ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-238

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-238

 

Voir aussi : 2008-238-1

Ottawa, le 28 août 2008

  Saskatchewan Telecommunications
Regina, Pilot Butte, White City, Saskatoon, Moose Jaw, Prince Albert, Yorkton, Estevan, Weyburn, Swift Current, North Battleford et Battleford (Saskatchewan)
  Demande 2007-1553-4, reçue le 1er novembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-46
21 mai 2008
 

Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Regina, Pilot Butte, White City, Saskatoon, Moose Jaw, Prince Albert, Yorkton, Estevan, Weyburn, Swift Current, North Battleford et Battleford (Saskatchewan) - renouvellement et modifications de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre par câble de classe 1 desservant les localités mentionnées ci-dessus, du 1er septembre 2008 au 31 août 2015.
  Le Conseil approuve différentes modifications à la licence de radiodiffusion de cette EDR terrestre.
  Le Conseil approuve également la redéfinition des limites de sa zone de desserte autorisée afin de refléter l'agrandissement des zones résidentielles.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre de classe 1 desservant les localités mentionnées ci-dessus. La licence actuelle expire le 31 août 2008.

2.

SaskTel demande l'ajout d'une condition de licence qui l'autoriserait à recevoir, directement par ses propres installations ou de « toute entreprise canadienne de distribution par relais (autorisée ou exemptée) », à son gré, tous les signaux canadiens éloignés ou les signaux acheminant la programmation des réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (ci-après collectivement appelés les signaux américains 4+1) qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite (EDRS) autorisée. SaskTel propose que cette autorisation stipule qu'elle n'est autorisée à offrir ces services à aucune autre entreprise de distribution (titulaire ou exemptée), sauf selon les modalités d'une licence distincte d'entreprise de distribution par relais, dans le cas où la titulaire réclame une telle licence supplémentaire.

3.

SaskTel demande aussi que certaines conditions de licence soient modifiées et d'autres supprimées. La titulaire propose de supprimer des conditions de licence qui ne sont plus applicables ou utiles, de mettre à jour la terminologie utilisée dans certaines conditions de licence et de refléter certains changements techniques. Les détails des modifications demandées à la licence de cette entreprise se trouvent dans la demande de la titulaire.

4.

En outre, SaskTel demande l'autorisation de redéfinir les limites de sa zone de desserte autorisée afin de refléter l'agrandissement des zones résidentielles.

5.

Le Conseil a reçu une intervention favorable de High Fidelity HDTV Inc., une intervention en opposition d'un particulier ainsi que des interventions offrant des commentaires généraux sur la demande de la part de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) et de l'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT). Les interventions et les répliques de la titulaire se trouvent sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6.

Après avoir examiné la demande, les interventions et la réplique de la requérante, le Conseil estime que les questions à étudier sont les suivantes :
 
  • l'incidence potentielle de la révision du cadre de réglementation s'appliquant aux EDR sur la demande de la titulaire;
 
  • l'ajout d'une condition de licence relative à la provenance des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés;
 
  • la distribution de séries multiples de signaux américains 4+1;
 
  • le gouvernement de la Saskatchewan et SaskTel;
 
  • la distribution de signaux canadiens éloignés et d'une seconde série de signaux américains 4+1 ainsi que la suspension des exigences relatives à la suppression des émissions non simultanées;
 
  • la modification et la suppression de certaines conditions de licence, et la redéfinition de la zone de desserte autorisée.
 

Incidence potentielle de la révision du cadre de réglementation s'appliquant aux EDR sur la demande de la titulaire

7.

Dans son intervention, l'ACR note que le Conseil revoit actuellement le cadre de réglementation des EDR et doit incessamment publier les politiques et règlements révisés régissant la distribution des services de radiodiffusion canadiens et non canadiens. Selon l'ACR, il est important que, lors du processus de renouvellement de la licence de SaskTel, le Conseil ne prenne aucune mesure qui puisse avoir l'effet de supplanter les prochaines conclusions sur le nouveau cadre des EDR ou faire en sorte que la titulaire soit exemptée de l'application de ce nouveau cadre réglementaire.

8.

