Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-95

Ottawa, le 20 octobre 2008

Politique réglementaire

Code d'indépendance journalistique - Approbation finale - Choix des membres décideurs, et composition et fonctionnement du Comité

Pour faire suite au Code d'indépendance journalistique - politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-5, 15 janvier 2008 (l'avis public de radiodiffusion 2008-5), le Conseil approuve, selon la proposition du Conseil canadien des normes de radiotélévision (le CCNR), les principes et les critères relatifs au processus de sélection des membres décideurs, de même que la création d'un Comité de nomination qui choisira les membres de tous les comités décisionnels du CCNR conformément à ces principes et à ces critères.

Le Conseil approuve également des modifications à l'article 5 du Code d'indépendance journalistique (le Code) en ce qui a trait à la présence de journalistes sur les comités traitant les plaintes reliées au Code et au nombre des membres décideurs requis tant pour la composition du Comité sur l'indépendance journalistique que pour les enquêtes portant sur des questions couvertes par le Code. La version mise à jour du Code est énoncée à l'annexe du présent avis. Cette version remplace celle qui accompagnait l'avis public de radiodiffusion 2008-5.

Introduction

1. Dans l'avis public de radiodiffusion 2008-5, le Conseil juge que les principes énoncés dans le Code d'indépendance journalistique (le Code) proposé par le Conseil canadien des normes de radiotélévision (CCNR) garantissent la diversité des voix éditoriales. En particulier, le Conseil conclut que les principes du Code qui portent sur la séparation structurelle de la gestion, de la prise de décision en matière d'information et des comités de rédaction sont suffisants pour garantir aux Canadiens l'accès à un éventail de reportages. Le Conseil estime également que le Code constitue une réglementation transparente, équitable et uniforme pour tous les radiodiffuseurs canadiens. Le Conseil a donc approuvé le Code, tout en réclamant quelques éclaircissements. Ces éclaircissements ciblaient certaines craintes soulevées par plusieurs intervenants, en majorité des journalistes ou des syndicats et des associations ayant défendu leurs intérêts, au cours de l'instance sur la diversité des voix lancée par l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-5, ainsi que dans les réponses à l'appel aux observations sur le Code proposé (l'avis public de radiodiffusion 2007-41).

2. Les éclaircissements demandés concernent le mode de sélection des membres décideurs du CCNR et la présence de journalistes au sein des comités chargés de rendre une décision à la suite de plaintes relevant du Code. Plus précisément, le Conseil demande au CCNR de lui soumettre par écrit des lignes directrices détaillées sur le processus de nomination des membres décideurs et de faire approuver un nombre minimum de journalistes pour participer aux comités chargés d'évaluer les plaintes. Le Conseil indique en terminant que, dès qu'il aura approuvé les lignes directrices décrivant le processus de sélection des membres décideurs et le nombre minimum de journalistes appelés à siéger au sein des comités, il entendra les demandes de CTV Television Inc. (CTV), de Global Communications Limited1 (Global) et du Groupe TVA inc. (TVA) en vue de suspendre les conditions de licence relatives à la propriété mixte de médias, pourvu qu'ils soient membres en règle du CCNR.

Choix des membres décideurs du CCNR

3. Comme noté dans l'avis public de radiodiffusion 2008-5, le CCNR a expliqué lors de l'audience sur la diversité des voix que ses comités décisionnels, qui se prononcent sur les plaintes reçues par le CCNR, comprennent un nombre égal de représentants de l'industrie et du public et qu'aucun des membres ne peut siéger s'il représente le radiodiffuseur en cause. Le président national choisit les membres décideurs en fonction de plusieurs critères, notamment le sexe, l'origine ethnoculturelle, la réputation, les services rendus à la collectivité, la représentativité géographique et l'expérience professionnelle. Le CCNR prévoit des consultations d'ordre général en fonction de ces critères et, avant de nommer un membre décideur, soumet le nom de cette personne à l'approbation de l'exécutif national du CCNR. Enfin, le CCNR a ajouté que, tel qu'énoncé à l'article 5 du Code, les membres décideurs sont choisis uniquement par le CCNR, de façon à s'assurer de leur indépendance et de leurs qualifications générales.

