ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-59

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de télécom CRTC 2007-59

  Voir aussi : 2007-59-1

Ottawa, le 25 juillet 2007

 

Bell Aliant - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence

  Référence : 8640-B54-200706096, 8640-B54-200706111, 8640-B54-200706129, 8640-B54-200706153, 8640-B54-200706632 (Nouveau-Brunswick); 8640-B54-200705551, 8640-B54-200705809, 8640-B54-200705824, 8640-B54-200705874, 8640-B54-200705890, 8640-B54-200705957, 8640-B54-200705981, 8640-B54-200705999, 8640-B54-200706020, 8640-B54-200706038, 8640-B54-200706731 (Nouvelle-Écosse); 8640-B54-200706046, 8640-B54-200706054, 8640-B54-200706062, 8640-B54-200706070, 8640-B54-200706723 (Île-du-Prince-Édouard); 8640-C12-200706351 (général)
  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), et ce, dans 72 circonscriptions au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. Le Conseil rejette la demande d'abstention de Bell Aliant dans 8 circonscriptions.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), datées entre le 11 et le 30 avril 2007, dans lesquelles la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans 80 circonscriptions au Nouveau-Brunswick; en Nouvelle-Écosse, y compris les circonscriptions situées dans la région métropolitaine de recensement (RMR) prioritaire d'Halifax2; et à l'Île-du-Prince-Édouard.

2.

Dans une lettre du 7 mai 2007, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT), aux entreprises de services locaux concurrentes et aux fournisseurs de services sans fil de fournir des renseignements additionnels concernant les demandes d'abstention locale actuelles.

3.

Le Conseil a reçu des mémoires et/ou des données concernant les demandes de Bell Aliant et/ou des demandes d'abstention locales en général provenant d'Access Communications Co-operative Limited; Amtelecom Cable Limited Partnership; Bell Canada, Bell Mobilité Inc.; Bragg Communications Inc., faisant affaire sous le nom d'EastLink (EastLink); Bruce Telecom; Canadian Cable Systems Alliance Inc.; Cogeco Cable Inc.; Execulink Telecom Inc. (Execulink Telecom); Globility Communications Corporation; Maskatel inc.; Mountain Cablevision Ltd; MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Primus Telecommunications Canada Inc.; le Centre pour la défense de l'intérêt public, au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté (les Groupes de défense des consommateurs); Quebecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Inc.; Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc.; 9164-3122 Québec inc., faisant affaire sous le nom Sogetel Numérique; Téléphone Drummond inc.; la Société TELUS Communications; Wightman Telecom Ltd. (Wightman); ainsi que WTC Communications.

4.

Les observations en réplique de Bell Aliant ont clos le dossier de l'instance le 11 juin 2007.

5.

Le Conseil a examiné les demandes de Bell Aliant en fonction des critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en Conseil, Décret modifiant la Décision télécom CRTC 2006-15, C.P. 2007-532, 4 avril 2007 (la décision de télécom 2006-15 modifiée), en examinant les éléments suivants :
 

a) Marché de produits

 

b) Critère de présence de concurrents

 

c) Résultats de laqualité du service (QS) aux concurrents

 

d) Plan de communications

6.

Le Conseil abordera également, sous la rubrique « Autres questions », la limitation des clauses de la responsabilité que Bell Aliant a soulevée.
 

Analyse et conclusions du Conseil

 

a) Marché de produits

7.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que Bell Aliant a proposée.
 

Circonscriptions en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard

8.

Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant réclame l'abstention pour 12 services locaux de résidence tarifés offerts chacun en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. Le Conseil fait également remarquer que tous ces services sont inclus dans la liste établie dans la décision de télécom 2005-35.

9.

Par conséquent, le Conseil estime que les listes des services que Bell Aliant a proposées aux fins de l'abstention en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard sont appropriées. Ces listes se trouvent à l'annexe 1 de la présente décision.
 

Circonscriptions au Nouveau-Brunswick

10.

Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant demande une abstention pour 13 services locaux de résidence tarifés offerts au Nouveau-Brunswick. Le Conseil fait également remarquer que ces 13 services sauf 2 figurent dans la liste des services établie dans la décision 2005-35.

