ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2005-23

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Décision de télécom CRTC 2005-23

  Ottawa, le 14 avril 2005
 

Suivi de la décision Accès au service de téléphones payants, Décision de télécom CRTC 2004-47, 15 juillet 2004 - Demandes de recouvrement des coûts engagés pour équiper les téléphones payants d'un téléscripteur

  Référence : 8678-B2-200410564, 8678-M59-200410746, 8678-T66-200411364 et 8678-T69-200415663
  Dans la présente décision, le Conseil autorise Bell Canada, MTS Allstream Inc. et TELUS Communications Inc. à recouvrer, au moyen de prélèvements sur leurs comptes de report respectifs, certains coûts qu'elles doivent engager pour doter leurs téléphones payants d'un téléscripteur.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par Bell Canada, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), et TELUS Communications Inc. (TCI), séparément pour ses territoires d'exploitation de l'Alberta et de la Colombie-Britannique (C.-B.) et du Québec, les 17 septembre, 1er octobre, 15 octobre et 22 décembre 2004, respectivement. Bell Canada, MTS Allstream et TCI (collectivement, les Compagnies) réclament des rajustements exogènes, qui seraient prélevés sur leurs comptes de report respectifs, afin de recouvrer les coûts qu'elles doivent engager pour doter certains téléphones payants d'un téléscripteur.

2.

Les Compagnies ont fait valoir qu'elles ont déposé leurs demandes conformément à la décision Accès au service de téléphones payants, Décision de télécom CRTC 2004-47, 15 juillet 2004 (la décision 2004-47). Les Compagnies ont fait remarquer que dans cette décision, le Conseil les a invitées à déposer des demandes visant l'application d'un facteur exogène aux fins du recouvrement des coûts liés à l'installation des téléscripteurs si elles estimaient que le programme d'installation de téléscripteurs était admissible à un tel traitement. Selon les Compagnies, le coût du programme d'installation de téléscripteurs serait admissible dans la mesure où il satisfait à tous les critères d'un facteur exogène, tels qu'ils sont définis dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34). Plus précisément, les Compagnies ont ajouté que ce programme, qui a été imposé par le Conseil, cible exclusivement l'industrie des télécommunications et qu'il aurait une incidence importante sur elles.

3.

Étant donné que le Conseil a créé les comptes de report notamment pour traiter de tels rajustements réglementaires, les Compagnies soutiennent que les coûts qu'elles engagent pour doter les téléphones payants d'un téléscripteur devraient être recouvrés à partir de leurs comptes de report respectifs.

4.

Bell Canada a demandé que 12,4 millions de dollars soient prélevés annuellement sur son compte de report, pendant quatre ans, ce qui lui permettrait de recouvrer les coûts estimatifs de 42,4 millions de dollars. Pour sa part, MTS Allstream a demandé un prélèvement annuel de 0,812 million de dollars pendant quatre ans, pour le recouvrement de coûts évalués à 2,79 millions de dollars. Quant à TCI, elle a réclamé un prélèvement annuel de 1,42 million de dollars par année, également pendant quatre ans, pour le recouvrement des coûts évalués à 4,74 millions de dollars dans son territoire d'exploitation en Alberta et en C.-B., et un prélèvement annuel de 0,11 million de dollars, également pendant quatre ans, pour le recouvrement des coûts évalués à 0,35 million de dollars dans son territoire d'exploitation au Québec.

5.

Les Compagnies ont déposé des études de coûts de la Phase II à l'appui de leurs demandes.
 

Processus

6.

Le Conseil a reçu des observations du Centre pour la défense de l'intérêt public, au nom des Groupes de défense des consommateurs (les Groupes de défense des consommateurs) en date du 15 octobre 2004 et du 1er novembre 2004. Ces observations portaient strictement sur la proposition de Bell Canada, qui a déposé des répliques le 26 octobre 2004 et le 15 novembre 2004.

7.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement aux demandes de MTS Allstream et de TCI.

8.

Le Conseil a adressé des demandes de renseignements à Bell Canada, à MTS Allstream et à TCI le 10 novembre 2004 et le 13 janvier 2005. Le 2 février 2005, il en a adressé une autre série à TCI, cette fois concernant son territoire d'exploitation au Québec. Bell Canada, MTS Allstream et TCI ont déposé leurs réponses.
 

