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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-330 |
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Ottawa, le 27 novembre 2008 |
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Plaintes de Quebecor Média inc. et de la SRC concernant les changements apportés par Réseau de télévision Star Choice incorporée à la liste des services qu'elle distribue |
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Le Conseil conclut que Réseau de télévision Star Choice incorporée n'a enfreint ni le Règlement sur la distribution de radiodiffusion ni ses conditions de licence en retirant CKXT-TV (SUN TV) Toronto et CBKT Regina de la liste des services qu'elle distribue. Par conséquent, le Conseil rejette les plaintes déposées par Quebecor Média inc. et la société Radio-Canada à cet effet. |
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Introduction |
1. |
Le 7 mai 2008, Réseau de télévision Star Choice incorporée (Star Choice), la titulaire de l'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par satellite de radiodiffusion directe (SRD) appelée Star Choice, a éliminé cinq stations de la liste des services qu'elle distribue, dont CKXT-TV (SUN TV) Toronto, propriété de Quebecor Média Inc. (QMI), et CBKT Regina, propriété de la Société Radio-Canada (SRC). |
2. |
Le Conseil a subséquemment reçu deux plaintes, l'une émanant de QMI et l'autre de la SRC, concernant la suppression de leurs stations respectives de la liste des services que distribue Star Choice. Les plaintes allèguent entre autres qu'en cessant de distribuer ces services, Star Choice aurait enfreint le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) et/ou des conditions spécifiques de sa licence. Les deux plaintes sont étudiées séparément ci-après. |
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Plainte déposée par QMI concernant la suppression de CKXT-TV |
3. |
QMI allègue qu'en supprimant CKXT-TV de sa liste de canaux, Star Choice se trouve à : |
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- enfreindre les modalités énoncées à l'article 26 du Règlement prévoyant l'expédition d'un avis;
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- contrevenir à la clause de distribution équitable, implicite dans la condition de licence de Star Choice qui suspend l'obligation de retirer les émissions simultanées;
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- causer préjudice à CKXT-TV et à d'autres EDR puisque, en vertu du lien qui existe entre Star Choice et les entreprises de distribution par relais satellite (EDRS) exploitées par Services de radiodiffusion Shaw (SRS)1, d'autres EDR ne seront plus en mesure de recevoir CKXT-TV de cette EDRS.
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4. |
Ces trois questions sont traitées individuellement plus bas. |
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Star Choice a-t-elle enfreint l'article 26 du Règlement? |
5. |
L'article 26 du Règlement se lit comme suit : |
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Le titulaire qui compte changer le canal sur lequel un service de programmation canadien est distribué ne peut apporter le changement que si, au moins 60 jours avant la date d'entrée en vigueur prévue, il envoie un avis écrit à chacun des exploitants des services de programmation qui seront touchés par le réalignement de canaux précisant la date prévue pour le réalignement et le canal sur lequel le service de programmation sera distribué.
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6. |
QMI fait valoir que Star Choice n'a pas respecté cette obligation puisqu'elle n'a pas avisé QMI de son intention de supprimer CKXT-TV. QMI affirme qu'elle a appris le 7 mai 2008 que sa station allait être éliminée. |
7. |
Pour sa part, Star Choice considère que l'article 26 oblige une EDR à envoyer un avis à l'exploitant d'un service de programmation uniquement s'il est touché par un réalignement de canaux. Selon elle, le fait d'éliminer un service ne constitue pas un cas de réalignement de canaux aux fins de l'article 26. |
8. |
Le Conseil note que l'article 26 s'applique aux EDR terrestres de classe 1 et de classe 2. Puisque Star Choice a été autorisée en tant qu'EDR par SRD, cet article ne la concerne pas. Par conséquent, Star Choice n'étant pas tenue par l'obligation d'envoyer un avis, il n'y a pas eu infraction au Règlement. Cependant, en ce qui a trait à l'argument de Star Choice mentionné plus haut, dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, le Conseil a indiqué son intention de clarifier dans les règlements à venir que le fait d'éliminer un service constitue bel et bien un réalignement de canaux aux fins d'une exigence telle que celle présentement énoncée à l'article 26. |
9. |
Le Conseil note également que, dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, il a fait part de sa décision d'exiger, dans la nouvelle version du Règlement, qu'un avis essentiellement semblable à celui qui est décrit dans l'article 26 s'applique à toute les EDR y compris les EDR par SRD. Par conséquent, avec l'entrée en vigueur des modifications annoncées dans l'avis public de radiodiffusion 2008-100, Star Choice sera soumise à son tour à cette obligation. |
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Star Choice devrait-elle distribuer CKXT-TV en vertu de la clause sur la distribution équitable? |
10. |
L'appendice annexé aux conditions de licence de Star Choice énoncées dans la décision de radiodiffusion 2004-130 établit les mesures de rechange que peut adopter Star Choice pour être relevée des obligations prévues par le Règlement à l'égard du retrait d'émissions. L'une de ces mesures est la suivante : |
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[.] la titulaire doit assurer une distribution équitable des stations de télévision appartenant aux groupes de radiodiffusion énumérés à l'appendice B (les grands groupes de radiodiffusion).
