ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2008-102

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Décision de radiodiffusion CRTC 2008-102

  Ottawa, le 9 mai 2008
  Société Radio-Canada
Windsor (Ontario)
  Demandes 2007-1124-3 et 2007-1125-1, reçues le 7 août 2007
Audience publique à London (Ontario)
10 décembre 2007
 

CBE et CBEF Windsor - Nouveaux émetteurs à Windsor

  Le Conseil approuve les demandes présentées par la Société Radio-Canada en vue de modifier les licences de radiodiffusion de CBE et de CBEF Windsor afin d'exploiter des réémetteurs FM imbriqués à Windsor.
 

Les demandes

1.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio AM CBE et CBEF Windsor afin d'exploiter des réémetteurs FM imbriqués1 à Windsor.

2.

La SRC a indiqué que l'émetteur FM proposé pour CBE sera exploité à la fréquence 102,3 MHz (canal 272A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 690 watts, alors que l'émetteur FM proposé pour CBEF sera exploité à la fréquence 105,5 MHz (canal 288A) avec une PAR moyenne de 620 watts2.

3.

L'émetteur de l'entreprise de radio de langue anglaise CBE retransmettra la programmation du service du réseau national de langue anglaise Radio One, alors que l'émetteur de l'entreprise de radio de langue française CBEF retransmettra la programmation du service du réseau national de langue française La Première Chaîne.

4.

En appui à ses demandes, la SRC a soutenu ce qui suit :
  • un nombre important de résidents de la région de Windsor qui se présentent comme des auditeurs de la SRC se plaignent de problèmes de réception des signaux dans le centre-ville de Windsor;
  • les études sur la réception tant à l'intérieur qu'à l'extérieur que la SRC a commandées démontrent que ses stations ne satisfont pas aux exigences du ministère de l'Industrie (le Ministère) décrites dans la circulaire Règles et procédures de demandes relatives aux entreprises de radiodiffusion, puisque l'intensité du signal de réception à l'intérieur des grands immeubles d'acier et de béton est inférieure à ces normes;

  • ses deux stations du marché de Windsor ne sont accessibles que sur la bande AM, alors que près de la moitié des auditeurs de radio de langue anglaise et de langue française écoutent exclusivement des stations FM, dont plusieurs en provenance des États-Unis;

  • parce que CBEF est la seule station francophone de la région de Windsor et qu'un grand nombre de francophones de la région comprennent l'anglais, l'absence d'une station FM de la SRC de langue française les encourage à plutôt syntoniser des stations de langue anglaise;

  • les habitudes d'écoute de la radio au Canada ont beaucoup changé et la bande FM l'emporte ainsi largement sur la bande AM;

  • la diminution de l'écoute AM dans le marché de Windsor empêche la SRC d'augmenter sa part d'auditoire, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres régions (comme Ottawa, Halifax, Saint John et Toronto) où sa position sur la bande FM lui a permis d'augmenter sa part de marché;

  • le spectre est particulièrement encombré dans le marché de Windsor en raison de la proximité de Détroit (Michigan); c'est pourquoi on ne pourrait pas assurer une desserte comparable par une conversion totale de la bande AM à la bande FM;

  • aucune fréquence de classe C disponible dans le marché de Windsor ne pourrait offrir une couverture comparable; de plus, la couverture ne pourrait être reproduite en exploitant CBE à une puissance supérieure à celle proposée pour 102,3 MHz, et ce, en raison du brouillage possible avec les radiodiffuseurs en place.

5.

Le Conseil a reçu plusieurs interventions favorables aux demandes. De plus, il a reçu une intervention commentant la demande relative à CBE de la part de Neeti P. Ray, au nom d'une société devant être constituée (Neeti Ray), ainsi qu'une intervention s'opposant aux deux demandes de la part de CTVglobemedia Inc. (CTVgm). On peut consulter les interventions et les réponses aux interventions sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
 

Analyse et décision du Conseil

6.

Après avoir examiné les demandes, les interventions et les réponses à celles-ci, le Conseil estime que les questions à trancher sont d'abord de savoir si l'exploitation d'émetteurs FM imbriqués est la solution appropriée aux problèmes techniques de la SRC, et ensuite si la SRC devrait exploiter les réémetteurs FM de CBE et de CBEF selon les paramètres techniques qu'elle propose.
 

Les réémetteurs FM imbriqués comme solution appropriée aux problèmes techniques de la SRC

7.

Des demandes semblables de la SRC, visant à exploiter des émetteurs FM imbriqués, ont déjà été approuvées dans les cas où la titulaire a démontré que l'ajout d'un tel émetteur FM constituait la solution la plus avantageuse sur le plan financier permettant à la station de radio d'offrir un signal de qualité dans un centre-ville tout en conservant une bonne couverture dans l'ensemble de sa zone de desserte3. Le Conseil croit que l'installation à Windsor de deux réémetteurs FM imbriqués apporterait une solution aux problèmes techniques des émetteurs AM de CBE et de CBEF à Windsor et constituerait donc une utilisation appropriée des fréquences proposées.

8.

De plus, l'article 3(1)(m)(vii) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit que la programmation de la SRC devrait « être offerte partout au Canada de la manière la plus adéquate et efficace, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». Le Conseil estime par conséquent que l'approbation de ces demandes est conforme à l'objectif de la Loi ainsi que dans l'intérêt public.
 