11.

Le Conseil précise que les services additionnels - Service d'appel automatique et équipement de fiches et de prises - sont des services locaux qui ne figurent pas dans la décision 2005-35. Néanmoins, le Conseil estime que ces deux services correspondent à la définition des services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2.

12.

Par conséquent, le Conseil estime que la liste des services que Bell Aliant a proposée aux fins de l'abstention au Nouveau-Brunswick est appropriée. Elle se trouve à l'annexe 1.
 

b) Critère de présence de concurrents

13.

Le Conseil note que Bell Aliant a demandé l'abstention pour 14 circonscriptions au Nouveau-Brunswick, 54 circonscriptions en Nouvelle-Écosse et 12 circonscriptions à l'Île-du-Prince-Édouard.

14.

Le Conseil fait également remarquer que les renseignements fournis par les parties indiquent qu'il n'y a aucun fournisseur de services de télécommunication filaires doté d'installations offrant des services de résidence dans les circonscriptions de Barrington, Bridgetown, Digby, Musquodoboit Harbour et Shelburne en Nouvelle-Écosse; et Alberton, Georgetown et O'Leary à l'Île-du-Prince-Édouard. Le Conseil conclut donc que ces 8 circonscriptions ne répondent pas au critère de présence de concurrents.

15.

Le Conseil fait remarquer que, pour les 49 circonscriptions qui restent en Nouvelle-Écosse et les 9 circonscriptions qui restent à l'Île-du-Prince-Édouard, ainsi que l'ensemble des 14 circonscriptions au Nouveau-Brunswick, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de Bell Aliant, au moins deux autres fournisseurs de services de télécommunication indépendants dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux de résidence sur ce marché et a la capacité d'assurer des services de télécommunication sur au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux de résidence que Bell Aliant est en mesure d'exploiter, et dont au moins un, outre Bell Aliant, est un fournisseur de services de télécommunication filaires doté d'installations.

16.

Par conséquent, le Conseil conclut que les 14 circonscriptions au Nouveau-Brunswick, les 49 circonscriptions en Nouvelle-Écosse et les 9 circonscriptions à l'Île-du-Prince-Édouard énumérées à l'annexe 2 respectent le critère de présence de concurrents.
 

c) Résultats de la QS aux concurrents

17.

Le Conseil fait remarquer que Bell Aliant a déposé des résultats QS aux concurrents pour la période allant d'août 2006 à janvier 2007. Précisément, pour la période couvrant août à décembre 2006, Bell Aliant a proposé d'utiliser les résultats QS aux concurrents pour la partie des provinces de l'Atlantique dans son territoire de desserte et pour ce qui est de janvier 2007, la compagnie a proposé d'utiliser les résultats consolidés pour l'ensemble de son territoire de desserte3. Bell Aliant a également proposé d'utiliser ces résultats QS aux concurrents dans toutes ses demandes d'abstention, que ce soit pour les circonscriptions situées dans les provinces de l'Atlantique ou dans les parties de l'Ontario et du Québec de son territoire d'exploitation.

18.

MTS Allstream a fait valoir que Bell Aliant devrait reformuler ses résultats QS aux concurrents pour 2006 afin d'inclure les résultats des régions de l'Ontario et du Québec qui font partie maintenant de son territoire d'exploitation.

19.

En réponse, Bell Aliant a soutenu qu'avant janvier 2007, les résultats QS aux concurrents dans son territoire en Ontario et au Québec ont été consolidés avec les résultats de Bell Canada et ont été déclarés comme ils l'avaient été pour le plan de rabais tarifaire aux concurrents. Selon Bell Aliant, il était raisonnable, dans l'esprit du critère d'abstention locale de la QS aux concurrents, que Bell Aliant ne soit évaluée pour l'ensemble de la compagnie qu'à partir du moment où ses résultats QS consolidés pour les concurrents ont été disponibles en janvier 2007.

20.

