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Décision de télécom CRTC 2007-86
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Voir aussi : 2007-86-1
Ottawa, le 13 septembre 2007
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Bell Aliant - Demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires
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Référence : 8640-B54-200706468 et 8640-C12-200706351
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Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) concernant 16 circonscriptions en Ontario et au Québec une fois qu'il aura établi que la compagnie satisfait au critère concernant la qualité du service fourni aux concurrents pour la partie de son territoire de desserte située en Ontario et au Québec. Le Conseil rejette par ailleurs la demande d'abstention de Bell Aliant concernant 52 autres circonscriptions.
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Introduction
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1.
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Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), datée du 25 avril 2007, dans laquelle la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires1 dans 68 circonscriptions en Ontario et au Québec. La liste de ces circonscriptions se trouve à l'annexe 1 de la présente décision.
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2.
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Dans une lettre datée du 7 mai 2007, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT), aux entreprises de services locaux concurrentes et aux fournisseurs de services sans fil de fournir des renseignements additionnels concernant les demandes d'abstention locale actuelles.
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3.
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Le Conseil a reçu des mémoires ou des données concernant les demandes de Bell Aliant ou des demandes d'abstention locale en général provenant des sociétés ou organismes suivants : Access Communications Co-operative Limited; Amtelecom Cable Limited Partnership; Bell Aliant; Bell Canada; Bell Mobilité Inc.; Bragg Communications Inc., faisant affaire sous le nom d'EastLink (EastLink); Bruce Telecom; Canadian Cable Systems Alliance Inc.; Cogeco Cable Inc.; Execulink Telecom Inc.; Globility Communications Corporation; Mountain Cablevision Ltd.; MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Primus Telecommunications Canada Inc.; le Centre pour la défense de l'intérêt public, au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté; Quebecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée (Vidéotron); Rogers Communications Inc.; Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc.; 9164-3122 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Sogetel Numérique; Téléphone Drummond inc.; la Société TELUS Communications; Wightman Telecom Ltd. (Wightman) et WTC Communications (WTC).
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4.
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Après réception des observations en réplique de Bell Aliant datées du 10 août 2007, le Conseil a fermé le dossier de l'instance.
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5.
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Le Conseil a examiné la demande de Bell Aliant en fonction du critère d'abstention locale énoncé dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en Conseil C.P. 2007-532 du 4 avril 2007 intitulé Décret modifiant la décision Télécom CRTC 2006-15 (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les éléments suivants :
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a) Marché de produits
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b) Critère de présence de concurrents
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c) Résultats de laqualité du service (QS) aux concurrents
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d) Plan de communications
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6.
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Le Conseil note qu'il a déjà abordé une question supplémentaire soulevée par Bell Aliant dans sa demande, soit la limitation de la responsabilité, dans la décision de télécom 2007-59.
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Analyse du Conseil et résultats
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a) Marché de produits
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7.
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Bell Aliant a demandé l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires énumérés à l'annexe 2 de la présente décision. La compagnie a également demandé l'abstention de la réglementation de divers services Centrex dont la liste est dressée à l'annexe 3 de la présente décision.
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8.
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MTS Allstream et EastLink se sont opposées à l'inclusion des services Centrex dans le marché pertinent de produits.
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9.
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Le Conseil fait observer qu'il a publié l'avis public de télécom 2007-14 afin de trancher la question des services Centrex dans le contexte des demandes d'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires. Par conséquent, le Conseil ne se penchera pas, dans la présente décision, sur la demande de Bell Aliant relative aux services Centrex susmentionnés.
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10.
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En ce qui concerne la liste des services dressée à l'annexe 2, le Conseil fait remarquer que tous les services figuraient dans la liste des services énoncée dans la décision de télécom 2005-35, sauf les suivants : Service d'accès à distance au compteur électronique et Voix IP d'affaires Standard. Le Conseil estime que ces services correspondent à la définition des services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2.
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11.
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Par conséquent, le Conseil estime que la liste des services proposée par Bell Aliant aux fins d'abstention, telle qu'énoncée à l'annexe 2, est appropriée.
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b) Critère de présence de concurrents
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12.
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Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a demandé l'abstention de la réglementation des services locaux d'affaires dans 68 circonscriptions en Ontario et au Québec.
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13.
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Le Conseil fait également remarquer que les renseignements fournis par les parties indiquent qu'il n'y a aucun fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations, outre Bell Aliant, offrant des services d'affaires dans les circonscriptions de Anse-St-Jean, Asbestos, Bracebridge, Bridgenorth, Bright's Grove, Brockville, Cornwall, Corunna, Fort Frances, Lac-Mégantic, Lakefield, Little Current, North Bay, Plessisville, Roberval, Sault Ste. Marie, St-Alexandre, St-Alphonse-de-Rodriguez, St-Éleuthère, St-Félix-de-Valois, St-Pacôme, St-Pascal, St-Philippe-de-Néri, Sudbury, Tadoussac, Victoriaville et Wallaceburg. Le Conseil conclut donc que ces 27 circonscriptions ne répondent pas au critère de présence de concurrents.
