamment, les questions à l'égard de la distribution qui découlent de la cessation de la diffusion du service de télévision en direct en mode analogique prévue pour le début de 2009 aux États-Unis. La date butoir de réception des observations est le 6 mars 2009.
  Le Conseil présente, entre autres choses, son point de vue préliminaire sur les modalités et les conditions appropriées en vertu desquelles les entreprises de distribution de radiodiffusion devraient être autorisées à distribuer des versions converties des signaux numériques américains 4+1.
 

Introduction

1.

Aux États-Unis, la loi fédérale oblige les stations de télévision de pleine puissance à cesser toute diffusion en mode analogique en février 2009 et à ne diffuser que les transmissions en mode numérique, sous réserve d'exceptions mineures pour la transmission de renseignements d'urgence et de renseignements à l'égard de la transition numérique. Les stations de télévision en question comprennent les signaux américains 4+1, c'est-à-dire les signaux des quatre principaux réseaux commerciaux américains (ABC, CBS, NBC et FOX), et le réseau américain Public Broadcasting System (PBS).

2.

En ce qui concerne la transition à la diffusion numérique en direct au Canada, dans l'avis public de radiodiffusion 2007-53,le Conseil a fixé au 31 août 2011 la date de cessation de la transmission des signaux de télévision analogiques. Le Conseil indiquait que les licences de télévision analogique en direct seraient émises ou renouvelées en fonction de cette date. Par la suite, les licences de télévision en direct seraient attribuées uniquement pour une transmission en mode numérique.

3.

Les questions à l'égard du passage à la radiodiffusion numérique au Canada qui se poseront à plus long terme seront examinées dans le cadre de futures instances (dont les prochains renouvellements des licences des stations de télévision). Toutefois, le Conseil estime qu'il faut immédiatement se pencher sur certaines questions qui se poseront à brève échéance, notamment les questions qui découlent du fait que les signaux américains 4+1 analogiques ne seront plus disponibles pour distribution à compter de février 2009. Le Conseil sollicite donc, dans le présent avis, des observations portant, entre autres sujets, sur son opinion préliminaire quant aux modalités et conditions en vertu desquelles les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) seraient autorisées à distribuer des versions converties des signaux américains 4+1 numériques. Étant donné que d'autres instances sont prévues, le Conseil estime à première vue que toute règle ou autorisation établie à la suite de la présente instance devrait expirer le 1er septembre 2011, à moins d'être explicitement prorogée dans ces futures instances.
 

Opinions préliminaires du Conseil

 

Les signaux américains 4+1

4.

Presque toutes les EDR canadiennes offrent à tous leurs abonnés, généralement au service de base, au moins une série de signaux américains 4+1. Toutefois, à compter de février 2009, les EDR canadiennes ne recevront plus les signaux américains 4+1 analogiques en direct pour les distribuer à leurs abonnés. Ces signaux seront plutôt remplacés par des signaux numériques en direct. De plus, les signaux numériques primaires diffusés par ces réseaux contiendront un volume croissant de programmation en haute définition (HD). En conséquence, le Conseil prévoit que les EDR voudront, du moins pendant un certain temps, fournir à leurs abonnés des versions converties des signaux américains 4+1 aux abonnés du service analogique et aux abonnés du service numérique qui n'ont pas de boîtier de décodage HD.

5.

Ainsi, les EDR qui voudront continuer à offrir même une première série de signaux américains 4+1 devront obtenir des versions analogiques ou en définition standard (DS) de ces signaux par un moyen ou un autre ou convertir elles-mêmes ces signaux du numérique à l'analogique pour les distribuer à leurs abonnés du service analogique ou à leurs abonnés du numérique qui n'ont pas de boîtiers de décodage HD.

6.

À cet égard, le Conseil note la possibilité que les radiodiffuseurs américains puissent choisir d'utiliser une partie de leur bande numérique disponible pour diffuser, outre la version primaire HD, des versions numériques DS de leurs signaux (c.-à-d. par « multidiffusion »). Les EDR canadiennes pourraient aussi possiblement obtenir des versions DS des signaux primaires HD par alimentation directe des télédiffuseurs américains et en distribuer les versions DS à leurs abonnés du service numérique qui n'ont pas encore fait l'achat d'un boîtier de décodage HD. De plus, étant donné que le ratio image des signaux DS et analogiques est le même, les EDR par câble pourraient également facilement convertir du numérique à l'analogique ces signaux DS et les distribuer à leurs abonnés du service analogique.

7.

Le Conseil note que les autorisations actuelles de distribution des signaux américains 4+1 qu'il a accordées aux EDR ne prévoient pas la distribution des signaux telle que décrite plus haut. Par conséquent, afin d'éviter toute perturbation du service aux abonnés, le Conseil estime à première vue qu'il conviendrait d'accorder aux EDR l'autorisation générale de distribuer toute version DS des signaux américains 4+1 primaires HD qui pourra être accessible par l'utilisation d'une technologie de multidiffusion, ou encore toute version DS ou analogique disponible par alimentation directe.

