ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2009-162

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  Référence supplémentaire: 2009-162-1

Référence au processus :
Avis public de radiodiffusion 2008-94
  Ottawa, le 27 mars 2009
  Groupe TVA inc.
Montréal (Québec)
  Demande 2008-0565-8, reçue le 16 avril 2008
 

Suspension des conditions de licences relatives aux obligations de la titulaire de respecter un code de déontologie énoncées dans les décisions 2001-384 et 2001-385

  Le Conseil approuve la demande présentée par Quebecor Média inc., au nom de Groupe TVA inc., afin de suspendre les conditions de licence nos 2 et 3 énoncées à l'annexe V de la décision 2001-384 et à l'annexe 2 de la décision 2001-385 afin d'être soumise au nouveau Code d'indépendance journalistique approuvé par le Conseil et mis en place par le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). Ces conditions de licence seront suspendues tant et aussi longtemps que la titulaire est un membre en règle du CCNR.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Quebecor Média inc. (QMI), au nom de sa filiale Groupe TVA inc., afin de suspendre les conditions de licence nos 2 et 3 énoncées à l'annexe V de la décision 2001-384 et à l'annexe 2 de la décision 2001-385, afin d'être soumise au nouveau Code d'indépendance journalistique mis en place par le Conseil canadien des normes de radiotélévision (le CCNR).
 

Historique

2.

Lors du transfert du contrôle effectif de Groupe TVA inc. à QMI (décision 2001-384) et du renouvellement des licences du réseau national de télévision de langue française TVA et de l'entreprise de programmation de télévision de langue française CFTM-TV Montréal (décision 2001-385), le Conseil a imposé à la titulaire le respect d'un code de déontologie visant à assurer l'indépendance et le cloisonnement des salles de nouvelles des services de télévision de la titulaire et de ses journaux affiliés1. Dans ces décisions, le Conseil ajoutait ce qui suit :
 

Si le Conseil canadien des normes de radiotélévision (CCNR) met en place un code de déontologie sur la propriété croisée, applicable à l'ensemble de l'industrie, et si ce code est approuvé par le Conseil, ce dernier sera disposé à suspendre les conditions de licence numéros 2 et 3 susmentionnées. Le code de déontologie du CCNR devrait comprendre un mécanisme de surveillance approprié, administré par le CCNR. Toute demande de suspension de ces conditions de licence de la part de la titulaire ne sera considérée par le Conseil que si celle-ci confirme son accord avec le code de déontologie et le comité de surveillance et est membre en règle du CCNR.

3.

Le 15 janvier 2008, dans l'avis public de radiodiffusion 2008-5, le Conseil a énoncé sa nouvelle politique réglementaire à l'égard du Code d'indépendance journalistique « pourvu d'y apporter quelques éclaircissements en ce qui a trait au choix des membres décideurs et à la présence de journalistes au sein des comités chargés de rendre une décision à la suite de plaintes relevant du Code d'indépendance journalistique. » Le 20 octobre 2008, dans l'avis public de radiodiffusion 2008-95, le Conseil a approuvé la version finale du Code d'indépendance journalistique.

4.

Étant donné que le Conseil a maintenant approuvé un code de déontologie sur la propriété croisée applicable à l'ensemble de l'industrie, et étant donné que QMI désire être soumise au Code d'indépendance journaliste, la titulaire demande la suspension des conditions de licence suivantes :
 

2. La titulaire doit respecter le code de déontologie établi au regard de l'indépendance et de l'étanchéité des salles de nouvelles, accepté par le Conseil dans la décision 2001-384. Toute modification à ce code doit être approuvée par le Conseil.

 

3. La titulaire doit maintenir un comité de surveillance chargé d'examiner les plaintes éventuelles relatives à l'indépendance et à l'étanchéité des salles de nouvelles. Toute modification relativement au mandat ou au fonctionnement de ce comité doit être approuvée par le Conseil.

 

Analyse et décision du Conseil

5.

Le Conseil a reçu des interventions offrant des commentaires généraux à l'égard de la présente demande ainsi que des interventions défavorables. Le Conseil note que les inquiétudes des intervenants correspondent aux principales préoccupations soulevées lors du processus public qui a mené à l'approbation du Code d'indépendance journalistique, à savoir : l'absence d'exigence concernant la séparation des structures de collecte de l'information; l'administration du Code d'indépendance journalistique par le CCNR et; le manque de pouvoir de la part du Conseil d'imposer des sanctions et des pénalités aux titulaires qui contreviennent aux principes énoncés dans ce code. Le Conseil rappelle qu'il s'est déjà prononcé en faveur du Code d'indépendance journalistique et que sa nouvelle politique réglementaire à l'égard de ce code s'applique à l'ensemble de l'industrie.

6.

Le Conseil note que Groupe TVA inc. a confirmé qu'elle est un membre en règle du CCNR. Le Conseil rappelle à Groupe TVA inc. qu'elle doit respecter tous les codes de déontologie administrés par le CCNR.

7.

Le Conseil tient à préciser que la suspension de conditions de licence n'entraîne pas l'élimination des responsabilités d'une titulaire de licence de radiodiffusion. L'autoréglementation de l'industrie de la radiodiffusion correspond à une délégation de pouvoir de la part du Conseil envers le CCNR. Toutefois, cette délégation de pouvoir n'est pas totale. Le Conseil maintient juridiquement sa prérogative d'intervenir dans un cas de plainte et en cas de non-conformité de la part d'une titulaire de licence de radiodiffusion.

8.

À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Quebecor Média inc., au nom de Groupe TVA inc., afin de suspendre les conditions de licence relatives aux obligations de la titulaire à l'égard du respect d'un code de déontologie énoncées dans les décisions 2001-384 et 2001-385, afin d'être soumise au nouveau Code d'indépendance journalistique approuvé par le Conseil et mis en place par le CCNR. Ces conditions de licence seront suspendues tant et aussi longtemps que la titulaire est un membre en règle du CCNR. Par conséquent, le Conseil remplace les conditions de licence nos 2 et 3 énoncées à l'annexe V de la décision 2001-384 et à l'annexe 2 de la décision 2001-385 par les conditions de licence suivantes :
 

2. La titulaire doit respecter le code de déontologie établi au regard de l'indépendance et de l'étanchéité des salles de nouvelles, accepté par le Conseil dans Transfert du contrôle effectif de TVA à Quebecor Média inc., décision CRTC 2001-384, 5 juillet 2001. Toute modification à ce code doit être approuvée par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

 

3. La titulaire doit maintenir un comité de surveillance chargé d'examiner les plaintes éventuelles relatives à l'indépendance et à l'étanchéité des salles de nouvelles. Toute modification relativement au mandat ou au fonctionnement de ce comité doit être approuvée par le Conseil. Toutefois, si la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s'applique pas.

  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Code d'indépendance journalistique - Approbation finale - Choix des membres décideurs, et composition et fonctionnement du Comité – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-95, 20 octobre 2008
 
  • Code d'indépendance journalistique – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-5, 15 janvier 2008
 
  • Renouvellement des licences du réseau national de télévision de langue française TVA et de l'entreprise de programmation de télévision de langue française CFTM-TV Montréal, décision CRTC 2001-385, 5 juillet 2001
 
  • Transfert du contrôle effectif de TVA à Quebecor Média inc., décision CRTC 2001-384, 5 juillet 2001
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Note de bas de page :

1 Voir les conditions de licence nos 2 et 3 relatives à la propriété croisée énoncées à l'annexe V de la décision 2001-384 et à l'annexe 2 de la décision 2001-385.

Date de modification :