ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-217
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Décision CRTC 2000-217 |
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Ottawa, le 4 juillet 2000 | |
Alliance Atlantis Communications Inc., au nom d'une société devant être constituée L'ensemble du Canada - 199910815 |
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Audience publique du 21 février 2000 à Vancouver | |
Le nouveau service de télévision spécialisée « Food Network Canada » remplace le service américain « TV Food Network » |
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1. |
Le Conseil approuve la demande présentée par Alliance Atlantis Communications Inc. (AACI), au nom d'une société devant être constituée, en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion l'autorisant à exploiter une entreprise nationale de programmation de langue anglaise (service de télévision spécialisée). Le service offrira des émissions d'information et de divertissement se rapportant aux aliments et à la nutrition, et sera appelé Food Network Canada. Le nouveau service remplacera le service spécialisé américain TV Food Network. |
2. |
Sous réserve des exigences imposées dans la présente décision, le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2006, aux conditions stipulées dans la présente décision et dans la licence qui sera attribuée. |
Le nouveau service |
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3. |
Tel que noté précédemment, Food Network Canada offrira des émissions de divertissement, d'information et d'enseignement sur les aliments et la nutrition. Les émissions porteront sur des sujets comme les aspects culturels des aliments, la sélection, la préparation et la présentation des aliments, la cuisson et l'art de recevoir. Les longs métrages diffusés par le nouveau service seront limités à ceux qui sortent en salle et ayant pour principal thème la nourriture et il ne pourra en présenter qu'un seul par semaine. |
4. |
Au moins 50 % de la grille-horaire de Food Network Canada se composera d'émissions canadiennes. Au cours de la première année d'exploitation, au moins 175 heures d'émissions canadiennes originales seront diffusées. D'ici 2006, fin de la période d'application de la licence, ce chiffre passera à au moins 350 heures par année. |
5. |
Des 50 % de contenu non canadien du service, 90 % seront achetés du service Food Network américain, les 10 % restants provenant d'autres distributeurs étrangers d'émissions portant sur la nourriture. |
6. |
L'annexe de la présente décision renferme les conditions de licence se rapportant à la programmation canadienne, les pourcentages d'émissions canadiennes originales et la nature du service de Food Network Canada. |
Propriété |
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7. |
Food Network Canada est le fruit d'une entente intervenue le 5 août 1999 entre AACI, Corus Entertainment Inc. (Corus) et Television Food Network G.P. (TVFN) établissant les intérêts financiers dans la société devant être constituée de même que les liens créés après la constitution en société (la lettre d'entente). AACI acquerra 51 % de Food Network Canada et contrôlera le service. TVFN acquerra 29,8 % du service, soit une part de 19,8 % des actions avec droit de vote, et Corus, 20 % de Food Network Canada, dont 10 % seront des actions avec droit de vote. Conformément à la lettre d'entente, toute augmentation des actions avec droit de vote de Corus serait assujettie à l'approbation du Conseil. |
8. |
AACI est un producteur canadien important d'émissions de télévision et de longs métrages. Corus est une société de divertissement oeuvrant dans les secteurs de la radio, de la télévision et de la télévision spécialisée et elle est affiliée à Shaw Communications Inc. (Shaw), société-mère du deuxième câblodistributeur en importance au Canada. TVFN est propriétaire du service spécialisé américain TV Food Network. Dans le cadre de l'entente, TVFN s'est engagée à demander que son service, actuellement distribué par des entreprises de distribution de radiodiffusion au Canada, soit retiré des listes des services par satellite admissibles dès que le service canadien proposé sera lancé. |
Contrôle par TVFN |
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9. |
La preuve dont le Conseil dispose l'a convaincu que, même si TVFN jouera un rôle important dans l'exploitation de Food Network Canada, le contrôle final appartiendra à la titulaire. Le Conseil base sa conclusion sur le fait qu'AACI sera l'actionnaire majoritaire et qu'elle aura la majorité au conseil d'administration. En outre, d'après la lettre d'entente, les actionnaires minoritaires ne bénéficient d'aucun droit de veto ou privilège. En dernier lieu, le Conseil souligne que Food Network Canada ne sera absolument pas obligé de diffuser des émissions particulières de TVFN et que les décisions finales concernant la diffusion d'émissions appartiennent à des Canadiens. |
10. |
Le Conseil souligne que sa conclusion à cet égard est fondée sur la lettre d'entente et il a imposé une condition de licence, énoncée en annexe à la présente décision, selon laquelle tout changement important apporté à l'entente est assujetti à son approbation préalable. |
Intégration horizontale et verticale |
