ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-59-1

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de télécom CRTC 2007-59-1

  Ottawa, le 3 août 2007
 

Bell Aliant - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence

  Référence : 8640-B54-200706096, 8640-B54-200706111, 8640-B54-200706129, 8640-B54-200706153, 8640-B54-200706632 (Nouveau-Brunswick); 8640-B54-200705551, 8640-B54-200705809, 8640-B54-200705824, 8640-B54-200705874, 8640-B54-200705890, 8640-B54-200705957, 8640-B54-200705981, 8640-B54-200705999, 8640-B54-200706020, 8640-B54-200706038, 8640-B54-200706731 (Nouvelle-Écosse); 8640-B54-200706046, 8640-B54-200706054, 8640-B54-200706062, 8640-B54-200706070, 8640-B54-200706723 (Île-du-Prince-Édouard); 8640-C12-200706351 (général)
 

Erratum

  Le Conseil apporte des corrections aux paragraphes 30, 39 et 42 de la décision Bell Aliant - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-59, 25 juillet 2007. Les corrections sont indiquées en caractères gras et en italiques ci-dessous :
 

30. Par conséquent, le Conseil conclut que les résultats QS aux concurrents de Bell Aliant satisfont au critère concernant la QS aux concurrents en ce qui a trait à la partie de son territoire de desserte située dans les provinces de l'Atlantique.

 

39. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure spécifiée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer les services locaux de résidence énumérés à l'annexe 1 ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans les 72 circonscriptions énumérées à l'annexe 2, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés dans l'article 7 de la Loi.

 

42. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes présentées par Bell Aliant en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe 1 ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans les 72 circonscriptions énumérées à l'annexe 2, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours.

  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2007-08-02

Date de modification :