ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-459

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision

Ottawa, le 12 octobre 1999
Décision CRTC 99-459
Société Radio-Canada
Regina (Saskatchewan) - 199805553
Demande traitée par
l'avis public CRTC 1999-123
du 28 juillet 1999
Modification de la licence de CBK
1.  Le Conseil approuve la demande de modification de la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de radio CBK Regina, en autorisant la titulaire à exploiter un émetteur à Regina, à la fréquence 102,5 MHz, canal 273A, avec une puissance apparente rayonnée de 820 watts.
2.  La SRC indique que l'émetteur améliorera la qualité du signal pour quelque 80 000 auditeurs à Regina.
3.  Le Conseil fait état de l'intervention qu'il a reçue de Radius Communications relativement à la fréquence choisie par la SRC et il est satisfait de la réponse à l'intervention. Il fait en outre état des nombreuses interventions soumises à l'appui de la demande.
4.  La présente autorisation n'entrera en vigueur et la licence ne sera modifiée qu'au moment où la construction de l'émetteur sera terminée et qu'il sera prêt à être mis en exploitation. Lorsque la titulaire en aura terminé la construction et sera prête à le mettre en exploitation, elle devra en aviser le Conseil par écrit. Si la construction de l'émetteur n'est pas terminée d'ici douze mois, le Conseil pourra proroger ce délai si la titulaire lui en fait la demande par écrit avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée.
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
http://www.crtc.gc.ca
Secrétaire général

Date de modification :