L'exploitation des réémetteurs FM de CBE et de CBEF selon les paramètres techniques proposés

9.

Neeti Ray soulève dans son intervention qu'elle a choisi 102,3 MHz (canal 272A) comme fréquence alternative pour la station de radio FM commerciale à caractère ethnique qu'elle propose pour la région de Windsor4 et que, conséquemment, la SRC devrait être obligée de choisir soit 99,1 MHz (canal 256), soit 97,5 MHz (canal 248) pour exploiter le nouveau réémetteur FM de CBE.

10.

CTVgm allègue que la transmission du signal de sa station AM CKWW est beaucoup plus fragile à Windsor que celle des stations de la SRC au même endroit et que l'approbation des modifications de licence proposées par la SRC pour CBE et CBEF ne constituera pas la meilleure utilisation possible des rares fréquences disponibles dans le marché de Windsor.

11.

En réponse à Neeti Ray, la SRC indique que l'utilisation de la fréquence 99,1 MHz (canal 256) aboutirait à une réduction globale de couverture dans l'ensemble de la ville de Windsor et ferait en sorte d'exclure environ 10 % de la population visée par sa demande. De plus, la SRC note que la fréquence 97,5 MHz (canal 248) est quatrième adjacente à CHYR-FM Leamington, une station exploitée à 96,7 MHz (canal 244), et que l'utilisation de la fréquence 97,5 MHz (canal 248) pourrait causer du brouillage au signal que reçoit plus de 13 000 personnes résidant dans le périmètre protégé de CHYR-FM.

12.

Dans sa réponse à CTVgm, la SRC indique que l'intervenante a choisi de ne pas déposer de demande à la suite de l'appel de demandes annoncé dans l'avis public de radiodiffusion 2007-61. Elle allègue aussi que si la couverture de CKWW constituait un problème réel pour CTVgm, celle-ci aurait profité de l'occasion qu'offrait l'appel de demandes pour proposer une solution.

13.

Le Conseil est d'avis que la SRC a répondu adéquatement aux questions soulevées tant par Neeti Ray que par CTVgm à l'égard de la meilleure utilisation des fréquences proposées.
 

Conclusion

14.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes de la Société Radio-Canada en vue de modifier les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio AM CBE et CBEF Windsor afin d'exploiter des réémetteurs FM imbriqués à Windsor.

15.

L'émetteur FM de CBE sera exploité à la fréquence 102,3 MHz (canal 272A) avec une PAR moyenne de 690 watts. Le Ministère a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

16.

L'émetteur FM de CBEF sera exploité à la fréquence 105,5 MHz (canal 288A). Le Ministère a fait savoir au Conseil que la demande concernant cet émetteur ne sera acceptable sur le plan technique qu'après le dépôt d'un mémoire technique révisé de la SRC indiquant la réduction de la PAR maximale de l'émetteur de 2 940 à 2 400 watts et, par voie de conséquence, la réduction de sa PAR moyenne de 620 à 506 watts. De plus, le Ministère a précisé qu'il doit s'assurer, avant d'émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n'occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

17.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi, la présente autorisation n'entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu'il est prêt à délivrer un certificat de radiodiffusion.

18.

Les émetteurs doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant 9 mai 2010. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-14, 11 octobre 2007, modifié par les avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2007-14-1, 16 octobre 2007, 2007-14-2, 1er novembre 2007, 2007-14-3, 9 novembre 2007 et 2007-14-4, 3 décembre 2007
 
  • Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Windsor (Ontario), avis public de radiodiffusion CRTC 2007-61, 8 juin 2007, modifié par Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Windsor (Ontario), avis public de radiodiffusion CRTC 2007-61-1, 13 juin 2007
 
  • CBK Regina, CHFA et CBX Edmonton, CKSB Saint-Boniface et CBW Winnipeg, et CBR Calgary - ajout d'émetteurs FM, décision de radiodiffusion CRTC 2006-84, 16 mars 2006
 
  • Modification de la licence de CBK, décision CRTC 99-459, 12 octobre 1999
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca.

Notes de bas de page :
1 Un réémetteur FM « imbriqué » est un émetteur installé à l'intérieur du périmètre de rayonnement d'une station AM afin d'accroître la puissance du signal dans les zones où de nombreuses sources de brouillage en diminuent la qualité.
2 Dans une lettre du 23 novembre 2007, le ministère de l'Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que s'il  approuvait la demande de la SRC d'exploiter un nouvel émetteur FM pour CBEF, la demande en question ne serait techniquement acceptable qu'après le dépôt d'un mémoire technique révisé de la SRC indiquant la réduction de la PAR maximale de l'émetteur de 2 940 à 2 400 watts et, par voie de conséquence, la réduction de la PAR moyenne de 620 à 506 watts. Le Ministère a indiqué que le changement technique requis servirait à protéger la station WWM-FM Cleveland, aux États-Unis. Le Conseil note que la SRC a accepté de se conformer aux exigences du Ministère.
3 Voir par exemple la décision de radiodiffusion 2006-84 et la décision 99-459.
4 Comme en fait état l'avis d'audience publique de radiodiffusion 2007-14.
 

Mise à jour : 2008-05-09
Date de modification :