8.

Pour la première série de signaux américains 4+1 distribués par une ERD, le Conseil propose :
 
  • d'autoriser les EDR à distribuer toute version DS d'un signal américain 4+1 primaire pouvant être fournie par le radiodiffuseur américain, par exemple, par « multidiffusion » ou par alimentation directe, ou toute version analogique disponible par alimentation directe. Cette distribution serait assujettie à toutes les règles autrement applicables à la fourniture de ces signaux;
 
  • d'autoriser les EDR par câble à convertir à l'analogique toute version DS fournie par un radiodiffuseur américain pour la distribuer à leurs abonnés du service analogique;
 
  • si le radiodiffuseur américain ne fournit pas de version DS, d'autoriser les EDR à convertir elles-mêmes le signal en direct HD en version DS ou analogique pour le distribuer selon le cas à leurs abonnés du service numérique DS ou du service analogique.

9.

Dans le cas des EDR qui ont été autorisées à distribuer à leurs abonnés une deuxième série de signaux américains 4+1, tel qu'énoncé à l'origine dans la décision 2000-4371, le Conseil estime à première vue qu'il convient d'autoriser la distribution des versions HD converties en DS des signaux américains 4+1 additionnels fournies par les radiodiffuseurs américains, ainsi que la conversion des versions HD en DS lorsque les radiodiffuseurs n'offrent pas eux-mêmes de telles versions. Pour la période de temps prévue dans le présent avis, la distribution de ces signaux serait assujettie aux exigences actuellement associées à la suppression des services de programmation simultanés ou à d'autres exigences éventuelles.

10.

Le Conseil propose que les autorisations énoncées plus haut soient assujetties aux autres modalités et conditions énoncées plus loin dans le présent avis public.
 

Les signaux canadiens en direct

11.

Le Conseil a reçu une demande de Quebecor Media inc. (QMI) en date du 17 septembre 2008 en vue d'obtenir des éclaircissements sur les règles visant (entre autres choses) la distribution et la substitution simultanée des stations de télévision en direct en mode numérique seulement – ce qui est par exemple le cas du signal de SUN-TV Ottawa de QMI – pour la période se terminant en août 2011. Cette demande peut être consultée sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

12.

Avant que le Conseil n'ait annoncé la date de cessation obligatoire de la transmission en mode analogique, QMI était autorisée à exploiter des émetteurs de télévision numérique et analogique pour rediffuser le signal de SUN TV Toronto dans la région d'Ottawa. Après l'annonce de la cessation de la transmission des signaux analogiques, QMI a plutôt décidé de ne pas construire d'émetteur analogique. QMI a demandé au Conseil de lui indiquer clairement si elle était néanmoins autorisée à être distribuée en mode analogique jusqu'à la fin d'août 2011.

13.

QMI a fait valoir que le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) n'établit aucune distinction entre les stations de télévision locale analogique et numérique. Ainsi, les EDR terrestres devraient considérer toute station de télévision locale comme prioritaire, que celle-ci diffuse en analogique ou en numérique.

14.

QMI a prévu que de nombreuses EDR continueront à distribuer des versions des signaux américains 4+1 converties après le début de 2009 et qu'elles voudront sans doute continuer à offrir au moins certains services analogiques même après août 2011.

15.

QMI a fait valoir que, entre le début de 2009 et le 1er septembre 2011, les stations de télévision américaines diffuseront en mode numérique tandis que la plupart des stations canadiennes continueront à diffuser en mode analogique. Elle a indiqué que les signaux numériques convertis à l'analogique sont souvent de meilleure qualité que les signaux analogiques, et a demandé si les signaux canadiens auront droit à la substitution simultanée ou si des demandes de substitution pourraient être refusées sous prétexte que la qualité du signal2 ne doit pas être dégradée.

16.

En ce qui concerne l'argument de QMI voulant que le Règlement ne fasse pas de distinction entre les signaux en direct analogiques et numériques, le Conseil note que le cadre réglementaire de la télédiffusion numérique en direct publié avant l'annonce de la cessation de la transmission analogique au Canada ne parle pas d'une distribution en mode analogique des stations de télévision numérique en direct. Selon le Conseil, rien ne justifie de s'éloigner de cette politique au point d'obliger toutes les EDR à fournir une version analogique de leurs signaux numériques en direct. Toutefois, le Conseil estime à première vue approprié d'autoriser une telle distribution en mode analogique et de l'exiger dans certains cas, par exemple lorsqu'une EDR distribue une version convertie d'autres signaux canadiens ou non canadiens.

17.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime à première vue que les télédiffuseurs canadiens en direct qui mettent en ondes des signaux uniquement numériques avec un contenu HD devraient être autorisés, d'une façon générale, à fournir aux distributeurs une version analogique et/ou une version DS par alimentation directe. De plus, les distributeurs devraient être autorisés à fournir ces versions, respectivement, à leurs abonnés du service analogique ou à leurs abonnés du service numérique dont les boîtiers de décodage sont incapables de traiter les signaux HD.

