ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-167

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-167

  Ottawa, le 26 avril 2004
  Stornoway Communications, l'associé commandité, et 1403318 Ontario Limited, l'associé commanditaire, faisant affaires sous le nom de Stornoway Communications Limited Partnership
L'ensemble du Canada
  Demande 2003-0989-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2003-63
19 novembre 2003
 

ichannel - modification de la licence

  Dans cette décision, le Conseil approuve en partie la demande faite par Stornoway Communications, l'associé commandité, et 1403318 Ontario Limited, l'associé commanditaire, faisant affaires sous le nom de Stornoway Communications Limited Partnership, en vue de modifier les conditions de licence du service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 1 connu sous le nom de ichannel.
 

Historique

1.

Le service ichannel (anciennement The Issues Channel) est un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 1 dont la programmation est entièrement vouée aux affaires publiques. Il a été autorisé en 2000 à l'issue d'un processus concurrentiel et son exploitation a débuté en septembre 2001.
 

Nature du service

2.

La condition de licence initiale imposée à la titulaire, portant sur la nature de son service, dans The Issues Channel - un nouveau service spécialisé, décision CRTC 2000-463, 14 décembre 2000, prévoit une programmation exclusivement fondée sur les catégories suivantes, telles qu'énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
 

2a Analyse et interprétation
2b Documentaires de longue durée
4 Émissions religieuses
5a Émissions d'éducation formelle et préscolaire
5b Émissions d'éducation informelle/ récréation et loisirs
7a Séries dramatiques en cours
7d Longs métrages pour salle de cinéma, diffusés à la télévision
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public

3.

Cette condition prévoit aussi que la titulaire ne consacrera pas plus de 8 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de catégorie 7 (émissions dramatiques et comiques) et ne diffusera qu'un seul long métrage (catégorie 7d) par semaine de radiodiffusion. Les longs métrages doivent alimenter un thème traité lors d'émissions diffusées par le service.

4.

Dans Ajout d'émissions de la sous-catégorie dramatique à la liste des catégories d'émissions autorisées - approuvé; demande en vue d'augmenter la diffusion d'émissions dramatiques et de longs métrages - refusée, décision CRTC 2001-742, 30 novembre 2001 (la décision 2001-742), le Conseil approuve la demande de la titulaire d'ajouter les sous-catégories dramatiques suivantes à la liste des catégories auxquelles peuvent appartenir les émissions qu'elle présente :
 

7b Séries comiques en cours (comédies de situation)
7c Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
7e Films et émissions d'animation pour la télévision
7f Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques
7g Autres dramatiques

5.

Dans la même décision 2001-742, le Conseil refuse la demande faite par la titulaire d'augmenter le nombre des émissions diffusées par ichannel dans la catégorie dramatique et de diffuser deux longs métrages par semaine de radiodiffusion. Pour expliquer son refus, le Conseil note que les restrictions relatives au nombre d'émissions dramatiques pouvant être présentées par ichannel ont été fixées à la suite d'une audience publique où la demande initiale de licence de la titulaire a été examinée en détail dans le cadre d'un processus hautement compétitif. Le Conseil ajoute qu'il a imposé des limites similaires à d'autres requérantes qui ne proposaient pas non plus une formule de divertissement et qui ont obtenu leur licence à ce moment-là. Selon le Conseil, les limites imposées à la diffusion d'émissions dramatiques ont pour but d'assurer que ces services contribuent à la diversité et ne fassent pas directement concurrence à d'autres services spécialisés de télévision.
 

Diffusion d'émissions canadiennes

6.

À l'heure actuelle, la titulaire doit, par condition de licence, consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 60 % de la journée de radiodiffusion et 50 % de la période de radiodiffusion en soirée, sur l'ensemble d'une année de radiodiffusion. À partir de sa cinquième année d'exploitation et pour le reste de la période de licence, ichannel doit augmenter ce pourcentage à 65 % de la journée de radiodiffusion et 55 % de la période de radiodiffusion en soirée.
 

La présente demande

7.

Dans la présente demande, la titulaire propose d'ajouter les catégories suivantes à la liste des catégories auxquelles peuvent appartenir les émissions qu'elle présente :
 
  • catégorie 3 (Reportages et actualités), avec une limite de 20 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée, calculée sur l'ensemble d'un semestre;
 
  • catégorie 10 (Jeux-questionnaires), avec une limite de 10 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée, calculée sur l'ensemble d'un semestre;
 
  • catégorie 14 (Infopublicités) pour diffusion quotidienne entre 2 h et 8 h, de même qu'entre 8 h et 11 h le samedi et le dimanche.

8.

La titulaire requiert également les autorisations suivantes :
 
  • augmenter la quantité d'émissions de catégorie 7 (émissions dramatiques et comiques) pour la faire passer de 8 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée à 22,5 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée;
 
  • augmenter le nombre d'émissions de catégorie 7d (longs métrages) de façon à diffuser deux longs métrages par semaine de radiodiffusion;
 
  • diminuer le pourcentage de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée devant être consacré à la diffusion d'émissions canadiennes à 50 % de l'ensemble et 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.
 

Arguments de la titulaire pour justifier sa demande

9.

Pour étayer sa demande, la titulaire fait valoir que ichannel évolue maintenant dans un nouvel environnement concurrentiel à cause des modalités accordées au service de programmation du satellite au câble, exploité en anglais et en français par Cable Public Affairs Channel Inc. (CPAC), lors des récents renouvellements de licence1. La titulaire soutient que l'éventail de programmation élargi autorisé lors du renouvellement des licences de CPAC empiète sérieusement sur la nature du service de ichannel et ses catégories d'émissions. En outre, ajoute la titulaire, CPAC a reçu l'autorisation de percevoir un nouveau tarif d'abonnement mensuel et de faire partie du service de base de la plupart des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR). D'après la titulaire, ces changements aux services de CPAC portent atteinte au créneau exclusif de ichannel.

10.

Concernant les modifications qu'elle demande d'apporter à la condition de licence portant sur la nature du service de ichannel, la titulaire fait valoir que l'ajout de la catégorie 14 permettrait à ichannel de générer davantage de revenus, et l'ajout de la catégorie 3 augmenterait sa capacité à présenter des dossiers complets et bien étoffés sur des questions intéressant les Canadiens. De plus, comme l'explique la titulaire, l'addition de la catégorie 10 lui permettrait de diffuser The Economist Business Challenge, une émission qu'elle s'est procurée croyant qu'elle appartenait à la catégorie 5b (Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs), alors qu'elle se rattache à la catégorie 10. Enfin la titulaire affirme que la restriction des émissions dramatiques à 8 % de la programmation hebdomadaire est excessive et la prive des moyens nécessaires pour offrir un canal original et attrayant voué aux affaires publiques. Cette restriction l'empêche, par exemple, de diffuser une émission comme Yes, Minister.

11.

En ce qui concerne sa proposition de diminuer le pourcentage d'émissions canadiennes qu'elle est tenue de diffuser sur ichannel, la titulaire soutient que le choix d'émissions canadiennes n'est ni assez grand ni assez diversifié pour répondre aux besoins de ichannel. En outre, la titulaire a rappelé que les émissions originales que produit ichannel exigent d'importants investissements et ont une courte durée de vie.
 

Interventions

12.

À l'égard de la présente demande, le Conseil a reçu un commentaire de CPAC et les interventions de Channel Zero Inc. (Channel Zero) et de CHUM limitée (CHUM). Channel Zero est propriétaire de deux services spécialisés de télévision de catégorie 2 : Retro TV (anciennement Channel Zero) et Silver Screen Classics2. CHUM, parmi les nombreuses entreprises de radiodiffusion qu'elle possède, détient et exploite plusieurs services spécialisés de télévision analogiques et numériques.

13.

