ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-99

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Ordonnance de télécom CRTC 2003-99

Ottawa, le 4 mars 2003

Aliant Telecom Inc.

Référence : Avis de modification tarifaire 11

Service Centrex régional pour grandes entreprises

1.

Le Conseil a reçu une demande ex parte1 présentée par Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) le 1er mars 2002, en vue d'introduire un service Centrex régional pour grandes entreprises.

2.

Dans l'ordonnance de télécom CRTC 2002-190 du 13 mai 2002, le Conseil a rejeté la demande de traitement ex parte déclarant que les révisions proposées pourraient avoir un impact important sur les clients et qu'il ne serait donc pas disposé à traiter la demande à titre ex parte. Il a enjoint à Aliant Telecom de verser, dans les deux jours ouvrables, une copie de la demande au dossier public de toutes les salles d'examen public pertinentes. Le 15 mai 2002, le Conseil a reçu la version publique de la demande.

3.

Dans sa demande, Aliant Telecom a proposé que, pour être admissibles au service Centrex régional pour grandes entreprises, les clients doivent s'abonner :

- à un minimum de 7 500 lignes dans le territoire de desserte d'Aliant Telecom;

- à des lignes dans toutes les provinces de l'Atlantique desservies par Aliant Telecom;
- à des lignes dans au moins trois tranches tarifaires différentes dans chacune des provinces de l'Atlantique desservies par Aliant Telecom.

4.

Aliant Telecom a proposé de fournir le service Centrex régional pour grandes entreprises seulement dans le cadre d'un contrat de cinq ans et d'appliquer les frais de résiliation correspondant au total des tarifs mensuels de la partie résiduelle du contrat. Aliant Telecom a en outre proposé qu'à la fin de la période contractuelle de cinq ans, les abonnés puissent négocier une prolongation d'une durée maximale d'un an de leurs tarifs, modalités et conditions actuels.

5.

Aliant Telecom a fait valoir que le service Centrex régional pour grandes entreprises offre, comme solution de rechange, un barème de tarifs régionaux plus uniforme aux clients du service Centrex national qui sont concentrés régionalement dans son territoire de desserte. Aliant Telecom a également fait valoir que le service soutient le test d'imputation.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.

7.

Le Conseil fait remarquer que la prolongation du contrat proposée permettrait aux clients du service Centrex régional pour grandes entreprises de négocier une prolongation d'une durée maximale d'un an de leur contrat initial de cinq ans suivant les tarifs, modalités et conditions prévus dans le contrat de cinq ans. Le Conseil estime que les clients de ce service paieraient le tarif d'un contrat de cinq ans pour un engagement d'une durée maximale d'un an, tandis que les clients d'un service semblable paieraient des tarifs supérieurs.

8.

Le Conseil conclut que, si elle était approuvée, la prolongation contractuelle optionnelle constituerait une discrimination injuste, ce qui est contraire au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications. Par conséquent, le Conseil rejette l'option proposée concernant la prolongation de contrat.

9.

Le Conseil fait remarquer qu'une erreur d'entrée de données s'est glissée dans le tableau tarifaire de la page 204.3 proposée. En effet, pour la tranche D de la Nouvelle-Écosse, il faudrait lire non pas 23,50 $ mais S/O (sans objet).

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande d'Aliant Telecom, modifiée de manière à retirer l'option de prolongation du contrat et à corriger l'erreur d'entrée de données susmentionnée. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance.

11.

Il est ordonné à Aliant Telecom de publier immédiatement les pages de tarifs reflétant ces changements.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

1Une demande ex parte est déposée auprès du Conseil sans avis au public et, de ce fait, n'est pas versée au dossier public au moment du dépôt initial. Le Conseil rend une décision ex parte quand, pour ce faire, il se base uniquement sur les mémoires que la requérante lui a soumis. Aux termes du paragraphe 61(3) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil est autorisé à rendre une décision ex parte s'il estime que les circonstances le justifient. Dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994, le Conseil a énoncé plusieurs facteurs dont il doit tenir compte dans toute décision d'autoriser les dépôts de tarifs ex parte, y compris l'intérêt public à l'égard de l'exploitation efficace d'un marché concurrentiel et à l'égard d'une démarche réglementaire ouverte.

Mise à jour : 2003-03-04

Date de modification :