Le Conseil estime judicieux d'escompter que Bell Aliant aurait eu besoin d'un certain temps pour élaborer un processus pour incorporer les résultats QS aux concurrents provenant des circonscriptions acquises en Ontario et au Québec dans ses résultats QS aux concurrents à la suite d'un regroupement des activités. Par conséquent, le Conseil estime qu'il convient d'utiliser les résultats consolidés de Bell Aliant de janvier 2007.

21.

Le Conseil se préoccupe cependant de la méthodologie que Bell Aliant a proposée pour les mois d'août à décembre 2006, puisque le critère d'abstention applicable à la QS indique clairement que ces résultats QS doivent être examinés pour les services fournis aux concurrents dans le territoire contenant les circonscriptions pour lesquelles elle a demandé une abstention. Selon le Conseil, utiliser les résultats QS d'août à décembre 2006 - qui reflètent les services fournis aux concurrents uniquement dans les provinces de l'Atlantique - lors de l'examen de l'abstention pour les circonscriptions situées en Ontario et au Québec serait contraire à l'objectif du critère d'abstention applicable à la QS.

22.

Par conséquent, le Conseil estime que, pour les mois d'août à décembre 2006, il faudrait évaluer la conformité de Bell Aliant au critère d'abstention applicable à la QS d'après les résultats QS aux concurrents provenant de l'ESLT qui a déclaré des résultats incluant la circonscription particulière pour laquelle l'abstention est demandée. En d'autres termes, les circonscriptions dans les provinces de l'Atlantique seront examinées d'après les résultats QS de Bell Aliant tels que déclarés dans cette demande, et les circonscriptions en Ontario et au Québec seront examinées d'après les résultats QS de Bell Canada pour août à décembre 2006 plus les résultats QS consolidés de Bell Aliant pour janvier 2007. Le Conseil, par conséquent, estime que les résultats QS aux concurrents de Bell Aliant tels que déposés sont appropriés pour évaluer les critères d'abstention locale dans les circonscriptions situées dans les provinces de l'Atlantique.

23.

Execulink Telecom a fait valoir que Bell Aliant n'avait pas utilisé une approche adaptée pour calculer ses résultats QS aux concurrents. Execulink Telecom a affirmé que la décision de télécom 2006-15 modifiée indiquait clairement que les résultats QS pour chaque circonscription devraient représenter les résultats moyens pour les concurrents dans la circonscription et non dans tout le territoire de l'ESLT.

24.

Selon le Conseil, la décision de télécom 2006-15 modifiée indique que, aux fins d'une abstention locale, les résultats QS aux concurrents des ESLT doivent être calculés dans tout le territoire.

25.

Wightman a indiqué qu'elle n'était pas d'accord avec les résultats QS aux concurrents que Bell Aliant a déclarés pour Wightman concernant janvier 2007. Bell Aliant a répondu que ses résultats QS aux concurrents avaient été vérifiés à deux reprises, une fois en interne et une autre fois en externe.

26.

Le Conseil a examiné les résultats QS aux concurrents de Bell Aliant en utilisant à la fois les données fournies par Bell Aliant et celles déposées par Wightman. Il estime que Bell Aliant respecterait, en moyenne, la norme QS pour chaque indicateur applicable dans chaque cas.

27.

D'après EastLink, Bell Aliant lui a toujours offert des services nettement inférieurs aux normes QS aux concurrents et, par conséquent, n'a pas réussi totalement à répondre de façon satisfaisante au critère QS aux concurrents.

28.

Le Conseil a examiné les résultats QS aux concurrents de Bell Aliant concernant EastLink et note que Bell Aliant respecte la norme QS pour plus de 85 % des nombres déclarés individuellement, chaque nombre déclaré étant le résultat d'un indicateur pour un mois. Le Conseil estime donc que ces résultats n'étayent pas la revendication d'EastLink selon laquelle Bell Aliant lui a régulièrement fourni des services aux concurrents inférieurs à la norme.

29.

Le Conseil a examiné les résultats QS aux concurrents de Bell Aliant et conclut que la compagnie a prouvé qu'au cours de la période de six mois :
 

i) elle a respecté, en moyenne, la norme QS pour chaque indicateur énoncé à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, tel qu'énoncé dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui a trait aux services qu'elle a fournis aux concurrents dans son territoire;

 

ii) elle n'a pas fourni régulièrement à l'un ou l'autre des concurrents des services inférieurs aux normes QS.

