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Ordonnance de télécom CRTC 2005-76
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Ottawa, le 23 février 2005
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Société en commandite Télébec
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Référence : Avis de modification tarifaire 312
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Service Centrex
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1.
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Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société en commandite Télébec (Télébec) le 25 octobre 2004, en vue de réviser l'article 2.8.4, Service Centrex Télébec, du Tarif général afin de permettre aux clients qui souscrivent à ses contrats de Service Centrex de trois et de cinq ans pour les forfaits A, B et C de prolonger de deux ans leurs contrats.
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2.
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Télébec a fait remarquer que son service Centrex fait partie de l'ensemble Services non plafonnés.
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3.
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Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
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4.
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Dans la décision Suivi de la Mise en ouvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43 - Attribution de services aux ensembles, Décision de télécom CRTC 2003-56, 22 août 2003, et modifiée par la décision de télécom CRTC 2003-56-1, 8 avril 2004 (la décision 2003-56), le Conseil a finalisé l'attribution des services tarifés aux ensembles de services établis dans la décision Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002. Dans le cadre de la décision 2003-56, le Conseil a attribué le service Centrex de Télébec à l'ensemble Services non plafonnés, qui n'est pas assujetti à une restriction de tarification à la hausse.
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5.
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Le Conseil fait remarquer que le paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi) prévoit ce qui suit :
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Il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder - y compris envers elle-même - une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.
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6.
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Le Conseil fait remarquer que suivant la proposition de Télébec, certains clients se verraient facturer des tarifs inférieurs à ceux d'autres clients pour le même service au cours de la même période de service. Le Conseil estime que la proposition de Télébec conférerait un traitement tarifaire préférentiel aux clients qui prolongent les contrats en vigueur, ce qui constitue l'établissement d'une discrimination injuste qui va à l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi.
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7.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Télébec.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2005-02-23