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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-167
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Ottawa, le 26 avril 2004 |
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Stornoway Communications, l'associé
commandité, et 1403318 Ontario Limited, l'associé commanditaire, faisant
affaires sous le nom de Stornoway Communications Limited Partnership
L'ensemble du Canada |
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Demande 2003-0989-0
Avis public de radiodiffusion CRTC
2003-63
19 novembre 2003 |
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ichannel - modification de la licence
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Dans cette décision, le Conseil approuve
en partie la demande faite par Stornoway Communications, l'associé
commandité, et 1403318 Ontario Limited, l'associé commanditaire, faisant
affaires sous le nom de Stornoway Communications Limited Partnership, en vue
de modifier les conditions de licence du service spécialisé national de
télévision de langue anglaise de catégorie 1 connu sous le nom de ichannel.
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Historique
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1. |
Le service ichannel (anciennement The Issues
Channel) est un service spécialisé national de télévision de langue anglaise
de catégorie 1 dont la programmation est entièrement vouée aux affaires
publiques. Il a été autorisé en 2000 à l'issue d'un processus concurrentiel
et son exploitation a débuté en septembre 2001. |
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Nature du service
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2. |
La condition de licence initiale imposée à la
titulaire, portant sur la nature de son service, dans The Issues Channel -
un nouveau service spécialisé, décision CRTC
2000-463, 14 décembre 2000, prévoit une
programmation exclusivement fondée sur les catégories suivantes, telles
qu'énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : |
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2a Analyse et interprétation
2b Documentaires de longue durée
4 Émissions religieuses
5a Émissions d'éducation formelle et préscolaire
5b Émissions d'éducation informelle/ récréation et loisirs
7a Séries dramatiques en cours
7d Longs métrages pour salle de cinéma, diffusés à la télévision
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
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3. |
Cette condition prévoit aussi que la titulaire
ne consacrera pas plus de 8 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions
de catégorie 7 (émissions dramatiques et comiques) et ne diffusera qu'un seul
long métrage (catégorie 7d) par semaine de radiodiffusion. Les longs métrages
doivent alimenter un thème traité lors d'émissions diffusées par le service. |
4. |
Dans Ajout d'émissions de la sous-catégorie
dramatique à la liste des catégories d'émissions autorisées - approuvé;
demande en vue d'augmenter la diffusion d'émissions dramatiques et de longs
métrages - refusée, décision CRTC
2001-742, 30 novembre 2001 (la décision
2001-742), le Conseil approuve la demande de la titulaire d'ajouter les
sous-catégories dramatiques suivantes à la liste des catégories auxquelles
peuvent appartenir les émissions qu'elle présente : |
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7b Séries comiques en cours (comédies de situation)
7c Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
7e Films et émissions d'animation pour la télévision
7f Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
7g Autres dramatiques
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5. |
Dans la même décision
2001-742, le Conseil refuse la demande
faite par la titulaire d'augmenter le nombre des émissions diffusées par
ichannel dans la catégorie dramatique et de diffuser deux longs métrages par
semaine de radiodiffusion. Pour expliquer son refus, le Conseil note que les
restrictions relatives au nombre d'émissions dramatiques pouvant être
présentées par ichannel ont été fixées à la suite d'une audience publique où
la demande initiale de licence de la titulaire a été examinée en détail dans
le cadre d'un processus hautement compétitif. Le Conseil ajoute qu'il a
imposé des limites similaires à d'autres requérantes qui ne proposaient pas
non plus une formule de divertissement et qui ont obtenu leur licence à ce
moment-là. Selon le Conseil, les limites imposées à la diffusion d'émissions
dramatiques ont pour but d'assurer que ces services contribuent à la
diversité et ne fassent pas directement concurrence à d'autres services
spécialisés de télévision. |
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Diffusion d'émissions canadiennes
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6. |
À l'heure actuelle, la titulaire doit, par
condition de licence, consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au
moins 60 % de la journée de radiodiffusion et 50 % de la période de
radiodiffusion en soirée, sur l'ensemble d'une année de radiodiffusion. À
partir de sa cinquième année d'exploitation et pour le reste de la période de
licence, ichannel doit augmenter ce pourcentage à 65 % de la journée de
radiodiffusion et 55 % de la période de radiodiffusion en soirée. |
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La présente demande
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7. |
Dans la présente demande, la titulaire propose
d'ajouter les catégories suivantes à la liste des catégories auxquelles
peuvent appartenir les émissions qu'elle présente : |
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- catégorie 3 (Reportages et actualités), avec une limite de 20 % de la
journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée,
calculée sur l'ensemble d'un semestre;
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- catégorie 10 (Jeux-questionnaires), avec une limite de 10 % de la
journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée,
calculée sur l'ensemble d'un semestre;
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- catégorie 14 (Infopublicités) pour diffusion quotidienne entre 2 h et 8
h, de même qu'entre 8 h et 11 h le samedi et le dimanche.