Plus précisément, l'ACR note que SaskTel propose certaines conditions de licence qui seront en vigueur au moins au cours des cinq premières années de la nouvelle période de licence. Selon l'ACR, si le Conseil statue sur le renouvellement de la licence de SaskTel et impose de nouvelles conditions, il devra le faire de manière à permettre d'examiner et de réviser, si nécessaire, les conditions de licence qui ne respecteront pas le nouveau cadre de réglementation des EDR qu'il adoptera bientôt.

9.

SaskTel réplique qu'elle a soulevé les mêmes préoccupations dans sa demande de renouvellement de licence, c'est-à-dire la crainte de conflits potentiels entre la nouvelle politique qui résultera de la révision du cadre de réglementation des EDR et ses conditions de licence actuelles ou proposées.

10.

Dans l'avis public de radiodiffusion 2003-48, le Conseil a déclaré qu'il procéderait au renouvellement des licences des câblodistributeurs en commençant par les entreprises desservant le Canada atlantique et en terminant par celles qui desservent l'ouest du Canada. À ce jour, le Conseil a renouvelé les licences des câblodistributeurs du Canada atlantique, du Québec et de l'Ontario. Cette année, le Conseil procédera aux renouvellements de licence des câblodistributeurs du reste du Canada.

11.

Le Conseil estime que tout changement futur au Règlement n'aura d'impact significatif sur aucune des conditions de licence assez courantes qui font l'objet de la présente décision.

12.

Le Conseil a pris en considération les inquiétudes de l'ACR et estime judicieux de procéder au plan qu'il a annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2003-48.
 

Ajout d'une condition de licence relativement à la provenance des signaux canadiens éloignés et des signaux américains 4+1

13.

Le Conseil a déjà accordé à d'autres EDR des conditions de licence les autorisant à recevoir directement par leurs propres installations tous les signaux canadiens éloignés ou les signaux américains 4+1. Dans ses commentaires sur la demande de SaskTel de se voir accorder une telle condition de licence, l'ACPFT s'inquiète de la décision du Conseil de permettre aux EDR une souplesse sur la façon de se procurer ces signaux. L'ACPFT allègue que le choix des EDR de recevoir ces signaux d'une entreprise de distribution terrestre par relais qui est exemptée d'obtenir une licence et de contribuer à la programmation canadienne, ou encore de leurs propres installations, peut ultimement avoir pour conséquence une diminution des revenus des EDRS autorisées et par conséquent de leurs contributions à la programmation canadienne. L'ACPFT reconnaît que d'autres EDR que SaskTel bénéficient de cette souplesse, mais elle demande que toutes ces EDR soient tenues de compenser les pertes potentielles à l'égard de la création et de la présentation de programmation canadienne provenant des EDRS.

14.

SaskTel réplique en déclarant qu'à son avis, lorsque le Conseil accorde une telle condition de licence à des EDR, il tient compte des conséquences sur les contributions à la programmation canadienne, mais il juge tout aussi important de permettre aux EDR de recevoir les signaux éloignés de la façon la plus efficace possible afin de satisfaire aux demandes et aux attentes des clients. SaskTel allègue de plus que le rapport Dunbar/Leblanc sur le cadre réglementaire des services de radiodiffusion canadiens recommande la suppression de l'exigence faite aux EDR terrestres de recevoir les stations de télévision américaines en direct d'une EDRS autorisée. Finalement, SaskTel prétend que la qualité des signaux reçus et l'attrait qui en découlera pour les abonnés contribuera à réduire les incidences sur le système canadien.

15.

D'autres EDR ayant déjà obtenu une condition de licence similaire à celle que demande SaskTel, le Conseil ne voit aucune raison d'empêcher SaskTel de profiter des capacités de son propre réseau. Le Conseil note cependant que la condition de licence particulière demandée par SaskTel précise que la titulaire sera autorisée à fournir les services reçus directement de ses propres installations ou de « toute entreprise canadienne de distribution par relais (autorisée ou exemptée) ».

16.