4. Le Conseil estimait que le processus de sélection des membres décideurs du CCNR devait être adopté formellement afin d'assurer un processus de nomination équitable et transparent. Par conséquent, dans l'avis public de radiodiffusion 2008-5, le Conseil a demandé au CCNR de soumettre à son approbation des critères et des lignes directrices détaillées décrivant le processus de nomination.

La réponse du CCNR

5. Le CCNR a annoncé la création d'un comité de nomination chargé de nommer les membres décideurs. L'exécutif national du CCNR choisira les membres du comité de nomination en prévoyant une représentation équilibrée d'hommes et de femmes issus des milieux francophone, anglophone et ethnoculturels.

6. Le CCNR indique que le Comité de nomination se composera d'au moins cinq et d'au plus sept personnes (y compris le président national du CCNR, qui en fait partie d'office). De plus, puisque le président national du CCNR est censé représenter le public plutôt que l'industrie, la moitié des autres membres du comité étant issus du public et l'autre moitié de l'industrie de la radiodiffusion, le public aura automatiquement un représentant de plus. Enfin, à l'exception du président national, au plus la moitié des membres du Comité de nomination seront des membres décideurs, c'est-à-dire qu'ils auront été choisis parmi les membres décideurs actuels du CCNR, et au moins la moitié des autres membres du Comité de nomination ne seront pas, au moment d'accéder au Comité de nomination, des membres décideurs du CCNR siégeant à l'un des comités du CCNR.

7. Le CCNR indique également que le Comité de nomination se chargera de nommer les décideurs de tous les comité décideurs du CCNR, y compris les cinq comités régionaux, les deux comités nationaux, le Comité sur l'indépendance journalistique et tout comité spécialisé qui pourrait s'avérer nécessaire dans le cadre de l'exercice des responsabilités futures du CCNR. Le CCNR précise que le Comité de nomination se réunira au besoin pour combler les sièges vacants au sein de ces comités ou, comme dans le cas du Comité sur l'indépendance journalistique, pour procéder à la nomination du groupe initial de décideurs et ensuite combler les sièges vacants au sein de ce comité le cas échéant.

8. Quant aux critères dont se servira le Comité de nomination pour choisir les membres décideurs, le CCNR ne veut pas les préciser outre mesure afin d'assurer autant que possible la variété de ses membres et ne pas avoir à exclure des candidats potentiels sous prétexte qu'ils ne satisfont pas à un critère en particulier.

9. Cela dit, le Comité de nomination aura pour mandat de voir à ce que, collectivement, les membres décideurs choisis comprennent des hommes et des femmes et représentent de façon équilibrée les communautés ethnoculturelles et autochtones du Canada et les personnes handicapées. Le CCNR s'engage aussi à respecter les principes suivants :

Analyse et décision du Conseil

10. Le Conseil estime que la création par le CCNR d'un Comité de nomination composé de représentants du secteur public et du secteur privé assurera un choix équilibré de membres décideurs. Le Conseil constate qu'il s'agit d'une amélioration par rapport à l'usage actuel selon lequel le président national est seul responsable du choix des membres décideurs qu'il fait approuver par l'exécutif national. De plus, le Conseil estime que les critères de sélection dont se servira le Comité de nomination assureront la présence de représentants crédibles sans préjugés apparents, sans pour autant restreindre de façon indue la capacité de choix du comité. Le Conseil est persuadé que, grâce au processus qui consiste à prévoir la nomination aux comités décisionnels d'hommes et de femmes, de personnes handicapées ainsi que de représentants des diverses communautés ethnoculturelles et autochtones et de toutes les régions du pays, les décisions du CCNR refléteront les points de vue de la société canadienne.

Présence de journalistes aux comités chargés d'évaluer les plaintes relevant du Code

11. À l'audience sur la diversité des voix, et en réponse à l'appel aux observations sur le Code proposé par le CCNR, de nombreux intervenants, en majorité des syndicats et des associations représentant les journalistes, ont rappelé qu'il fallait l'expérience et l'expertise d'un journaliste pour bien comprendre comment les choses se passent dans la salle des nouvelles et, de manière générale, en quoi consistent les fonctions d'un journaliste. Malgré l'affirmation du CCNR que, sauf en cas de conflit d'intérêt, il verrait toujours à ce qu'un journaliste fasse partie des comités chargés d'évaluer les plaintes relevant du Code, les journalistes et leurs représentants ont continué de craindre qu'il n'y ait pas assez de journalistes dans ces comités.

