ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-238-1

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-238-1

 

Voir aussi : 2008-238

Ottawa, le 7 novembre 2008

  Saskatchewan Telecommunications
Regina, Pilot Butte, White City, Saskatoon, Moose Jaw, Prince Albert, Yorkton, Estevan, Weyburn, Swift Current, North Battleford et Battleford (Saskatchewan)
  Demande 2007-1553-4, reçue le 1er novembre 2007
Avis public de radiodiffusion CRTC 2008-46
21 mai 200
 

Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Regina, Pilot Butte, White City, Saskatoon, Moose Jaw, Prince Albert, Yorkton, Estevan, Weyburn, Swift Current, North Battleford et Battleford (Saskatchewan) - correction à une condition de licence

1.

Par la présente, le Conseil corrige la version française de Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Regina, Pilot Butte, White City, Saskatoon, Moose Jaw, Prince Albert, Yorkton, Estevan, Weyburn, Swift Current, North Battleford et Battleford (Saskatchewan) - renouvellement et modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2008-238, 28 août 2008, en remplaçant la condition de licence no 6 énoncée dans cette décision par la suivante :
 

6. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à son volet numérique, le service de programmation sonore de toute entreprise autorisée de radio par satellite par abonnement. La distribution des signaux de radio par satellite par abonnement est assujettie aux dispositions suivantes :

 

(i) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), et sous réserve de l'exception mentionnée à l'alinéa (ii) ci-dessous, la titulaire ne peut pas tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle, à moins que l'abonné ne reçoive déjà 40 canaux d'une ou de plusieurs entreprises autorisées de programmation sonore payante.

 

(ii) Aux fins de satisfaire à l'obligation de la prépondérance énoncée à l'article 6(2) du Règlement, la titulaire peut tenir compte des signaux des entreprises de programmation de radio traditionnelle dont la distribution est rendue obligatoire par l'article 22 du Règlement.

 

(iii) Les canaux produits au Canada offerts par l'entreprise de radio par satellite par abonnement sont considérés comme des « services de programmation canadiens » aux fins de l'article 6(2) du Règlement.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Mise à jour : 2008-11-07

Date de modification :