Historique

9.

Dans la décision Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, Décision Télécom CRTC 97-9, 1er mai 1997 (la décision 97-9), le Conseil a établi qu'un facteur exogène serait inclus dans la formule de calcul des prix plafonds durant la première période du régime de plafonnement des prix. Un facteur exogène sert à répercuter une incidence attribuable à des événements qui ne sont pas pris en considération dans les autres éléments de la formule de calcul des prix plafonds, dans la mesure où ces événements :
 

a) constituent des mesures législatives, judiciaires ou administratives qui sont indépendantes de la volonté de la compagnie;

 

b) visent expressément l'industrie des télécommunications;

 

c) ont une incidence importante sur le segment des services publics de la compagnie.

10.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a établi que les critères applicables aux événements exogènes prévus dans la décision 97-9, tels qu'ils ont été modifiés pour en mesurer l'importance par rapport à l'ensemble de la compagnie, demeuraient appropriés.

11.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a également conclu qu'il conviendrait, dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé (zones autres que les ZDCE), de créer un compte de report réservé à l'application d'une contrainte relative à l'ensemble, cette contrainte devant correspondre à l'inflation moins une compensation de la productivité qui s'applique à la totalité des revenus découlant des services locaux de résidence, y compris les forfaits comprenant un service local de résidence ou un service local optionnel de résidence.

12.

Selon le Conseil, la création d'un compte de report dans le cas des services de résidence l'aiderait à concilier les intérêts des trois principaux intervenants dans les marchés des télécommunications, à savoir les clients, les concurrents et les entreprises de services locaux titulaires (ESLT). De l'avis du Conseil, le compte de report constituerait un bon moyen de traiter les rajustements réglementaires.

13.

Dans la décision 2004-47, le Conseil a ordonné à Aliant Telecom Inc., à Bell Canada, à MTS Allstream, à Saskatchewan Telecommunications, à la Société en commandite Télébec et à TCI de doter certains téléphones payants d'un téléscripteur, et ce, durant la période de 2004 à 2010. Toujours dans cette décision, le Conseil a indiqué à ces mêmes compagnies qu'elles pouvaient déposer une demande à l'égard d'un facteur exogène visant le recouvrement des coûts qu'elles engagent pour équiper leurs téléphones payants d'un téléscripteur si, à leur avis, les coûts sont admissibles à un tel traitement.

14.

Dans les prochains paragraphes, le Conseil présente son propre point de vue ainsi que les positions des parties sur les questions suivantes :
 

a) l'admissibilité des coûts liés à l'installation des téléscripteurs au titre d'un rajustement exogène;

 

b) les études de coûts de la Phase II que Bell Canada, MTS Allstream et TCI ont déposées à l'appui de leurs demandes.

 

Admissibilité des coûts liés à l'installation des téléscripteurs au titre d'un rajustement exogène

 

Observations

15.

Les Groupes de défense des consommateurs ont demandé au Conseil de rejeter la demande de Bell Canada, car selon eux, le rajustement exogène que la compagnie réclame pour recouvrer les coûts qu'elle engage pour doter ses téléphones payants d'un téléscripteur ne répond pas aux critères actuellement applicables à un facteur exogène. Les Groupes de défense des consommateurs ont dit estimer que les dépenses liées à l'installation des téléscripteurs ne devraient faire l'objet d'un examen que dans le cadre d'une instance consacrée à l'établissement des tarifs des services de téléphones payants.

16.

Les Groupes de défense des consommateurs reconnaissent que les compagnies sont obligées d'engager les dépenses en question à cause des conclusions tirées par le Conseil dans la décision 2004-47. Par contre, ils font valoir que les faits qui ont motivé cette décision s'expliquent par les pratiques discriminatoires auxquelles Bell Canada se livrait envers les consommateurs malentendants, ces pratiques allant à l'encontre du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Les Groupes de défense des consommateurs ont ajouté que ces dépenses étaient attribuables dans une très faible mesure à des circonstances indépendantes de la volonté de Bell Canada.

17.