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11. |
La participation par un producteur d'émissions comme AACI dans la structure de propriété de Food Network Canada soulève des inquiétudes en ce qui concerne la fourniture d'émissions et le risque de « contrôle de l'accès » des autres producteurs. La participation de Corus soulève la question des intérêts financiers dans un service spécialisé par une affiliée d'un câblodistributeur, et des préoccupations sous-jacentes, soit une préférence ou un désavantage indu qui pourrait résulter (en l'absence d'une capacité suffisante des réseaux de câblodistribution) de l'exercice du pouvoir de marché d'importantes compagnies de câble, comme Shaw Cablesystems Ltd. |
12. |
Pour ce qui est de la fourniture d'émissions, la titulaire a indiqué qu'elle serait disposée à respecter une condition de licence exigeant que 75 % des émissions canadiennes soient produits par des producteurs indépendants. Le Conseil est convaincu que pareille condition réduit le risque de « contrôle de l'accès », dans la mesure où ce qu'on entend par producteur indépendant est clair. L'annexe de la présente décision renferme une condition de licence exigeant un niveau de 75 % de productions indépendantes et qui stipule que les sociétés de production dans lesquelles AACI détient une part de moins de 30 % seront considérées comme des producteurs indépendants. |
13. |
Pour ce qui est de la présence de Corus dans la structure de propriété, les liens avec Shaw soulèvent des inquiétudes. |
14. |
Dans une intervention concernant la demande, l'Association de la télévision spécialisée et payante (TVSP) a appuyé la demande, à la condition que Corus soit tenue de céder sa part en raison de son affiliation à Shaw Communications Inc. et du risque qu'une préférence indue soit accordée. |
15. |
En réplique à la préoccupation exprimée par TVSP, Corus a soutenu que sur le plan structurel, elle est séparée et indépendante de Shaw et que ses actions sont émises dans le public. Corus a également fait remarquer que sa participation est faible, soit 10 %, et que la disposition concernant la préférence indue (article 9) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (Règlement sur les EDR) devrait apaiser les inquiétudes que le Conseil pourrait avoir. |
16. |
Le 19 mai 1995, le Conseil a publié son rapport au gouvernement intitulé Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information : Gestion des réalités de transition (le Rapport sur la convergence). Dans ce rapport, de même que dans de récentes décisions, le Conseil a établi que, de façon générale, les câblodistributeurs ou leurs affiliés ne devraient pas être autorisés à acquérir la propriété d'entreprises de programmation facultatives, ou d'augmenter leur participation dans celles-ci, tant que la capacité de transmission de la câblodistribution ne permet pas d'empêcher une préférence indue. |
17. |
À cet égard, le Conseil fait remarquer que la participation de Corus dans la société proposée s'élèvera à 10 %. Il fait aussi remarquer qu'en vertu du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, les distributeurs peuvent acquérir jusqu'à 10 % des actions avec droit de vote d'une titulaire d'un service spécialisé sans obtenir son autorisation préalable. Compte tenu de la participation importante d'AACI dans la société proposée, et compte tenu des garanties contre l'accord d'une préférence indue prévues dans le Règlement sur les EDR, le Conseil est convaincu que le niveau projeté de participation de 10 % de Corus n'est pas préoccupant. |
18. |
Néanmoins, étant donné la capacité de transmission insuffisante de la câblodistribution et du fait que les possibilités de préférence indue continuent de la préoccuper, le Conseil n'est pas disposé à permettre que la participation de Corus ou de l'une de ses affiliées dans la société titulaire excède le seuil de 10 %. |
19. |
Étant donné ce qui précède, le Conseil a imposé une condition de licence limitant la participation de Corus ou de l'une de ses affiliées dans la titulaire à au plus 10 % des actions avec droit de vote, sans son autorisation préalable. Ceci permettra au Conseil d'examiner les répercussions d'une participation accrue de Corus ou de l'une de ses affiliées dans la titulaire. |
Application des règles relatives à l'accès |
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20. |
Food Network Canada sera autorisé comme service facultatif, suivant un double statut modifié. Il remplacera le service américain TV Food Network, distribué par certaines entreprises de distribution canadiennes. Tel que noté ci-dessus, le service américain a accepté de demander son retrait des listes de services par satellite admissibles, dès le lancement du nouveau service canadien. |
21. |
En vertu de l'article 18(5) du Règlement sur les EDR, les entreprises de distribution de classe 1 sont tenues de distribuer tous les services spécialisés canadiens autorisés qui conviennent à leur marché, sous réserve de la capacité de transmission disponible. Comme Food Network Canada remplacera un service étranger qui n'est pas distribué par toutes les EDR, la requérante a proposé que le Conseil adopte, pour Food Network Canada, une approche différente à l'égard des arrangements de distribution. |
22. |