Le Conseil autorise généralement les EDR à recevoir ces signaux « directement par leurs propres installations ». À ce jour, le Conseil n'a permis à aucune titulaire de recevoir les signaux « de toute entreprise canadienne de distribution par relais », ce que demande SaskTel. Le Conseil note que, dans l'avis d'audience publique de radiodiffusion  2007-10, il a invité les parties intéressées à soumettre leurs commentaires sur les changements qui s'imposent aux politiques et règlements sur les EDRS et les entreprises de distribution réseau par relais terrestre. Le Conseil traitera de plusieurs des questions relatives à ces politiques et règlements que soulève la demande de SaskTel dans le cadre de cette instance. Le Conseil estime qu'il ne serait pas approprié, à cette date, d'accorder la souplesse supplémentaire que demande la requérante.

17.

Comme il a été mentionné auparavant, SaskTel a aussi proposé que la condition de licence qu'elle demande stipule la restriction suivante :
 

Cette condition n'autorise la titulaire à offrir ces services à aucune autre entreprise de distribution autorisée ou exemptée, sauf selon les modalités d'une licence distincte d'entreprise de distribution par relais, dans le cas où la titulaire réclame une telle licence supplémentaire.

18.

Le Conseil note qu'il inclut généralement aux conditions de licence une disposition selon laquelle l'EDR ne doit offrir ces services à aucune autre entreprise de distribution. En ce qui concerne la demande d'exception de SaskTel à cette règle, le Conseil est d'avis qu'il n'est ni nécessaire ni approprié d'accorder à l'avance une condition de licence reliée à une licence que SaskTel pourrait obtenir à une date ultérieure. Si, à l'avenir, SaskTel déposait une demande en vue d'obtenir une licence afin d'exploiter une entreprise de distribution de relais, elle pourrait en même temps demander de modifier la licence de son EDR afin d'inclure cette exception.

19.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de SaskTel d'ajouter une condition de licence, avec une modification à la formulation proposée, telle qu'elle est énoncée en annexe de la présente décision, l'autorisant à recevoir directement par ses propres installations tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains 4 +1 qu'elle devrait autrement recevoir d'une EDRS autorisée.
 

Distribution de séries multiples de signaux américains 4+1

20.

L'ACR allègue que la distribution par SaskTel des signaux américains 4+1 est de façon générale conforme à la politique du Conseil en cette matière, sauf en ce qui concerne la distribution des stations de CBS dont les signaux proviennent de trois marchés différents. Plus particulièrement, l'ACR allègue que la distribution par SaskTel d'une version améliorée haute définition (HD) de CBS Boston contrevient à la politique du Conseil. L'ACR fait remarquer que SaskTel offre présentement à son service de base une version définition standard (DS) de CBS Minneapolis, mais non de CBS Boston (DS). L'ACR ne s'oppose pas à ce que SaskTel soit autorisée par condition de licence à remplacer, à son gré, chacun des signaux de réseaux américains 4+1 distribués à son service de base par une autre affiliée du même réseau, mais elle prétend que SaskTel doit alors s'assurer que les signaux américains 4+1 HD offerts soient des versions améliorées des signaux américains 4+1 DS déjà distribués par son entreprise. L'ACR demande au Conseil de confirmer sa politique à l'égard de la distribution de séries multiples de signaux américains 4+1 et de s'assurer que la distribution de ces signaux par SaskTel y est conforme.

21.

SaskTel a répliqué que, dans sa première demande de licence, elle a demandé et reçu l'autorisation, par condition de licence, de distribuer CBS Minneapolis avec son service de base. SaskTel a indiqué qu'elle n'offre pas le signal de CBS Minneapolis en HD, car il n'est pas disponible, et qu'elle l'a remplacé par la version HD de CBS Boston.

22.

Le Conseil note que les EDR autorisées à distribuer une deuxième série de signaux américains 4+1 peuvent distribuer une deuxième série de ces signaux qui soit différente de la première. De plus, conformément à l'avis public de radiodiffusion 2003-61, elles peuvent distribuer la version améliorée d'un service autorisé en HD, pourvu qu'au moins 95 % des composantes sonores et visuelles de la version améliorée et de la version analogique/DS du service soient identiques.

23.

Le Conseil confirme donc que la version améliorée du signal de CBS HD distribuée par SaskTel doit correspondre à la version DS du signal de CBS distribué par la titulaire. Par conséquent, SaskTel doit soit déposer une demande en vue de modifier sa condition de licence afin de refléter un changement dans la source du signal de CBS offert au service de base, soit demander l'autorisation de distribuer une troisième série ou une série partielle de signaux américains 4+1 afin de remédier à la situation actuelle.

