ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-733
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Décision CRTC 2001-733 |
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Ottawa, le 29 novembre 2001 |
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2953285 Canada Inc. « The Discovery Channel » |
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Audience publique du 19 juin 2001 |
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Renouvellement de la licence de The Discovery Channel |
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Le Conseil renouvelle la licence de « The Discovery Channel » pour une pleine période d'application. La condition de licence portant sur la nature du service est modifiée et comprend une brève description de la programmation ainsi que l'ajout des catégories d'émissions 1 (Nouvelles) et 11 (Émissions de divertissement général et d'intérêt général). |
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1. |
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de 2953285 Canada Inc. pour le service national de télévision spécialisé de langue anglaise appelé « The Discovery Channel », du 1er décembre 2001 au 31 août 2008. La licence sera assujettie aux conditions stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. |
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2. |
Le Conseil est convaincu que la titulaire s'est conformée à ses conditions de licence pendant la présente période d'application de la licence. |
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3. |
Tel qu'énoncé dans l'avis d'audience publique 2001-5, la titulaire, dans sa demande de renouvellement de licence, a proposé plusieurs modifications à ses conditions de licence. Ultérieurement, la titulaire a signifié que les seules modifications auxquelles elle tenait se limitaient à l'ajout des catégories 1 (Nouvelles) et 11 (Émissions de divertissement général et d'intérêt général) à la condition de licence portant sur la nature du service. Ces propositions de modifications sont traitées ci-après. |
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Nature du service |
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4. |
Dans la licence initiale de The Discovery Channel, la condition de licence portant sur la nature du service énumérait les catégories d'émissions parmi lesquelles la titulaire pouvait choisir sa programmation; cependant, aucune description du service, même brève, n'était fournie. En réponse à la demande du Conseil de fournir une description, la titulaire a suggéré celle qui suit: |
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5. |
Le Conseil estime que la formulation soumise clarifie la nature du service de The Discovery Channel et, par conséquent, l'a ajoutée à la condition de licence en annexe. |
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6. |
Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a confirmé qu'elle n'entend pas modifier la programmation de The Discovery Channel. Elle a fait valoir que l'inclusion des catégories 1 et 11 dans sa condition de licence portant sur la nature du service reflèterait pleinement les nouvelles définitions de catégories établies par le Conseil et représenterait plus fidèlement le genre de certaines émissions présentement diffusées. En guise d'exemple, la titulaire considère que l'émission scientifique quotidienne porte-étendard de la chaîne « @discovery.ca » relève plus de la catégorie 1 que de la catégorie 2a (Analyse et interprétation), et que d'autres émissions, telles « Harrowsmith » et « The Lynette Jennings Series » seraient mieux classées sous la catégorie 11 que sous la catégorie 5b (Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs). |
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7. |
Dans une intervention défavorable, Global Television Network a fait valoir que les changements proposés modifieraient de façon importante la nature du service de The Discovery Channel et lui permettraient d'entrer en concurrence avec les services conventionnels. |
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8. |
La titulaire a répondu en réitérant que la nature du service de The Discovery Channel ne sera transformée d'aucune façon. Elle a souligné que l'entière programmation diffusée par le service sera composée de sujets traitant de nature, d'environnement, de science et de technologie, d'aventure, de lieux et de peuples. |
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9. |
Le Conseil, comme la titulaire, est d'avis que les modifications proposées ne modifieront pas de façon importante l'actuelle nature du service de The Discovery Channel et a, en conséquence, ajouté les catégories 1 et 11 à la condition de licence stipulée à l'annexe de la présente décision. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit, au cours de la nouvelle période d'application de la licence, continuer d'offrir des émissions conformes à la description de la nature du service définie dans sa condition de licence. |
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Diversité culturelle |
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10. |
Le Conseil s'attend à ce que The Discovery Channel et toutes les titulaires de licence de services de télévision payante et spécialisée contribuent à un système de radiodiffusion qui reflète fidèlement la présence au Canada des minorités culturelles et raciales et des peuples autochtones. De plus, le Conseil s'attend à ce que les titulaires s'assurent que les portraits des groupes présentés à l'écran sont fidèles, justes et non stéréotypés. Ces attentes sont parfaitement conformes aux dispositions de l'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion selon lesquelles le système canadien de radiodiffusion devrait « par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts et refléter la condition et les aspirations des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones ». |
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11. |
Dans l'avis public CRTC 2001-88 intitulé Représentation de la diversité culturelle à la télévision - Création d'un groupe de travail réunissant des représentants de l'industrie et de la collectivité, le Conseil a demandé à l'Association canadienne des radiodiffuseurs de soumettre un plan d'action destiné à un groupe de travail composé de représentants de l'industrie et du public. Ce groupe sera chargé de commanditer des travaux de recherche, de définir les « pratiques exemplaires », de contribuer à éclaircir la problématique et de présenter des solutions pratiques afin de s'assurer que tous les Canadiens sont pris en compte par le système canadien de radiodiffusion. Dans cet avis, le Conseil a insisté sur l'importance d'obtenir la collaboration de tous les secteurs de l'industrie de la radiodiffusion, y compris des services spécialisés. |
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12. |
The Discovery Channel est contrôlé indirectement par CTV Inc. Dans la décision CRTC 2001-457 du 2 août 2001 renouvelant les licences des stations de télévision contrôlées par CTV, le Conseil a indiqué qu'il s'attendait à ce que CTV participe aux travaux de ce groupe de travail et lui apporte un soutien financier. Le Conseil s'attend à cet égard que CTV représente tout autant les services spécialisés que les stations traditionnelles dans lesquels elle détient une participation. |
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13. |
Le Conseil fait remarquer que CTV a inclu ses services spécialisés dans le plan d'entreprise portant sur la diversité culturelle qu'elle a soumis au Conseil le 2 novembre 2001 en réponse à la décision CRTC 2001-457. |
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Représentation en ondes |
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14. |
Le Conseil rappelle à la titulaire que les attentes énoncées ci-dessus en matière de diversité culturelle s'ajoutent aux attentes plus générales établies depuis longtemps concernant l'aspect représentation en ondes de l'équité en matière d'emploi. Le Conseil s'attend notamment à ce que la titulaire s'assure que la présence à l'antenne de membres des quatre groupes désignés (femmes, autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient présentés de façon juste et exacte. |
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Sous-titrage codé |
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15. |
Le Conseil s'est engagé à améliorer les services offerts aux téléspectateurs sourds et malentendants. Depuis que le Conseil a annoncé sa politique sur le sous-titrage codé dans l'avis public CRTC 1995-48, il a constamment encouragé les télédiffuseurs à augmenter le nombre de leurs émissions sous-titrées. Le Conseil exige dorénavant des entreprises de télévision traditionnelles ainsi que des services de télévision payante et spécialisée qu'ils offrent un pourcentage minimal d'émissions sous-titrées qui soit compatible avec la nature de leur service. Le pourcentage minimum est généralement fixé à 90 % de l'ensemble de la programmation. |
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16. |
Dans le cas du présent service, la titulaire s'est dite disposée à sous-titrer 90 % de sa programmation à partir de la cinquième année. |
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17. |
Conformément à cet engagement et à la pratique générale du Conseil, le Conseil s'attend à ce que la titulaire augmente graduellement le nombre de ses émissions sous-titrées et il exige, par condition de licence, qu'au plus tard à compter du 1er septembre 2006 jusqu'à la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire sous-titre au moins 90 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion. |
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18. |
Le Conseil fait remarquer que l'obligation d'un pourcentage de 90 % signifie qu'il reconnaît implicitement qu'une exigence de 100 % ne serait pas réaliste ou appropriée. Ainsi, la marge de 10 % vise à faire face aux imprévus (retards de livraison des sous-titres, défaillances techniques, impossibilité d'obtenir des sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) et tient compte des émissions impossibles à sous-titrer, telles celles dans une troisième langue. |
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19. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des sourds et des malentendants afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins. |
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Services aux personnes malvoyantes |
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Dans ses décisions publiées en décembre dernier, le Conseil a encouragé les titulaires de nouveaux services spécialisés de catégorie 1 à fournir, au cours de la période d'application de leurs licences, un plus grand nombre d'émissions avec description sonore ou audiovision. Plus récemment, dans ses décisions publiées à l'été de cette année renouvelant les licences des stations de télévision appartenant à CanWest Global et CTV, le Conseil a imposé des conditions de licence concernant l'augmentation de ce type de programmation. |
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La « description sonore » et « l'audiovision », ou « vidéodescription », sont autant de méthodes visant à améliorer le service offert par les télédiffuseurs aux malvoyants. La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les malvoyants aient accès à l'information. |
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L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les malvoyants puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran. Ces descriptions peuvent être fournies sur un second canal d'émissions sonores (SCES). Tous les télédiffuseurs n'ont pas l'équipement nécessaire pour acheminer un signal SCES. L'introduction de l'audiovision via le canal SCES peut donc exiger des titulaires d'importants investissements pour la mise à niveau des équipements de transmission. |
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23. |
Le Conseil a remarqué qu'il était devenu possible d'acquérir un plus grand nombre d'émissions décrites, notamment de sources américaines. Il note aussi l'encouragement donné aux exploitants de nouveaux services spécialisés de catégorie 1 ainsi que les exigences que doivent respecter les stations de télévision exploitées par CTV, Global et TVA concernant la présentation de ce type de programmation. Dans ses échanges avec The Discovery Channel, le Conseil a demandé l'opinion de la titulaire au sujet de la mise en oeuvre de la description sonore, de l'audiovision ou de la vidéodescription. Le Conseil estime raisonnable de s'attendre à ce que les exploitants de services de télévision payante et spécialisée dont les licences sont présentement renouvelées prennent des mesures pour répondre aux besoins des malvoyants. |