12. Compte tenu que la nature du Code repose sur des principes spécifiques à la profession plutôt que sur les normes sociales courantes, comme c'est le cas pour le Code sur la représentation équitable et le Code concernant la violence de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, le Conseil a déterminé, dans l'avis public 2008-5, que le fait d'adjoindre un minimum de journalistes aux comités chargés d'évaluer les plaintes en vertu du Code rehausserait la crédibilité du processus et réduirait le risque que les plaintes soient renvoyées au Conseil. Le Conseil a donc enjoint au CCNR de prévoir un nombre minimum de journalistes au sein des comités chargés d'évaluer les plaintes en vertu du Code et de soumettre ce nombre au Conseil pour approbation.

La réponse du CCNR

13. Le CCNR a répondu qu'après avoir examiné les dispositions du Code, il en était venu à la conclusion que des modifications à l'article 5 s'avéraient nécessaires afin de répondre adéquatement à la directive du Conseil. Dans sa version actuelle, l'article 5 se lit comme suit :

Le Comité sur l'indépendance journalistique est un organisme neutre et impartial; il se compose d'au moins six et d'au plus dix membres décideurs dont la moitié peuvent être ou avoir été des dirigeants ou des employés de titulaires d'entreprises de radiodiffusion canadiennes ou de sociétés affiliées ou liées à de telles entreprises; l'autre moitié des membres décideurs ne doivent pas être ou avoir été des dirigeants ou des employés de titulaires d'entreprises de radiodiffusion canadiennes ou de sociétés affiliées ou liées à de telles entreprises et ne doivent avoir avec celles-ci aucun lien de rémunération. Il incombe exclusivement au CCNR de nommer les membres décideurs du Comité et de s'assurer de leur indépendance et de leurs qualifications générales. Le CCNR veille également au bon fonctionnement du Comité.

Pour faire enquête ou rendre une décision, trois membres du Comité siègent, soit le président national du CCNR, un représentant de l'industrie et un représentant du public; aucun de ces membres ne doit être en conflit d'intérêts à l'égard du radiodiffuseur en cause.

14. Pour faciliter la nomination de membres aux comités chargés d'évaluer les plaintes relevant du Code, le CCNR propose de modifier le premier paragraphe de cet article pour augmenter le nombre minimum de membres décideurs de six à dix et le nombre maximum de dix à seize.

15. Le CCNR propose aussi de modifier le second paragraphe de ce même article de manière à faire passer de trois à cinq le nombre des membres d'un comité décisionnel, lequel comprendra désormais « le président national du CCNR, deux représentants de l'industrie, dont l'un est un journaliste, et deux représentants du public ».

16. Par conséquent, l'article 5 révisé du Code se lirait comme suit :

Le Comité sur l'indépendance journalistique est un organisme neutre et impartial; il se compose d'au moins dix et d'au plus seize membres décideurs dont la moitié peuvent être ou avoir été des dirigeants ou des employés de titulaires d'entreprises de radiodiffusion canadiennes ou de sociétés affiliées ou liées à de telles entreprises; l'autre moitié des membres décideurs ne doivent pas être ou avoir été des dirigeants ou des employés de titulaires d'entreprises de radiodiffusion canadiennes ou de sociétés affiliées ou liées à de telles entreprises et ne doivent avoir avec celles-ci aucun lien de rémunération. Il incombe exclusivement au CCNR de nommer les membres décideurs du Comité et de s'assurer de leur indépendance et de leurs qualifications générales. Le CCNR veille également au bon fonctionnement du Comité.

Pour faire enquête ou rendre une décision, cinq membres du Comité siègent, soit le président national du CCNR, deux représentants de l'industrie, dont l'un est journaliste, et de deux représentants du public; aucun de ces membres ne doit être en conflit d'intérêts à l'égard du radiodiffuseur en cause.