La requérante a proposé que seuls les câblodistributeurs distribuant le service américain Food Network à un canal analogique en clair à compter de la date d'attribution de la licence à Food Network Canada soient tenus de distribuer le nouveau service au même volet analogique en clair. À l'audience, la requérante a précisé qu'elle désirait voir les règles relatives à l'accès s'appliquer seulement dans le cas où le service américain est déjà distribué et elle a déclaré [traduction] « Nous sommes disposés à accepter que la distribution analogique ne soit requise que des exploitants de classe 1 qui distribuent déjà le service américain ». |
23. |
Le Conseil est convaincu que la proposition de la requérante visant à limiter ses droits d'accès favorise une équité dans la distribution. L'annexe de la présente décision renferme une condition de licence selon laquelle seuls les EDR de classe 1 qui distribuaient le service américain Food Network en mode analogique à la date de la présente décision sont assujetties à l'obligation que leur fait l'article 18.5 du Règlement sur les EDR de distribuer Food Network Canada. |
24. |
Le Conseil fait observer que, pour ce qui est de la distribution numérique, et de la distribution analogique par les EDR qui ne distribuent pas actuellement TV Food Network, la titulaire est libre d'en négocier la distribution avec tous les distributeurs. |
Dépenses au titre des émissions canadiennes |
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25. |
Une condition de licence précisant la contribution financière à la production d'émissions canadiennes en fonction des revenus est énoncée en annexe à la présente décision. Conformément à la pratique habituelle du Conseil en matière d'attribution de licence aux services spécialisés, la titulaire sera tenue de dépenser chaque année, au titre des émissions canadiennes, au moins 40 % des recettes brutes de l'année précédente. |
Tarif de gros |
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26. |
Dans le cadre de cette demande, AACI a proposé un tarif de gros mensuel de 0,12 $ par abonné par mois, lorsque Food Network Canada est distribué au service de base d'une entreprise de distribution de radiodiffusion. |
27. |
Lorsqu'il a évalué le caractère raisonnable du tarif de base proposé, le Conseil a tenté d'établir un équilibre entre l'objectif qu'il poursuit d'offrir un service de base abordable et les recettes dont le service a besoin pour respecter ses obligations. À cet égard, les documents financiers fournis par la titulaire n'ont pas convaincu le Conseil qu'un tarif de gros de 0,12 $ pour Food Network Canada soit justifié. |
28. |
Le Conseil estime que le tarif de gros proposé générerait un niveau de rentabilité excédant celui de l'ensemble de l'industrie. Il est convaincu qu'un tarif inférieur à celui qui est proposé n'empêcherait pas indûment la requérante de négocier des modalités mutuellement satisfaisantes avec ses affiliées ou encore de respecter ses obligations. |
29. |
Par conséquent, le Conseil approuve en partie, la section de la demande se rapportant au tarif de gros, en autorisant la titulaire à facturer un tarif de gros de 0,10 $ par abonné par mois, lorsque Food Network Canada est distribué au service de base. Ce tarif sera considéré comme « des frais imputables », définis à l'article 45 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. |
30. |
Dans les circonstances prévues dans le Règlement et dans les modifications concernant le service de base de l'avis public CRTC 1999-108, l'approbation de la demande permettra aux distributeurs de faire les dépôts appropriés afin de recouvrer auprès des abonnés le coût de fourniture du service lorsque Food Network Canada est distribué au service de base. |
Autres questions |
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Diversité culturelle |
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31. |
Dans l'avis public CRTC 1999-97 intitulé La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès, le Conseil se dit convaincu que le système canadien de radiodiffusion pourrait « refléter la réalité des minorités de notre société, et ce faisant, en proposer une image précise et juste ». Le Conseil encourage la titulaire à reconnaître, à respecter et à promouvoir activement la diversité. |
32. |
À cet égard, le Conseil prend note des déclarations de la requérante selon lesquelles toutes les émissions canadiennes originales refléteront les régions et les gens du pays, que le service veillera à s'assurer que toutes les émissions satisfont à la politique de Food Network Canada au chapitre de l'équité sur le plan de la représentation des personnes et qu'il accordera une attention spéciale à ces questions lorsqu'il choisira des émissions provenant du service américain Food Network. |
Équité en matière d'emploi |
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33. |
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. Le Conseil fait remarquer que la requérante a exprimé son intention d'élaborer un plan exhaustif d'équité en matière d'emploi basé sur les pratiques adoptées et appliquées par AACI. |
Service aux malentendants |
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34. |