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24. |
En conséquence, le Conseil s'attend à ce que la titulaire : |
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25. |
En outre, et conformément à l'approche adoptée pour les nouveaux services de catégorie 1, le Conseil encourage la titulaire à fournir au minimum une heure par mois de programmation décrite au cours de la période comprise entre le 1er décembre 2001 et le 31 août 2002 et qu'elle augmente ce minimum mensuel d'au moins une heure pour chaque année de radiodiffusion subséquente de la nouvelle période d'application de la licence. |
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Interventions |
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26. |
Le Conseil a pris en considération toutes les interventions soumises dans le cadre de cette demande et a pris bonne note des réponses de la titulaire concernant les inquiétudes exprimées par certains intervenants. |
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Documents connexes du CRTC |
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. Décision 2001-165 - Renouvellement administratif de trois mois pour The Discovery Channel | ||
. Décision 2000-112 - Renouvellement administratif d'un an pour The Discovery Channel | ||
. Décision 2000-86 - Approbation sous réserve de certaines conditions d'une demande de CTV Inc. en vue d'acquérir une participation majoritaire dans NetStar Communications Inc. | ||
. Décision 98-11 - Conditions de licence suspensives pour The Discovery Channel | ||
. Décision 97-288 -Modification de la licence de The Discovery Channel | ||
. Décision 96-283 - Modification de la licence de The Discovery Channel | ||
. Décision 96-75 - Transfert du contrôle de TSN, RDS et The Discovery Channel et transfert des intérêts de l'un des associés de Viewer's Choice Canada | ||
. Décision 94-283 - Approbation du service "The Discovery Channel" | ||
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision CRTC 2001-733 |
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Conditions de la licence de The Discovery Channel |
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Nature du service |
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1. a) Discovery Channel est un service spécialisé national de langue anglaise consacré à l'exploration des sciences et de la technologie, de la nature et de l'environnement ainsi qu'à l'aventure. | |
b) La titulaire doit offrir des émissions tirées exclusivement des catégories suivantes, lesquelles sont énoncées à l'Annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : | |
1 - Nouvelles | |
2a) - Analyse et interprétation | |
2b) - Documentaires de longue durée | |
5b) - Émissions d'éducation informelle/recréation et loisirs | |
11 - Émissions de divertissement général et d'intérêt général | |
12 - Interludes | |
13 - Messages d'intérêt public | |
14 - Infopublicités, vidéos promotionnels et d'entreprises. | |
Distribution d'émissions canadiennes |
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2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée. | |
Dépenses au titre des émissions canadiennes | |
3. Conformément à la position du Conseil au chapitre des dépenses consacrées aux émissions canadiennes et qu'il a énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174, sauf tel que modifié ci-dessous : | |
a) Pour chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes au moins 45 % des recettes brutes de l'année précédente; | |
b) Pour chaque année de radiodiffusion, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente; | |
c) Pour chaque année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence pour laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, établies ou calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire : | |
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d) Nonobstant les alinéas b) et c) qui précèdent, au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins la totalité des dépenses minimales requises établies ou calculées conformément à la condition de licence de la titulaire. | |
Publicité | |
4. a) Sous réserve des alinéas c) et d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge. | |
b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser durant ces heures un plus grand nombre de minutes de matériel publicitaire que le nombre maximum de minutes permis, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge. | |
c) En plus des douze minutes de matériel publicitaire prévues à l'alinéa a), la titulaire peut diffuser de la publicité politique partisane en période électorale. | |
d) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée. | |
Tarif de gros |
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5. La titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service, lorsqu'il est distribué au service de base, un tarif de gros mensuel maximum de 0,36 $ par abonné. | |
Sous-titrage codé | |
6. Au plus tard à compter du 1er septembre 2006 jusqu'à la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire doit sous-titrer au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion. | |
Codes de l'industrie |
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7. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes, exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR). | |
8. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. | |
9. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision, publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR. | |
Définitions |
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Pour les fins des présentes conditions, les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion », « année de radiodiffusion », « heure d'horloge » et « période de radiodiffusion en soirée » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; et « publicité nationale payée » désigne la publicité achetée à un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par le service. |
Mise à jour : 2001-11-29
- Date de modification :