ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2007-110

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Décision de télécom CRTC 2007-110

  Ottawa, le 22 novembre 2007
 

Mitchell Seaforth Cable T.V. Ltd. - Demande de révision et de modification de la décision de télécom 2007-50 concernant la collectivité de Dublin, en Ontario

  Référence : 8662-M38-200710659
  Dans la présente décision, le Conseil approuve une demande présentée par Mitchell Seaforth Cable T.V. Ltd. en vue de la révision et de la modification de la décision de télécom 2007-50 concernant la collectivité de Dublin, en Ontario.
 

Introduction

1.

Mitchell Seaforth Cable T.V. Ltd. (Mitchell Seaforth) a déposé une demande datée du 17 juillet 2007, dans laquelle la compagnie demande que le Conseil révise et modifie les conclusions qu'il a tirées dans la décision de télécom 2007-50 concernant la collectivité de Dublin, en Ontario. Mitchell Seaforth a fait valoir que Dublin ne devrait pas figurer sur la liste des collectivités approuvées puisqu'elle est déjà desservie par un autre fournisseur de services à large bande (AFSLB).

2.

Bell Canada a déposé des observations pour s'opposer à la demande de Mitchell Seaforth. Le Conseil a fermé le dossier à la suite de la réception des observations en réplique de Mitchell Seaforth, datées du 24 août 2007.
 

Historique

3.

Dans la décision de télécom 2006-9, le Conseil a établi les lignes directrices applicables aux entreprises de services locaux titulaires (ESLT)1 concernant l'utilisation des fonds restant dans les comptes de report2. Le Conseil a conclu, entre autres, que les initiatives visant l'expansion des services à large bande aux collectivités rurales et éloignées représentaient une bonne façon d'utiliser les fonds des comptes de report.3 Par conséquent, le Conseil a ordonné à chaque ESLT souhaitant se lancer dans l'expansion de la large bande de déposer, au plus tard le 30 juin 20064, des propositions visant l'expansion des services à large bande dans les habitations des clients dans les collectivités essentiellement situées dans les tranches E et F des zones de desserte à coût élevé qui ne sont pas susceptibles de recevoir dans un proche avenir ces services d'un autre fournisseur de services. Elles devaient également consulter les organismes des gouvernements provinciaux responsables des projets de large bande afin de s'assurer que leurs plans d'expansion tiennent compte des priorités provinciales.

4.

Dans l'avis public de télécom 2006-15, le Conseil a amorcé une instance en vue d'examiner les propositions soumises par les ESLT. Dans le cadre de ce processus, les AFSLB ont eu la possibilité de déposer des mémoires concernant l'exclusion de toute collectivité désignée dans les propositions des ESLT comme étant déjà desservie ou susceptible de l'être prochainement. Il a été ordonné aux AFSLB de déposer au plus tard le 19 janvier 2007 des renseignements sur leurs zones de service actuelles et proposées. Cette date a par la suite été reportée au 19 février 2007. Le Conseil, les ESLT et d'autres parties intéressées ont pu ensuite tester les renseignements soumis par les AFSLB au moyen de demandes de renseignements et de demandes de réponses supplémentaires aux demandes de renseignements.

5.

Dans la décision de télécom 2007-50, le Conseil a approuvé l'utilisation des fonds des comptes de report par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, MTS Allstream Inc. et la Société TELUS Communications pour élargir les services à large bande dans certaines collectivités rurales et éloignées dans les tranches tarifaires E, F et G de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de l'Ontario et du Québec où aucun AFSLB n'avait indiqué, dans le dossier de l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-15, qu'il fournissait ou avait des plans arrêtés de fournir des services à large bande dans un proche avenir (« collectivités non contestées »).
 

Résultats de l'analyse du Conseil

6.

