ARCHIVÉ -  Avis public CRTC 1997-83

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Avis public

Ottawa, le 2 juillet 1997
Avis public CRTC 1997-83
Attribution de licences à de nouvelles entreprises de programmation vidéo sur demande - Préambule aux décisions CRTC 97-283 à 97-287
1. À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 17 mars 1997, le Conseil annonce aujourd'hui ses décisions concernant l'attribution de licences à de nouvelles entreprises de programmation vidéo sur demande (VSD).
2. Dans les décisions CRTC 97-283 à 97-287, le Conseil a approuvé cinq demandes de licence visant l'exploitation d'entreprises nationales de programmation VSD dans le but de fournir les services ci-après :
Service VSD de langue française
Les Associés de Canal Indigo S.E.N.C. (Canal Indigo)
Service VSD de langue anglaise
Les Associés de Viewer's Choice Canada (Viewer's Choice)
Services VSD de langues française et anglaise
Alliance Communications Corporation et Shaw Communications Inc., au nom d'une société en nom collectif (Alliance/Shaw)
Allarcom Pay Television Limited. (Allarcom)
Electronic Digital Delivery Inc. (EDD)
HISTORIQUE
3. Dans l'avis public CRTC 1994-118 (l'avis 1994-118) du 16 septembre 1994, le Conseil a publié une ordonnance d'exemption à l'égard des personnes exploitant des entreprises de programmation aux fins d'essais pratiques ou d'expériences limités pour tester et mettre au point la technique permettant d'offrir un service de programmation VSD ainsi que pour en déterminer la faisabilité technique.
4. Le Conseil a défini le service VSD comme un service " qui offre des émissions telles que définies dans la [Loi sur la radiodiffusion] qui sont transmises au moyen de télécommunications où chaque consommateur choisit les émissions particulières qu'il recevra par l'entremise d'un appareil de réception de radiodiffusion au moment de son choix. "
5. Dans l'avis 1994-118, le Conseil a déclaré que " ...si quelqu'un désirait offrir un service de programmation VSD autrement qu'à titre expérimental et que ce service influerait nettement sur la réalisation des objectifs culturels établis par la [Loi sur la radiodiffusion], il réglementerait ce service par voie d'attribution de licence. "
6. En réponse à l'appel de demandes d'exploitation de nouveaux services spécialisés et de télévision payante qu'il a lancé (l'avis public CRTC 1994-59), le Conseil a reçu deux demandes de l'EDD. Il a décidé que ces demandes constituaient des propositions d'émissions VSD plutôt que des propositions de services spécialisés ou de télévision payante. Les demandes n'ont donc pas été examinées à l'audience publique du 6 mai 1996 tenue à l'égard de demandes visant l'exploitation de services spécialisés et de télévision payante.
7. Comme certains semblaient intéressés à fournir des services VSD, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1996-107 du 31 juillet 1996 intitulé Appel de demandes de licences de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation vidéo sur demande.
8. En réponse à cet appel, cinq demandes ont été reçues et toutes ont été approuvées comme entreprises de programmation VSD. Cette nouvelle classe de licences est distincte de l'actuelle classe des entreprises de programmation de télévision payante, bien que les titulaires seront réglementées conformément au Règlement de 1990 sur la télévision payante (le Règlement sur la télévision payante). Le Conseil souligne que les mesures d'attribution de licence d'aujourd'hui n'excluent pas l'examen d'autres demandes de services VSD à l'avenir.
NATURE DES SERVICES VSD
9. L'introduction des services VSD marque une étape importante dans l'évolution vers une radiodiffusion entièrement interactive, où le contrôle du contenu et de l'horaire de distribution est effectivement laissé entre les mains du consommateur. Les services VSD permettent aux consommateurs de choisir parmi un large éventail d'émissions et de les regarder au moment de leur choix.