30.

Par conséquent, le Conseil conclut que les résultats QS aux concurrents de Bell Aliant satisfont aux critères d'abstention locale.
 

d) Plan de communications

31.

Les Groupes de défense des consommateurs ont soutenu que le plan de communications de Bell Aliant était inadéquat et ont proposé que la compagnie aborde des éléments précis et détaillés dans son plan. En réponse, Bell Aliant a fait valoir que la demande présentée par les Groupes de défense des consommateurs serait mieux traitée dans le cadre d'une demande de révision et de modification de la décision de télécom 2006-15 modifiée.

32.

Le Conseil fait remarquer que la décision de télécom 2006-15 modifiée précise que le plan de communications devrait décrire comment l'ESLT entend expliquer l'abstention locale aux clients du marché pertinent, les informer de la disponibilité à long terme du service local de base autonome sur ce marché et leur fournir les coordonnées des personnes-ressources auxquelles ils peuvent s'adresser s'ils ont des questions ou des préoccupations.

33.

Le Conseil a revu le projet de plan de communications de Bell Aliant et il est convaincu qu'il respecte en général les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cependant, le Conseil estime que la compagnie devrait y apporter les modifications suivantes (les caractères en italique représentent les révisions à apporter) :
 

i) Modifier le premier paragraphe de l'article intitulé « Modifications de la réglementation de votre service téléphonique local » comme suit :

 

. aviser les abonnés dans (nom de la circonscription) qu'à compter du (date), le CRTC ne réglementera plus les prix et la plupart des modalités concernant les services téléphoniques locaux dans votre région. Ceci signifie que Bell Aliant n'est plus tenue d'obtenir l'approbation préalable du CRTC par le dépôt tarifaire pour la fourniture de nombreux services locaux et les tarifs associés.

 

ii) Modifier la première phrase du deuxième paragraphe de l'article intitulé « Modifications de la réglementation de votre service téléphonique local » comme suit :

 

Le CRTC a ordonné à Bell Aliant de maintenir certaines exigences, comme continuer à offrir dans les régions faisant l'objet d'une abstention des services d'accès téléphonique locaux autonomes à des tarifs ne dépassant pas les derniers approuvés par le CRTC.

 

iii) Fournir les adresses postales de chacun des organismes énumérés dans le plan de communications.

 

iv) Ajouter l'information suivante à la liste des points de contact, après les coordonnées de la personne-ressource de Bell Aliant et avant celles du Conseil :

 

Commissaire des plaintes relativement aux services de télécommunications (CPRST)

 

Site Web
www.ccts-cprst.ca

 

Courriel
Renseignements généraux : info@ccts-cprst.ca
Plaintes : plaintes@ccts-cprst.ca

 

Téléphone
Sans frais : 1-888-221-1687
Région d'Ottawa : 613-244-9585

 

Fax sans frais : 1-877-782-2924

 

Adresse postale
C.P. 81088, Ottawa (Ontario) K1P 1B1

 

v) Ajouter l'information suivante à la liste des points de contact, après les coordonnées du Conseil :

 

Passerelle d'information pour le consommateur canadien - Bureau de la consommation
Industrie Canada
235, rue Queen
6e étage Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Tél. : 613-946-2576
Courriel : info.consommation@ic.gc.ca

 

et

 

Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
112, rue Kent
Place de Ville
Tour B, 3e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 1H3
Sans frais : 1-800-282-1376
Tél. : 613-995-8210
Fax : 613-947-6850
ATS : 613-992-9190

34.

Le Conseil approuve le plan de communications proposé avec les modifications susmentionnées. Le Conseil ordonne à Bell Aliant de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent dans les deux langues officielles, au besoin.
 

Autres questions

  Limitation de la responsabilité

35.