Dans l'avis public de télécom 98-6, le Conseil a énoncé les critères servant à examiner les demandes de révision et modification. Plus précisément, le Conseil a déclaré ce qui suit :
 

.les requérantes doivent lui démontrer qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision initiale, résultant, par exemple : i) d'une erreur de droit ou de fait; ii) d'un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision; iii) du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans la procédure initiale; ou iv) d'un nouveau principe découlant de la décision.

7.

Mitchell Seaforth a fait valoir que, même si elle a oublié de donner au Conseil des renseignements sur Dublin dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-15, Dublin n'est pas admissible à l'utilisation des fonds du compte de report pour fournir les services à large bande du fait que Mitchell Seaforth fournit actuellement un service Internet haute vitesse à l'ensemble de la collectivité de Dublin, et ce, depuis au moins 2001. Mitchell Seaforth a donc fait valoir qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de l'inclusion de Dublin dans la liste des collectivités approuvées dans la décision de télécom 2007-50.

8.

Bell Canada a fait valoir que les conclusions que le Conseil a tirées dans la décision de télécom 2007-50 étaient conformes aux lignes directrices établies dans la décision de télécom 2006-9. Elle a également fait valoir que, conformément aux critères énoncés par le Conseil dans la décision de télécom 2007-50, rien dans le dossier de l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-15 n'indique que des services à large bande sont fournis dans le centre de commutation de Dublin mentionné dans la proposition de Bell Canada.

9.

Le Conseil fait remarquer que, dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-15, les AFSLB envisageant de demander l'exclusion de toute collectivité désignée dans les propositions des ESLT du fait que l'AFSLB fournissait déjà le service ou avait des plans arrêtés de fournir le service à cette collectivité dans un proche avenir devaient déposer des renseignements au plus tard le 19 janvier 2007. Bien que cette date ait ensuite été reportée au 19 février 2007, Mitchell Seaforth n'a pas remis de mémoire à ce sujet.

10.

Le Conseil fait également remarquer qu'aux fins de la décision de télécom 2007-50, à la suite de l'examen du dossier de l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-15 par le Conseil, Dublin a été désignée une collectivité non contestée, car aucun AFSLB n'en a demandé l'exclusion.

11.

Par conséquent, le Conseil convient avec Bell Canada que la décision concernant Dublin (Ontario) était conforme aux lignes directrices établies dans la décision de télécom 2006-9 et qu'en conformité aux critères que le Conseil a établis dans la décision de télécom 2007-50, rien n'indique dans le dossier de l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-15 que des services à large bande sont actuellement fournis dans le centre de commutation de Dublin mentionné dans la proposition de Bell Canada. Le Conseil fait également remarquer que Mitchell Seaforth est membre de la Canadian Cable Systems Alliance (CCSA) qui a déposé des mémoires détaillés au nom de ses membres. Il ressort clairement de ces mémoires que les membres de la CCSA en avaient été informés et ont participé à leur préparation. Par conséquent, le Conseil estime que Mitchell Seaforth était partie à l'instance qui a abouti à la décision de télécom 2007-50.

12.

Toutefois, le Conseil fait également remarquer qu'en ce qui concerne les projets de large bande, conformément à la décision de télécom 2006-9, le principal objectif de l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-15 est d'apporter les avantages des services à large bande aux collectivités non desservies. Si la collectivité de Dublin était déjà desservie par un AFSLB dans les délais fixés dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-15 pour dresser la liste de ces collectivités, l'utilisation des fonds du compte de report afin d'élargir les services d'une ESLT dans cette collectivité serait contraire à la décision de télécom 2006-9 et à l'objectif de l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-15.

13.

Le Conseil convient avec Bell Canada que la preuve versée par Mitchell Seaforth au dossier de l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-15 n'est pas suffisante pour conclure que la compagnie fournit un service Internet haute vitesse qui satisfait aux critères établis dans l'instance dans la zone précise mentionnée dans la proposition de Bell Canada. Cependant, le Conseil estime que, dans la mesure où il semble qu'un service soit fourni à Dublin par un AFSLB et que ce service a été offert dans les délais fixés dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-15 pour désigner ces collectivités, Mitchell Seaforth devrait avoir la possibilité d'expliquer en détail le service offert dans cette collectivité et Bell Canada et les autres parties intéressées devraient pouvoir faire des observations à ce sujet.

