ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-65

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Décision de télécom CRTC 2007-65

  Ottawa, le 3 août 2007
 

Bell Canada - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence

  Référence : 8640-B2-200705593, 8640-B2-200706830 et 8640-C12-200706351
  Dans la présente décision, le Conseil approuve les demandes d'abstention de la réglementation présentée par Bell Canada concernant les services locaux de résidence offerts dans 191 circonscriptions de l'Ontario et du Québec.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu des demandes présentées par Bell Canada, datées du 11 avril et du 1er mai 2007, dans lesquelles la compagnie demandait l'abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans 249 circonscriptions en Ontario et au Québec.

2.

La présente décision traite les demandes d'abstention relatives aux 191 circonscriptions énumérées en annexe, y compris celles dans les régions métropolitaines de recensement (RMR) prioritaires d'Hamilton, de London, de Montréal, d'Ottawa-Gatineau, de Québec et de Toronto2. Les demandes d'abstention concernant les 58 autres circonscriptions seront abordées dans des décisions subséquentes.

3.

Dans une lettre datée du 7 mai 2007, le Conseil a ordonné aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT), aux entreprises de services locaux concurrentes et aux fournisseurs de services sans fil de fournir des renseignements additionnels concernant les demandes d'abstention locale actuelles.

4.

Le Conseil a reçu des observations ainsi que des données concernant les demandes de Bell Canada de même que les demandes d'abstention locale en général des sociétés ou organismes suivants : Access Communications Co-operative Limited; Amtelecom Cable Limited Partnership; Bell Aliant Communications régionales, société en commandite; Bell Canada; Bell Mobility Inc.; Bragg Communications Inc., exerçant ses activités sous le nom d'EastLink; Bruce Telecom; Canadian Cable Systems Alliance Inc.; Cogeco Cable Inc.; CoopTel; Distributel Communications Limited; Execulink Telecom Inc.; Globility Communications Corporation; Robert Macaulay; Maskatel inc.; Mountain Cablevision Ltd; MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Nexicom Telecommunications Inc.; Primus Telecommunications Canada Inc.; le Centre pour la défense de l'intérêt public, au nom de l'Association des consommateurs du Canada et de l'Organisation nationale anti-pauvreté (les Groupes de défense des consommateurs); Quebecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée; Rogers Communications Inc. (RCI); Saskatchewan Telecommunications; Shaw Communications Inc.; 9164-3122 Québec inc., faisant affaire sous le nom de Sogetel Numérique; Téléphone Drummond inc.; la Société TELUS Communications; Wightman Communications Ltd. (Wightman) ainsi que WTC Communications.

5.

Le Conseil a fermé le dossier de l'instance relatif aux 191 circonscriptions énumérées à l'annexe 1 avec la réception des observations en réplique de Bell Canada, datées du 20 juillet 2007.

6.

Le Conseil a examiné les demandes de Bell Canada en fonction du critère d'abstention locale énoncé dans la décision de télécom 2006-15, telle que modifiée par le décret de la gouverneure en conseil C.P. 2007-532 du 4 avril 2007 intitulé Décret modifiant la Décision télécom CRTC 2006-15 (la décision de télécom 2006-15 modifiée). Plus précisément, il a examiné les éléments suivants :
 

a) Le marché des produits

 

b) Le critère de présence de concurrents

 

c) Les résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents

 

d) Le plan de communications

7.

Le Conseil abordera également, sous la rubrique « Autres questions », la limitation des clauses de la responsabilité que Bell Canada a soulevée.
 

Analyse du Conseil et résultats

 

a) Le marché des produits

8.

Le Conseil n'a reçu aucune observation concernant la liste de services locaux de résidence que Bell Canada a proposée.

9.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada réclame l'abstention de la réglementation concernant 20 services locaux de résidence tarifés. Le Conseil fait également remarquer que tous ces services, sauf un, font partie de la liste des services établie dans la décision de télécom 2005-35.

10.

Le Conseil précise que le service additionnel, Téléphonie numérique de Bell, est un nouveau service local qui n'existait pas au moment de la publication de la décision de télécom 2005-35. Toutefois, le Conseil estime que le service Téléphonie numérique de Bell correspond à la définition des services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2.

11.

Par conséquent, le Conseil estime que la liste des services que Bell Canada a proposée aux fins de l'abstention est appropriée. La liste se trouve à l'annexe 2 de la présente décision.
 

b) Le critère de présence de concurrents

12.

Le Conseil fait remarquer que, pour les 191 circonscriptions dont il est question dans la présente décision, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu'il existe, en plus de Bell Canada, au moins deux autres fournisseurs de services de télécommunication indépendants dotés d'installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux de résidence sur ce marché et a la capacité d'assurer des services de télécommunication sur au moins 75 % du nombre de lignes de services locaux de résidence que Bell Canada est en mesure d'exploiter, et dont au moins un, outre Bell Canada, est un fournisseur de services de télécommunication filaires fixes doté d'installations.

13.

Par conséquent, le Conseil conclut que les 191 circonscriptions énumérées à l'annexe 1 respectent le critère concernant la présence de concurrents.
 

c) Les résultats de la QS aux concurrents

14.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a soumis les résultats de la QS aux concurrents pour la période s'échelonnant de décembre 2006 à mai 2007.

15.

MTS Allstream a fait valoir que Bell Canada n'avait pas fourni à chaque concurrent, en moyenne, pendant la période de six mois, des services conformes aux normes minimales des indicateurs qui s'appliquent. Wightman a indiqué que Bell Canada ne lui avait pas fourni, dans l'ensemble, des services conformes ou supérieurs aux normes en ce qui a trait aux activités évaluées par les indicateurs 2.7 - Règlement des rapports de dérangement (pannes) des concurrents dans un délai de 24 heures(l'indicateur 2.7) et 2.9 - Règlement des rapports de dérangement (pannes) des concurrents dans un délai de 48 heures (l'indicateur 2.9).

16.

Le Conseil fait remarquer que, d'après la décision de télécom 2006-15 modifiée, le premier volet du critère concernant la QS aux concurrents exige qu'une ESLT prouve qu'elle a respecté, en moyenne, les normes QS applicables à chaque indicateur concerné en ce qui a trait aux services qu'elle a fournis à l'ensemble des concurrents dans son territoire, et non à chaque concurrent dans son territoire.

17.

MTS Allstream a de plus fait valoir que Bell Canada avait rapporté de façon erronée les résultats QS en incluant en décembre 2006 des données portant sur des circonscriptions qui appartenaient à Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant)3.

18.

Dans la décision de télécom 2007-59, le Conseil s'est dit d'avis que, pour les mois d'août à décembre 2006, il faudrait évaluer la conformité de Bell Aliant au critère d'abstention applicable à la QS d'après les résultats QS aux concurrents provenant de l'ESLT ayant présenté les résultats qui comprennent la circonscription pour laquelle l'abstention est demandée, en l'occurrence, les circonscriptions dans les provinces de l'Atlantique seront examinées d'après les résultats QS de Bell Aliant tels que déclarés dans cette demande, et les circonscriptions en Ontario et au Québec seront examinées d'après les résultats QS de Bell Canada pour août à décembre 2006 plus les résultats QS consolidés de Bell Aliant pour janvier 2007. Par conséquent, le Conseil juge que Bell Canada n'a pas à exclure les données QS des circonscriptions transférées liées à Bell Aliant en Ontario et au Québec pour le mois de décembre 2006, comme MTS Allstream le demandait.

19.

MTS Allstream a fait valoir que Bell Canada avait gonflé les résultats de son rendement concernant les indicateurs 1.12 - Respect de la date d'installation confirmée dans le cas des demandes de service local (l'indicateur 1.12) et 1.19 - Respect des dates confirmées - Services de réseau numérique propre aux concurrents et lignes de type C (l'indicateur 1.19), en incluant des commandes de débranchement.

20.

Le Conseil fait remarquer qu'il n'existe, dans les définitions actuelles ou dans les règles administratives approuvées, aucune disposition prévoyant qu'il faudrait exclure les commandes de débranchement des indicateurs 1.12 et 1.19, comme MTS Allstream le demandait.

21.

MTS Allstream et RCI ont également fait valoir que Bell Canada leur avait fourni régulièrement des services inférieurs aux normes QS approuvées, et MTS Allstream a laissé entendre que Bell Canada avait aussi agi de la sorte avec d'autres concurrents. De plus, RCI a désapprouvé les chiffres que Bell Canada a déclarés concernant RCI pour les indicateurs 2.7 et 2.9.

22.

Le Conseil fait remarquer que, selon le deuxième volet du critère concernant la QS aux concurrents, il doit établir que l'ESLT n'a pas fourni régulièrement à l'un ou l'autre des concurrents dans son territoire des services inférieurs aux normes QS qui s'appliquent.

23.

Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a fourni un service conforme ou supérieur aux normes à MTS Allstream et à RCI dans plus de 70 % des nombres déclarés individuellement, chaque nombre déclaré étant le résultat d'un indicateur pour un mois, et ce, même lorsque les nombres de RCI ont été utilisés pour les calculs. Le Conseil estime que cela prouve que Bell Canada n'a pas fourni régulièrement à MTS Allstream ou à RCI des services inférieurs aux normes QS.

24.

Le Conseil signale les observations de MTS Allstream selon lesquelles Bell Canada avait fourni régulièrement des services inférieurs aux normes à d'autres concurrents. Pour en arriver à une telle conclusion concernant l'un ou l'autre des concurrents, le Conseil estime qu'il devra prouver, en règle générale, qu'une ESLT a fourni des services inférieurs aux normes à ce concurrent dans le cas d'au moins les deux tiers des nombres déclarés individuellement, chaque nombre déclaré étant le résultat d'un indicateur pour un mois4.

25.

Le Conseil a examiné les résultats de Bell Canada concernant la QS aux concurrents et, en vertu de ce principe général, il juge que Bell Canada n'a pas fourni régulièrement à l'un ou l'autre des concurrents dans son territoire des services inférieurs aux normes qui s'appliquent. De plus, le Conseil estime qu'il n'existait aucun autre facteur lui permettant de conclure que, dans les circonstances, Bell Canada n'avait pas respecté ce volet du critère de la QS aux concurrents.

26.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que, pendant la période de six mois, la compagnie a prouvé :
 

i) qu'elle a respecté, en moyenne, les normes QS pour chaque indicateur énoncé à l'annexe B de la décision de télécom 2006-15 modifiée, tel qu'énoncé dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui a trait aux services fournis aux concurrents dans son territoire;

 

ii) qu'elle n'a pas fourni régulièrement à l'un ou l'autre des concurrents des services inférieurs aux normes QS.

27.

Par conséquent, le Conseil juge que les résultats de Bell Canada concernant la QS aux concurrents satisfont au critère concernant la QS aux concurrents.
 

d) Le plan de communications

28.

MTS Allstream a fait valoir que, malgré les instructions claires du Conseil selon lesquelles il devait approuver tout plan de communications aux clients concernant l'abstention locale, Bell Canada avait déjà fait parvenir aux abonnés des services de résidence ou d'affaires des avis vantant les prétendus avantages de la déréglementation.

29.

Le Conseil fait remarquer que MTS Allstream a joint uniquement une copie du message de Bell Canada adressé aux clients des services d'affaires, y compris le document auquel Bell Canada a fait référence et intitulé « Modalités des services non réglementés » (MSNR). Le Conseil fait remarquer que le message que Bell Canada a adressé aux abonnés du service de résidence ne fait aucune mention particulière aux services locaux et fait précisément remarquer que le document intitulé MSNR ne s'applique pas aux services ou produits offerts par Bell Canada ou ses compagnies affiliées ayant leurs propres modalités spécifiques.

30.

Le Conseil rappelle à Bell Canada que, dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, il a conservé ses pouvoirs prévus à l'article 24 de la Loi sur les télécommunications (la Loi), afin notamment de maintenir certaines conditions telles que, dans le cas des abonnés des services de résidence, celles concernant les éléments suivants associés aux conditions de service des ESLT :
 
  • la suspension ou l'interruption de service sur l'initiative d'une ESLT;
 
  • la politique en matière de dépôts;
 
  • la fourniture d'annuaires téléphoniques;
 
  • la confidentialité des renseignements sur le client.

31.

Les Groupes de défense des consommateurs ont soutenu que le plan de communications de Bell Canada était inadéquat et ont proposé que la compagnie aborde des éléments précis et détaillés dans son plan. En réponse, Bell Canada a indiqué que la demande des Groupes de défense des consommateurs serait mieux traitée dans le cadre d'une demande de révision et de modification de la décision de télécom 2006-15 modifiée.

32.

Le Conseil fait remarquer que la décision de télécom 2006-15 modifiée précise que le plan de communications devrait décrire comment l'ESLT entend expliquer l'abstention locale aux clients du marché pertinent, les informer de l'offre à long terme des services locaux de base autonomes sur ce marché et leur fournir les coordonnées des personnes-ressources auxquelles ils peuvent s'adresser s'ils ont des questions ou des préoccupations.

33.

Le Conseil a revu le projet de plan de communications de Bell Canada et il est convaincu qu'il respecte en général les exigences en matière d'information énoncées dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cependant, le Conseil estime que la compagnie doit y apporter les modifications suivantes (indiquées en italique) :
 

i) Modifier le deuxième point de la section intitulée « Objectifs » comme suit :

 

Aviser les abonnés des services de résidence que le CRTC a ordonné à Bell Canada de maintenir certaines exigences, comme continuer à offrir dans les régions faisant l'objet d'une abstention le service local de base de résidence autonome à des tarifs ne dépassant pas les derniers approuvés par le CRTC.

 

ii) Modifier le troisième point de la section intitulée « Objectifs » comme suit :

 

Aviser les abonnés qu'à compter du (date), le CRTC ne réglementera plus les prix et la plupart des modalités concernant les services téléphoniques locaux, mais que ceux-ci le seront aux termes des conditions de service non réglementées de la Compagnie fixant les droits fondamentaux, les obligations et les restrictions applicables à Bell Canada et à ses abonnés.

 

iii) Indiquer que Bell Canada doit être la première entité avec laquelle communiqueront les abonnés du service local qui auraient des questions concernant l'abstention locale. Les coordonnées des personnes-ressources doivent inclure une adresse postale, un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique.

 

iv) Fournir les adresses postales de chacun des organismes énumérés dans le plan de communications.

 

v) Ajouter l'information suivante à la liste des personnes-ressources, après les coordonnées de Bell Canada et avant celles du Conseil :

 

Commissaire des plaintes relativement aux services de télécommunication (CPRST)

 

Site Web
www.ccts-cprst.ca

 

Courriel
Renseignements généraux : info@ccts-cprst.ca
Plaintes : plaintes@ccts-cprst.ca

 

Téléphone
Sans frais : 1-888-221-1687
Région d'Ottawa : 613-244-9585

 

Numéro de télécopieur sans frais : 1-877-782-2924

 

Adresse postale
C.P. 81088, Ottawa (Ontario) K1P 1B1

 

vi) Ajouter l'information suivante à la liste des personnes-ressources, après les coordonnées du Conseil :

 

Passerelle d'information pour le consommateur canadien - Bureau de la consommation
Industrie Canada
235, rue Queen
6e étage Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5
Tél. : 613-946-2576
Courrier électronique : info.consommation@ic.gc.ca

34.

Le Conseil approuve le plan de communications proposé avec les modifications susmentionnées. Le Conseil ordonne à Bell Canada de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce dans les deux langues officielles, au besoin.
 

Autres questions

 

Limitation de la responsabilité

35.

Bell Canada a fait remarquer que les ordonnances antérieures sur l'abstention, notamment dans la décision de télécom  97-19, comprenait une clause de « limitation de la responsabilité » pour tenir compte de la période transitoire entre la réglementation totale et l'abstention de la réglementation. Bell Canada a demandé au Conseil d'inclure dans sa décision une clause portant sur la limitation de la responsabilité et, à titre d'exemple, a proposé le libellé suivant :
 

[traduction] Toute disposition limitant la responsabilité dans les contrats ou accords actuels conclus avec les abonnés demeurera en vigueur selon la plus longue des deux périodes suivantes : (i) 90 jours après la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance d'abstention et (ii) jusqu'à l'expiration de tels contrats ou autres accords, selon les modalités de ceux-ci.

36.

Le Conseil fait remarquer qu'il a traité expressément de cette question dans la décision de télécom 2006-15 modifiée lorsqu'il a énoncé ce qui suit :
 

[.] Le Conseil souligne que toute disposition qui limite la responsabilité dans un contrat ou un arrangement en vigueur, à la date de la décision du Conseil approuvant l'abstention dans un marché pertinent, demeurera valide jusqu'à son expiration. De tels contrats ou arrangements seront considérés comme terminés à la date ou de la façon prévue à cet égard, malgré toute disposition contractuelle qui fixe les prolongations.

