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Ottawa, le 11 septembre 1987
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Avis public CRTC 1987-203
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Distribution de séquences-annonces télévisées
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Documents connexes: avis publics CRTC 1983-7 du 19 janvier 1983, 1983-110 et 1983-111 du 31 mai 1983, 1983-137 du 30 juin 1983, 1983-228 du 30 septembre 1983, 1984-1 du 5 janvier 1984, 1985-6 et 1986-7 du 10 janvier 1985, 1985-43 du 7 mars 1985, 1986-96 du 25 avril 1986; et décision CRTC 83-635 du 1er août 1983.
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Les télédistributeurs autorisés peuvent présentement distribuer sous la forme de signaux non codés des séquences-annonces de services de réseau de télévision payante et d'émissions spécialisées, sous réserve des modalités qui suivent:
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° les séquences-annonces ne peuvent être distribuées au cours des périodes où ont lieu les principales évaluations nationales des cotes d'écoute, telles que celles menées par le BBM et Nielsen;
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° la programmation distribuée au cours des périodes de séquences-annonces doit comprendre seulement des émissions qui font partie des services de télévision payante ou d'émissions spécialisées actuellement offerts aux abonnés;
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° la présentation et le contenu de cette programmation doivent respecter les mêmes normes auxquelles doivent se conformer présentement les radiodiffuseurs conventionnels;
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° la distribution de ces séquences-annonces ne doit pas entraîner le retrait de services canadiens actuellement offerts;
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° les séquences-annonces peuvent être distribuées aux canaux servant normalement à la distribution des services de télévision payante ou d'émissions spécialisées canadiens ou à tout autre canal de programmation spéciale ou qui est actuellement inutilisé, autre que le canal communautaire ou le canal de programmation spécial servant à la distribution de matériel d'autopublicité.
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On a demandé récemment au Conseil de réexaminer la restriction actuelle à l'égard de la distribution de séquences-annonces au canal d'autopublicité, lorsque aucun autre canal de programmation spécial n'est disponible à cette fin.
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En étudiant cette requête, le Conseil a tout spécialement pris en considération les préoccupations portant notamment sur l'effet perturbateur que ces séquences-annonces et le matériel connexe d'autopublicité avaient eu sur les abonnés actuels de la télévision payante, dans les cas où les canaux de télévision payante en usage furent utilisés pour la distribution des séquences-annonces.
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En conséquence, le Conseil autorise la distribution de séquences-annonces au canal d'autopublicité dans les cas seulement où aucun autre canal de programmation spécial n'est disponible. Le Conseil fait toutefois remarquer que toutes les autres lignes directrices susmentionnées portant sur la distribution de séquences-annonces de services de réseau de télévision payante ou d'émissions spécialisées demeurent inchangées. De plus, l'accès au canal d'autopublicité doit être permis sur une base non discriminatoire pour faire la réclame de tous les services de réseau de télévision payante et d'émissions spécialisées qu'une titulaire est autorisée à distribuer.
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Tel que noté dans l'avis public CRTC 1985-6, le respect de ces exigences - sera examiné avec les titulaires en cause au moment du renouvellement de leur licence.
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Le Secrétaire général Fernand Bélisle
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