Étant donné que la demande de Bell Canada ne satisfait pas au critère d'un rajustement exogène, les Groupes de défense des consommateurs sont d'avis qu'il serait prématuré d'établir que les dépenses devraient être assumées à partir du compte de report en s'appuyant sur l'un ou l'autre des motifs invoqués par Bell Canada tant que le Conseil ne se sera pas prononcé dans l'instance amorcée par l'avis Examen et utilisation des comptes de report pour la deuxième période de plafonnement des prix, Avis public de télécom CRTC 2004-1, 24 mars 2004 (l'avis 2004-1). Les Groupes de défense des consommateurs soutiennent qu'à défaut d'une décision reconnaissant que les coûts liés à l'installation des téléscripteurs répondent à la définition d'un rajustement exogène, telle qu'elle s'applique à la formule du calcul des prix plafonds à l'égard des services de base de résidence, Bell Canada ne peut invoquer aucun pouvoir ou principe réglementaire pour utiliser les fonds du compte de report aux fins de ces travaux.

18.

Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que Bell Canada voulait que les dépenses qu'elle engage pour doter ses téléphones payants d'un téléscripteur soient considérées comme un rajustement exogène commandant un prélèvement sur le compte de report, qui lui, a été créé en application de la formule de calcul des prix plafonds à l'ensemble des services de base de résidence. Les Groupes de défense des consommateurs ont fait remarquer que lors de l'instance ayant mené à la décision 2004-47, ils s'étaient opposés à l'idée qu'une hausse tarifaire générale serve à financer l'installation des téléscripteurs, soutenant que les fonds du compte de report appartenaient, de droit, aux abonnés qui avaient contribué au compte. Les Groupes de défense des consommateurs ont ajouté que les dépenses liées aux téléscripteurs n'avaient rien à voir avec les services de base de résidence. Selon les Groupes de défense des consommateurs, le simple fait que certains contributeurs au compte de report puissent également utiliser le service de téléphones payants ne justifie pas qu'ils devraient se voir imputer les coûts liés à l'installation des téléscripteurs.

19.

Les Groupes de défense de consommateurs ont soutenu que les services de téléphones payants n'étaient pas assujettis au régime de plafonnement des prix puisqu'ils avaient été attribués à une catégorie spéciale, à leurs tarifs courants, jusqu'à ce que les questions d'intérêt public fassent l'objet d'un examen. Selon les Groupes de défense des consommateurs, les dépenses liées à un service non assujetti au régime de plafonnement des prix ne peuvent pas être admissibles à un rajustement exogène.

20.

Les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que si les travaux d'installation de téléscripteurs faisaient l'objet d'un rajustement exogène, seule la catégorie des services de téléphones payants pourrait être visée. Les Groupes de défense des consommateurs ont également indiqué qu'il faudrait faire un examen complet des besoins en revenus des services de téléphones payants, et ce, dans le but d'établir si les dépenses sont raisonnables et s'il faut rajuster les tarifs en fonction des dépenses et des revenus, actuels et prévus.
 

Observations en réplique

21.

Selon Bell Canada, la position des Groupes de défense des consommateurs n'est pas fondée et elle devrait être rejetée.

22.

Bell Canada a affirmé que si le Conseil avait invité les compagnies à présenter des demandes visant un rajustement exogène, c'est qu'il n'était pas sûr de l'ampleur du coût du programme d'installation de téléscripteurs et non qu'il doutait de l'admissibilité du programme pour d'autres motifs. Bell Canada a ajouté qu'aux termes de sa proposition, la compagnie serait capable de réaliser le programme d'installation de téléscripteurs comme l'exige le Conseil, c'est-à-dire de manière à éviter dans toute la mesure du possible qu'un plus grand nombre de téléphones payants deviennent non compensatoires, ce qui entraînerait leur mise hors service.

23.

En ce qui concerne la position des Groupes de défense des consommateurs voulant que le rajustement exogène soit refusé parce que les dépenses en cause découlent de pratiques discriminatoires à l'endroit des consommateurs malentendants, Bell Canada a précisé que la Loi traite de discrimination injuste, non pas de discrimination au sens large. Bell Canada a fait valoir que dans la décision 2004-47, le Conseil a conclu à une « injustice » à l'endroit des utilisateurs malentendants qui ont absolument besoin d'un téléscripteur, mais qui doivent en avoir un portatif, alors qu'un téléphone payant déjà muni d'un téléscripteur répondrait mieux à leurs besoins. Bell Canada s soutenu que dans les décisions antérieures du Conseil, rien n'indique que les installations qu'elle avait fournies jusqu'à présent pour répondre aux besoins des consommateurs malentendants pourraient être considérées comme étant injustement discriminatoires. Finalement, Bell Canada a ajouté que d'après les critères que le Conseil a établis dans la décision 2002-34 concernant les facteurs exogènes, rien n'exige que l'événement soit imprévu.