10. Au cours de l'audience publique du 17 mars 1997, les requérantes ont décrit des propositions comprenant diverses configurations techniques et des technologies différentes. Les services VSD exigent trois éléments de base : une bibliothèque ou une installation de base comme un ou plusieurs serveurs vidéo, un service de navigation interactif et un système de distribution mis à niveau pour permettre la transmission de signaux numériques. Il y a en outre de nombreuses possibilités en ce qui concerne l'installation de serveurs à l'intérieur du système de distribution, la vitesse de transmission des émissions ainsi que le rôle individuel des distributeurs et des entreprises VSD au chapitre de la propriété des serveurs et de la conception des systèmes de navigation.
11. Les services VSD auront besoin, dans la plupart des cas, de systèmes de distribution numériques et d'une très grande largeur de bande. Il faudra donc encore du temps à la majorité des entreprises de télédistribution pour terminer les mises à niveau techniques de leurs entreprises afin d'accommoder les services VSD. Néanmoins, le fait que les services VSD soient maintenant autorisés et prêts à mettre en oeuvre leurs autorisations devrait encourager les distributeurs à accélérer leurs mises à niveau. La disponibilité des services VSD incitera également les consommateurs à acheter des services numériques. Le Conseil s'attend que les services VSD soient mis en place progressivement, en commençant par les régions plus densément peuplées, où il est possible économiquement d'introduire les services en question. Les deux plus importants télédistributeurs du Canada, la Rogers Communications Inc. et la Shaw Communications Inc., ont tous deux indiqué que la conversion de leurs entreprises à la technologie numérique prendra de deux à trois ans. Parallèlement, afin de maximiser l'utilisation de cette nouvelle technologie, les distributeurs devront assurer la pénétration des décodeurs numériques dans les foyers des abonnés, en partie en commercialisant les services numériques, tels que les services spécialisés récemment autorisés, les services VSD, les services de jeux vidéo et d'autres services multimédias.
12. Comme la technologie VSD est nouvelle et qu'elle traversera une période d'évolution rapide, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas de conclure à ce stade-ci qu'une technique ou une configuration donnée est préférable à une autre. Il faudra que les entreprises de programmation VSD et les distributeurs négocient leur rôle respectif et leurs obligations financières pour concevoir et mettre en oeuvre le type de système et le niveau de raffinement qui convient le mieux à leurs besoins et à leurs plans d'affaires.
13. Pour ce qui est de la portée des types de programmation devant être offerts par les services VSD, les titulaires des nouvelles entreprises autorisées aujourd'hui conviennent généralement que les longs métrages occuperont la majorité de l'espace disponible sur les serveurs vidéo, et ils prévoient que le marché de location de vidéos formera une grande partie de leur chiffre d'affaires. La plupart des titulaires prédisent que les films autres que les longs métrages représenteront moins de 5 % de l'ensemble. Toutefois, Alliance/Shaw compte offrir un grand nombre d'émissions éducatives, didacticielles et pour enfants. Toutes les requérantes réclament le maximum de latitude dans la conception de leur programmation et ont donc demandé l'autorisation de diffuser toutes les catégories d'émissions figurant à l'annexe I du Règlement sur la télévision payante. Les décisions accompagnant le présent avis vont dans ce sens. En effet, le Conseil encourage les titulaires à tester la demande des consommateurs pour tous les types d'émissions, en particulier au fur et à mesure que la capacité des serveurs vidéo augmente.
14. Deux requérantes ont en outre demandé l'autorisation d'offrir des événements en direct, tandis que de l'avis des autres requérantes, les émissions " en direct " ne sont pas compatibles avec une bibliothèque de titres utilisant des serveurs. Le Conseil réitère sa position énoncée précédemment selon laquelle les consommateurs devraient pouvoir choisir les émissions VSD " au moment de leur choix ". Le Conseil estime donc que les événements en direct débordent les paramètres des services VSD. Ainsi, la diffusion d'émissions sur des événements en direct moyennant un tarif sera interdite aux entreprises de service VSD et, dans un avenir prévisible, demeurera permise uniquement dans le cas des entreprises de télévision à la carte.
15. Alliance/Shaw, qui a proposé de fournir du matériel publicitaire, y compris les infopublicités, a demandé d'être exemptée de l'application de l'alinéa 3(2)d) du Règlement sur la télévision payante. Comme le Conseil est d'avis que les entreprises visées par le Règlement sur la télévision payante ne devraient pas généralement être autorisées à diffuser du matériel publicitaire, il refuse la demande d'Alliance/Shaw.