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11. |
Les grands groupes de radiodiffusion énumérés à l'appendice B sont : |
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- Bell Globemedia Inc. (CTV);
- Canwest Media Inc. (Global);
- CHUM limitée (maintenant connue sous le nom de CTV limitée);
- Cogeco Radio-Télévision inc. (TQS);
- Quebecor Média inc. (TVA);
- Craig Media Inc.;
- Corus Entertainment Inc.;
- Rogers Media Inc.
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12. |
QMI fait valoir que cette obligation a pour but d'assurer à chaque groupe de propriété en radiodiffusion une représentation adéquate dans la liste des services que distribue Star Choice. Tout en reconnaissant que la distribution de CKXT-TV n'est pas obligatoire en soi, elle allègue que cette station a un rôle unique à jouer et devrait être distribuée par Star Choice. QMI souhaite que le Conseil se prononce clairement sur le fait que la disposition relative à la distribution équitable implique pour Star Choice l'obligation de distribuer CKXT-TV. |
13. |
En réponse, Star Choice fait valoir que la suppression de CKXT-TV de sa liste de services respecte les obligations du Règlement et celles de sa licence, ainsi que la politique canadienne de radiodiffusion en général. Le fait qu'elle distribue déjà huit stations de TVA devrait suffire, à son avis, à honorer la clause de distribution équitable à l'égard du groupe de radiodiffusion de QMI. Star Choice ne partage pas l'opinion de QMI au sujet du caractère unique de CKXT-TV et ne voit pas de raison d'accorder à cette station une distribution obligatoire. Elle rappelle que rien ne l'oblige en ce sens, ni dans le Règlement, ni dans ses conditions de licence. |
14. |
Le Conseil note que TVA a fait l'acquisition de CKXT-TV en novembre 2004, après la publication de la décision de radiodiffusion 2004-130. Lorsque la décision de radiodiffusion 2004-130 a été rendue, CKXT-TV appartenait à Craig Media Inc. Le Conseil note par ailleurs que cette station de langue anglaise a une programmation qui lui est propre et qu'elle n'est pas reliée au réseau de TVA. Par conséquent, le Conseil estime qu'aux fins de la disposition relative à la distribution équitable, CKXT-TV doit être considérée comme une station de télévision indépendante et non pas comme faisant partie du groupe de radiodiffusion Quebecor Média inc. (TVA). Quoi qu'il en soit, il n'y a rien dans le Règlement ou dans les conditions de licence de Star Choice qui puisse donner à CKXT-TV un droit particulier à la distribution par cette EDR. |
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Le Conseil devrait-il obliger Star Choice à offrir CKXT-TV pour en assurer la distribution par son EDRS? |
15. |
Star Choice et l'EDRS exploitée par SRS font toutes deux partie du groupe de propriété de Shaw Communications Inc. et partagent la même plateforme satellite. À ce titre, les services qui ne figurent pas sur la liste des services distribués par Star Choice ne sont généralement pas distribués non plus par SRS. QMI fait valoir que supprimer CKXT-TV de la liste des services distribués par SRS occasionnera des torts financiers considérables à CKXT-TV. |
16. |
En réponse, Star Choice fait valoir que SRS n'a pas l'obligation de distribuer CKXT-TV aux entreprises de câblodistribution. Elle rappelle qu'il existe un marché concurrentiel pour les services des EDRS, et ajoute que rien n'empêche CKXT-TV de recourir à une distribution terrestre. Star Choice ajoute que SRS s'est acquittée de ses ententes avec les câblodistributeurs en leur faisant parvenir un avis les informant de son intention de cesser la distribution de CKXT-TV. |
17. |
Le Conseil confirme que SRS n'est pas tenue de distribuer CKXT-TV. De plus, il note que les seules EDR qui sont tenues de le faire sont généralement celles qui, se trouvant dans sa zone de desserte locale, régionale ou extra-régionale, peuvent capter le signal de la station en direct ou grâce à une source directe, si telle est leur préférence. Pour toutes les autres EDR, le signal CXKT-TV est considéré comme un signal « éloigné ». La distribution des signaux éloignés est facultative pour les EDR. En outre, comme l'indique Star Choice, il existe de nombreux mécanismes à la portée d'une EDR qui voudrait obtenir ce signal éloigné. |
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Décision du Conseil |
18. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que Star Choice n'a enfreint ni le Règlement, ni ses conditions de licence, en supprimant CKXT-TV de la liste des services qu'elle distribue. Par conséquent, le Conseil rejette la plainte de QMI à cet effet. |