14.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'il existe un doute réel quant à la rectitude de la décision de télécom 2007-50 concernant Dublin, en Ontario. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Mitchell Seaforth en vue de la révision et de la modification de la décision de télécom 2007-50 et exclut Dublin de la liste des collectivités non contestées figurant à l'Annexe de la décision de télécom 2007-50. Par souci d'équité, le Conseil entend étudier le cas de Dublin en appliquant les mêmes critères qu'il utilisera pour les autres collectivités dans le reste de l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-15.

15.

Afin de disposer d'un dossier complet sur lequel se reposer pour rendre une décision définitive sur Dublin, il est ordonné à Mitchell Seaforth de déposer auprès du Conseil et de signifier aux autres parties à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-15 les renseignements énoncés au sous-paragraphe 9(a) de l'avis public de télécom 2006-15 ainsi que les réponses aux demandes de renseignements publiées en même temps que la présente décision au plus tard le 3 décembre 2007.

16.

Bell Canada et toute autre partie intéressée à l'instance amorcée par l'avis public de télécom 2006-15 qui souhaitent faire des observations sur les mémoires ou sur les réponses aux demandes de renseignements déposées par Mitchell Seaforth peuvent déposer leurs observations auprès du Conseil et en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 13 décembre 2007.

17.

Mitchell Seaforth peut déposer des observations en réplique auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 21 décembre 2007.
  Secrétaire général

Documents connexes

 
  • Avis public de télécom CRTC 2006-15 - Utilisation des fonds des comptes de report pour étendre les services à large bande dans certaines collectivités rurales et éloignées, Décision de télécom CRTC 2007-50, 6 juillet 2007, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2007-50-1, 27 juillet 2007
 
  • Examen des propositions d'utilisation des fonds accumulés dans les comptes de report,Avis public de télécom CRTC 2006-15, 30 novembre 2006
 
  • Utilisation des fonds des comptes de report, Décision de télécom CRTC 2006-9, 16 février 2006
 
  • Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43, 31 juillet 2002
 
  • Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002
 
  • Lignes directrices relatives aux demandes de révision et de modification, Avis public Télécom CRTC 98-6, 20 mars 1998
  Ce document est disponible sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Notes de bas de page :

1   Les entreprises de services locaux titulaires mentionnées dans la décision de télécom 2006-9 étaient Aliant Telecom Inc., faisant maintenant partie de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, MTS Allstream Inc., Saskatchewan Telecommunications, TELUS Communications Inc., maintenant la Société TELUS Communications (STC), la Société en commandite Télébec, maintenant appelée Télébec, Société en commandite (Télébec), et TELUS Communications (Québec) Inc. (TCQ), faisant maintenant partie de la STC.

2   Dans la décision de télécom 2002-34, le Conseil a imposé une restriction tarifaire correspondant au taux d'inflation moins un facteur de compensation de la productivité de 3,5 % sur les services locaux de résidence dans les zones autres que les zones de desserte à coût élevé. Cependant, afin d'éviter toute incidence négative sur la concurrence locale, le Conseil a exigé que toutes les compagnies de téléphone titulaires assujetties aux conclusions de la décision de télécom 2002-34 créent un compte de report dans lequel elles verseraient des montants équivalents aux réductions de revenus qui, autrement, auraient résulté de l'application de la formule de plafonnement des prix. Des comptes de report ont ensuite été établis pour Télébec et TCQ dans la décision de télécom 2002-43.

3  Les initiatives visant à améliorer l'accessibilité des personnes handicapées aux services de télécommunication ont également été considérées comme étant une bonne utilisation des fonds.

4  La date limite a ensuite été reportée au 1er septembre 2006.

Mise à jour : 2007-11-22

Date de modification :