17. Le CCNR explique que, de cette façon, la moitié des décideurs de l'industrie chargés d'une décision du ressort du Code seront des journalistes, ce qui revient à dire qu'un journaliste siégera à chacun des comités. Le CCNR a considéré que la participation de deux journalistes de radiotélévision au même comité pouvait entraîner un déséquilibre. C'est pourquoi le CCNR a voulu qu'un des membres décideurs de l'industrie soit automatiquement un journaliste de radiotélévision et l'autre non.

Analyse et décision du Conseil

18. Le Conseil est d'avis que la structure proposée pour le Comité sur l'indépendance journalistique garantit que l'expertise et la perspective journalistiques entrent en ligne de compte dans l'examen des plaintes. Le Conseil est également d'avis que la présence d'un membre de l'industrie avec un champ d'expertise différent permet une perspective plus large lors de la prise de décision à l'égard d'une plainte relevant du Code.

Conclusion

19. Le Conseil considère que le CCNR a fourni des renseignements adéquats et suffisants concernant le choix des membres décideurs du CCNR et la présence de journalistes au sein des comités chargés de rendre une décision à la suite de plaintes relevant du Code. Le Conseil estime que les principes et les critères proposés permettront de bâtir un processus décisionnel transparent et équitable et de rendre des décisions qui reflètent les points de vue de l'ensemble de la société canadienne. Quant aux modifications apportées au Code, elles permettront de doter le Comité sur l'indépendance journalistique de l'expertise et de la perspective journalistiques nécessaires pour prendre des décisions éclairées en cas de plaintes relevant du Code.

20. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve, selon la proposition du CCNR, les principes et les critères relatifs au processus de sélection des membres décideurs, de même que la création d'un Comité de nomination qui choisira les membres de tous les comités décisionnels du CCNR conformément à ces principes et à ces critères, comme le rapporte le paragraphe 9 ci-dessus. Le Conseil approuve également les modifications proposées par le CCNR sur les dispositions de l'article 5 du Code et la présence de journalistes aux comités chargés d'examiner les plaintes relevant du Code.

21. À la suite de cet avis public, le Conseil est prêt à entendre les demandes de CTV, Global et TVA en vue de suspendre les conditions de licence relatives à la propriété mixte de médias. Comme le mentionne l'avis public 2008-5, le Conseil s'attend à ce que le CCNR lui confirme que CTV, Global et TVA appuient le Code et sont membres en règle du CCNR.

22. Le Code mis à jour est énoncé à l'annexe du présent avis. Cette version remplace celle qui accompagnait l'avis public de radiodiffusion 2008-5.

Secrétaire général

Documents connexes

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Annexe à l'avis public de radiodiffusion CRTC 2008-95

Code d'indépendance journalistique

Introduction

Les nouvelles diffusées à la radio et à la télévision revêtent une importance vitale pour les Canadiens. Elles permettent aux auditeurs canadiens de se faire une opinion et de prendre des décisions relatives à des questions, des événements et des enjeux d'importance et d'intérêt public.

L'utilisation novatrice de nouvelles technologies ainsi que la meilleure coordination et la répartition plus efficace des ressources de collecte d'information peuvent améliorer la couverture de l'actualité offerte aux Canadiens. Les nouvelles rapportées par les radiodiffuseurs et par les journaux sont souvent complémentaires, les points forts de chaque média étant déterminés ou influencés par sa technologie. Cette diversité, ainsi que l'optique propre à chaque moyen de diffusion, permettent à leurs auditoires et lecteurs respectifs d'accéder à des renseignements utiles, à la fois pertinents et disponibles en temps voulu.

À mesure que les sources d'information se multiplient, les entités responsables de la diffusion des nouvelles partagent l'objectif commun d'assurer la diversité et la qualité de l'information, et de veiller au caractère distinct des voix éditoriales proposées aux Canadiens. Cet objectif n'est entravé ni par la propriété commune des ressources de collecte d'information ni par l'utilisation de technologies complémentaires qui, ensemble, accroissent les possibilités d'informer les Canadiens; par conséquent, nulle disposition du présent Code ne doit être interprétée comme une demande de dissociation de ces ressources. Les services de nouvelles d'entreprises de radiodiffusion relevant de groupes de sociétés propriétaires à la fois de médias électroniques et imprimés sont en mesure de respecter les objectifs de diversité et de caractère distinct tout en profitant des avantages de la propriété mixte des médias qui procurent les économies d'échelle nécessaires à l'extension et à la diversification de la couverture de l'actualité.