24.

Bell Canada a fait valoir que l'allégation des Groupes de défense des consommateurs repose sur des hypothèses incorrectes. En effet, Bell Canada a précisé que les tarifs relatifs aux téléphones payants n'étaient pas exclus du régime de plafonnement des prix, mais plutôt que le Conseil les avait inclus dans la règle de tarification qui plafonne les tarifs à leurs taux courants.

25.

En ce qui concerne la tarification des services de téléphones payants, Bell Canada a fait valoir que la notion des « besoins en revenus » ne s'applique que dans le cas d'un régime de réglementation fondé sur les revenus, de sorte que l'examen des besoins en revenus que réclament les Groupes de défense des consommateurs devrait être refusé.

26.

Bell Canada a fait remarquer que dans la décision 97-9, le Conseil avait affirmé que dans la mesure du possible, les rajustements exogènes devraient être attribués suivant le principe de la causalité des coûts. Bell Canada a fait valoir que les Groupes de défense des consommateurs avaient apparemment présumé que l'adoption du programme d'installation de téléscripteurs était attribuable à l'ensemble des utilisateurs des téléphones payants. Pour sa part, Bell Canada soutenait qu'elle se limitait aux personnes qui utilisent le téléscripteur lorsqu'elles se servent d'un téléphone payant muni d'un tel dispositif. Néanmoins, Bell Canada soutenait qu'il était impossible de recouvrer le coût du programme d'installation de téléscripteurs auprès de ceux qui en ont causé la mise en oeuvre.

27.

Bell Canada a fait valoir que le Conseil reconnaissait que dans certaines cas, comme celui du programme d'installation de téléscripteurs qui est obligatoire, il est ni possible ni dans l'intérêt public d'essayer de recouvrer les coûts auprès des personnes qui en sont la cause. Bell Canada a par ailleurs ajouté que, dans le cas du programme d'installation de téléscripteurs, trouver d'autres moyens de recouvrer les coûts était une question d'intérêt public.

28.

Bell Canada a fait valoir que le Conseil envisageait la possibilité que le compte de report serve à traiter les événements exogènes. Bell Canada soutenait que le Conseil n'avait pas limité de tels événements à ceux liés aux services de base de résidence et que le compte de report n'était pas un droit qui revenait aux utilisateurs des services de base de résidence.

29.

Bell Canada a fait remarquer que dans l'instance qui a mené à la décision 2004-47, les Groupes de défense des consommateurs n'ont pas contesté la validité des coûts liés à l'installation des téléscripteurs. Selon Bell Canada, les Groupes de défense des consommateurs ont plutôt affirmé que pour répondre aux besoins des malentendants qui utilisent les téléphones payants, il ne faudrait ni hausser le prix du service des téléphones payants, ce qui rendrait le service moins accessible et moins abordable, ni hausser les tarifs du service de base. Bell Canada a fait valoir que selon les Groupes de défense des consommateurs, il serait préférable, aux yeux du consommateur, que le recouvrement des coûts se fasse sous forme de prélèvements sur le compte de report plutôt que sous forme de majorations tarifaires ou de frais supplémentaires imposés à l'utilisateur final, dans la mesure où le compte de report contient les fonds nécessaires. Bell Canada a fait valoir que le Conseil ne devrait pas attendre de se prononcer dans l'instance relative à l'avis 2004-1 avant de décider comment procéder au recouvrement des coûts liés au programme d'installation de téléscripteurs.

30.

Tel qu'il est indiqué précédemment, les Compagnies ont fait valoir que les coûts du programme d'installation de téléscripteurs seraient admissibles au titre d'un facteur exogène, dans la mesure où le programme satisfait à tous les critères établis dans la décision 2002-34. Les Compagnies ont ajouté que ce programme, qui est imposé par le Conseil, cible exclusivement l'industrie des télécommunications et a une incidence importante sur elles.

31.

