ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-136

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-136

  Ottawa, le 20 octobre 2006
 

Appel aux observations sur le projet de modification de la politique du Conseil relative à la distribution de séquences-annonces et de ses règlements sur l'utilisation de canaux d'autopublicité par les entreprises de distribution de radiodiffusion

  Dans le présent avis public, le Conseil sollicite des observations sur le projet de modification de sa politique relative à la distribution de séquences-annonces gratuites et des articles du Règlement sur la distribution de radiodiffusion relatifs à l'utilisation de canaux d'autopublicité par les entreprises de distribution de radiodiffusion.
 

Introduction

1.

La politique actuelle du Conseil relative à la distribution de séquences-annonces gratuites est établie dans Modifications à la politique du Conseil ayant trait à la distribution de séquences-annonces gratuites de services de télévision payante et d'émissions spécialisées pendant les principales évaluations nationales des cotes d'écoute, avis public CRTC 1998-73, 23 juillet 1998 (l'avis public 1998-73). L'approche du Conseil à l'égard de l'utilisation de canaux d'autopublicité est prévue aux articles 19 n), 33 k) et 39 f) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

2.

Certains changements relatifs au nombre et à la nature des services distribués par les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) sont survenus au fil du temps depuis la dernière révision de la politique sur les séquences-annonces et l'adoption des articles précités du Règlement; en particulier, l'attribution de licences et le lancement de services numériques de catégorie 1 et de catégorie 2 et l'augmentation considérable du nombre de services non canadiens dont on a autorisé la distribution en format numérique. Compte tenu de ces changements et d'autres développements, le Conseil estime nécessaire de procéder à une révision de son approche sur les séquences-annonces et les canaux d'autopublicité.
 

Séquences-annonces

3.

Conformément à la politique actuelle du Conseil établie dans l'avis public 1998-73, les EDR qui choisissent de distribuer les séquences-annonces des services de programmation payants et spécialisés doivent se conformer aux exigences suivantes :
 
  • les séquences-annonces ne peuvent être distribuées au cours des périodes où ont lieu les principales évaluations nationales des cotes d'écoute, telles que celles menées par le BBM et Nielsen, à l'exception de séquences-annonces accompagnant le lancement d'un nouveau service autorisé de télévision payante ou d'émissions spécialisées;
 
  • la programmation distribuée au cours de la période de séquences-annonces doit comprendre seulement des émissions qui font partie des services de télévision payante ou d'émissions spécialisées actuellement offerts aux abonnés;
 
  • la présentation et le contenu des séquences-annonces doivent respecter les mêmes normes et obéir aux même règles que celles auxquelles doivent se conformer présentement les radiodiffuseurs traditionnels;
 
  • la distribution de ces séquences-annonces ne doit pas entraîner le retrait de services canadiens actuellement offerts;
 
  • les séquences-annonces peuvent être distribuées au canal ou aux canaux servant normalement à la distribution du service, ou à tout autre canal de programmation spéciale ou qui est actuellement inutilisé, autre que le canal communautaire ou le canal de programmation spéciale servant à la distribution de matériel d'autopublicité (appelé canal d'autopublicité).

4.

La politique du Conseil sur les séquences-annonces a été établie dans un premier temps dans Séquences-annonces de télévision payante,avis public CRTC 1984-1, 5 janvier 1984. Dans cet avis public, le Conseil a autorisé, pour une période d'une année, les séquences-annonces de la télévision payante, à certaines conditions. Cette autorisation a été accordée à la suite de demandes de « titulaires de licences de réseau de télévision payante d'intérêt général, au nom de leurs télédistributeurs affiliés ». L'autorisation a acquis un caractère permanent et a été étendue aux services spécialisés dans Séquences-annonces des services canadiens de télévision payante et d'émissions spécialisées; Signaux sonores en stéréo des services de télévision payante et du service spécialisé canadien de musique, avis public CRTC 1985-6, 10 janvier 1985.

5.

Par la suite, dans Télédistribution de séquences-annonces de services spécialisés américains, avis public CRTC 1985-43, 7 mars 1985, et dans Distribution de séquences-annonces télévisées, avis public CRTC 1987-203, 11 septembre 1987 (l'avis public 1987-203), le Conseil a autorisé les EDR par câble à distribuer les séquences-annonces des services spécialisés américains, toujours à certaines conditions. Cette autorisation n'a toutefois jamais visé la distribution par les EDR de séquences-annonces d'autres services non canadiens, c'est-à-dire les services non canadiens provenant d'ailleurs que des États-Unis.