Bell Aliant a fait remarquer que les ordonnances antérieures sur l'abstention, notamment dans la décision télécom CRTC 97-19, comprenait une clause de « limitation de la responsabilité » pour tenir compte de la période transitoire entre la réglementation totale et l'abstention de la réglementation. Bell Aliant a demandé au Conseil d'inclure dans sa décision une clause portant sur la limitation de la responsabilité et à titre d'exemple, a proposé le libellé suivant :
 

[traduction] Toute disposition limitant la responsabilité dans les contrats ou arrangement actuels avec les abonnés continuera de s'appliquer pour la période la plus longue des deux points suivants : i) 90 jours après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance d'abstention et ii) jusqu'à l'expiration de tels contrats ou autres arrangements, selon les modalités de ceux-ci.

36.

Le Conseil fait remarquer qu'il a traité expressément de cette question dans la décision de télécom 2006-15 modifiée lorsqu'il a énoncé ce qui suit :
 

. Le Conseil souligne que toute disposition qui limite la responsabilité dans un contrat ou un arrangement en vigueur, à la date de la décision du Conseil approuvant l'abstention dans un marché pertinent, demeurera valide jusqu'à son expiration. De tels contrats ou arrangements seront considérés comme terminés à la date ou de la façon prévue à cet égard, malgré toute disposition contractuelle qui fixe les prolongations.

37.

Le Conseil estime qu'il a traité les préoccupations soulevées par Bell Aliant avec cette déclaration et qu'il n'y a pas besoin d'une autre décision concernant les clauses de limitation de la responsabilité dans la présente décision.
 

Conclusion

38.

Le Conseil conclut que les demandes de Bell Aliant concernant les 72 circonscriptions énumérées à l'annexe 2 respectent tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée.

39.

Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure spécifiée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer les services locaux de résidence énumérés à l'annexe 1 dans les 72 circonscriptions énumérées à l'annexe 2 serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés dans l'article 7 de la Loi.

40.

Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que ces services locaux de résidence dans ces circonscriptions sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services.

41.

Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure spécifiée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer ces services locaux de résidence dans ces circonscriptions n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

42.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes présentées par Bell Aliant en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe 1 qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans les 72 circonscriptions énumérées à l'annexe 2, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision.

43.

Cependant, le Conseil rejette les demandes de Bell Aliant en vue d'obtenir une abstention dans les circonscriptions de Barrington, Bridgetown, Digby, Musquodoboit Harbour et Shelburne en Nouvelle-Écosse; et Alberton, Georgetown et O'Leary à l'Île-du-Prince-Édouard, ces circonscriptions ne répondant pas au critère de présence de concurrents.
 

Documents connexes

 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en Conseil, Décret modifiant la Décision télécom CRTC 2006-15 C.P. 2007-532, 4 avril 2007
 
  • Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1, 14 juillet 2005
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
 
  • Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
 
  • Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires, Décision Télécom CRTC 97-19, 18 décembre 1997, telle que modifiée par la Décision Télécom CRTC 97-19-1, 9 mars 1998
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http ://www.crtc.gc.ca
  ________________

Notes de bas de page :

1 Dans la présente décision, le terme  « services locaux de résidence » indique les services locaux de base qu'utilisent les clients de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté et tout frais de service, fonction et service auxiliaire connexes.

2 Le paragraphe 522 de la décision de télécom 2006‑15, modifiée par le décret de la gouverneure en Conseil, Décret modifiant la Décision télécom CRTC 2006‑15, C.P. 2007‑532, 4 avril 2007 (la décision de télécom 2006‑15 modifiée), stipule que les demandes d'abstention locale relatives aux circonscriptions locales situées en tout ou en partie dans les RMR de Calgary, d'Edmonton, de Halifax, de Hamilton, de London, de Montréal, d'Ottawa‑Gatineau, de Québec, de Toronto, de Vancouver et de Winnipeg seront traitées en priorité par le Conseil.

3 Le 7 juillet 2006, les activités régionales de télécommunication filaire de Bell Canada en Ontario et au Québec ont été regroupées avec, entre autres, les activités de télécommunication filaire d'Aliant Telecom Inc., de la Société en commandite Télébec et de NorthernTel, Limited Partnership en vue de créer Bell Aliant Communications régionales, société en commandite.