En réponse à la demande de renseignements du Conseil concernant les critères d'importance par rapport à l'ensemble de la compagnie, les Compagnies ont fait remarquer que le Conseil n'avait fixé aucun seuil à cet égard. Elles ont fait valoir que le Conseil leur avait permis de recouvrer, soit sous forme de rajustements exogènes, soit sous forme de prélèvements sur leurs comptes de report, des montants inférieurs à ceux qu'elles avaient indiqués dans leurs demandes relatives à l'installation des téléscripteurs. Bell Canada a fait remarquer, par exemple, que le Conseil avait considéré sa réduction de la taxe sur les recettes brutes de l'Ontario (un montant annuel de 11,7 M$) comme un rajustement exogène et les Compagnies, pour leur part, ont fait remarquer que le Conseil leur avait permis de prélever des fonds sur leurs comptes de report pour financer leurs plans d'amélioration du service (PAS) dans les zones autres que les ZDCE (à savoir 3,8 M$ dans le cas de Bell Canada; 1,0 M$ dans le cas de TCI (Alberta et C.-B.); et 0,09 M$ dans le cas de MTS Allstream).

32.

MTS Allstream a fait valoir que les coûts liés à l'installation de téléscripteurs représentaient à la fois un investissement appréciable et un projet important pour le Manitoba. MTS Allstream a ajouté qu'il serait irréaliste de s'attendre à ce qu'elle assume toutes les dépenses sans disposer d'un moyen acceptable pour recouvrer les coûts de ces travaux. MTS Allstream soutenait qu'aller de l'avant sans garantie de recouvrement, sous forme d'un prélèvement sur le compte de report ou d'un rajustement exogène, imposerait un fardeau indu à la compagnie. MTS Allstream a par ailleurs ajouté que si les dépenses n'étaient pas consacrées au projet, elles seraient affectées à des activités génératrices de revenus. MTS Allstream a fait valoir que le programme d'installation de téléscripteurs imposé par le Conseil n'engendre pas de revenus supplémentaires qui permettraient de recouvrer les coûts et que le recouvrement de ces coûts n'est pas pris en considération dans les paramètres du calcul des prix plafonds.

33.

TCI a fait remarquer que dans les conclusions qu'il a formulées dans la décision 2004-47, le Conseil n'a pas ordonné aux fournisseurs de services de téléphones payants concurrents de doter leurs téléphones payants de téléscripteurs, ce qui, selon TCI, a imposé une grande obligation sociale et financière aux ESLT dans le marché des téléphones payants, mais pas aux concurrents. TCI a fait valoir que normalement, les obligations à l'égard des consommateurs et de la société sont imposées à la fois aux fournisseurs de services concurrents et aux titulaires puisque, par définition, les obligations sociales visent à servir l'intérêt public en général. TCI a ajouté que la décision 2004-47 dérogeait à cette norme et créait une grande injustice entre les fournisseurs de services de téléphones payants. TCI soutenait que, dans cette instance, les circonstances qualitatives à prendre en considération portent sur l'intérêt manifeste du public à l'égard d'un plus grand accès à des téléscripteurs, mais également sur le maintien du service de téléphones payants.
 

Analyse et conclusions du Conseil

34.

Voici les critères, établis dans la décision 2002-34, qui servent à déterminer les événements qui sont admissibles à un traitement exogène :
 

a) ils constituent des mesures législatives, judiciaires ou administratives qui sont indépendantes de la volonté de la compagnie;

 

b) ils visent expressément l'industrie des télécommunications;

 

c) ils ont une incidence importante sur l'ensemble de la compagnie.

35.

Le Conseil fait remarquer que les Groupes de défense des consommateurs ont fait valoir que les coûts d'installation de téléscripteurs n'étaient pas admissibles à un traitement exogène. Le Conseil fait en outre remarquer que dans la décision 2004-47, il a invité les ESLT qui s'estimaient admissibles à déposer des demandes à l'égard d'un facteur exogène afin de recouvrer les coûts engagés pour doter leurs téléphones payants de téléscripteurs. Le Conseil estime qu'il a indiqué expressément le moyen permettant aux ESLT de recouvrer les coûts d'installation des téléscripteurs, s'ils sont importants.

36.