Sans appuyer ni s'opposer à la demande, CPAC demande à rectifier l'affirmation selon laquelle les modalités de ses récents renouvellements de licences auraient changé l'environnement de la radiodiffusion ou placé ses services en concurrence directe avec ichannel.

14.

Channel Zero et CHUM s'opposent toutes deux à la demande faite par la titulaire d'augmenter le pourcentage d'émissions dramatiques diffusées par ichannel. Les deux intervenantes font valoir que les raisons mises de l'avant par le Conseil dans la décision 2001-742 pour refuser la demande antérieure de la titulaire à l'égard des dramatiques continuent toujours de prévaloir. Elles allèguent l'une et l'autre que la titulaire n'a fourni aucune preuve à l'appui de sa déclaration que les renouvellements de licence des services du satellite au câble de CPAC justifieraient un changement des conditions de licence de ichannel. D'après les intervenantes, en augmentant le nombre de ses émissions dramatiques, ichannel changerait énormément la nature de son service. CHUM soutient en outre que les conditions de licence actuelles de ichannel l'autorisent à diffuser Yes, Minister, l'émission citée par la titulaire comme étant un exemple du type de dramatique qu'elle n'est pas autorisée à diffuser.

15.

Par ailleurs, Channel Zero s'oppose à la demande faite par la titulaire de réduire le pourcentage des émissions canadiennes présentées sur ichannel. Channel Zero allègue qu'il serait injuste pour les titulaires de catégorie 2 de voir les titulaires de catégorie 1 se faire octroyer les avantages réservés aux licences de catégorie 1, y compris la distribution obligatoire par les EDR de classes 1 et 2 et les entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe, sans être obligées de se soumettre aux engagements qu'elles souscrivent à l'égard de la diffusion d'émissions canadiennes dans le contexte d'un processus concurrentiel d'attribution de licences. L'intervenante soutient également que tout changement dans les conditions de licences de ichannel à cet égard constituerait un précédent pour les demandes de licences de catégorie 1 qui seront présentées dans l'avenir.

16.

Channel Zero s'oppose aussi à la demande faite par la titulaire d'ajouter la catégorie 10 à la liste des catégories d'émissions autorisées pour ichannel. L'intervenante doute fort que des jeux-questionnaires apportent de la diversité dans le système canadien de radiodiffusion et estime que la titulaire, ayant commis l'erreur d'acheter les droits sur une émission qui déborde de ses catégories autorisées, plutôt que de demander d'ajouter la catégorie à sa liste ferait mieux tout simplement de ne pas diffuser cette émission.
 

Réplique de la titulaire

17.

Répliquant à CPAC, la titulaire a réaffirmé sa position selon laquelle CPAC est maintenant autorisée à concurrencer le service facultatif d'affaires publiques, ichannel.

18.

En réponse aux arguments soulevés par Channel Zero et CHUM à l'égard d'une éventuelle augmentation de ses émissions dramatiques, la titulaire affirme qu'elle continuera à adhérer à l'autorisation qui découle de la licence de ichannel en axant sa programmation exclusivement sur les affaires publiques. La titulaire soutient que son but dans la présente demande n'est pas de revenir sur une décision antérieure du Conseil, mais de modifier les conditions de licence de ichannel en réaction au nouvel environnement de radiodiffusion qui résulte des renouvellements de licences de CPAC. La titulaire allègue que les limites actuelles imposées à ses émissions de catégorie 7 sont trop restrictives et l'empêchent de présenter des questions importantes pour les Canadiens sous un jour attrayant, distinctif et imaginatif.

19.

En réponse aux autres arguments de Channel Zero, la titulaire affirme que le pourcentage d'émissions canadiennes imposé à ichannel en vertu de sa condition de licence actuelle s'est avéré trop élevé et pourrait nuire plutôt que servir l'objectif visé de favoriser une programmation canadienne variée, distinctive et attrayante. La titulaire persiste à penser que les jeux-questionnaires comme The Economist Business Challenge, une série éducative sur la situation internationale qui oblige à répondre à des questions et résoudre des problèmes, permettraient au contraire à ichannel de mieux remplir son mandat de présenter des émissions d'affaires publiques et ajouteraient en même temps à la diversité des émissions offertes par le système canadien de radiodiffusion.
 