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8. |
La titulaire requiert également les
autorisations suivantes : |
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- augmenter la quantité d'émissions de catégorie 7 (émissions dramatiques
et comiques) pour la faire passer de 8 % de la journée de radiodiffusion et
de la période de radiodiffusion en soirée à 22,5 % de la journée de
radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée;
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- augmenter le nombre d'émissions de catégorie 7d (longs métrages) de
façon à diffuser deux longs métrages par semaine de radiodiffusion;
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- diminuer le pourcentage de la journée de radiodiffusion et de la
période de radiodiffusion en soirée devant être consacré à la diffusion
d'émissions canadiennes à 50 % de l'ensemble et 50 % de la période de
radiodiffusion en soirée.
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Arguments de la titulaire pour justifier sa demande
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9. |
Pour étayer sa demande, la titulaire fait valoir
que ichannel évolue maintenant dans un nouvel environnement concurrentiel à
cause des modalités accordées au service de programmation du satellite au
câble, exploité en anglais et en français par Cable Public Affairs Channel
Inc. (CPAC), lors des récents renouvellements de licence1.
La titulaire soutient que l'éventail de programmation élargi autorisé lors du
renouvellement des licences de CPAC empiète sérieusement sur la nature du
service de ichannel et ses catégories d'émissions. En outre, ajoute la
titulaire, CPAC a reçu l'autorisation de percevoir un nouveau tarif
d'abonnement mensuel et de faire partie du service de base de la plupart des
entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR). D'après la titulaire,
ces changements aux services de CPAC portent atteinte au créneau exclusif de
ichannel. |
10. |
Concernant les modifications qu'elle demande
d'apporter à la condition de licence portant sur la nature du service de
ichannel, la titulaire fait valoir que l'ajout de la catégorie 14 permettrait
à ichannel de générer davantage de revenus, et l'ajout de la catégorie 3
augmenterait sa capacité à présenter des dossiers complets et bien étoffés
sur des questions intéressant les Canadiens. De plus, comme l'explique la
titulaire, l'addition de la catégorie 10 lui permettrait de diffuser The
Economist Business Challenge, une émission qu'elle s'est procurée croyant
qu'elle appartenait à la catégorie 5b (Émissions d'éducation
informelle/récréation et loisirs), alors qu'elle se rattache à la catégorie
10. Enfin la titulaire affirme que la restriction des émissions dramatiques à
8 % de la programmation hebdomadaire est excessive et la prive des moyens
nécessaires pour offrir un canal original et attrayant voué aux affaires
publiques. Cette restriction l'empêche, par exemple, de diffuser une émission
comme Yes, Minister. |
11. |
En ce qui concerne sa proposition de diminuer le
pourcentage d'émissions canadiennes qu'elle est tenue de diffuser sur
ichannel, la titulaire soutient que le choix d'émissions canadiennes n'est ni
assez grand ni assez diversifié pour répondre aux besoins de ichannel. En
outre, la titulaire a rappelé que les émissions originales que produit
ichannel exigent d'importants investissements et ont une courte durée de vie. |
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Interventions
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12. |
À l'égard de la présente demande, le Conseil a
reçu un commentaire de CPAC et les interventions de Channel Zero Inc.
(Channel Zero) et de CHUM limitée (CHUM). Channel Zero est propriétaire de
deux services spécialisés de télévision de catégorie 2 : Retro TV
(anciennement Channel Zero) et Silver Screen Classics2.