Le Conseil est d'avis que l'obligation qui est faite aux compagnies de doter leurs téléphones payants de téléscripteurs satisfait aux deux premiers critères applicables au facteur exogène, dans la mesure où l'événement constitue une mesure législative, judiciaire ou administrative indépendante de la volonté des compagnies et qu'il vise spécifiquement l'industrie des télécommunications.

37.

Étant donné l'ampleur des coûts associés à cette mesure, le Conseil est d'avis que les dépenses engagées par les compagnies pour doter leurs téléphones payants de téléscripteurs ont une incidence importante sur chaque compagnie. Par conséquent, le Conseil conclut que les propositions satisfont aux trois critères applicables au traitement exogène.

38.

Tel qu'indiqué précédemment, le Conseil, dans la décision 2004-47, a invité les compagnies qui s'estimaient admissibles à ce traitement à déposer des demandes à l'égard d'un facteur exogène afin de recouvrer les coûts engagés pour doter leurs téléphones payants de téléscripteurs. Le Conseil fait remarquer qu'en général, les facteurs exogènes sont appliqués au moyen d'un rajustement des restrictions en matière de plafonnement des prix.

39.

Dans la décision 2002-34, le Conseil a conclu qu'il fallait déterminer l'impact d'un événement exogène sur l'ensemble d'une compagnie et le répartir entre les Services plafonnés et les Services non plafonnés suivant le principe de la causalité des coûts. De plus, le Conseil a attribué le service de téléphones payants publics et semi-publics à une catégorie distincte, et il a déclaré que les tarifs de ces services demeureront à leurs niveaux existants jusqu'à ce qu'il ait examiné les questions de politique qui y sont liées. Le Conseil fait toutefois remarquer que si le rajustement exogène applicable aux téléscripteurs était attribué suivant le principe de la causalité des coûts, les coûts d'installation des téléscripteurs seraient attribués aux services de téléphones payants. Le Conseil fait également remarquer que les tarifs applicables à ces services demeurent gelés, et qu'étant donné les inquiétudes que soulève la viabilité à long terme des activités liées aux téléphones payants, il ne convient pas selon lui d'attribuer ces coûts à ce service.

40.

Le Conseil fait remarquer que les compagnies avaient proposé de financer cette mesure au moyen de prélèvements sur leurs comptes de report respectifs. Tel que noté précédemment, le Conseil a mis sur pied le mécanisme de compte de report dans la décision 2002-34, et il a déclaré que l'utilisation de ces comptes serait un moyen efficace de faire des rajustements réglementaires. Le Conseil a déclaré qu'il avait l'intention d'utiliser les montants restants dans les comptes de report de façon à contribuer à l'atteinte de ses objectifs pour le prochain cadre de réglementation des prix, et notamment en arriver à concilier les intérêts des trois principaux intervenants dans le marché des télécommunications.

41.

Étant donné que les téléscripteurs dont les téléphones payants seront dotés profiteront aux consommateurs en général, le Conseil est d'avis que l'utilisation du compte de report pour financer le programme d'installation serait compatible avec les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2002-34. Par conséquent, le Conseil juge qu'il convient que les compagnies soient compensées pour les coûts qu'elles engagent pour équiper leurs téléphones payants de téléscripteurs en leur permettant de faire des prélèvements sur leur compte de report.
 

Études de coûts de la Phase II déposées par Bell Canada, MTS Allstream, et TCI à l'appui de leur demande

42.

Tel qu'indiqué précédemment, les compagnies ont déposé à l'appui de leurs propositions des études de coûts dans lesquelles elles ont estimé les coûts engagés pour doter leurs téléphones payants de téléscripteurs conformément au programme exposé en détail dans la décision 2004-47. Dans leurs études, les compagnies ont inclus les coûts d'installation des téléscripteurs et les dépenses d'exploitation (à savoir les dépenses non récurrentes, comme celles associées à la fourniture du service, de même que les dépenses permanentes, comme celles associées à l'entretien et au service de téléphoniste). Ces coûts sont basés sur une estimation de la demande à l'égard des téléscripteurs calculée en fonction des directives établies dans la décision 2004-47, laquelle précise les emplacements qui doivent être dotés de téléscripteurs.

43.