6.

Le Conseil fait remarquer qu'il a récemment autorisé la distribution d'un certain nombre de services non canadiens provenant d'ailleurs que des États-Unis, dont celle, en mode numérique seulement, de plusieurs services en langues tierces. Selon le Conseil, il existe des arguments convaincants justifiant que les EDR soient autorisées à présenter les séquences-annonces de ces services, que ceux-ci soient autorisés pour distribution en mode analogique et en mode numérique, ou en mode numérique seulement, ou que ces séquences-annonces soient diffusées à un canal analogique ou numérique. À cet égard, le Conseil note que de telles séquences-annonces de services numériques non canadiens provenant d'ailleurs que des États-Unis, surtout lorsqu'elles sont diffusées sur des canaux analogiques, pourraient contribuer au déploiement des services et des techniques numériques, ce qui constitue depuis longtemps un objectif du Conseil.

7.

De plus, le Conseil exige généralement que les services non canadiens de langue française et de langue anglaise soient assemblés à des services canadiens sur une base de un pour un en ce qui concerne les services spécialisés et de un pour cinq en ce qui concerne les services payants. Également, conformément à l'approche établie dans Améliorer la diversité des services de télévision en langues tierces - Approche révisée à l'égard de l'évaluation des demandes d'ajout de services non canadiens de télévision en langues tierces aux listes des services par satellite admissibles à une distribution en mode numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-96, 16 dé cembre 2004, les services non canadiens en langues tierces sont assujettis à des exigences d'abonnement préalable pour ce qui est des services analogiques et d'offre concomitante pour ce qui est des services à caractère ethnique de catégorie 2. La promotion des services provenant d'autres pays que le Canada ou les États-Unis peut donc favoriser un meilleur taux de pénétration des services de programmation canadiens.

8.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil propose d'élargir sa politique en vue d'autoriser la diffusion de séquences-annonces de services non canadiens et non américains autorisés sur des chaînes analogiques et numériques, peu importe le mode de distribution autorisé, analogique et numérique ou numérique seulement, de ces services.

9.

La politique du Conseil sur les séquences-annonces précède l'attribution de licences à des services de catégorie 1 et de catégorie 2, c'est-à-dire les services payants et spécialisés autorisés à être distribués en mode numérique seulement, conformément à Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2006. C'est pourquoi l'avis public 1998-73 ne comporte aucune référence à ce type de services. Le Conseil désire préciser que sa politique actuelle sur les séquences-annonces, telle qu'elle est établie dans l'avis public 1998-73, englobe ces services numériques canadiens.
 

Séquences-annonces aux canaux d'autopublicité

10.

Comme on l'a noté ci-dessus, et il s'agit d'une question entièrement distincte de celle de la politique du Conseil sur les séquences-annonces, les articles 19 n), 33 k) et 39 f) du Règlement autorisent les titulaires d'EDR à offrir des canaux d'autopublicité.

11.

Pour ce qui est des EDR de classe 1 et de classe 2, l'article 19 n) prévoit ce qui suit :
 

19. Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire qui satisfait aux exigences des articles 17 et 18 peut distribuer dans toute zone de desserte autorisée :

 

n) tout service de programmation faisant la promotion d'un service de programmation qu'il distribue et qui répond aux critères prévus dans l'avis public CRTC 1995-172 intitulé Modification de la politique du Conseil en matière de distribution de matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante par des télédistributeurs;

12.

Les titulaires de classe 3 et les titulaires d'entreprises de radiodiffusion par satellite de radiodiffusion directe bénéficient de la même autorisation, respectivement en vertu des articles 33 k) et 39 f) du Règlement.

13.

Dans Modification de la politique du Conseil en matière de distribution de matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante par des télédistributeurs, avis public CRTC 1995-172, 12 octobre 1995 (l'avis public 1995-172), le Conseil a déclaré que l'autorisation de distribuer du matériel d'autopublicité portant sur la télévision payante serait assujettie aux modalités et conditions suivantes :
 
  • ce matériel doit être limité à la programmation promotionnelle, y compris les clips ou les bandes annonces. Aucune bande annonce ne doit durer plus de 10 minutes et aucune émission ne doit être présentée intégralement par ce service;
 
  • l'accès à ce service doit être offert de façon équitable et non discriminatoire pour la promotion de tous les services canadiens de télévision payante et autres qu'une titulaire est autorisée à diffuser. À cet égard, le Conseil fait remarquer que le matériel d'autopublicité doit être fourni à la titulaire par le distributeur de services ou par son agent;
 
  • Au moins 50 % du temps consacré chaque mois au matériel d'autopublicité doit servir à la promotion d'émissions ou de services canadiens et que les fournisseurs et les distributeurs collaboreront afin de faire en sorte que cette exigence soit remplie. Le Conseil s'attend que le matériel d'autopublicité soit diffusé de façon équilibrée au cours de chaque journée de radiodiffusion.
 
