ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-131

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-131

  Ottawa, le 5 avril 2006
  MTS Allstream Inc.
Manitoba
  Demande 2005-1270-9
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-2
12 janvier 2006
 

MTS Video on Demand - modifications de licence

  Dans cette décision, le Conseil approuve une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande de langue anglaise appelée MTS Video on Demand afin de lui permettre, par voie de conditions de licence, de distribuer une programmation qui contient des messages publicitaires lorsque ceux-ci sont déjà inclus dans une émission préalablement offerte par une entreprise canadienne de programmation et que cette émission est ensuite offerte sur demande, sans frais pour l'abonné.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de MTS AllStream Inc. (MTS) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande (VSD) de langue anglaise appelée MTS Video on Demand afin d'ajouter une condition de licence lui permettant de distribuer une programmation qui contient des messages publicitaires lorsque ceux-ci sont déjà inclus dans une émission préalablement offerte par une entreprise canadienne de programmation et que cette émission est ensuite offerte sur demande, sans frais pour l'abonné.

2.

Une des conditions de licence actuelles de MTS se lit comme suit :
 

La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception de l'article 4 (registres et enregistrements).

3.

MTS demande que cette condition de licence soit modifiée afin de se lire comme suit :
 

La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception des articles 3(2)d) (messages publicitaires) et 4 (registres et enregistrements).

4.

MTS propose également d'ajouter la condition de licence suivante :
 

La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions contenant un message publicitaire dans le cadre de son service de vidéo sur demande, sauf dans les cas suivants :

 

a) le message est déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien;

 

b) l'inclusion des émissions dans le cadre de son service de vidéo sur demande est faite en conformité avec les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service de programmation canadien qui a diffusé l'émission;

 

c) l'émission est offerte sur demande, sans frais pour l'abonné.

5.

MTS indique qu'une plus grande variété d'émissions canadiennes mettrait davantage en valeur son service de VSD.

6.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de la présente demande.
 

Analyse et décision du Conseil

7.

Dans Illico sur demande - modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2005-498, 18 octobre 2005 et dans Rogers on Demand - modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2005-497, 18 octobre 2005, le Conseil approuvait des demandes en vue de modifier les licences de radiodiffusion de ces entreprises de programmation de VSD afin de permettre à ces titulaires d'offrir des émissions qui incluent des messages publicitaires. Les messages publicitaires sont restreints aux messages contenus dans les émissions qui ont été diffusées au préalable par d'autres entreprises de programmation canadiennes. Les émissions doivent être obtenues par ces titulaires en vertu des modalités des ententes signées avec les titulaires de ces entreprises de programmation canadiennes, et doivent être fournies sur demande, sans frais, aux abonnés. Dans ces décisions, le Conseil indiquait que l'approbation de ces demandes « ne constituerait pas en une dérogation importante au cadre d'attribution de licences à des entreprises de VSD ».

8.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de MTS Allstream Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l'entreprise régionale de programmation de vidéo sur demande de langue anglaise appelée MTS Video on Demand afin d'ajouter une condition de licence lui permettant de distribuer une programmation qui contient des messages publicitaires lorsque ceux-ci sont déjà inclus dans une émission préalablement offerte par une entreprise canadienne de programmation et que cette émission est ensuite offerte sur demande, sans frais pour l'abonné.

9.

La licence continuera d'être assujettie aux conditions énoncées dans Service de vidéo sur demande au Manitoba, décision de radiodiffusion CRTC 2003-590, 21 novembre 2003, à l'exception de la condition de licence no 1 qui est remplacée par la condition suivante :
 

La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception des articles 3(2)d) (messages publicitaires) et 4 (registres et enregistrements).

10.

De plus, la licence de cette entreprise est également assujettie à la condition de licence suivante :
 

La titulaire ne doit pas distribuer d'émissions contenant un message publicitaire dans le cadre de son service de vidéo sur demande, sauf dans les cas suivants :

 

a) le message est déjà inclus dans une émission préalablement diffusée par un service de programmation canadien;

 

b) l'inclusion des émissions dans le cadre de son service de vidéo sur demande est faite en conformité avec les modalités d'une entente signée avec l'exploitant du service de programmation canadien qui a diffusé l'émission;

 

c) l'émission est offerte sur demande, sans frais pour l'abonné.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2006-04-05

Date de modification :