Bell Canada et TCI ont fait valoir que pour doter leurs téléphones payants extérieurs de téléscripteurs, elles devront modifier sensiblement l'équipement. Ces compagnies ont également fait valoir qu'à cause des conditions climatiques et du vandalisme, elles s'attendaient à ce que les coûts d'installation des téléscripteurs à l'extérieur soient beaucoup plus élevés qu'à l'intérieur. Bell Canada et TCI ont fait valoir que leurs estimations des coûts d'installation et des dépenses d'entretien pour les emplacements extérieurs étaient donc prudentes et qu'il serait peut-être nécessaire de les réviser à la hausse, ce qui pourrait occasionner éventuellement de nouveaux prélèvements.

44.

Les compagnies ont proposé de recouvrer les coûts engagés pour doter leurs téléphones payants de téléscripteurs en effectuant sur leur compte de report des prélèvements échelonnés sur une période de quatre ans. Bell Canada a déclaré qu'une période de recouvrement des coûts de quatre ans était raisonnable puisque son point de référence pour ses décisions en matière d'investissement interne était de trois ans.
 

Analyse et conclusions du Conseil

45.

Tel qu'indiqué précédemment, le Conseil, dans la décision 2004-47, a invité les ESLT qui s'estimaient admissibles à ce traitement à déposer des demandes à l'égard d'un facteur exogène afin de recouvrer les coûts engagés pour équiper leurs téléphones payants de téléscripteurs. En se fondant sur cette directive, le Conseil estime que les coûts d'installation de téléscripteurs devraient refléter uniquement les coûts d'installation et les coûts non récurrents rattachés à la fourniture du service. Le Conseil estime également que les dépenses d'exploitation proposées par les compagnies dans leurs études de coûts et qui sont associées à des activités marginales permanentes ne sont pas des coûts d'installation. Par conséquent, en fixant les montants que les compagnies pourraient prélever sur leur compte de report, le Conseil a omis les coûts associés à des activités marginales courantes. Pour ce qui est des estimations des compagnies concernant la demande prévue, le Conseil est d'avis qu'elles satisfont aux exigences établies dans la décision 2004-47.
 

Coûts d'installation

46.

Le Conseil fait remarquer que les études de coûts d'installation de téléscripteurs déposées par les compagnies sont basées sur des périodes différentes. En effet, Bell Canada et MTS Allstream ont proposé d'utiliser une période d'étude de 20 ans, tandis que TCI en a proposé une de quatre ans. Le Conseil fait remarquer que l'utilisation de périodes d'études différentes créera des divergences dans la valeur actualisée des résultats relatifs aux coûts annuels et qu'il est donc préférable d'utiliser une durée commune pour fonder le calcul. En réponse à une demande de renseignements du Conseil, les compagnies ont fourni des résultats liés à l'élasticité des coûts sur une période d'étude de 10 ans, ce qu'il estime approprié dans le cas présent. Par conséquent, lorsqu'il a apporté les rajustements nécessaires, le Conseil s'est fondé sur les résultats des études de coûts sur une période de 10 ans, avec les rajustements pertinents, pour fixer le montant du prélèvement annuel auquel chaque compagnie a droit pour l'installation de téléscripteurs.

47.

En ce qui concerne les coûts d'installation des téléscripteurs proposés par les compagnies, le Conseil fait remarquer que les coûts des appareils variaient selon le type de téléphone payant, soit intérieur ou extérieur, et selon les compagnies. Le Conseil fait remarquer que ces différences de coûts entre les ESLT ne sont pas importantes et qu'elles semblent dépendre du type d'appareil choisi ainsi que du fournisseur.

48.

Le Conseil fait toutefois remarquer qu'il existe des écarts importants entre les estimations que les compagnies ont faites de coûts d'installation des téléscripteurs. Ainsi, Bell Canada et MTS Allstream ont soumis des coûts beaucoup plus élevés que ceux que TCI a proposés pour ses territoires d'exploitation en Alberta, en C.-B. et au Québec. Le Conseil fait en outre remarquer qu'il s'attendait à ce que l'installation des téléscripteurs soit semblable pour toutes les compagnies. Le Conseil fait en outre remarquer que puisque ces compagnies possèdent des compétences en matière d'installation d'équipement ainsi que des taux horaires de main-d'oeuvre comparables, leurs estimations des coûts d'installation devraient l'être également. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il est convient de réduire de 50 % les coûts d'installation soumis par Bell Canada et par MTS Allstream.