  • Aucuns frais ne peuvent être exigés pour la diffusion de ce service promotionnel.

14.

Le Conseil note que le Règlement actuel limite la possibilité pour les EDR de se servir du canal d'autopublicité pour diffuser des séquences-annonces soit d'émissions, soit de services, qu'ils soient canadiens ou non, ou encore analogiques ou numériques. Notamment, l'avis public 1995-172 précise qu'une émission ne doit pas être présentée intégralement à ce canal. Cela empêche la diffusion intégrale d'une séquence-annonce d'un service au canal d'autopublicité, et ce, même pendant une période limitée.

15.

Le Conseil constate qu'avant l'adoption du Règlement actuel, les EDR étaient autorisées à offrir des séquences-annonces sur des canaux d'autopublicité dans certaines circonstances. Plus particulièrement, dans l'avis public 1987-203, le Conseil a autorisé la distribution de séquences-annonces sur un canal d'autopublicité lorsqu'aucun autre canal de programmation spéciale n'était disponible. Cette exception a disparu lors de l'adoption du Règlement présentement en vigueur.

16.

Le Conseil estime qu'il est peut-être opportun de permettre à nouveau la distribution de séquences-annonces sur le canal d'autopublicité, mais il est d'avis que certaines limites ou conditions devraient être imposées à l'égard de ces séquences-annonces. En ce qui a trait à la distribution en mode numérique, le Conseil estime que la capacité serait mieux utilisée s'il autorisait la distribution de séquences-annonces sur le canal d'autopublicité, au lieu de la limiter à des canaux particuliers ou inutilisés. Au nombre des conditions appropriées, le Conseil note celles de limiter la durée des séquences-annonces, d'exiger le consentement explicite et préalable de l'entreprise de programmation ou, pour ce qui est des canaux d'autopublicité offerts en mode numérique, d'imposer la limite prévue dans l'avis public 1987-203, c'est-à-dire que les séquences-annonces ne soient autorisées sur les canaux d'autopublicité qu'en cas de non-disponibilité d'un autre canal de programmation spéciale.
 

Appel aux observations

17.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil sollicite des observations sur (a) son avis préliminaire selon lequel il serait opportun d'autoriser la diffusion de séquences-annonces de services non canadiens autorisés provenant d'ailleurs que des États-Unis, et (b) l'opportunité de permettre la diffusion de séquences-annonces d'émissions ou de services dans leur intégralité sur les canaux d'autopublicité autorisés par les articles 19 n), 33 k) et 39 f) du Règlement, et à quelles conditions le cas échéant.

18.

Les parties peuvent également soumettre des observations sur d'autres changements appropriés relatifs aux séquences-annonces et aux canaux d'autopublicité.

19.

Le dépôt des observations doit se faire au plus tard le 20 novembre 2006. Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations. Il en tiendra toutefois pleinement compte et il les versera au dossier public de la présente instance, à la condition que la procédure de dépôt ci-dessous ait été suivie.
 

Procédure de dépôt d'observations

20. Les parties intéressées peuvent soumettre leurs observations au Secrétaire général du Conseil :
 
  • en remplissant le
    formulaire d'intervention/observations - radiodiffusion
 

OU

 
  • par la poste à l'adresse
    CRTC, Ottawa, Ontario K1A 0N2
 

OU

 
  • par télécopieur au numéro
    819-994-0218

21.

Les mémoires de plus de cinq pages doivent inclure un sommaire.

22.

Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.
  Avis important

23.

Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez.

24.

Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.

25.

Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

26.

Le Conseil encourage les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public et le site internet du Conseil pour tout renseignement complémentaire qu'elles pourraient juger utile lors de la préparation de leurs observations.
 

Examen des observations du public et des documents connexes aux bureaux suivants du Conseil pendant les heures normales d'affaires

  Sans frais téléphone : 1-877-249-2782
Sans frais ATS : 1-877-909-2782
  Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
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  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-10-20

Date de modification :