Analyse et conclusion du Conseil

20.

Pour évaluer la présente demande, le Conseil a pris en considération les arguments des intervenantes et de la titulaire. D'après l'analyse du dossier, le Conseil conclut que la titulaire n'a pas fourni de preuves suffisantes pour démontrer que les modalités du renouvellement de licences de CPAC énoncées dans Renouvellement de licence de CPAC et émission d'une ordonnance de distribution, décision de radiodiffusion CRTC 2002-377, 19 novembre 2002, ont exercé une incidence négative sur ichannel.

21.

Le Conseil note que le service ichannel est exploité depuis moins de quatre ans et qu'il a été autorisé à la suite d'un processus concurrentiel. En pareilles circonstances, le Conseil veut d'abord s'assurer que les demandes qu'il reçoit pour modifier une licence ne menacent pas l'intégrité du processus d'attribution de licence. Seules des circonstances extraordinaires pourraient amener le Conseil à considérer d'un oil favorable une demande pour réduire les engagements à l'égard du contenu canadien ou modifier sensiblement la nature du service autorisé.

22.

Le Conseil note également que les moyennes de bénéfice avant intérêts et impôt que ichannel a inscrit pour ses deux premières années d'exploitation se situent dans la fourchette de celles que rapportent les autres services de catégorie 1 autorisés en 2000. Pour le nombre d'abonnés, ichannel se classe quatrième sur les 16 services de catégorie 1. Compte tenu de ces chiffres, le Conseil conclut que le cas de ichannel ne présente aucun caractère exceptionnel démarquant le service des autres services de catégorie 1. En conséquence, rien dans la situation de ichannel ne justifie une réduction de ses obligations à l'égard du contenu canadien non plus qu'une modification substantielle de la nature du service autorisé. Le Conseil refuse donc la demande de la titulaire de diminuer le pourcentage de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée devant être consacré à la diffusion d'émissions canadiennes à 50 % de l'ensemble et 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.

23.

Quant aux changements proposés par la titulaire à la condition de licence relative à la nature du service de ichannel, le Conseil conclut que l'ajout d'émissions appartenant aux catégories 3, 10 et 14 ne modifiera pas sensiblement la nature même du service de ichannel, pourvu que les émissions soient conformes au genre de service. Le Conseil estime que les limites proposées par la titulaire à l'égard des émissions appartenant aux catégories 3 et 10 sont appropriées. Comme il n'a pas l'habitude de restreindre les émissions de la catégorie 14, le Conseil estime superflues les limites proposées par la titulaire. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire pour ajouter les catégories suivantes à la liste des catégories d'émissions que ichannel peut présenter :
 
  • catégorie 3 (Reportages et actualités), avec une limite de 20 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée, calculée sur l'ensemble d'un semestre;
 
  • catégorie 10 (Jeux-questionnaires), avec une limite de 10 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée, calculée sur l'ensemble d'un semestre;
 
  • catégorie 14 (Infopublicités).

24.

Le Conseil concède aux intervenants que permettre à ichannel de consacrer 22,5 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée à des émissions dramatiques modifierait considérablement la nature du service. Le Conseil refuse donc la demande de la titulaire d'augmenter la quantité d'émissions de catégorie 7 (émissions dramatiques et comiques) pour la faire passer de 8 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée à 22,5 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.

25.