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14.
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Le Conseil prend note de l'affirmation de Bell Aliant selon laquelle les concurrents sont capables de desservir au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux d'affaires que Bell Aliant peut desservir dans les 41 autres circonscriptions. Il précise que les concurrents ont fourni des renseignements sur leur présence dans chaque circonscription qu'ils desservaient.
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15.
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Le Conseil mentionne l'observation de Bell Aliant selon laquelle, dans le cas des entreprises de câblodistribution qui offrent à la fois des services locaux de résidence et d'affaires au moyen de leur propre réseau de câblodistribution, telles que Vidéotron, il serait raisonnable de présumer que l'étendue du réseau de câblodistribution est la même pour les deux marchés. Il souligne également la proposition de Bell Aliant d'utiliser l'étendue du marché de résidence comme estimation de l'étendue du marché d'affaires. À cet égard, le Conseil fait remarquer que les zones desservies par les services de résidence et d'affaires ne seront peut-être pas les mêmes; par exemple, on ne trouve généralement pas de ménages dans les parcs commerciaux. Par conséquent, le Conseil juge illogique d'utiliser l'étendue du marché de résidence comme indicateur de celle du marché d'affaires.
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16.
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Le Conseil fait remarquer que, pour certaines circonscriptions, Vidéotron a indiqué le nombre d'immeubles raccordés à son réseau de fibres. Il fait également remarquer que Vidéotron était incapable d'exprimer ces données en nombre de lignes de services locaux d'affaires qu'elle pouvait desservir, mais que, selon la compagnie, le réseau de fibres aurait une incidence négligeable sur sa capacité d'offrir des services locaux d'affaires. Dans les circonstances, le Conseil a analysé les éléments de preuve dont il disposait pour évaluer dans quelle mesure le réseau de fibres de Vidéotron permet d'offrir des services locaux d'affaires. Selon son analyse, le Conseil n'avait pas assez d'éléments de preuve - malgré les prévisions optimistes de la requérante - pour conclure que le critère de présence de concurrents était satisfait dans les circonscriptions où Vidéotron avait signalé qu'elle pouvait offrir des services locaux d'affaires grâce à son réseau de fibres et à ses installations de câblodistribution.
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17.
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Certains concurrents ont fait remarquer qu'ils louaient des lignes dégroupées de Bell Canada et ont fait observer que, dans le cas des emplacements des utilisateurs finals desservis par des commutateurs éloignés, ils ne pouvaient pas les desservir en l'absence du déploiement par Bell Canada de la technologie de terminal de central ou de la présence d'une ligne de cuivre de bout en bout. Dans ces conditions, le Conseil fait remarquer qu'il a modifié la capacité de desserte des concurrents en conséquence.
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18.
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Le Conseil fait remarquer que les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de Bell Aliant, au moins un autre fournisseur indépendant de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations qui offre des services locaux dans le marché et qui peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux d'affaires que Bell Aliant est en mesure de desservir dans les circonscriptions suivantes : Alma, Chatham, Chicoutimi, Hanover, Harriston, Inverary, Jonquière, Listowel, Mount Forest, Owen Sound, Palmerston, Rivière-du-Loup, Sarnia, Southampton, Thetford Mines et Walkerton. Par conséquent, le Conseil conclut que ces 16 circonscriptions, énumérées à l'annexe 4, satisfont au critère de présence de concurrents.
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19.
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Le Conseil conclut que les 25 autres circonscriptions ne satisfont pas au critère de présence de concurrents, car les autres fournisseurs de services de télécommunication filaires fixes ne peuvent pas assurer le service sur au moins 75 % du nombre des lignes de services locaux d'affaires que Bell Aliant peut desservir.
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c) Résultats de la QS aux concurrents
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20.
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Le Conseil fait remarquer que, tel que conclu dans la décision de télécom 2007-67, les résultats de la QS aux concurrents de Bell Aliant ne satisfont pas au critère concernant la QS aux concurrents en ce qui a trait à la partie de son territoire de desserte située en Ontario et au Québec. Il fait également remarquer que Bell Aliant a déposé de nouveaux éléments de preuve le 31 juillet 2007 afin de prouver qu'elle satisfait au critère concernant la QS aux concurrents dans la partie de son territoire de desserte située en Ontario et au Québec. Le Conseil prévoit rendre une décision prochainement pour déterminer si Bell Aliant répond aux exigences établies dans la décision de télécom 2006-15 modifiée concernant les résultats de la QS aux concurrents pour les régions qu'elle dessert en Ontario et au Québec.
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d) Plan de communications
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21.