24.

Le Conseil a déjà autorisé différentes EDR à distribuer, sur une base numérique et facultative, une troisième série de signaux de réseaux commerciaux américains 4+1, pourvu que l'EDR ne distribue au même abonné que deux séries de signaux de réseaux commerciaux américains 4+1, en même temps. Le Conseil se déclare prêt à examiner les demandes de distribution de séries additionnelles de signaux américains 4+1 au cas par cas, dans des instances publiques au cours desquelles toutes les parties intéressées peuvent faire valoir leurs commentaires.
 

SaskTel et le gouvernement de la Saskatchewan

25.

Le particulier ayant déposé une intervention en opposition prétend que le gouvernement de la Saskatchewan intervient de manière indue dans les activités de SaskTel. Plus précisément, il s'inquiète des recoupements budgétaires en ce qui concerne le canal communautaire de la titulaire et du partage des revenus entre les services de SaskTel.

26.

En réponse, SaskTel confirme qu'elle ne reçoit aucun financement du gouvernement de la Saskatchewan. Elle déclare au contraire qu'elle a versé des dividendes de plus de 1 milliard de dollars au Trésor de la province au cours des 18 dernières années, dont 30 millions de dollars au cours de la seule année 2007. Elle indique que ces sommes permettent au gouvernement de la Saskatchewan de fournir une gamme de services à l'ensemble des résidents de la province.

27.

SaskTel est une société de la Couronne du gouvernement de la Saskatchewan. En général, en vertu des Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), DORS/85-627, les gouvernements provinciaux et leurs agences ne peuvent pas détenir de licences de radiodiffusion à moins que la société ne se qualifie à titre de distributeur indépendant, qu'elle ne soit pas contrôlée par le gouvernement provincial et qu'elle jouisse de la liberté d'expression ainsi que d'une indépendance en matière de journalisme, de création et de programmation. Dans la décision 2001-171, le Conseil a décidé que SaskTel se qualifiait à titre de distributeur indépendant et qu'elle était admissible à détenir une licence de radiodiffusion.

28.

Le Conseil est satisfait de la réponse de SaskTel à cette intervention et n'a aucune autre préoccupation à ce sujet.
 

Distribution de signaux canadiens éloignés et d'une seconde série de signaux américains 4+1; suspension des exigences relatives à la suppression des émissions non simultanées

29.

Dans la décision de radiodiffusion 2002-286, le Conseil a autorisé SaskTel à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3 ainsi qu'une seconde série de signaux américains 4+1. Cette autorisation était conditionnelle à ce que la titulaire respecte les exigences relatives à la suppression des émissions non simultanées prévues à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Dans cette décision, le Conseil notait aussi que cette dernière disposition pouvait être suspendue s'il approuvait un accord, tel que décrit dans cette décision, signé entre la titulaire et les radiodiffuseurs.

30.

Dans la décision de radiodiffusion 2004-288, le Conseil a annoncé que SaskTel avait conclu un tel accord avec l'ACR. L'application de la disposition mentionnée ci-dessus a donc été suspendue.

31.

Le Conseil rappelle à SaskTel que si l'accord conclu entre elle-même et l'ACR prend fin, l'exigence relative à la suppression des émissions non simultanées redeviendra en vigueur et la titulaire sera alors de nouveau tenue de supprimer des émissions conformément à l'article 43 du Règlement. Si l'accord prend fin, le Conseil doit en être avisé immédiatement.
 

Modification et suppression de certaines conditions de licence et redéfinition de la zone de desserte

32.

Le Conseil est d'avis que les modifications de certaines conditions de licence et la suppression de certaines autres proposées par SaskTel, telles que décrites dans sa demande, sont appropriées et n'entrent en conflit avec aucun règlement ou politique présentement en vigueur.

33.

En outre, le Conseil juge appropriée la redéfinition de la zone de desserte autorisée de SaskTel afin de refléter l'agrandissement des zones résidentielles.
 

Conclusion

34.