Dans sa demande, Food Network Canada a déclaré que d'ici la fin de la période d'application de sa licence, 90 % de ses émissions canadiennes originales seront sous-titrées. Il est également noté que, même si Food Network Canada ne sous-titrera pas les émissions acquises, il tentera dans la mesure du possible d'acheter des émissions sous-titrées. Conformément aux engagements que la titulaire a pris à l'audience, elle est tenue, d'ici la fin de la période d'application de sa licence, de sous-titrer au moins 90 % des émissions diffusées pendant la journée de radiodiffusion. |
Service aux aveugles et aux malvoyants |
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35. | AACI, par l'entremise de sa division de radiodiffusion, a établi un rapport permanent avec le National Broadcast Reading Service (NBRS) et sa division VoicePrint, Audiovision Canada et AlternateMedia Canada, pour aider l'organisme sans but lucratif à publiciser et à faire connaître ses services pour les aveugles, les malvoyants et les Canadiens incapables de lire les imprimés. |
36. |
Le Conseil félicite AACI pour ses efforts à cet égard et il l'encourage à continuer de travailler avec les représentants des aveugles, y compris NBRS, pour s'assurer que ses services répondent aux besoins des malvoyants. |
Codes de l'industrie |
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37. |
Comme il en discuté avec la requérante, le Conseil applique des conditions de licence exigeant que la titulaire respecte les codes de l'Association canadienne des radiodiffuseurs se rapportant à la représentation non sexiste des personnes, à la publicité destinée aux enfants et à la violence à la télévision. L'annexe de la présente décision renferme le texte de ces conditions. |
Autorisation |
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38. | La licence ne sera attribuée et n'entrera en vigueur qu'au moment où l'entreprise pourra être mise en exploitation. La titulaire devra alors en aviser le Conseil par écrit. Si l'entreprise ne peut être mise en exploitation d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée. |
Interventions |
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39. |
Le Conseil a pris connaissance de toutes les interventions soumises concernant cette demande et il en a tenu compte avant de rendre sa décision. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Annexe à la décision CRTC 2000-217 |
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1.a) La titulaire doit offrir un service national spécialisé de langue anglaise consacré uniquement à la diffusion d'émissions de divertissement, d'information et d'enseignement au sujet des aliments et de la nutrition, visant en particulier : i) les aspects culturels des aliments; (ii) le choix, la préparation et la cuisson des aliments; et (iii) la présentation et l'art de recevoir. | |
b) La programmation offerte par la titulaire doit provenir exclusivement des catégories suivantes : 2a) - Analyses et interprétations, 2b) - Documentaires de longue durée, 3 - Reportages et actualités, 5b) - Émissions éducatives informelles/récréation et loisirs, 7d) - Longs métrages pour les salles de cinéma offerts à la télévision, 9 - Variétés, 10 - Jeux-questionnaires, 11 - Émissions d'intérêt général, 12 - Matériel d'intermède, 13 - Messages d'intérêt public et 14 - Infopublicités, vidéos promotionnels et corporatifs contenues à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et ses modifications successives. |
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c) La titulaire ne doit pas diffuser plus d'un long métrage (catégorie 7d) par semaine de radiodiffusion. Tous les films doivent avoir la nourriture pour thème principal. | |
2.a) La titulaire doit consacrer à la diffusion d'émissions canadiennes au moins 50 % de chaque année de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée. | |
b) À compter de la première année de la période d'application de la licence, 60 % des émissions canadiennes diffusées au cours de l'année de radiodiffusion doivent être des émissions canadiennes originales. D'ici la fin de la période d'application de la licence, 80 % des émissions canadiennes diffusées au cours de l'année de radiodiffusion doivent être des émissions canadiennes originales. | |
3.a) Pour les fins de la présente condition, l'expression « consacrer aux émissions canadiennes » s'entend au sens prescrit dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174 du 22 juin et du 10 décembre 1993 respectivement. | |
b) Au cours de la deuxième année de radiodiffusion, et à chaque année de radiodiffusion subséquente, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 40 % des recettes brutes de l'année précédente provenant de l'exploitation du service. | |
c) Au cours de la deuxième année de radiodiffusion et à chaque année de radiodiffusion subséquente, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont établies dans la présente condition ou calculées conformément à celle-ci; le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente. | |
d) Au cours de la deuxième année de radiodiffusion et à chaque année de radiodiffusion subséquente, lorsque la titulaire dépense un montant au titre des émissions canadiennes supérieur au minimum requis pour cette année-là établi ou calculé conformément à cette condition, la titulaire peut déduire : | |
i) des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et | |
