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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-63 |
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Ottawa, le 19 mars 2008 |
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CTVglobemedia Inc., au nom de sa filiale 2953285 Canada Inc.
L'ensemble du Canada |
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Demande 2007-1697-0, reçue le 28 novembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2007-142
21 décembre 2007 |
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The Discovery Channel - modification de licence |
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Le Conseil approuve une demande visant à modifier la licence de radiodiffusion de The Discovery Channel, en ajoutant des catégories d'émissions à sa liste de catégories déjà autorisées. |
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Introduction |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par CTVglobemedia Inc. (CTVgm), au nom de sa filiale 2953285 Canada Inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise The Discovery Channel, afin d'ajouter des catégories d'émissions à sa liste de catégories déjà autorisées. |
2. |
CTVgm propose d'élargir la nature de son service en modifiant la condition de licence 1b) énoncée dans la décision 2001-733, qui précise que The Discovery Channel doit offrir des émissions tirées exclusivement des catégories 1, 2a), 2b), 5b), 11, 12, 13 et 14, lesquelles sont énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. La titulaire a demandé, notamment, l'autorisation de diffuser des émissions provenant de la catégorie 10 Jeux-questionnaires. |
3. |
De plus, la titulaire propose de consacrer jusqu'à 15 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 10. |
4. |
Selon CTVgm, le service sera plus attrayant pour son public cible s'il comporte un nombre restreint d'émissions tirées de la catégorie 10. Elle ajoute que toutes les émissions tirées de la catégorie 10 respecteront la nature de service de The Discovery Channel. |
5. |
Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'appui de cette demande, ainsi que quelques interventions défavorables. Les interventions et les réponses qu'elles ont suscitées se trouvent sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». |
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Analyse et décision du Conseil |
6. |
Après examen de la demande, des interventions et des réponses qu'elles ont suscitées, le Conseil estime qu'il convient de décider s'il doit autoriser ce service, qui se concentre sur l'exploration des sciences et de la technologie, la nature et l'environnement, ainsi que l'aventure, à diffuser des jeux-questionnaires. |
7. |
Le Conseil note que CTVgm s'est engagée à veiller à ce que les émissions de la catégorie 10 qu'elle diffusera sur The Discovery Channel cadrent avec la nature de son service et à ne diffuser que des jeux-questionnaires ayant un rapport avec les principaux thèmes du service. De plus, le Conseil estime que les restrictions proposées par la titulaire quant au nombre d'émissions de la catégorie 10 préserveront la nature du service d'un changement radical. |
8. |
De plus, dans des décisions antérieures, le Conseil a autorisé d'autres services spécialisés analogiques et numériques basés sur des faits à inclure des émissions de la catégorie 101. |
9. |
Le Conseil estime donc que l'ajout d'un nombre restreint d'émissions de la catégorie 10 sur The Discovery Channel ne constitue pas une entorse à la nature du service autorisée. |
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Conclusion |
10. |
Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par CTVglobemedia Inc., au nom de sa filiale 2953285 Canada Inc., en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation d'émissions spécialisées de langue anglaise The Discovery Channel, afin de permettre à la titulaire de consacrer jusqu'à 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions provenant de la catégorie 10 Jeux-questionnaires. La condition de licence numéro 1 est donc remplacée par la condition de licence suivante : |
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1 a) The Discovery Channel est un service national spécialisé de langue anglaise consacré à l'exploration des sciences et de la technologie, de la nature et de l'environnement, ainsi qu'à l'aventure.
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b) La programmation offerte par la titulaire doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
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1 Nouvelles
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions éducatives informelles/Récréation et loisirs
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions d'intérêt général
12 Matériel d'intermède
13 Messages d'intérêt public
14 Infopublicités, vidéos promotionnels et corporatifs
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c) La titulaire doit consacrer au plus 15 % de l'ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 10.
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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- Food Network Canada - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-379, 18 août 2006
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |