ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2006-180

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Ordonnance de télécom CRTC 2006-180

  Ottawa, le 14 juillet 2006
 

TELUS Communications Company

  Référence : Avis de modification tarifaire 421 de TELUS Communications (Québec) Inc.
 

Modifications des tarifs de certains services faisant partie du sous-ensemble Services locaux optionnels de résidence dans les zones de desserte à coût élevé, de l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires et de l'ensemble Autres services plafonnés

 

Introduction

1.

Le 31 mai 2006, TELUS Communications Company (TCC) a déposé une demande dans laquelle elle proposait des modifications aux prix prévus dans le Tarif général de l'ancienne TELUS Communications (Québec) Inc. (l'ancienne TELUS Québec)1 à l'égard de certains services appartenant au sous-ensemble Services locaux optionnels de résidence dans les zones de desserte à coût élevé (ZDCE), à l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires et à l'ensemble Autres services plafonnés afin de respecter ses engagements relatifs aux prix plafonds de 2006.

2.

TCC a fait valoir qu'elle déposait sa demande conformément aux décisions Mise en oeuvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC  2002-43, 31 juillet 2002 (la décision 2002-43) et Prolongation du régime de réglementation des prix pour la Société en commandite Télébec et TELUS Communications (Québec) Inc., Décision de télécom CRTC 2005-70, 16 décembre 2005 (la décision  2005-70).
 

La demande

3.

Dans le sous-ensemble Services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE, TCC a proposé des modifications tarifaires aux services suivants pour les tranches E, F et G dans son territoire d'exploitation au Québec :
  1) Fonctions Conférence à trois et Mémorisateur
 
  • majoration du tarif à l'utilisation, lequel passe de 1,00 $ à 1,25 $;
 
  • majoration du tarif à l'utilisation par fonction, lequel passe de 1,00 $ à 1,25 $;
 
  • majoration des frais mensuels maximums par fonction, par ligne, lesquels passent de 10,00 $ à 12,50 $.
  2) Afficheur du numéro
 
  • majoration du tarif mensuel, lequel passe de 9,00 $ à 9,50 $.
  3) Afficheur du numéro et du nom
 
  • majoration du tarif mensuel, lequel passe de 9,50 $ à 9,75 $.

4.

Dans l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires, TCC a proposé des majorations tarifaires variant entre 1,1 p. 100 et environ 8 p. 100 pour le service local d'affaires, offert avec et sans contrat, dans les tranches A, B et C de son territoire d'exploitation au Québec.

5.

Dans l'ensemble Autres services plafonnés, TCC a proposé des modifications tarifaires aux services suivants dans son territoire d'exploitation au Québec :
1) Inscription à l'annuaire - inscriptions supplémentaires
 
  • majoration de 10 p. 100 du tarif mensuel pour les clients d'affaires.
  2) Frais de distance locale
 
  • majoration d'environ 10 p. 100 des divers frais mensuels.
  3) Ligne de jonction
 
  • majoration d'environ 10 p. 100 du tarif mensuel pour les lignes de jonction dont les extrémités sont situées dans un même immeuble.
  4) Service d'accès direct d'entrée
 
  • réductions des tarifs mensuels, lesquelles varient entre 15,5 p. 100 et 19,1 p. 100.
  5) Services de téléphonistes - Assistance-annuaire
 
  • majoration de 6,67 p. 100 (le tarif à l'utilisation passe de 0,75 $ à 0,80 $).
  6) Frais de distance intercirconscriptions - circuits voix et données
 
  • majoration d'environ 10 p. 100 des frais de base et des frais par mille.
  7) Circuits pour la transmission de données - conditionnement de poste
 
  • majoration de 10 p. 100 des tarifs mensuels.
  8) Service ProxiRéseau - accès et frais par mille (128 kbps et plus)
 
  • majoration de 10 p. 100 des tarifs mensuels.
  9) Accès au réseau numérique (ARN) - 128 kbps et DS-1 (cinq connexions ou plus, avec contrat)
 
  • majoration de 10 p. 100 des tarifs mensuels.
  10) Circuits numériques intercentraux DS-0, DS-1 et DS-3 pour circonscriptions adjacentes
 
  • majoration d'environ 10 p. 100 des tarifs mensuels.
  11) Circuits numériques intercentraux pour circonscriptions non adjacentes
 
  • réductions d'environ 8 p. 100 des frais de base et des frais par mille pour les DS-0 et DS-1 et d'environ 54 p. 100 pour les DS-3.
  12) Service Multiflex
 
  • majoration d'environ 10 p. 100 du tarif mensuel par accès.

6.

TCC a présenté des études de coûts à l'appui des réductions tarifaires proposées.

7.

TCC a demandé que l'approbation soit donnée en date du 14 juillet 2006, avec entrée en vigueur le 1er août 2006. TCC a indiqué que cette date d'approbation lui donnerait suffisamment de temps pour modifier ses systèmes de facturation avant l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs.

8.

Dans sa demande, la compagnie a indiqué qu'elle n'avait pas proposé de réductions tarifaires pour l'ensemble Services de résidence dans les zones autres que les ZDCE car elle attendait que le Conseil se prononce sur la demande que Bell Canada a déposée le 16 mars 2006 en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications. Dans sa demande, Bell Canada réclamait que le Conseil ordonne à TCC de déposer des tarifs pour les services de réseau numérique propres aux concurrents, conformément aux définitions et principes établis dans la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-6-1 , 28 avril 2006.

9.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Cadre de réglementation

10.

Dans la décision 2002-43, le Conseil a établi un régime de plafonnement des prix pour l'ancienne TELUS Québec et la Société en commandite Télébec aux termes duquel il a ordonné aux compagnies de déposer chaque année, avant le 31 mai, une mise à jour des limites de leurs tranches de tarification (LTT) et des indices de leurs tranches de tarification (ITT) accompagnées des calculs, formules et feuilles de calcul à l'appui pour chaque ensemble ou sous-ensemble de services plafonnés, selon le cas.

11.

Dans la décision Suivi de la Mise en ouvre de la réglementation des prix pour Télébec et TELUS Québec, Décision de télécom CRTC 2002-43- Attribution de services aux ensembles, Décision de télécom CRTC  2003-56, 22 août 2003, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2003-56-1 , 8 avril 2004, le Conseil a finalisé l'attribution des services tarifés aux ensembles de services établis dans la décision 2002-43.

12.

Dans la décision 2005-70, le Conseil a prolongé, sans le modifier, le régime de plafonnement des prix établi dans la décision 2002-43 pour une période d'un an, soit jusqu'au 31 juillet 2007.
 

Analyse et conclusions du Conseil

 

Sous-ensemble Services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE

13. Le Conseil fait remarquer que le sous-ensemble Services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE fait l'objet de restrictions à la tarification : notamment, les majorations tarifaires pour les services du sous-ensemble ne doivent pas dépasser 1,00 $ par fonction par an.

14.

Le Conseil estime que les modifications tarifaires que TCC a proposées pour le sous-ensemble Services locaux optionnels de résidence dans les ZDCE sont conformes à la restriction au niveau de l'élément tarifaire imposée à ces services, sauf dans un cas. À ce chapitre, le Conseil estime que la hausse proposée de 2,50 $ à l'égard du tarif mensuel maximum à l'utilisation par fonction et par ligne pour les fonctions Conférence à trois et Mémorisateur ne respecte pas la restriction d'une hausse maximale de 1,00 $ par fonction au niveau de l'élément tarifaire.
 

Ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires

15.

Le Conseil fait remarquer que les restrictions à la tarification applicables aux services appartenant à l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires comprennent :
 
  • une restriction à l'égard des ensembles, laquelle repose sur la LTT pour cet ensemble, qui doit être mise à jour chaque année en fonction du taux d'inflation;
 
  • une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 p. 100 les hausses tarifaires annuelles d'un service;
 
  • une disposition voulant que, pour empêcher une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs des services locaux d'affaires ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

16.

Le Conseil fait remarquer que les majorations proposées à l'égard des tarifs mensuels des services appartenant à l'ensemble Services locaux monolignes et multilignes d'affaires ne dépassent pas 10 p. 100. Il conclut que ces révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence touchant la restriction à l'ensemble, et selon laquelle l'ITT ne doit pas excéder la LTT applicable à l'ensemble en question. Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées respectent l'exigence selon laquelle il est interdit de subdiviser davantage les tarifs des services locaux monolignes et multilignes d'affaires appartenant à une même tranche.
 

Ensemble Autres services plafonnés

17.

Les restrictions à la tarification applicables aux services appartenant à l'ensemble Autres services plafonnés comprennent :
 
  • une restriction à l'égard des ensembles, laquelle repose sur la LTT pour cet ensemble, qui doit être mise à jour chaque année en fonction du taux d'inflation moins la compensation de la productivité;
 
  • une restriction au niveau de l'élément tarifaire limitant à 10 p. 100 les hausses tarifaires annuelles pour un service;
 
  • une disposition voulant que, pour empêcher une ESLT de réduire les tarifs dans les zones plus concurrentielles et de les majorer dans les zones de la même tranche qui le sont moins, les tarifs applicables aux autres services plafonnés ne puissent, en général, être davantage subdivisés dans une tranche.