ii) des dépenses minimales requises pour toute année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus. | |
iii) Nonobstant ce qui précède, au cours de la période d'application de sa licence, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises établies et calculées conformément aux conditions de licence de la titulaire. | |
4. Au moins 75 % des émissions canadiennes diffusées par la titulaire doivent être produits par des sociétés de production indépendantes. Pour les fins de la présente condition, « société de production indépendante » désigne une société de production dont Alliance Atlantis Communications Inc. possède ou contrôle, directement ou indirectement, moins de 30 % des actions. | |
5.a) Sauf indication contraire dans la présente, la titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge. | |
b) En plus du maximum de 12 minutes de matériel publicitaire mentionné à l'alinéa a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés. | |
c) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge. | |
d) La titulaire ne doit pas distribuer de messages publicitaires pendant une émission dont l'auditoire cible se compose d'enfants âgés de 0 à cinq ans. | |
e) La titulaire ne peut distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée. | |
f) Aux fins de la présente condition, le matériel publicitaire n'inclut pas la promotion d'une émission canadienne que distribuera la titulaire, peu importe qu'un commanditaire soit identifié dans le titre de l'émission ou qu'il soit identifié comme un commanditaire de l'émission, lorsque l'identification se limite au nom du commanditaire et qu'elle n'inclut pas de description ou de représentation des produits ou services ou encore des attributs des produits ou services du commanditaire. | |
6. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximal de 0,10 $ par abonné, lorsque ce service est distribué au service de base. | |
7.a) La titulaire doit être régie par la lettre d'entente du 5 août 1999 intervenue entre Alliance Atlantis Communications Inc., Corus Entertainment Inc. et Television Food Network G.P. (TVFN) | |
b) La titulaire doit obtenir l'approbation préalable du Conseil concernant i) tout changement important apporté à la lettre d'entente du 5 août 1999, ii) toute convention d'actionnaires, iii) tout contrat de licence de marque de commerce avec TVFN et iv) tout contrat de fourniture d'émissions avec TVFN. | |
8. En plus des exigences énoncées à l'article 10 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, la titulaire doit obtenir l'approbation préalable du Conseil à l'égard de toute mesure, entente ou opération qui aurait comme conséquence directe ou indirecte que Corus Entertainment Inc., elle-même ou par l'entremise de l'une de ses affiliées, possède ou contrôle plus de 10 % des actions avec droit de vote de la titulaire. Pour les fins de la présente condition, « affiliée » signifie une personne qui contrôle Corus ou qui est contrôlée par Corus ou par toute personne qui la contrôle. | |
9. Pour les fins du paragraphe 18(5) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, la titulaire n'est autorisée à offrir son service que dans la zone de desserte autorisée des entreprises de câblodistribution de classe 1 qui distribuaient le service américain TV Food Network en mode analogique le 4 juillet 2000. | |
10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. | |
11. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. | |
12. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. | |
Définitions |
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Aux fins des présentes conditions : | |
« émission canadienne originale » : émission canadienne qui, lorsqu'elle est diffusée la première fois par la titulaire, ne l'avait pas non plus été par aucune autre entreprise de radiodiffusion canadienne. | |
« analyse et interprétation (catégorie 2a) », doit, jusqu'au 31 août 2000 inclusivement, prendre le sens qu'a Analyses et interprétations (catégorie 2) dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés. | |
« journée de radiodiffusion » : période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à l h le lendemain. | |
« semaine de radiodiffusion » : le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant sept jours consécutifs, commençant le dimanche. | |
« mois de radiodiffusion » : nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des journées de radiodiffusion comprises dans un mois. | |
« année de radiodiffusion » : le nombre total d'heures que la titulaire consacre à la radiodiffusion pendant l'ensemble des mois de radiodiffusion compris dans une période de douze mois commençant le 1er septembre de chaque année. | |
« heure d'horloge » : période de 60 minutes commençant à chaque heure et se terminant immédiatement avant l'heure suivante. | |
« période de radiodiffusion en soirée » : ensemble de la période consacrée à la diffusion d'émissions entre 18 h et minuit de chaque journée de radiodiffusion. | |
« publicité nationale payée » : matériel publicité qui est acheté à un tarif national et est distribué à l'échelle nationale par le service. | |
Toute période doit être calculée en fonction de l'heure normale de l'Est. |
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