ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2007-477

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Ordonnance de télécom CRTC 2007-477

  Ottawa, le 12 décembre 2007
 

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite

  Référence : Avis de modification tarifaire  218 (Aliant Telecom)
 

Service Centrex d'affaires, Service de communication d'affaires et Service Centrex provincial

  Dans la présente ordonnance, le Conseil approuve la demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite visant à offrir à ses clients l'option de prolonger leur période de service minimale (PSM) Centrex d'un an à la fois, jusqu'à concurrence de la durée de la PSM Centrex initiale.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), datée du 20 novembre 2006, dans laquelle la compagnie proposait de modifier l'article 697, Service Centrex d'affaires, du Tarif général d'Island Telecom Inc.; l'article 770, Service Centrex d'affaires, du Tarif général de Maritime Tel & Tel Limited; l'article 70.1, Service de communication d'affaires, du Tarif général de NBTel Inc. et l'article 190, Service Centrex provincial, du Tarif général de NewTel Communications Inc. (collectivement le service Centrex ou Centrex).

2.

Bell Aliant proposait d'offrir à ses clients l'option de prolonger leur période de service minimale (PSM)1 d'un an à la fois, jusqu'à concurrence de la durée de leur PSM Centrex initiale. Bell Aliant a fait valoir qu'elle prolongerait la PSM Centrex aux mêmes tarifs, modalités et conditions que ceux associés à la PSM Centrex initiale du client.

3.

Bell Aliant a fait valoir que la prolongation des PSM Centrex accroîtrait la souplesse de fonctionnement des clients quant à leurs besoins de communication d'affaires actuels et futurs. La compagnie a allégué que la prolongation des PSM Centrex permettrait aux clients d'explorer l'élaboration des produits et les nouveautés technologiques, tels que les services de communication vocale sur protocole Internet, tout en continuant de se prévaloir des modalités de leur contrat pendant la période prolongée.

4.

Le Conseil a reçu des observations de Bragg Communications Inc., faisant affaire sous le nom d'EastLink (EastLink). Le Conseil a fermé le dossier de l'instance après avoir reçu les observations en réplique de Bell Aliant le 19 février 2007. On peut consulter le dossier public de l'instance sur le site Web du Conseil à l'adresse www.crtc.gc.ca, sous l'onglet Instances publiques.
 

Questions

5.

Le Conseil a cerné les quatre questions suivantes auxquelles il doit répondre dans ses conclusions :
 
  • Les instructions2 s'appliquent-elles à la demande de Bell Aliant?
 
  • La demande de Bell Aliant entraînerait-elle une discrimination injuste ou une préférence indue aux termes du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi)?
 
  • Bell Aliant doit-elle déposer un test d'imputation à l'appui de sa demande?
 
  • Quelle est l'incidence des instructions sur la demande de Bell Aliant?
 

Les instructions s'appliquent-elles à la demande de Bell Aliant?

 

Positions des parties

6.

EastLink a fait valoir que les instructions s'appliquaient seulement lorsque le Conseil élaborait de nouvelles mesures réglementaires. La compagnie a soutenu que les instructions ne s'appliquaient pas dans ce cas, étant donné que la demande de Bell Aliant pouvait être traitée dans le cadre des mesures réglementaires existantes établies au paragraphe 27(2) de la Loi.

7.

Bell Aliant a indiqué qu'EastLink avait déposé des observations initiales auprès du Conseil le 14 décembre 2006, soit à la date d'entrée en vigueur des instructions. Bell Aliant a signalé que sa demande était donc déjà en instance et en traitement devant le Conseil à cette date.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

8.

L'article 2 des instructions stipule que le décret lie le Conseil à compter de son entrée en vigueur et, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi, s'applique à toutes les affaires en instance devant le Conseil à cette date. Le Conseil estime donc que les instructions s'appliquent à la demande de Bell Aliant.
 

La demande de Bell Aliant entraînerait-elle une discrimination injuste ou une préférence indue aux termes du paragraphe 27(2) de la Loi?

 

Positions des parties

9.

EastLink a fait valoir que la demande de Bell Aliant entraînerait une discrimination injuste à l'égard des nouveaux clients qui paieraient des tarifs Centrex supérieurs à ceux des clients qui choisissent de prolonger leur PSM Centrex existante pour une période équivalente, et ce, à l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi. Pour appuyer sa position, EastLink a fait référence à trois ordonnances3 dans lesquelles le Conseil avait rejeté des demandes tarifaires proposant des offres de prolongation de contrat en vertu du fait qu'elles auraient entraîné une discrimination injuste à l'égard de certains clients.

10.

EastLink a de plus mis en lumière des préoccupations en matière d'équité concurrentielle liées à la demande de Bell Aliant. EastLink a soutenu qu'un client qui pouvait simplement prolonger un contrat de longue durée d'un an à la fois aux tarifs en vigueur associés à sa PSM sous-jacente ne serait pas incité à examiner les offres de services des concurrents. EastLink a également soutenu que la capacité d'un concurrent de soutenir effectivement la concurrence serait compromise puisqu'il ne pouvait offrir des tarifs comparables à court terme sans avoir bénéficié des avantages d'un engagement à long terme du client potentiel.