En ce qui concerne la demande de la titulaire d'être autorisée à présenter deux longs métrages par semaine de radiodiffusion, le Conseil reconnaît qu'un film traitant d'un sujet en particulier peut servir de point de départ à une discussion sur des questions d'affaires publiques. Le Conseil croit qu'en donnant à ichannel la possibilité de présenter un long métrage de plus par semaine de radiodiffusion, le service pourrait gagner en attrait sans changer le genre selon lequel il a été autorisé. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire d'augmenter le nombre d'émissions de catégorie 7d (longs métrages) de façon à diffuser deux longs métrages par semaine de radiodiffusion. Le Conseil autorise également la titulaire à augmenter le pourcentage de sa programmation de catégorie 7 de 8 % à un maximum de 10 % sur l'ensemble de la semaine de radiodiffusion, afin de permettre la diffusion d'un long métrage additionnel.

26.

La condition de licence modifiée portant sur la nature du service de ichannel figure en annexe à la présente décision. Le Conseil rappelle à la titulaire que les émissions appartenant aux nouvelles catégories doivent se conformer à cette condition de licence.
  Secrétaire général
  Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut, et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-167

 

Conditions de licence portant sur la nature du service de ichannel

  1 (a) La titulaire offrira un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 1 exclusivement consacré aux affaires publiques. Le service ne diffusera pas de bulletins de nouvelles, et ne couvrira pas d'événements en direct. Toutes les émissions devront porter sur des sujets d'intérêt public.
  (b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
 

2a Analyse et interprétation
2b Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5a Émissions d'éducation formelle et préscolaire
5b Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs
7a Séries dramatiques en cours
7b Séries comiques en cours (comédies de situation)
7c Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
7d Longs métrages pour salle de cinéma, diffusés à la télévision
7e Films et émissions d'animation pour la télévision
7f Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques
7g Autres dramatiques
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public
14 Infopublicités

  (c) La titulaire ne doit pas consacrer à des émissions de catégorie 3 plus de 20 % de la programmation diffusée pendant la journée de radiodiffusion et pendant la période de radiodiffusion en soirée, calculée sur l'ensemble d'un semestre de radiodiffusion.
  (d) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 8 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de catégorie 7, sauf au cours des semaines de radiodiffusion au cours desquelles la titulaire diffuse deux longs métrages. Au cours de telles semaines, la titulaire peut augmenter le volume des émissions tirées de la catégorie 7, à 10 % de la semaine de radiodiffusion afin de pouvoir diffuser les deux longs métrages (catégorie 7d).
  (e) La titulaire ne doit pas diffuser plus de deux longs métrages (catégorie 7d) par semaine de radiodiffusion, à condition qu'ils alimentent un thème traité lors des émissions diffusées par le service.
  (f) La titulaire ne doit pas consacrer à des émissions de catégorie 10 plus de 10 % de la programmation diffusée pendant la journée de radiodiffusion et pendant la période de radiodiffusion en soirée, calculée sur l'ensemble d'un semestre de radiodiffusion.
  Aux fins des présentes conditions, l'expression « semestre de radiodiffusion » signifie le nombre total d'heures consacrées par la titulaire à la radiodiffusion durant l'ensemble des mois de radiodiffusion compris dans une période de six mois, à compter du 1er septembre 2004.
  Notes de bas page :
[1] Le renouvellement de licence de ces services a été accordé par le Conseil dans Renouvellement de licence de CPAC et émission d'une ordonnance de distribution, décision de radiodiffusion CRTC 2002-377, 19 novembre 2002. Les services de programmation du satellite au câble de CPAC diffusent des émissions d'affaires publiques en guise de complément à leur service de programmation exempté qui assure la retransmission des débats de la chambre des Communes et de ses comités.

[2] Le premier a été autorisé par le Conseil dans Channel Zero, décision CRTC 2000-712, 24 novembre 2000 et 14 décembre 2000, et le second dans Silver Screen Classics - service spécialisé de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2003-473, 23 septembre 2003. Ni l'un ni l'autre service n'est encore exploité à ce jour. Le Conseil a prorogé au 24 novembre 2004 le délai accordé pour commencer l'exploitation de Retro TV dans Délai de mise en  exploitation de services spécialisés et payants de télévision de catégorie 2, décision de radiodiffusion CRTC 2003-599, 16 décembre 2003.

Mise à jour : 2004-04-26

Date de modification :