49.

En ce qui concerne les dépenses non récurrentes liées à la fourniture du service, le Conseil fait remarquer que Bell Canada les a définies comme étant liées aux commandes de service et à l'envoi de techniciens pour équiper les téléphones payants existants de téléscripteurs. À son avis, ces dépenses devraient être considérées comme faisant partie des coûts d'installation. Le Conseil fait toutefois remarquer qu'il existe des écarts importants entre les dépenses non récurrentes qui ont été soumises à l'égard de la fourniture du service. Compte tenu de l'information fournie, le Conseil estime qu'il convient de se fonder sur l'estimation des dépenses que Bell Canada lui a soumise pour évaluer les coûts du processus d'exécution des commandes présenté par chaque compagnie. Le Conseil conclut que pour chaque compagnie, il y a lieu d'inclure dans le montant des prélèvements annuels les dépenses annuelles correspondantes associées à la fourniture du service.
 

Suivi de l'information

50.

Le Conseil prend note des affirmations des compagnies concernant le suivi de l'installation et les autres coûts, qui pourraient éventuellement amener les compagnies à revoir leurs estimations et à déposer des demandes visant à prélever des montants supplémentaires sur leur compte de report. Selon le Conseil, il est préférable d'obtenir des données défendables pour faire une estimation précise des coûts associés à une ressource ou à un service, et il n'est pas habituel de réviser les coûts et les tarifs applicables à un service lorsqu'ils sont basés sur des données qui ont fait l'objet d'un suivi une fois le service en place, sauf dans le cas des PAS. Le Conseil fait remarquer qu'habituellement, lorsque les ressources et les coûts associés sont importants et difficiles à évaluer, il réclame un suivi et rajuste par la suite l'étude de coûts et les tarifs en se fondant sur l'information recueillie. Par exemple, il exigera un suivi lorsque les données sur les coûts ne sont pas disponibles ou ne sont pas connues, ou quand la compagnie n'a pas d'expérience dans l'exploitation de cette ressource. Le Conseil considère que ce n'est pas la situation qui prévaut dans le cas des téléscripteurs, et que les compagnies, selon toute probabilité, possèdent une expérience suffisante de l'installation de téléscripteurs dans leurs territoires. Le Conseil fait également remarquer, en se fondant sur les affirmations des compagnies, que les coûts d'installation et de fourniture du service sont faibles en comparaison des coûts totaux en immobilisations.

51.

Compte tenu du dossier de l'instance et de l'expérience antérieure des compagnies dans l'installation de téléscripteurs, le Conseil conclut que les coûts du suivi des installations et les autres coûts soumis par les compagnies ne sont pas justifiés. Le Conseil conclut également que les coûts en immobilisations et de fourniture du service, tels que rajustés ci-dessus, constituent des estimations appropriées.
 

Période de recouvrement

52.

Tel que noté précédemment, les compagnies ont proposé de recouvrer les coûts de l'installation de téléscripteurs au moyen de prélèvements annuels sur leur compte de report au cours d'une période de quatre ans. Le Conseil fait remarquer qu'il a ordonné aux compagnies d'échelonner l'installation des téléscripteurs sur une période de sept ans, soit de 2004 à 2010. À son avis, les compagnies ne devraient pas évaluer le recouvrement des coûts connexes de la même manière que pour leurs investissements internes. Le Conseil fait remarquer qu'une période de recouvrement des coûts de sept ans serait comparable à la durée utile prévue de l'équipement. Par conséquent, le Conseil estime plus logique que les compagnies recouvrent les coûts engagés pour équiper leurs téléphones payants de téléscripteurs sur une période de sept ans.
 

Montants des prélèvements annuels sur les comptes de report des compagnies

53.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve le prélèvement annuel des montants suivants pour chacune des compagnies, sur une période de sept ans, afin de recouvrer les coûts engagés pour doter les téléphones payants de téléscripteurs.
  Compagnie Montant du prélèvement annuel
  Bell Canada

4 687 000 $

  MTS Allstream

329 000 $

  TCI (Alberta et C.-B.)

794 000 $

  TCI (Québec)

58 000 $

  Secrétaire général
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Mise à jour : 2005-04-14

Date de modification :