11.

Bell Aliant a répliqué que c'était une erreur que de comparer les nouveaux clients avec ceux qui ont déjà souscrit à une PSM Centrex. Bell Aliant a fait valoir que les clients qui choisissent de prolonger leur PSM Centrex se sont déjà engagés à souscrire aux services de la compagnie pour une longue période - ce qui n'est pas le cas des nouveaux clients. Bell Aliant a également fait valoir qu'étant donné qu'aucun client ne peut obtenir les tarifs associés à une prolongation de contrat sans avoir d'abord souscrit à un contrat de longue durée, le contrat et sa prolongation devraient être considérés comme un seul contrat.

12.

Bell Aliant a fait référence à neuf ordonnances4 dans lesquelles le Conseil avait approuvé des demandes concernant des prolongations de contrat pour les clients du service Centrex national. Bell Aliant a indiqué que le Conseil avait approuvé ces demandes peu après l'établissement de la concurrence locale dans la décision de télécom 97-8. La compagnie a indiqué que, dans l'intervalle, la concurrence locale avait fait des pas de géant partout au pays. Bell Aliant a fait valoir que les concurrents étaient parvenus à gagner une part importante du marché d'affaires dans le Canada atlantique.

13.

En ce qui concerne les préoccupations d'EastLink en matière d'équité concurrentielle, Bell Aliant a fait valoir que sa demande n'empêcherait pas les concurrents d'accéder à la clientèle de la compagnie, étant donné que les clients dont la PSM Centrex initiale se terminera bientôt seront libres de contacter les concurrents - ou ces derniers de les contacter - concernant leurs besoins en matière de télécommunication.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

14.

Le Conseil fait remarquer que, dans l'ordonnance de télécom 2007-205, il a approuvé deux demandes assujetties aux instructions et qui proposaient des changements aux dispositions contractuelles relatives au service Megalink. Le Conseil fait remarquer que l'approbation des demandes a permis aux clients, à la fin de leurs contrats de service de longue durée concernant le service Megalink, de convertir à des contrats de plus longue durée et de bénéficier du tarif réduit associé au service à plus long terme pour le temps qui reste dans leurs contrats convertis.

15.

En ce qui a trait aux ordonnances auxquelles EastLink a fait référence, le Conseil fait remarquer qu'elles ont été publiées avant l'entrée en vigueur des instructions. Comme indiqué précédemment, les instructions obligent le Conseil à se fier au libre jeu du marché dans la plus grande mesure du possible. Compte tenu des instructions et de l'état actuel de la concurrence dans le marché, le Conseil est d'avis que les ordonnances antérieures ont peu de pertinence dans le cadre de l'instance actuelle.

16.

Le Conseil est d'avis que les clients actuels qui paient les tarifs Centrex prévus dans l'entente conclue avec Bell Aliant ont choisi de faire un engagement à long terme envers la compagnie, contrairement aux nouveaux clients, et ont permis ainsi à celle-ci de recouvrer les coûts irrécupérables afférents avant l'exercice de l'option de prolongation de la durée du contrat.

17.

En ce qui concerne les préoccupations en matière d'équité concurrentielle qu'EastLink a soulevées, le Conseil fait état de l'affirmation de Bell Aliant selon laquelle les modifications tarifaires qu'elle propose visent à accorder aux clients une souplesse accrue et des options additionnelles en matière de contrat une fois que la PSM Centrex initiale soit terminée. De plus, le Conseil fait remarquer que tous les abonnés dont la PSM Centrex tire à sa fin seraient libres soit de signer un nouveau contrat avec la compagnie, soit d'opter pour une prolongation de leur PSM Centrex initiale, soit de choisir les offres de service d'un concurrent.

18.

Le Conseil est d'avis que la demande de Bell Aliant n'entraînerait aucune discrimination injuste ni préférence indue, étant donné i) qu'il existe des différences pertinentes et importantes entre les nouveaux clients et les clients qui souscrivent déjà à une PSM Centrex; ii) que les clients actuels et futurs seront informés de la possibilité de prolonger leur PSM Centrex; et iii) que les concurrents auront l'occasion de rivaliser avec les services Centrex de Bell Aliant ou d'offrir d'autres options de contrat non tarifées concernant les services Centrex afin d'attirer les clients.

19.

Par conséquent, le Conseil juge que la présente demande n'entraînerait aucune discrimination injuste ni préférence indue aux termes du paragraphe 27(2) de la Loi.
 

Bell Aliant doit-elle déposer un test d'imputation à l'appui de sa demande?

 

Positions des parties

20.