En conséquence, en vertu du présent Code et conformément aux principes et aux pratiques qui y sont établis, les radiodiffuseurs qui y souscrivent, appuient :

Bien entendu, tout propriétaire d'entreprise de radiodiffusion qui adhère au présent Code reste autonome et distinct tant par la structure de sa société que par les objectifs et les pratiques de son administration. Il s'ensuit que chaque propriétaire dirigera ses activités de façon différente et selon sa propre philosophie d'entreprise. Néanmoins, tout propriétaire d'entreprise de radiodiffusion qui souscrit au présent Code respectera les principes et les pratiques qui y sont établis, collaborera pleinement avec le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR) lorsque celui-ci lui demandera des renseignements nécessaires à l'exécution de son mandat en vertu du Code, déférera à l'autorité du CCNR de décider si une société de radio ou de télévision respecte ou enfreint ce Code, et respectera les décisions rendues par le CCNR.

Principe fondamental

L'objectif du présent Code est d'assurer aux Canadiens l'accès à une couverture des nouvelles aussi large et diversifiée que possible par différentes sociétés distinctes de diffusion de nouvelles qui respectent les normes : a) établies dans le présent Code; et b) conformes aux dispositions sur le journalisme du Code de déontologie et du Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, et du Code de déontologie de l'Association canadienne des directeurs de l'information radio-télévision.

Toutes les titulaires de licences de radiodiffusion qui adhèrent au présent Code, y compris leurs services de nouvelles, les détenteurs de sociétés et les employés, respecteront non seulement la lettre mais aussi l'esprit de la politique qui y est énoncée, telle qu'elle sera interprétée par le CCNR. Il incombe aux radiodiffuseurs membres du CCNR de veiller au respect des principes et des pratiques établis dans ce Code.

Principes et pratiques

1. Structures de gestion

Les radiodiffuseurs doivent veiller à ce que les structures de gestion et de présentation de l'information demeurent indépendantes et distinctes de celles de leurs journaux affiliés. Les journaux affiliés sont ceux dont le contrôle effectif appartient au radiodiffuseur ou la société qui en est propriétaire ou ceux qui sont exploités par un radiodiffuseur ou une société qui en est propriétaire.

2. Indépendance de la direction de l'information

Chaque radiodiffuseur doit s'assurer de l'indépendance et de l'autonomie de sa direction de l'information par rapport à celle de tout journal affilié, afin que les décisions sur le contenu journalistique ou la présentation de l'information par ses services de radiodiffusion soient prises exclusivement par ce radiodiffuseur.

3. Indépendance des comités de rédaction

Les directeurs des nouvelles ne siégeront à aucun comité de rédaction des journaux affiliés, et les radiodiffuseurs ne permettront pas non plus aux membres des comités de rédaction des journaux affiliés de participer à la gestion des nouvelles de leurs services de radiodiffusion. Cependant, les directeurs des nouvelles peuvent siéger à des comités ou faire partie d'autres entités qui se chargent de coordonner l'utilisation des ressources de collecte d'information.

4. Plaintes

Les plaintes relatives aux questions journalistiques touchant la propriété mixte de médias doivent être déposées au CCNR qui en traitera selon ses procédures établies. Toute partie intéressée, y compris des représentants de l'industrie de la radiodiffusion et des membres du public en général, peut déposer une plainte. Les plaintes sont d'abord traitées par le Secrétariat du CCNR qui détermine si elles se rapportent aux principes et aux pratiques établis dans le présent Code et si elles posent une question exigeant une décision. Toute plainte exigeant une décision est soumise au Comité du CCNR sur l'indépendance journalistique.