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Plainte de la SRC concernant la suppression de CBKT Regina |
19. |
La SRC allègue qu'en supprimant CBKT Regina de la liste des services qu'elle distribue, Star Choice enfreint sa condition de licence prévoyant le nombre de stations de la SRC qu'elle est tenue de distribuer. Plus précisément, la SRC rappelle que Star Choice est assujettie à la condition de licence suivante, telle qu'énoncée dans la décision de radiodiffusion 2004-130 : |
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6. À compter du 1er septembre 2004, la titulaire distribuera au moins cinq (5) stations de télévision traditionnelle de langue anglaise de la Société Radio-Canada (la SRC), détenues et exploitées par la SRC, y compris au moins une station de chaque fuseau horaire. En outre, la titulaire ne devra à aucun moment distribuer un nombre de stations de télévision traditionnelle de langue anglaise détenues et exploitées par la SRC inférieur au nombre de stations de télévision traditionnelle de langue anglaise détenues et exploitées par un autre groupe de radiodiffusion, [l'italique est ajouté] y compris par les groupes distribués par l'entreprise et qui figurent à l'appendice B joint à ces conditions.
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20. |
La SRC note que depuis la suppression de CBKT Regina, Star Choice distribue maintenant huit stations de la SRC et douze de CTV. Selon la SRC, puisque Star Choice est tenue de distribuer au moins autant de stations de langue anglaise de la SRC que de tout autre groupe de propriété en radiodiffusion, elle devrait distribuer au minimum douze stations de télévision de la SRC en langue anglaise. |
21. |
Star Choice demande qu'elle distribue en ce moment neuf stations de langue anglaise de la SRC (ainsi que sept stations affiliées à la SRC), comparativement à huit stations de CTV, ainsi que quatre stations A-Channel achetées par CTVglobemedia (CTVgm) en juin 2007. |
22. |
Star Choice demande d'être relevée des exigences de la condition de licence susmentionnée advenant que le Conseil l'interprète de manière à inclure les stations A-Channel dans le nombre de stations CTV qu'elle distribue. À défaut d'en être relevée, Star Choice indique qu'elle réduira le nombre des stations CTV qu'elle distribue plutôt que d'augmenter le nombre de stations de la SRC. |
23. |
Le Conseil estime que la portée de l'obligation de Star Choice de distribuer les stations de la SRC repose, dans ce cas particulier, sur l'interprétation de l'expression « autre groupe de radiodiffusion » dans la condition de licence susmentionnée. Notamment, il s'agit de déterminer si les stations A-Channel doivent être considérées comme des stations CTV aux fins de cette condition de licence. |
24. |
Au moment où la condition susmentionnée a été imposée, les stations A-Channel que distribue actuellement Star Choice appartenaient à CHUM limitée, dont le nom figurait parmi les autres groupes de radiodiffusion aux fins d'assurer la distribution équitable comme mesure de rechange. |
25. |
Le Conseil note que, dans les faits, CTVgm exploite les stations CTV et les stations A-Channel comme des réseaux séparés avec chacun son contenu distinct. En approuvant l'acquisition des stations A-Channel par CTVgm, le Conseil a imposé des conditions de licence visant à minimiser les chevauchements d'émissions afin que les stations A-Channel puissent continuer à offrir une programmation distincte de celle des stations CTV. Ces exigences ont pour but d'assurer que les deux groupes de stations continuent à être exploités, du point de vue de la programmation, comme deux « autres groupes de radiodiffusion » distincts. |
26. |
Le Conseil conclut que les stations A-Channel doivent davantage être vues comme constituant un « autre groupe de radiodiffusion » qui se distingue des stations CTV aux fins de la condition de licence susmentionnée. Par conséquent, puisque Star Choice continue de distribuer neuf stations de la SRC, le Conseil estime qu'elle se conforme à la condition de licence en question. |
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Décision du Conseil |
27. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil rejette la plainte de la SRC contre Star Choice, compte tenu que Star Choice se conforme à sa condition de licence prévoyant la distribution des stations de langue anglaise de la SRC. |
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Secrétaire général |
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Documents connexes |
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La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca. |