Annexe 1

  Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant les abonnés du service de résidence seulement)
  Nouveau-Brunswick
 

Tarif

Article

Liste des services

21491

125.3

Inscriptions supplémentaires

21491

125.4

Service de numéros non inscrits/non publiés

21491

125.5

Période contractuelle concernant les inscriptions supplémentaires facturées

21491

125.6

Inscriptions et annuaires - Tarifs et frais

21491

205.1

Service d'accès de ligne individuelle de résidence

21491

205.3

Service d'accès multiligne de résidence

21491

304

Services téléphoniques évolués (Services téléphoniques)

21491

308

Gestion d'appels Internet

21491

310.1

Service de messagerie vocale

21491

312

Service d'interdiction d'accès/blocage des appels 900

21491

332

Équipement de fiches et de prises

21491

348

Service téléphonique aux personnes hospitalisées

12001

190

Service d'appel automatique
  Nouvelle-Écosse
 

Tarif

Article

Liste des services

21491

125.3

Inscriptions et annuaires - Inscriptions supplémentaires

21491

125.4

Inscriptions et annuaires - Numéros non inscrits/non publiés

21491

125.5

Inscriptions et annuaires - Période contractuelle concernant les inscriptions supplémentaires facturées

21491

125.6

Inscriptions et annuaires - Tarifs et frais

21491

205.1

Service d'accès de ligne individuelle de résidence

21491

205.3

Service d'accès multiligne de résidence

21491

304

Services téléphoniques évolués (fonctions téléphoniques)

21491

308

Gestion d'appels Internet

21491

310.1

Services de messagerie vocale

21491

312

Service d'interdiction d'accès/blocage des appels 900

21491

348

Service téléphonique aux personnes hospitalisées

10001

2100

Service de conférence - Local
  Île-du-Prince-Édouard
 

Tarif

Article

Liste des services

21491

125.3

Inscriptions supplémentaires

21491

125.4

Service de numéros non inscrits/non publiés

21491

125.5

Période contractuelle concernant les inscriptions supplémentaires facturées

21491

125.6

Inscriptions et annuaires - Tarifs et frais

21491

205.1

Service d'accès de ligne individuelle de résidence

21491

205.3

Service d'accès multiligne de résidence

21491

304

Services téléphoniques évolués (fonctions téléphoniques)

21491

308

Gestion d'appels Internet

21491

310.1

Service de messagerie vocale

21491

312

Service d'interdiction d'accès/blocage des appels 900

21491

348

Service téléphonique aux personnes hospitalisées

11001

910-915

Service local de conférence

Annexe 2

 

Liste des circonscriptions

  Nouveau-Brunswick
  Dorchester
  Fredericton
  Grand Bay - Westfield
  Hampton
  Hillsborough
  Keswick
  Moncton
  Oromocto
  Port Elgin
  Rothesay
  Sackville
  Saint John
  Salisbury
  Sussex
  Nouvelle-Écosse
  Amherst
  Antigonish
  Aylesford
  Berwick
  Boularderie
  Bridgewater
  Brookfield
  Brooklyn
  Chester
  Collingwood
  Debert
  East Bay
  French Village
  Halifax
  Hantsport
  Heatherton
  Hopewell
  Hubbards
  Kentville
  Ketch Harbour
  Kingston
  Lahave
  Liverpool
  Lunenburg
  Mahone Bay
  Middleton
  Mill Village
  Mount Uniacke
  New Glasgow
  North Sydney
  Oxford
  Parrsboro
  Pictou
  Port Mouton
  Prospect Road
  River Hebert
  Riverport
  Sackville
  Saltsprings
  Springhill
  St. Margarets
  Sydney
  Thorburn
  Truro
  Waverly
  Wedgeport
  Windsor
  Wolfville
  Yarmouth
  Île-du-Prince-Édouard
  Charlottetown
  Crapaud
  Hunter River
  Montague
  Morell-St. Peters
  Mount Stewart
  Murray River
  Souris
  Summerside

Mise à jour : 2007-07-25

Date de modification :