En se fondant sur tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'EDR terrestre de classe 1 desservant Regina, Pilot Butte, White City, Saskatoon, Moose Jaw, Prince Albert, Yorkton, Estevan, Weyburn, Swift Current, North Battleford et Battleford (Saskatchewan), du 1er septembre 2008 au 31 août 2015.

35.

En outre, le Conseil approuve les modifications suggérées à certaines conditions de licence et la suppression de certaines autres, tel qu'il en a été discuté ci-dessus. Le Conseil approuve également la redéfinition de la zone de desserte autorisée de SaskTel afin de refléter l'agrandissement des zones résidentielles.

36.

La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux modalités et conditions de licence énoncées à l'annexe de la présente décision.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Révision des cadres de réglementation des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs, avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-10, 5 juillet 2007
 
  • Service de télévision à la carte, décision de radiodiffusion CRTC 2006-491, 8 septembre 2006
 
  • Suspension de la disposition énoncée dans la décision de radiodiffusion CRTC 2002-286 relative aux obligations à l'égard de la suppression des émissions non simultanées, décision de radiodiffusion CRTC 2004-288, 23 juillet 2004
 
  • Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003
 
  • Une approche régionale de l'attribution de licence aux entreprises de câblodistribution - Adoption des modifications pertinentes au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-48, 17 septembre 2003
 
  • Distribution de signaux supplémentaires en mode numérique et à titre facultatif, décision de radiodiffusion CRTC 2002-286, 11 septembre 2002
 
  • Nouvelle entreprise de câblodistribution en Saskatchewan, décision CRTC 2001-171, 12 mars 2001
 
  • Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-25, 11 mars 1997
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site internet suivant : www.crtc.gc.ca.
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2008-238

 

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l'entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Regina, Pilot Butte, White City, Saskatoon, Moose Jaw, Prince Albert, Yorkton, Estevan, Weyburn, Swift Current, North Battleford et Battleford (Saskatchewan).

 

Modalités

  L'exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion par câble est assujettie au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à toutes les politiques connexes.
  La licence expirera le 31 août 2015.
 

Conditions de licence

 

1. La titulaire est autorisée à distribuer le signal éloigné de CJIL-TV Lethbridge (Alberta) à son service de base.

 

2. La titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, WCCO-TV (CBS) Minneapolis (Minnesota), WHDH-TV (NBC), WCVB-TV (ABC), WFXT-TV (FOX) et WGBH-TV (PBS) Boston (Massachusetts), à son service de base. Comme alternative à chacun des signaux de ce réseau, la titulaire peut distribuer le signal d'une autre affiliée du même réseau située dans le même fuseau horaire que la zone de desserte autorisée de la station et qui figure sur la liste de services par satellite admissibles, compte tenu des modifications successives.

 

3. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif :

 
  • tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3;
 
  • une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1).
 

La distribution d'une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d'émissions non simultanées énoncées à l'article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l'application de cette disposition pour les signaux à être distribués s'il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L'entente doit porter sur la protection des droits d'émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d'une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux de télévision canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire.

 

Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l'article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s'appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés.

 

4. La titulaire est autorisée à utiliser ses propres installations, à son gré, pour recevoir directement tous les signaux canadiens éloignés et les signaux américains 4+1 qu'elle devrait autrement recevoir d'une entreprise de distribution par relais satellite autorisée. La titulaire n'est pas autorisée à utiliser d'autres installations que celles qu'elle possède pour recevoir ces signaux. Cette condition n'autorise pas la titulaire à fournir ces services à d'autres entreprises de distribution autorisées ou exemptées.

 

5. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) des services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, celle du canal communautaire ainsi que pour la diffusion de messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à fournir aux abonnés des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux ou à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, le service FM au câble, les prises de câble supplémentaires et des services hors programmation dont Internet et les services téléphoniques.

 

6. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà au moins 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

7. La titulaire est assujettie aux conditions de licence suivantes qui constituent des exceptions aux obligations énoncées dans l'article 29 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) :

 
  • Si la titulaire comptait 20 000 abonnés ou plus dans la zone de desserte autorisée d'une de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente, et si son service de vidéo sur demande ou son service de télévision à la carte distribue de la programmation répondant aux critères d'expression locale, la titulaire doit verser, chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalant au moins à la somme la plus élevée entre :
 

a) 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion durant l'année de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée, moins toute contribution à l'expression locale faite par la titulaire au cours de l'année dans cette même zone de desserte autorisée;

 

b) 3 % des recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l'année de radiodiffusion.