CADRE D'ATTRIBUTION DES LICENCES
Modèle de concurrence
16. Les plans d'affaires des requérantes proposant des services unilingues anglais et bilingues reposent sur une exploitation en concurrence directe avec une ou plusieurs autres entreprises VSD. Canal Indigo, la seule requérante proposant un service unilingue français, a supposé que son service serait exploité dans un environnement monopolistique.
17. Par le passé, le Conseil a eu pour politique générale d'encourager la viabilité financière des entreprises de télévision payante et de télévision à la carte en leur accordant des licences les autorisant à exploiter comme des monopoles régionaux. Les décisions d'aujourd'hui, cependant, sont conformes à son objectif de politique visant à encourager une juste concurrence et à miser davantage sur les forces du marché, compte tenu de l'évolution que connaît l'industrie de la radiodiffusion.
18. Le Conseil fait remarquer que les deux décennies passées ont vu émerger un nombre sans cesse croissant de services de radiodiffusion, en particulier des services spécialisés et de télévision payante se livrant concurrence au chapitre de l'auditoire. L'augmentation du nombre et l'élargissement de l'éventail de services de programmation s'accéléreront avec l'introduction de systèmes de distribution numérique et la technologie adressable.
19. En ce qui a trait à la concurrence dans les services de programmation de langue française, le Conseil s'est généralement montré plus protecteur qu'il ne l'a été avec les services de langue anglaise en raison de la taille restreinte du marché francophone. En rendant les décisions d'aujourd'hui, le Conseil est convaincu que, dans le cas des services de langue française, la nature des services VSD ne justifie pas une protection spéciale compte tenu, en particulier, des difficultés techniques que les distributeurs du pays éprouveraient s'ils étaient forcés d'offrir à leurs abonnés des services distincts de langues française et anglaise. Un régime réglementaire permettant une concurrence intégrale dynamique assurera, selon lui, que les groupes des minorités francophone et anglophone du pays auront accès à un service dans leur langue.
20. Le Conseil reconnaît que les services VSD risquent également de siphonner les abonnés des services de télévision à la carte canadiens. Compte tenu de la latitude et du contrôle plus grands que les services VSD offrent aux abonnés, il se peut que pareil impact soit inévitable. Le Conseil fait remarquer, cependant, que les trois titulaires canadiennes de services de télévision à la carte terrestres se sont vu accorder des licences pour exploiter des entreprises VSD. Cela leur permettra de rajuster leur service et leur stratégie d'affaires au fur et à mesure que le marché passera d'une technologie à une autre. Tel que mentionné ci-dessus, le Conseil s'attend que les services VSD soient mis en place progressivement, en commençant cet automne à Calgary, et qu'ils soient étendus à d'autres marchés importants au cours des ans.
Accès
21. Dans l'avis public CRTC 1996-60, le Conseil a établi ses Règles en matière d'accès pour les services d'émissions canadiennes. Il a déterminé plus particulièrement qu'une entreprise de distribution de radiodiffusion visée par ces règles devrait généralement être tenue de distribuer les services de toutes les entreprises autorisées de services spécialisés et de télévision payante convenant à son marché, sous réserve de la capacité de transmission disponible. Comme les entreprises de programmation VSD représentent une classe d'entreprises distincte de celle des entreprises de programmation de télévision payante en place, les Règles en matière d'accès n'exigent pas que les entreprises de distribution de radiodiffusion distribuent des services VSD.
22. Même si la plupart des requérantes ont reconnu que, si elles sont autorisées, elles ne profiteraient pas des Règles en matière d'accès, dans les demandes écrites ainsi qu'au cours de l'étape avec comparution de l'audience, il a été suggéré que les distributeurs qui offrent un service VSD dans lequel ils détiennent une participation devraient être tenus de fournir l'accès à un second service VSD concurrent dont le propriétaire est indépendant d'une entreprise de distribution.