EastLink a indiqué que Bell Aliant avait omis de déposer un test d'imputation à l'appui de sa demande. La compagnie a soutenu que le Conseil pouvait rejeter la demande de Bell Aliant pour cette seule raison, étant donné que la prolongation de la période de contrat entraînerait pour Bell Aliant des dépenses supplémentaires liées aux avis, aux négociations et à la mise en ouvre qui ne figuraient pas dans le test d'imputation initial que la compagnie a déposé à l'appui des tarifs Centrex existants.

21.

Bell Aliant a répliqué que sa demande n'entraînerait aucun nouveau frais causal associé à la fourniture du service Centrex dans le cas de prolongations de contrat. La compagnie a fait valoir que le service Centrex des abonnés serait maintenu tel quel, et que la facturation demeurerait inchangée. De plus, Bell Aliant a indiqué qu'étant donné qu'elle donnait au fur et à mesure des avis aux clients lorsque leur contrat de service Centrex tirait à sa fin et qu'elle menait des négociations avec les clients avant ou à la fin de leur contrat Centrex existant, ces dépenses ne pouvaient être considérées causales dans le cadre de sa proposition de prolongation de contrat.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

22.

Le Conseil accepte la position de Bell Aliant selon laquelle le processus de prolongation de contrat n'entraînerait pour la compagnie aucune dépense supplémentaire liée aux avis, aux négociations ou à la mise en oeuvre. Le Conseil estime que les coûts associés aux avis aux clients et aux négociations avec ceux-ci avant ou à la fin de leur contrat Centrex sont inclus dans les coûts du contrat Centrex existant. Le Conseil estime donc qu'un test d'imputation n'est pas requis.
 

Quelle est l'incidence des instructions sur la demande de Bell Aliant?

 

Positions des parties

23.

EastLink a fait valoir que l'approbation de la demande de Bell Aliant irait à l'encontre du sous-alinéa 1b)(ii) des instructions, car la prolongation des contrats de longue durée découragerait un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement.

24.

Bell Aliant a fait valoir que sa demande accorderait aux clients une souplesse et un choix accrus au sein du marché d'affaires concurrentiel et qu'elle inciterait tous les intervenants de l'industrie à améliorer leurs offres de service. La compagnie a également fait valoir que le rejet de sa demande irait à l'encontre des sous-alinéas 1a)(i) et (ii) des instructions.
 

Résultats de l'analyse du Conseil

25.

Les sous-alinéas 1a)(i) et (ii) des instructions stipulent que le Conseil devrait (i) se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d'atteindre les objectifs de la politique, (ii) lorsqu'il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d'un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs. Le Conseil estime que l'approbation de la demande de Bell Aliant serait conforme aux instructions en ce sens que l'intervention réglementaire ne nuirait nullement aux forces du marché en ce qui a trait aux services Centrex et qu'elle ne découragerait pas un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, ni n'encouragerait un accès au marché qui est non-efficace économiquement.

26.

Le Conseil estime que la demande de Bell Aliant favoriserait l'atteinte de l'objectif de la politique de télécommunication énoncé à l'alinéa 7f) de la Loi, qui est de favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et d'assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire.
 

Conclusion

27.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Bell Aliant.
  Secrétaire général
 

Documents connexes

 
  • Ordonnance de télécom CRTC 2007-205, 7 juin 2007
 
  • Société en commandite Télébec - Service Centrex, Ordonnance de télécom CRTC 2005-76, 23 février 2005
 
  • Aliant Telecom Inc. - Service Centrex d'affaires, Ordonnance de télécom CRTC 2003-100, 4 mars 2003
 
  • Aliant Telecom Inc. - Service Centrex régional pour grandes entreprises, Ordonnance de télécom CRTC 2003-99, 4 mars 2003
 
  • Ordonnance Télécom  CRTC 99-412, 4 mai 1999
 
  • Ordonnance Télécom  CRTC 99-330, 8 avril 1999
 
  • Ordonnance Télécom  CRTC 99-300, 31 mars 1999
 
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  • Ordonnance Télécom  CRTC 99-295, 31 mars 1999
 
  • Ordonnance Télécom  CRTC 99-294, 31 mars 1999
 
  • Ordonnance Télécom  CRTC 99-293, 31 mars 1999
 
  • Ordonnance Télécom  CRTC 99-292, 31 mars 1999
 
  • Ordonnance Télécom  CRTC 98-956, 29 septembre 1998
 
  • Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1 Les tarifs généraux respectifs de NBTel Inc. et NewTel Communications Inc. font référence à la durée minimale du contrat plutôt qu'à la PSM.

2 Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en oeuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006‑1534, 14 décembre 2006 (les instructions).

3 Ordonnances de télécom 2003‑99, 2003‑100 et 2005‑76.

4 Ordonnances de télécom 98‑956, 99‑292, 99‑293, 99‑294, 99‑295, 99‑299, 99‑300, 99‑330 et 99‑412.

Mise à jour : 2007-12-12

Date de modification :