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Décision de télécom CRTC 2007-59-1
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Ottawa, le 3 août 2007
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Bell Aliant - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence
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Référence : 8640-B54-200706096, 8640-B54-200706111, 8640-B54-200706129, 8640-B54-200706153, 8640-B54-200706632 (Nouveau-Brunswick); 8640-B54-200705551, 8640-B54-200705809, 8640-B54-200705824, 8640-B54-200705874, 8640-B54-200705890, 8640-B54-200705957, 8640-B54-200705981, 8640-B54-200705999, 8640-B54-200706020, 8640-B54-200706038, 8640-B54-200706731 (Nouvelle-Écosse); 8640-B54-200706046, 8640-B54-200706054, 8640-B54-200706062, 8640-B54-200706070, 8640-B54-200706723 (Île-du-Prince-Édouard); 8640-C12-200706351 (général)
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Erratum
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Le Conseil apporte des corrections aux paragraphes 30, 39 et 42 de la décision Bell Aliant - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-59, 25 juillet 2007. Les corrections sont indiquées en caractères gras et en italiques ci-dessous :
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30. Par conséquent, le Conseil conclut que les résultats QS aux concurrents de Bell Aliant satisfont au critère concernant la QS aux concurrents en ce qui a trait à la partie de son territoire de desserte située dans les provinces de l'Atlantique.
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39. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure spécifiée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer les services locaux de résidence énumérés à l'annexe 1 ainsi que les futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans les 72 circonscriptions énumérées à l'annexe 2, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés dans l'article 7 de la Loi.
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42. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes présentées par Bell Aliant en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe 1 ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans les 72 circonscriptions énumérées à l'annexe 2, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours.
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Mise à jour : 2007-08-02
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