CHUM, parmi les nombreuses entreprises de radiodiffusion qu'elle possède,
détient et exploite plusieurs services spécialisés de télévision analogiques
et numériques. |
13. |
Sans appuyer ni s'opposer à la demande, CPAC
demande à rectifier l'affirmation selon laquelle les modalités de ses récents
renouvellements de licences auraient changé l'environnement de la
radiodiffusion ou placé ses services en concurrence directe avec ichannel. |
14. |
Channel Zero et CHUM s'opposent toutes deux à la
demande faite par la titulaire d'augmenter le pourcentage d'émissions
dramatiques diffusées par ichannel. Les deux intervenantes font valoir que
les raisons mises de l'avant par le Conseil dans la décision
2001-742 pour refuser la demande
antérieure de la titulaire à l'égard des dramatiques continuent toujours de
prévaloir. Elles allèguent l'une et l'autre que la titulaire n'a fourni
aucune preuve à l'appui de sa déclaration que les renouvellements de licence
des services du satellite au câble de CPAC justifieraient un changement des
conditions de licence de ichannel. D'après les intervenantes, en augmentant
le nombre de ses émissions dramatiques, ichannel changerait énormément la
nature de son service. CHUM soutient en outre que les conditions de licence
actuelles de ichannel l'autorisent à diffuser Yes, Minister,
l'émission citée par la titulaire comme étant un exemple du type de
dramatique qu'elle n'est pas autorisée à diffuser. |
15. |
Par ailleurs, Channel Zero s'oppose à la demande
faite par la titulaire de réduire le pourcentage des émissions canadiennes
présentées sur ichannel. Channel Zero allègue qu'il serait injuste pour les
titulaires de catégorie 2 de voir les titulaires de catégorie 1 se faire
octroyer les avantages réservés aux licences de catégorie 1, y compris la
distribution obligatoire par les EDR de classes 1 et 2 et les entreprises de
distribution par satellite de radiodiffusion directe, sans être obligées de
se soumettre aux engagements qu'elles souscrivent à l'égard de la diffusion
d'émissions canadiennes dans le contexte d'un processus concurrentiel
d'attribution de licences. L'intervenante soutient également que tout
changement dans les conditions de licences de ichannel à cet égard
constituerait un précédent pour les demandes de licences de catégorie 1 qui
seront présentées dans l'avenir. |
16. |
Channel Zero s'oppose aussi à la demande faite
par la titulaire d'ajouter la catégorie 10 à la liste des catégories
d'émissions autorisées pour ichannel. L'intervenante doute fort que des
jeux-questionnaires apportent de la diversité dans le système canadien de
radiodiffusion et estime que la titulaire, ayant commis l'erreur d'acheter
les droits sur une émission qui déborde de ses catégories autorisées, plutôt
que de demander d'ajouter la catégorie à sa liste ferait mieux tout
simplement de ne pas diffuser cette émission. |
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Réplique de la titulaire
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17. |
Répliquant à CPAC, la titulaire a réaffirmé sa
position selon laquelle CPAC est maintenant autorisée à concurrencer le
service facultatif d'affaires publiques, ichannel. |
18. |
En réponse aux arguments soulevés par Channel
Zero et CHUM à l'égard d'une éventuelle augmentation de ses émissions
dramatiques, la titulaire affirme qu'elle continuera à adhérer à
l'autorisation qui découle de la licence de ichannel en axant sa
programmation exclusivement sur les affaires publiques. La titulaire soutient
que son but dans la présente demande n'est pas de revenir sur une décision
antérieure du Conseil, mais de modifier les conditions de licence de ichannel
en réaction au nouvel environnement de radiodiffusion qui résulte des
renouvellements de licences de CPAC. La titulaire allègue que les limites
actuelles imposées à ses émissions de catégorie 7 sont trop restrictives et
l'empêchent de présenter des questions importantes pour les Canadiens sous un
jour attrayant, distinctif et imaginatif. |
19. |
En réponse aux autres arguments de Channel Zero,
la titulaire affirme que le pourcentage d'émissions canadiennes imposé à
ichannel en vertu de sa condition de licence actuelle s'est avéré trop élevé
et pourrait nuire plutôt que servir l'objectif visé de favoriser une
programmation canadienne variée, distinctive et attrayante. La titulaire
persiste à penser que les jeux-questionnaires comme The Economist Business
Challenge, une série éducative sur la situation internationale qui oblige
à répondre à des questions et résoudre des problèmes, permettraient au
contraire à ichannel de mieux remplir son mandat de présenter des émissions
d'affaires publiques et ajouteraient en même temps à la diversité des
émissions offertes par le système canadien de radiodiffusion. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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20. |
Pour évaluer la présente demande, le Conseil a
pris en considération les arguments des intervenantes et de la titulaire.