23. Dans l'avis public CRTC 1997-84, également publié aujourd'hui, le Conseil a annoncé son projet de Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Il fait observer que, pour les raisons exposées dans cet avis, il n'entend pas inclure, dans les dispositions relatives à l'accès du nouveau Règlement, d'obligations pour les entreprises de distribution de radiodiffusion de fournir l'accès aux services VSD. Il souligne toutefois que lors de sa comparution à l'audience, la Shaw Communications Inc. a indiqué vouloir fournir l'accès à un second service VSD lorsque ce service est distribué par son fournisseur à la tête de ligne d'un distributeur, d'une façon compatible avec le système de distribution et de contrôle VSD du distributeur.
24. Compte tenu de la capacité nécessaire pour distribuer les services VSD et étant donné que les entreprises de distribution de radiodiffusion ne seraient pas tenues de distribuer ces services, le Conseil estime que les canaux utilisés pour distribuer les services VSD devraient continuer à faire partie des canaux disponibles pour l'application des dispositions en matière d'accès énoncées dans le nouveau Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Par conséquent, la définition de " canal disponible " dans le projet de règlement s'étend à tout canal à usage non limité utilisé pour distribuer un service VSD.
Contributions aux émissions canadiennes
Diffusion d'émissions canadiennes
25. Les services VSD n'offrent pas de grille-horaire traditionnelle d'émissions présentées en séquences. Ils offrent plutôt une " bibliothèque " de titres à partir de laquelle les abonnés peuvent choisir. Les exigences en matière de contenu canadien ont donc été imposées, et le rendement sera mesuré, en fonction de la quantité " d'espace disponible " sur les serveurs vidéo et qui est ainsi mis à la disposition des abonnés.
26. En ce qui a trait aux longs métrages, les entreprises VSD seront réglementées comme le sont les services de télévision à la carte actuels. Les services bilingues et de langue anglaise devront, par condition de licence, fournir sur leurs serveurs vidéo, en tout temps, un ratio minimum de 1:20 titres de longs métrages canadiens à longs métrages non canadiens. Ils doivent également offrir, par condition de licence, tous les nouveaux longs métrages canadiens qui conviennent à la diffusion VSD et qui respectent les Lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante. Pour les titres non commerciaux, un ratio minimum de 1:10 produits canadiens à produits non canadiens sera exigé. Alliance/Shaw s'est engagée à fournir un ratio de 1:10 pour tous les titres de son inventaire, expliquant qu'elle pourrait atteindre ce niveau global élevé pour les titres canadiens parce qu'elle projette d'offrir un plus grand nombre d'émissions éducatives et pour enfants.
27. Les exigences imposées à l'égard de la distribution de longs métrages au service VSD de langue française de Canal Indigo tiennent compte généralement de celles qui s'appliquent à son service de télévision à la carte de langue française; ces exigences stipulent qu'un ratio minimum de 1:12 longs métrages canadiens à longs métrages non canadiens doit être diffusé, y compris tout nouveau long métrage canadien pouvant être distribué dans le cadre de services VSD et respectant les Lignes directrices concernant les normes et pratiques en matière de télévision payante. Une autre exigence veut que le service offre un ratio global minimum de 1:10 titres canadiens à titres non canadiens.
28. Tel que noté précédemment, les requérantes ont dit estimer qu'au début du moins, les services VSD seraient basés principalement sur la fourniture de longs métrages. En général, cependant, elles ont dit croire qu'au fur et à mesure que leur service prend de la maturité et que la capacité des serveurs augmente, le potentiel du marché pour d'autres types d'émissions augmentera. Comme il est possible que les émissions VSD se diversifient et que leur portée augmente, le Conseil pourrait décider de réviser les niveaux de contenu canadien fourni par ces entreprises VSD après les cinq premières années d'exploitation.
Dépenses au titre des émissions canadiennes
29. Conformément à sa pratique passée concernant les services de télévision à la carte par SRD, le Conseil a décidé d'exiger, par condition de licence, que chaque titulaire VSD contribue au moins 5 % des recettes annuelles brutes réalisées par son entreprise de programmation VSD à un fonds de production d'émissions canadiennes en place et indépendant de son entreprise.