37.

Le Conseil estime que cet énoncé traite les préoccupations de Bell Canada et qu'aucune autre disposition concernant la limitation de la responsabilité n'est requise dans la présente décision.
 

Conclusion

38.

Le Conseil juge que les demandes de Bell Canada relatives aux 191 circonscriptions énumérées à l'annexe 1 respectent tous les critères d'abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée.

39.

Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que la décision de s'abstenir, dans la mesure spécifiée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer les services locaux de résidence énumérés à l'annexe 2 ainsi que les futurs services correspondant à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2 et qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans les 191 circonscriptions énumérées à l'annexe 1, serait conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l'article 7 de la Loi.

40.

Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que ces services locaux de résidence dans ces circonscriptions sont soumis à une concurrence suffisante pour protéger les intérêts des usagers de ces services.

41.

Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil juge, comme question de fait, que s'abstenir, dans la mesure spécifiée dans la décision de télécom 2006-15 modifiée, de réglementer ces services locaux de résidence dans lesdites circonscriptions n'aurait vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d'un marché concurrentiel pour leur fourniture.

42.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les demandes que Bell Canada a présentées en vue d'obtenir l'abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l'annexe 2 ainsi que de futurs services qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l'avis public de télécom 2005-2, qui ne s'appliquent qu'aux abonnés des services de résidence, dans les 191 circonscriptions énumérées à l'annexe 1, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés tels qu'énoncés dans la décision de télécom 2006-15 modifiée. Cette mesure entrera en vigueur à la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Bell Canada de soumettre à son approbation des pages de tarif révisées dans les 30 jours.
 

Documents connexes

 
  • Bell Aliant - Demandes d'abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-59, 25 juillet 2007, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-59-1, 3 août 2007
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret de la gouverneure en conseil C.P. 2007-532 du 4 avril 2007 intitulé Décret modifiant la Décision télécom CRTC 2006-15
 
  • Liste des services visés par l'instance portant sur l'abstention de la réglementation des services locaux, Décision de télécom CRTC 2005-35, 15 juin 2005, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-35-1 du 14 juillet 2005
 
  • Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
 
  • Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-20, 31 mars 2005
 
  • Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires, Décision de télécom CRTC 97-19, 18 décembre 1997, modifiée par la Décision de télécom CRTC 97-19-1, 9 mars 1998
  Secrétaire général
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  _________________

Notes de bas de page :

1 Dans la présente décision, le terme « services locaux de résidence » indique les services locaux de base qu'utilisent les clients de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté et tout frais de service, fonction et service auxiliaire connexes.

2 Le paragraphe 522 de la décision de télécom 2006-15,modifiée par le décret de la gouverneure en conseil C.P. 2007‑532 du 4 avril 2007 intitulé Décret modifiant la Décision télécom CRTC 2006‑15 (la décision de télécom 2006-15 modifiée), stipule que les demandes d'abstention locale relatives aux circonscriptions locales situées en tout ou en partie dans les RMR de Calgary, d'Edmonton, de Halifax, de Hamilton, de London, de Montréal, d'Ottawa‑Gatineau, de Québec, de Toronto, de Vancouver et de Winnipeg seront traitées en priorité par le Conseil.

3 Le 7 juillet 2006, les activités régionales de télécommunication filaire de Bell Canada en Ontario et au Québec ont été regroupées avec, entre autres, les activités de télécommunication filaire d'Aliant Telecom Inc., de la Société en commandite Télébec et de NorthernTel, Limited Partnership en vue de créer Bell Aliant Communications régionales, société en commandite.

4 Dans la décision de télécom 2007‑59, le Conseil a estimé que les données ne permettent pas de conclure qu'une compagnie a régulièrement fourni des services inférieurs aux normes QS lorsque celle‑ci ne compte que quelques points de données pendant une période de six mois.