 
  • Si la titulaire comptait moins de 20 000 abonnés dans la zone de desserte autorisée d'une de ses EDR le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente, et si son service de vidéo sur demande ou son service de télévision à la carte distribue de la programmation répondant aux critères d'expression locale, la titulaire doit verser, chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne d'au moins 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion dans cette zone de desserte au cours de l'année, moins toute contribution à l'expression locale faite par la titulaire dans cette zone de desserte au cours de la même année.
 
  • Si la titulaire comptait 20 000 abonnés ou plus dans la zone de desserte autorisée d'une de ses EDR le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente, et si son service de vidéo sur demande ou son service de télévision à la carte ne distribue pas de programmation répondant aux critères d'expression locale et qu'il existe une entreprise de programmation communautaire dans cette zone de desserte autorisée, la titulaire doit verser, chaque année de radiodiffusion, une contribution d'au moins :
 

a) 3 % de ses recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l'année de radiodiffusion, applicables à la programmation canadienne;

 

b) 2 % de ses recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant l'année de radiodiffusion, applicables à l'entreprise de programmation communautaire.

 
  • Si la titulaire comptait moins de 20 000 abonnés dans la zone de desserte autorisée d'une de ses EDR le 31 août de l'année de radiodiffusion précédente, et si son service de vidéo sur demande ou son service de télévision à la carte ne distribue pas de programmation répondant aux critères d'expression locale et qu'il existe une entreprise de programmation communautaire dans cette zone de desserte autorisée, la titulaire doit verser, chaque année de radiodiffusion, une contribution à cette entreprise de programmation communautaire équivalant à 5 % de ses recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant cette année de radiodiffusion.
 
  • Si la titulaire ne distribue pas sur son service de vidéo sur demande ou son service de télévision à la carte de la programmation répondant aux critères d'expression locale, et s'il n'existe pas d'entreprise de programmation communautaire dans cette zone de desserte autorisée, la titulaire doit verser, chaque année de radiodiffusion, une contribution à la programmation canadienne équivalant à au moins 5 % de ses recettes brutes provenant des activités de radiodiffusion dans la zone de desserte autorisée durant cette année de radiodiffusion.
 
  • Afin de calculer la contribution de la titulaire à l'expression locale dans les zones de desserte autorisées de Regina et de Saskatoon, la titulaire peut inclure des contributions à l'expression locale versées à des émissions produites dans d'autres zones de desserte, à des émissions produites à l'extérieur des zones de desserte, ou à des émissions couvrant des événements d'envergure provinciale, jusqu'à concurrence d'un maximum de 20 % de la contribution totale à l'expression locale applicable dans les zones de desserte autorisées de Regina et de Saskatoon.
  Aux fins des présentes conditions :
 

« service de vidéo sur demande » désigne une entreprise de programmation de vidéo sur demande autorisée dans Service national de vidéo sur demande, décision de radiodiffusion CRTC 2003-453, 9 septembre 2003, compte tenu des modifications successives;

 

« service à la carte » désigne l'entreprise de programmation à la carte autorisée dans Service de télévision à la carte, décision de radiodiffusion CRTC 2006-491, 8 septembre 2006, compte tenu des modifications successives;

 

« contribution à l'expression locale » désigne les dépenses admissibles au titre d'expression locale faites conformément au Nouveau cadre de réglementation pour les entreprises de distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-25, 11 mars 1997, compte tenu des modifications successives;

 

« expression locale » renvoie à la programmation qui satisfait aux critères d'expression locale conformément aux conditions de licence liées à ce service de programmation;

 

« contribution à la programmation canadienne » conserve la signification que lui donne l'article 29(1) du Règlement.

 

Encouragement

 

Équité en matière d'emploi

  Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi dans ses pratiques d'embauche et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Mise à jour : 2008-08-28

Date de modification :