18.

Le Conseil propose donc :
 
  • d'autoriser les télédiffuseurs en direct qui détiennent des licences et qui ne mettent en ondes que des signaux numériques (c.-à-d. lorsqu'il n'existe pas d'émetteur analogique équivalent) à fournir aux distributeurs, par alimentation directe, des versions analogiques ou, lorsque le signal en direct a un contenu en HD, des versions DS et/ou analogiques;
 
  • d'autoriser les EDR à fournir de telles versions à leurs abonnés du service analogique ou du service numérique DS;
 
  • lorsque le télédiffuseur ne fournit ni version DS ni version analogique, d'autoriser les EDR à convertir elles-mêmes soit en version analogique ou numérique DS, et à distribuer ces signaux convertis à leurs abonnés à condition d'avoir obtenu le consentement du radiodiffuseur.

19.

Selon l'opinion préliminaire du Conseil, les autorisations données aux radiodiffuseurs de fournir des signaux convertis et de consentir à une telle conversion faite par les EDR devraient être conditionnelles à ce qu'elles soient accordées sans discrimination aux distributeurs. Le Conseil propose d'assujettir ces autorisations aux autres modalités et conditions énoncées ci-dessous.
 

Autres modalités et conditions

20.

Le Conseil estime à première vue que les autorisations précisées plus haut devraient également être assujetties aux modalités et conditions ci-dessous.
 
  • Les EDR qui offrent un service numérique devraient aussi être tenues de distribuer le signal numérique primaire en direct tel que transmis par le radiodiffuseur.
 
  • Les EDR terrestres qui choisissent de distribuer une version convertie d'un signal en direct entièrement numérique autorisé doivent distribuer tous les signaux canadiens uniquement numériques de la même façon et sans discrimination (à moins qu'un radiodiffuseur donné ait informé l'EDR qu'il refuse que son signal soit distribué en version convertie). Les EDR terrestres qui ne distribuent pas de versions converties d'une deuxième série de signaux américains 4+1 ne seront pas tenues de distribuer des versions converties de signaux canadiens éloignés en direct uniquement numériques offerts en vertu de cette autorisation (p. ex. tel qu'énoncé au départ dans la décision 2000-437).
 
  • Les radiodiffuseurs seraient autorisés à demander la substitution simultanée d'une version convertie en analogique d'un signal américain 4+1 par un signal analogique canadien en direct, et d'une version analogique ou DS d'un signal américain 4+1 par une version analogique ou DS d'un signal canadien uniquement numérique, respectivement, laquelle les EDR seraient tenues d'effectuer, conformément aux règles et priorités qui s'appliquent généralement à la substitution simultanée.
 

Appel aux observations

21.

Le Conseil invite les parties intéressées à se prononcer sur les opinions préliminaires énoncées plus haut, ou sur toute autre question à court terme liée aux propositions soulevées dans le présent avis public. Le Conseil tiendra compte des observations déposées au plus tard le 6 mars 2009.

22.

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
 

Procédure de dépôt d'observations

23.

Les parties intéressées peuvent soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil :
 
  • en remplissant le
    formulaire d'intervention/observations - radiodiffusion
 

OU

 
  • par la poste à l'adresse
    CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2
 

OU

 
  • par télécopieur au numéro
    819-994-0218

24.

Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

25.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'ait pas été endommagé lors de la transmission.
 

Avis important

26. Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le cadre de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez.

27.

Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

28.

Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.

29.

Il est à noter que les renseignements fournis au Conseil dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu'à partir de la page web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée de notre site web à l'aide de notre moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche ne permettra pas d'accéder aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

30.

Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site Internet du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations.
 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

  Téléphone sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais: 1-877-909-2782
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, Promenade du Portage, pièce 206
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218
  Place Metropolitan
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Bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
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Télécopieur : 902-426-2721
  205, avenue Viger Ouest
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  55, avenue St. Clair Est
Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
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  Édifice Kensington
275, avenue Portage
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ATS : 604-666-0778
Télécopieur : 604-666-8322
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
 
  • Décisions portant sur certains aspects du cadre de réglementation de la télévision en direct, avis public de radiodiffusion CRTC 2007-53,17 mai 2007
 
  • Distribution en mode numérique de signaux canadiens et américains 4+1, décision CRTC 2000-437, 8 novembre 2000
 
  • Décision CRTC 98-501, 23 novembre 1998
  Le présent document est disponible, sur demande, en média substitut et peut aussi être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.
 

Notes de bas de page

1 Pour l'autorisation équivalente accordée aux entreprises de satellite de radiodiffusion directe, voir (par exemple) la décision 98-501.

2 Le principe général des substitutions HD est que la substitution ne devrait être autorisée que si la qualité du signal devant être substitué est égale ou supérieure à celle du signal devant être remplacé.

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