5. Composition et fonctionnement du Comité

Le Comité sur l'indépendance journalistique est un organisme neutre et impartial; il se compose d'au moins dix et d'au plus seize membres décideurs dont la moitié peuvent être ou avoir été des dirigeants ou des employés de titulaires d'entreprises de radiodiffusion canadiennes ou de sociétés affiliées ou liées à de telles entreprises; l'autre moitié des membres décideurs ne doivent pas être ou avoir été des dirigeants ou des employés de titulaires d'entreprises de radiodiffusion canadiennes ou de sociétés affiliées ou liées à de telles entreprises et ne doivent avoir avec celles-ci aucun lien de rémunération. Il incombe exclusivement au CCNR de nommer les membres décideurs du Comité et de s'assurer de leur indépendance et de leurs qualifications générales. Le CCNR veille également au bon fonctionnement du Comité.

Pour faire enquête ou rendre une décision, cinq membres du Comité siègent, soit le président national du CCNR, deux représentants de l'industrie, dont un doit être un journaliste, et deux représentants du public; aucun de ces membres ne doit être en conflit d'intérêts à l'égard du radiodiffuseur en cause.

6. Enquêtes et décisions du Comité

Sur réception d'une plainte qui semble soulever une question se rapportant aux principes et aux pratiques, le Secrétariat du CCNR accordera trois semaines au radiodiffuseur visé pour répondre sur le fond de la plainte. Le Secrétariat peut, en même temps, demander au radiodiffuseur en cause de répondre à des questions précises et de fournir la documentation afférente. Dans les quarante-cinq jours qui suivent, le Secrétariat répondra au plaignant et lui indiquera la façon dont le CCNR entend régler la question, soit en fermant le dossier et en expliquant les raisons pour ce faire, soit en la soumettant au Comité sur l'indépendance journalistique.

Si, pour enquêter sur le bien-fondé d'une plainte soumise au Comité sur l'indépendance journalistique, celui-ci estime qu'il est nécessaire de demander au radiodiffuseur ou à toute entreprise de radiodiffusion affiliée de lui fournir des renseignements, le Comité aura l'autorité pour :

Le Comité examinera les allégations et les arguments de toutes les parties, ainsi que toute la preuve recueillie. Il sera autorisé à tirer une conclusion défavorable dans le cas où le radiodiffuseur ne collabore pas pour lui fournir les éléments de preuve demandés.

Aucun employé ne sera pénalisé sur le plan professionnel ou financier pour avoir répondu aux demandes du Comité, ou en raison du temps qu'il a consacré à satisfaire à de telles demandes.

7. Décisions du Comité

Après avoir recueilli toute la preuve nécessaire et avoir délibéré, le Comité sur l'indépendance journalistique rendra une décision écrite énonçant les motifs de sa décision, ses conclusions et, le cas échéant, ses recommandations à l'intention du radiodiffuseur.

8. Respect des décisions du CCNR

Le radiodiffuseur en cause répondra à la décision du Comité sur l'indépendance journalistique dans les trente jours suivant la réception de l'avis écrit du Comité, et indiquera, dans les soixante jours suivant la réception dudit avis, les mesures qu'il a prises en vue de respecter les conditions imposées dans la décision.

9. Connaissance du Code

Chaque radiodiffuseur qui souscrit au présent Code en remettra un exemplaire à chacun de ses employés et journalistes pigistes et soulignera l'importance de se conformer aux principes et aux pratiques qui y sont énoncés.

Chaque radiodiffuseur qui souscrit au présent Code diffusera des messages d'intérêt public afin d'informer les auditeurs des principes et pratiques ainsi que du rôle du CCNR et du processus de dépôt d'une plainte.

10. Rapports

Le CCNR rédigera un rapport annuel comportant un résumé des plaintes et des décisions, ainsi que tout autre renseignement utile. Ce rapport devra être rendu public et transmis au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes chaque année, à une date fixe déterminée par le CCNR de concert avec le CRTC.

Notes de bas de page

[1] Le 1er septembre 2005, il y a eu fusion entre Global Comunications Limited et Global Television Network Inc. ainsi que les 120 affiliés de CanWest pour former CanWest MediaWorks Inc. Le 1er janvier 2008, CanWest MediaWorks Inc. a changé son nom pour Canwest Media Inc.

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