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Le Conseil indique avoir approuvé dans la décision de télécom 2007-70, telle que modifiée par la décision de télécom 2007-70-1, sous réserve de modifications, le plan de communications proposé par Bell Aliant. Conformément aux conclusions qu'il a énoncées dans ces décisions, le Conseil ordonne à Bell Aliant de fournir à ses abonnés des documents de communication modifiés dans les deux langues officielles, au besoin.
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Conclusion
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22.
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Le Conseil conclut que, pour les 16 circonscriptions dont la liste se trouve à l'annexe 4, la demande de Bell Aliant respecte tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, à l'exception du critère concernant la QS aux concurrents.
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23.
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Par conséquent, le Conseil conclut qu'il s'abstiendra de réglementer les services locaux d'affaires de Bell Aliant énumérés à l'annexe 2 ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services d'affaires, pour 16 circonscriptions en Ontario et au Québec, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, une fois qu'il aura établi que Bell Aliant satisfait au critère concernant la QS aux concurrents en ce qui a trait à la partie de son territoire de desserte située en Ontario et au Québec.
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24.
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Toutefois, le Conseil fait remarquer que la décision de télécom 2006-15 modifiée précise que si, avant d'accorder l'abstention, le Conseil était informé du fait que la concurrence sur laquelle se fonde la demande d'abstention locale de l'ESLT provient d'un fournisseur indépendant de services de télécommunication filaires fixes qui dessert seul, ou avec des fournisseurs affiliés, moins de 20 000 clients de services locaux à travers le Canada, l'abstention n'aura d'effet qu'à l'expiration d'un délai d'au moins 18 mois après que ce fournisseur de services a commencé à fournir des services locaux dans ce marché.
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25.
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Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a désigné Bruce Telecom, Wightman et WTC comme les concurrents dans neuf circonscriptions pour lesquelles Bell Aliant a demandé l'abstention de la réglementation dans la présente demande. Selon les renseignements dont dispose le Conseil, ces fournisseurs de services de télécommunication ont moins de 20 000 clients de services locaux.
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26.
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Le Conseil fait également remarquer qu'à l'exception des circonscriptions d'Inverary et de Southampton, pour lesquelles les renseignements ne sont pas encore fournis, les données indiquent que les concurrents susmentionnés ont commencé à desservir des clients d'affaires dans ces circonscriptions.
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27.
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Le Conseil estime que, compte tenu des circonstances de ce cas et en l'absence d'autres renseignements dans le dossier de l'instance provenant des concurrents ayant moins de 20 000 clients de services locaux, l'abstention prendra effet 18 mois après le jour où le concurrent a commencé à fournir les services locaux dans ce marché, une fois que le Conseil aura conclu que Bell Aliant a satisfait au critère concernant la QS aux concurrents pour la partie de son territoire de desserte située en Ontario et au Québec.
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28.
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En ce qui a trait à la circonscription d'Owen Sound, où se trouvent deux concurrents ayant moins de 20 000 clients de services locaux, le Conseil estime que l'abstention prendra effet 18 mois après le 12 décembre 2006, soit la dernière date d'entrée en service des concurrents.
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29.
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Quant aux circonscriptions de Hanover, de Harriston et de Walkerton, le Conseil fait remarquer que la période de 18 mois est terminée. Il s'abstiendra donc de réglementer les services locaux de Bell Aliant énumérés à l'annexe 2 dans ces circonscriptions une fois qu'il aura établi que Bell Aliant respecte le critère concernant la QS aux concurrents pour la partie de son territoire de desserte située en Ontario et au Québec.
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30.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la date d'entrée en vigueur de l'abstention en ce qui a trait aux circonscriptions qui suivent sera la plus tardive des deux dates suivantes : celle indiquée ci-dessous ou celle à laquelle le Conseil aura conclu que Bell Aliant respecte le critère concernant la QS aux concurrents pour la partie de son territoire de desserte située en Ontario et au Québec :
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Circonscription
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Concurrent
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Fin de la période de 18 mois
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Hanover
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Wightman
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le 8 juin 2007
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Harriston
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Wightman
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le 8 juin 2007
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Inverary
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WTC
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le 1er juillet 2008
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Listowel
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Wightman
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le 3 octobre 2007
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Mount Forest
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Wightman
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le 3 octobre 2007
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Owen Sound
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Bruce Telecom / Wightman
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le 12 juin 2008
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Palmerston
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Wightman
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le 3 octobre 2007
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Southampton
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Bruce Telecom
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le 15 juin 2008
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Walkerton
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Wightman
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le 8 juin 2007
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31.
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Le Conseil conclut que la demande de Bell Aliant ne satisfait pas à tous les critères d'abstention locale établis dans la décision de télécom 2006-15 modifiée en ce qui concerne les 52 autres circonscriptions. Par conséquent, le Conseil rejette la demande d'abstention de Bell Aliant pour ces 52 circonscriptions.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :
1 Dans la présente décision, le terme « services locaux d'affaires » désigne les services locaux de base qu'utilisent les clients d'affaires pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
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Mise à jour : 2007-09-13