D'après l'analyse du dossier, le Conseil conclut que la titulaire n'a pas
fourni de preuves suffisantes pour démontrer que les modalités du
renouvellement de licences de CPAC énoncées dans Renouvellement de licence
de CPAC et émission d'une ordonnance de distribution, décision de
radiodiffusion CRTC 2002-377, 19
novembre 2002, ont exercé une incidence négative sur ichannel. |
21. |
Le Conseil note que le service ichannel est
exploité depuis moins de quatre ans et qu'il a été autorisé à la suite d'un
processus concurrentiel. En pareilles circonstances, le Conseil veut d'abord
s'assurer que les demandes qu'il reçoit pour modifier une licence ne menacent
pas l'intégrité du processus d'attribution de licence. Seules des
circonstances extraordinaires pourraient amener le Conseil à considérer d'un
oil favorable une demande pour réduire les engagements à l'égard du contenu
canadien ou modifier sensiblement la nature du service autorisé. |
22. |
Le Conseil note également que les moyennes de
bénéfice avant intérêts et impôt que ichannel a inscrit pour ses deux
premières années d'exploitation se situent dans la fourchette de celles que
rapportent les autres services de catégorie 1 autorisés en 2000. Pour le
nombre d'abonnés, ichannel se classe quatrième sur les 16 services de
catégorie 1. Compte tenu de ces chiffres, le Conseil conclut que le cas de
ichannel ne présente aucun caractère exceptionnel démarquant le service des
autres services de catégorie 1. En conséquence, rien dans la situation de
ichannel ne justifie une réduction de ses obligations à l'égard du contenu
canadien non plus qu'une modification substantielle de la nature du service
autorisé. Le Conseil refuse donc la demande de la titulaire de
diminuer le pourcentage de la journée de radiodiffusion et de la période de
radiodiffusion en soirée devant être consacré à la diffusion d'émissions
canadiennes à 50 % de l'ensemble et 50 % de la période de radiodiffusion en
soirée. |
23. |
Quant aux changements proposés par la titulaire
à la condition de licence relative à la nature du service de ichannel, le
Conseil conclut que l'ajout d'émissions appartenant aux catégories 3, 10 et
14 ne modifiera pas sensiblement la nature même du service de ichannel,
pourvu que les émissions soient conformes au genre de service. Le Conseil
estime que les limites proposées par la titulaire à l'égard des émissions
appartenant aux catégories 3 et 10 sont appropriées. Comme il n'a pas
l'habitude de restreindre les émissions de la catégorie 14, le Conseil estime
superflues les limites proposées par la titulaire. Par conséquent, le Conseil
approuve la demande de la titulaire pour ajouter les catégories
suivantes à la liste des catégories d'émissions que ichannel peut présenter :
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- catégorie 3 (Reportages et actualités), avec une limite de 20 % de la
journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée,
calculée sur l'ensemble d'un semestre;
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- catégorie 10 (Jeux-questionnaires), avec une limite de 10 % de la
journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée,
calculée sur l'ensemble d'un semestre;
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- catégorie 14 (Infopublicités).