18.

Le Conseil fait remarquer que TCC a proposé diverses hausses et réductions tarifaires pour les services dans l'ensemble Autres services plafonnés. Les majorations tarifaires proposées pour ces services se situent toutes dans les limites de la restriction de 10 p. 100 applicable au niveau de l'élément tarifaire. En ce qui concerne les réductions proposées, le Conseil est convaincu que les études de coûts que TCC a déposées à l'appui de ces réductions prouvent que les tarifs proposés seront compensatoires.

19.

Le Conseil conclut que les révisions tarifaires proposées sont conformes à l'exigence touchant la restriction à l'ensemble, selon laquelle l'ITT ne doit pas excéder la LTT applicable à l'ensemble Autres services plafonnés.

20.

Le Conseil conclut également que les révisions tarifaires proposées respectent l'exigence selon laquelle il est interdit de subdiviser davantage les tarifs des autres services plafonnés appartenant à une même tranche.

21.

Toutefois, pour le moment, le Conseil a des réserves face aux majorations tarifaires proposées à l'égard du service ARN étant donné qu'il ne s'est pas encore prononcé sur la demande en vertu de la partie VII présentée par Bell Canada, laquelle est mentionnée précédemment. Dans cette demande, Bell Canada réclame que le Conseil oblige TCC à offrir des services de réseau numérique propres aux concurrents, ce qui inclut entre autres les services ARN propres aux concurrents. À ce chapitre, le Conseil fait remarquer que dans sa réponse à une demande de renseignements liée à l'avis de modification tarifaire 408, dans lequel TCC avait également proposé des majorations tarifaires au service ARN, TCC a fait valoir que les clients du service ARN de la compagnie étaient essentiellement des concurrents. Le Conseil juge donc qu'il ne convient pas d'approuver les hausses tarifaires proposées du service ARN alors qu'il n'a pas fini d'étudier la demande que Bell Canada a déposée en vertu de la partie VII.

22.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement à compter du 1er août 2006 les modifications tarifaires proposées par TCC, sauf dans les cas suivants :
 
  • Le Conseil rejette la hausse proposée par TCC de 2,50 $ dans le cas du tarif mensuel maximum à l'utilisation par fonction et par ligne.
 
  • Le Conseil rejette les hausses proposées pour le service ARN de TCC.

23.

Le Conseil ordonne à TCC de publier, dans les 30 jours de la présente, des pages de tarif révisées afin de tenir compte des conclusions de la présente ordonnance.
 

Autre question

24.

Dans une lettre du 15 mai 2006, TCC a informé le Conseil qu'en raison de la demande en vertu de la partie VII soumise par Bell Canada, elle ne proposait pas de réductions tarifaires visant à éliminer le montant récurrent dans son compte de report, comme l'exige le paragraphe 227 de la décision Utilisation des fonds des comptes de report, Décision de télécom CRTC 2006-9, 16 février 2006. De plus, TCC a fait valoir que les pertes de revenus subies à la suite de la décision concernant la demande en vertu de la partie VII de Bell Canada devraient être compensées à même son compte de report.

25.

Le Conseil fait remarquer que le montant récurrent dans le compte de report de TCC pourrait devoir servir à dédommager la compagnie si le Conseil décidait d'obliger TCC à offrir des services de réseau numérique propres aux concurrents. Par conséquent, le Conseil juge acceptable la proposition de TCC d'attendre la décision sur la demande en vertu de la partie VII de Bell Canada avant de réduire les tarifs de l'ensemble Services de résidence dans les zones autres que les ZDCE. Lorsqu'il rendra sa décision, le Conseil entend y inclure les nouvelles directives concernant l'utilisation des montants récurrents se trouvant dans les comptes de report.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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Note de bas de page :

1 À compter du 1er juillet 2004, TELUS Communications Inc. (TCI) a assumé la totalité des droits, titres, responsabilités et obligations liés à la fourniture des services de télécommunication dans le territoire desservi auparavant par l'ancienne TELUS Québec. À compter du 1er mars 2006, TCI a cédé et transféré la totalité de ses actifs et passifs, y compris tous ses contrats de service, à TCC.

 

Mise à jour : 2006-07-14

Date de modification :