Annexe 1

 

Liste des circonscriptions en Ontario et au Québec
  Circonscriptions situées à l'intérieur des RMR prioritaires

RMR de
Hamilton
Ancaster
Burlington
Dundas
Grimsby
Stoney Creek
Waterdown
  RMR de London
Belmont
Dorchester
Harrietsville
Lambeth
London
St. Thomas
Thorndale
  RMR de Montréal
Beauharnois
Beloeil
Boucherville
Chambly
Châteauguay
Chomedey
Île-Perrot
L'Épiphanie-L'Assomption
Lachine
Laprairie
Laval-Est
Laval-Ouest
Lavaltrie
Le Gardeur
Les Cèdres
Longueuil
Mascouche
Mirabel-St-Augustin
Montréal
Pointe-Claire
Pont-Viau
Roxboro
St-Bruno
St-Constant
Ste-Anne-des-Plaines
Ste-Geneviève
Ste-Julie-de-Verchères
Ste-Rose
Ste-Thérèse
St-Eustache
St-Jérôme
St-Lambert
St-Vincent-de-Paul
Terrebonne
Varennes
Vaudreuil

 

RMR d'Ottawa-Gatineau
Carp
Cumberland
Gatineau
Gloucester
Jockvale
Kanata-Stittsville
Manotick
Metcalfe
Navan
North Gower
Orleans
Osgoode
Ottawa-Hull
Richmond
Russell
  RMR de Québec
Boischatel
Charny
Lévis
Loretteville
Québec
Ste-Pétronille
St-Nicolas
  RMR de Toronto
Ajax-Pickering
Alliston
Aurora
Beeton
Bolton
Bradford
Brampton
Caledon East
Castlemore
Clarkson
Cooksville
Georgetown
Gormley
Keswick
King City
Kleinburg
Malton
Maple
Markham
Milton
Mount Albert
Newmarket
Nobleton
Oakville
Palgrave
Port Credit
Queensville
Richmond Hill
Schomberg
Snelgrove
South Pickering
Stouffville
Streetsville
Sutton
Thornhill
Toronto
Tottenham
Unionville
Victoria
Woodbridge
  Circonscriptions situées en dehors des RMR prioritaires

Ayr
Baden
Barrie
Beamsville
Belleville
Bowmanville
Brantford
Breslau
Brooklin
Caledonia
Carleton Place
Collingwood
Cookstown
Coteau-du-Lac
Coteau-Landing
Deauville
Drummondville
East Angus
Elmira
Elmvale
Essex
Fort Erie
Galt
Grand-Mère
Guelph
Hespeler
Ingersoll
Innerkip
Kingston
Kitchener-Waterloo
Lefroy
Louiseville
Magog
Marieville
New Dundee
New Hamburg
Newcastle
Niagara Falls
Niagara-on-the-Lake
Orillia
Orono
Oshawa
Paris
Peterborough
Port Colbourne
Preston
Shawinigan
Sherbrooke
Sorel
St. Catharines
St. Clements
St. George
St. Jacobs
St-Césaire
Ste-Adèle
Ste-Agathe
Ste-Anne-de-Beaupré
St-Féréol
St-Hyacinthe
St-Jean
St-Jovite
St-Lin
St-Marc
Stratford
Stroud
St-Sauveur
Tavistock
Tecumseh
Thamesford
Tillsonburg
Trenton
Trois-Rivières
Valleyfield
Verchères
Wasaga Beach
Waterville
Welland
Whitby
Windsor
Woodstock
 

Annexe 2

  Services locaux admissibles à l'abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant les abonnés du service de résidence seulement)
  Tarif Article Description
  6716 29

Frais pour téléphones non retournés

  6716 70

Tableau des tarifs du service local

  6716 72

Service de Référence d'appels

  6716 73

Service de numéros de téléphone

  6716 82

Restrictions d'accès à l'interurbain

  6716 86

Blocage de l'affichage du nom et du numéro demandeur

  6716 220

Inscriptions supplémentaires - Omission d'une inscription principale

  6716 1060

Service aux bateaux, remorques et trains immobilisés

  6716 1130

Suspension du Service

  6716 2025

Service de Messagerie vocale intégrée (Service MVI)

  6716 2030

Messagerie universelle

  6716 2150

Composition au clavier (Touch-Tone)

  6716 2165

Services téléphoniques

  6716 2180

AccèsTotal Élite

  6716 2185

Service numéro unique

  6716 2200

Service de blocage d'appels

  6716 2210

Service UniContact

  6716 2300

Équipement téléphonique d'abonné

  6716 4699

Service d'Afficheur Internet

  6716 7031

Téléphonie numérique de Bell

Mise à jour : 2007-08-03

Date de modification :