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24. |
Le Conseil concède aux intervenants que
permettre à ichannel de consacrer 22,5 % de la journée de radiodiffusion et
de la période de radiodiffusion en soirée à des émissions dramatiques
modifierait considérablement la nature du service. Le Conseil refuse
donc la demande de la titulaire d'augmenter la quantité d'émissions de
catégorie 7 (émissions dramatiques et comiques) pour la faire passer de 8 %
de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée
à 22,5 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion
en soirée. |
25. |
En ce qui concerne la demande de la titulaire
d'être autorisée à présenter deux longs métrages par semaine de
radiodiffusion, le Conseil reconnaît qu'un film traitant d'un sujet en
particulier peut servir de point de départ à une discussion sur des questions
d'affaires publiques. Le Conseil croit qu'en donnant à ichannel la
possibilité de présenter un long métrage de plus par semaine de
radiodiffusion, le service pourrait gagner en attrait sans changer le genre
selon lequel il a été autorisé. Par conséquent, le Conseil approuve la
demande de la titulaire d'augmenter le nombre d'émissions de catégorie 7d
(longs métrages) de façon à diffuser deux longs métrages par semaine de
radiodiffusion. Le Conseil autorise également la titulaire à augmenter le
pourcentage de sa programmation de catégorie 7 de 8 % à un maximum de 10 %
sur l'ensemble de la semaine de radiodiffusion, afin de permettre la
diffusion d'un long métrage additionnel. |
26. |
La condition de licence modifiée portant sur la
nature du service de ichannel figure en annexe à la présente décision. Le
Conseil rappelle à la titulaire que les émissions appartenant aux nouvelles
catégories doivent se conformer à cette condition de licence. |
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Secrétaire général |
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Cette décision doit être annexée à la
licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut, et peut
également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-167
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Conditions de licence portant sur la nature du service de ichannel
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1 (a) La titulaire offrira un service spécialisé
national de télévision de langue anglaise de catégorie 1 exclusivement
consacré aux affaires publiques. Le service ne diffusera pas de bulletins de
nouvelles, et ne couvrira pas d'événements en direct. Toutes les émissions
devront porter sur des sujets d'intérêt public. |
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(b) La programmation doit appartenir
exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement
de 1990 sur les services spécialisés : |
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2a Analyse et interprétation
2b Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5a Émissions d'éducation formelle et préscolaire
5b Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs
7a Séries dramatiques en cours
7b Séries comiques en cours (comédies de situation)
7c Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
7d Longs métrages pour salle de cinéma, diffusés à la télévision
7e Films et émissions d'animation pour la télévision
7f Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées,
monologues comiques
7g Autres dramatiques
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Infopublicités
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(c) La titulaire ne doit pas consacrer à des
émissions de catégorie 3 plus de 20 % de la programmation diffusée pendant la
journée de radiodiffusion et pendant la période de radiodiffusion en soirée,
calculée sur l'ensemble d'un semestre de radiodiffusion. |
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(d) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 8
% de la semaine de radiodiffusion à des émissions de catégorie 7, sauf au
cours des semaines de radiodiffusion au cours desquelles la titulaire diffuse
deux longs métrages. Au cours de telles semaines, la titulaire peut augmenter
le volume des émissions tirées de la catégorie 7, à 10 % de la semaine de
radiodiffusion afin de pouvoir diffuser les deux longs métrages (catégorie
7d). |
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(e) La titulaire ne doit pas diffuser plus de
deux longs métrages (catégorie 7d) par semaine de radiodiffusion, à condition
qu'ils alimentent un thème traité lors des émissions diffusées par le
service. |
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(f) La titulaire ne doit pas consacrer à des
émissions de catégorie 10 plus de 10 % de la programmation diffusée pendant
la journée de radiodiffusion et pendant la période de radiodiffusion en
soirée, calculée sur l'ensemble d'un semestre de radiodiffusion. |
|
Aux fins des présentes conditions, l'expression
« semestre de radiodiffusion » signifie le nombre total d'heures consacrées
par la titulaire à la radiodiffusion durant l'ensemble des mois de
radiodiffusion compris dans une période de six mois, à compter du 1er septembre 2004. |
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Notes de bas page :
Le renouvellement de licence de
ces services a été accordé par le Conseil dans Renouvellement de licence
de CPAC et émission d'une ordonnance de distribution, décision de
radiodiffusion CRTC 2002-377,
19 novembre 2002. Les services de programmation du satellite au câble de CPAC
diffusent des émissions d'affaires publiques en guise de complément à leur
service de programmation exempté qui assure la retransmission des débats de
la chambre des Communes et de ses comités.
Le premier a été autorisé par le
Conseil dans Channel Zero, décision CRTC
2000-712, 24 novembre 2000 et
14 décembre 2000, et le second dans Silver Screen Classics - service
spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC
2003-473, 23 septembre 2003. Ni l'un ni
l'autre service n'est encore exploité à ce jour. Le Conseil a prorogé au
24 novembre 2004 le délai accordé pour commencer l'exploitation de Retro TV
dans Délai de mise en exploitation de services spécialisés et
payants de télévision de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC
2003-599, 16 décembre 2003. |