30. En outre, chaque titulaire de service VSD est tenue, par condition de licence, de rembourser aux détenteurs de droits des films canadiens la totalité des recettes provenant de leur distribution.
Promotion des émissions canadiennes
31. La réussite de l'implantation des services VSD dépendra de la disponibilité et de la conception de systèmes de navigation conviviaux (également appelés menus ou guides de programmation interactifs). De l'avis du Conseil, ces systèmes de navigation pourront servir d'outil efficace pour promouvoir la disponibilité des produits canadiens, et les titulaires de services VSD devront veiller à exploiter ce potentiel. Ces systèmes serviront d'interface aux systèmes de navigation intégrés dans les décodeurs numériques utilisés par les entreprises de distribution de radiodiffusion. Au cours de l'étape avec comparution de l'audience publique, les requérantes ont décrit en détail comment elles entendent employer les systèmes de navigation pour promouvoir et mettre en valeur les émissions canadiennes. Le Conseil s'attend que les titulaires de services VSD respectent les engagements qu'elles ont pris de traiter tous les titres canadiens dans leurs systèmes de navigation au moins de la même façon que les produits étrangers comparables.
32. Le canal d'autopublicité ou de bandes annonces est également un autre outil de promotion efficace. Toutes les requérantes se sont engagées à l'audience publique à s'assurer qu'au moins 25 % des titres dont la promotion est faite aux canaux d'autopublicité chaque mois soient canadiens et elles sont tenues de le faire par condition de licence.
Droits autres que de propriété
33. Dans son intervention, la Canadian Association of Film Distributors and Exporters (la CAFDE) a demandé au Conseil d'exiger que toutes les titulaires de services VSD achètent les droits de diffusion autres que de propriété pour les longs métrages auprès de distributeurs canadiens. Selon la CAFDE, cette exigence est identique à celle qui est imposée aux services de télévision à la carte par SRD. L'Association canadienne des distributeurs de films, qui représente les principaux studios de Hollywood, s'est opposée à la proposition de la CAFDE.
34. Le Conseil estime que l'obligation pour les titulaires de services VSD d'acheter les droits de diffusion autres que de propriété auprès de distributeurs canadiens fournirait un fort appui aux industries canadiennes de distribution et de production de films, lesquelles contribuent de façon importante au système de radiodiffusion. Comme les cinq requérantes ont accepté une telle exigence, le Conseil exigera, par condition de licence, que chaque entreprise VSD achète les droits de diffusion autres que de propriété, tels que définis dans leurs décisions respectives, pour les longs métrages, auprès de distributeurs canadiens.
Exclusivité et droits privilégiés
35. Conformément à la politique du gouvernement sur la convergence et à la démarche d'attribution de licences du Conseil pour les services de télévision à la carte par SRD, il sera interdit aux entreprises de VSD, par condition de licence, d'acquérir les droits d'exclusivité ou privilégiés de toutes les émissions diffusées dans le cadre de leurs services.
Registres et enregistrements
36. Les radiodiffuseurs conventionnels ainsi que les entreprises de services de télévision payante et de services spécialisés sont tenus de soumettre des registres d'émissions mensuellement. Parce que les services VSD n'ont pas de grille-horaire, une forme de rapport différente s'impose. Les entreprises VSD seront donc tenues, par condition de licence, de maintenir une base de données de tous les titres de leurs serveurs vidéo, y compris le pays d'origine, la catégorie d'émission et la période pendant laquelle chaque titre a été logé sur le serveur et offert aux abonnés. Ces données doivent être conservées pendant 12 mois et soumises au Conseil sur demande.
CONCLUSION
37. En établissant ce cadre d'attribution des licences, le Conseil est convaincu que les services VSD joueront un rôle de plus en plus important dans les choix offerts aux Canadiens de voir d'autres émissions et des longs métrages canadiens. Il est également convaincu que les titulaires de services VSD contribueront grandement, sur le plan financier, au développement de nouvelles émissions canadiennes.
La Secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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