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Décision de télécom CRTC 2006-73
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Ottawa, le 16 novembre 2006
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Demande de Rogers Telecommunications Inc. réclamant que le Conseil ordonne à Bell Canada d'accorder des crédits pour certains circuits d'accès fournis pendant la période s'échelonnant du 1er juin 2002 au 2 février 2005
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Référence : 8661-R29-200604456
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Le Conseil rejette la demande présentée par Rogers Telecommunications Inc. (RTI) dans laquelle la compagnie réclame qu'il ordonne à Bell Canada de lui accorder des crédits pour certains circuits d'accès qui, selon RTI, étaient admissibles aux tarifs des services propres aux concurrents pendant la période du 1er juin 2002 au 2 février 2005 (la période provisoire). Le Conseil conclut que dans la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-6-1, 28 avril 2006, il a établi que, bien que les circuits offerts aux concurrents étaient admissibles aux tarifs des services propres aux concurrents dans une optique d'application future, ils n'étaient pas admissibles à ces tarifs pendant la période provisoire si le client du concurrent était un fournisseur de services de télécommunication.
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Introduction
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1.
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Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2002-34-1, 15 juillet 2002 (la décision 2002-34), le Conseil a conclu que les grandes entreprises de services locaux titulaires (ESLT) devaient implanter un service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (le service ARNC). Afin d'implanter ce service le plus rapidement possible, le Conseil a ordonné aux ESLT de publier un tarif provisoire à l'égard de ce service (le service ARNC provisoire) au plus tard le 14 juin 2002; et de limiter ce service aux composantes d'accès et de liaison. Le Conseil a également ordonné que le tarif applicable au service ARNC provisoire ne soit offert, entre autres, qu'aux concurrents afin de fournir l'accès entre l'emplacement d'un client final et le commutateur d'un concurrent dans le même territoire de centre de commutation de desserte de l'ESLT ou dans les centres de commutation de desserte de l'ESLT, auquel cas, il devrait être raccordé à l'équipement co-implanté du concurrent. De plus, le Conseil a ordonné qu'il soit précisé dans le tarif du service ARNC provisoire que les concurrents n'ont pas le droit de faire la revente simple du service ARNC provisoire. Le service ARNC provisoire était en vigueur du 1er juin 2002 au 2 février 2005 (la période provisoire).
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2.
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Dans l'avis Instance portant sur le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Avis public de télécom CRTC 2002-4, 9 août 2002 (l'avis 2002-4), le Conseil a amorcé l'instance (l'instance sur l'ARNC) qui a mené à la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-6-1, 28 avril 2006 (la décision 2005-6). Pendant la période provisoire, le Conseil a ensuite tiré d'autres conclusions relatives au service ARNC provisoire dans la décision Service provisoire d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2002-78, 23 décembre 2002 (la décision 2002-78), et dans la décision Demande présentée en vertu de la partie VII par Call-Net Enterprises Inc. concernant le service d'accès au réseau numérique provisoire propre aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2003-60, 29 août 2003 (la décision 2003-60).
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3.
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Dans l'instance qui a mené à la décision 2003-60, MTS Communications Inc., désormais MTS Allstream Inc. (MTS Allstream), a fait valoir que certaines ESLT, dont Bell Canada, avaient indiqué que les tarifs du service ARNC provisoire ne s'appliquaient pas aux installations d'accès et de liaison lorsque le concurrent desservait l'emplacement d'un client final à titre d'agent d'un fournisseur de services que l'ESLT avait jugé admissible au service ARNC provisoire. Dans la décision 2003-60, le Conseil a conclu que la demande de MTS Allstream devrait être traitée en tenant compte d'autres conditions liées à ce que l'on désignait service ARNC définitif dans cette décision.
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4.
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Dans la décision 2005-6, le Conseil a établi de manière définitive la portée, les tarifs, les modalités et les conditions qui s'appliquent au service de réseau numérique propre aux concurrents (RNC) des ESLT. Le service RNC représentait un service amélioré par rapport au service ARNC provisoire. Le service RNC incluait des installations d'accès qui n'étaient pas disponibles dans le cadre du service ARNC provisoire ainsi que les installations supplémentaires suivantes : des installations intracirconscriptions, des installations de multiplexage pour un concurrent non co-implanté dans le centre de commutation d'une ESLT donnée, et certaines installations intercirconscriptions métropolitaines. Les tarifs approuvés de manière définitive entraient en vigueur le 3 février 2005, à l'exception des tarifs applicables aux installations admissibles au service ARNC provisoire qui l'étaient à compter du 1er juin 2002.
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5.
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Au paragraphe 269 de la décision 2005-6, le Conseil a affirmé qu'il « détermine que la définition de "client final" comprend le client qui est admissible de plein droit au service d'accès au client dans les services RNC ».
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La demande
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6.
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Le 13 avril 2006, Rogers Telecommunications Inc. (RTI) a déposé une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications dans laquelle la compagnie réclamait que le Conseil ordonne à Bell Canada de lui accorder des crédits concernant certains circuits d'accès (les circuits en litige) que Bell Canada lui avait loués pendant la période provisoire et que RTI a jugé admissibles aux tarifs des services propres aux concurrents. RTI a fait valoir qu'elle avait utilisé les circuits en litige pour raccorder d'autres fournisseurs de services de télécommunication (FST) qui avaient le droit d'utiliser à juste titre le service ARNC provisoire.
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7.
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RTI a fait valoir que sa demande soulevait la question de savoir si la conclusion que le Conseil a tirée dans la décision 2005-6 concernant le client final s'appliquait au service ARNC provisoire durant la période provisoire, ou seulement dans une optique d'application future du service RNC. RTI a soutenu que, dans la décision 2005-6, le Conseil avait simplement clarifié et confirmé que le terme « client final » utilisé dans la décision 2002-34 dans le cadre du service ARNC provisoire incluait à la fois les clients de détail et les FST. De plus, RTI a fait valoir que dans la décision 2005-6, le Conseil avait simplement précisé que les restrictions à l'égard de la revente du service ARNC provisoire ne s'appliquaient qu'à la revente simple du service sans valeur ajoutée.
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8.
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RTI a précisé que depuis 2002, Bell Canada avait de façon constante refusé d'appliquer aux circuits en litige les tarifs applicables au service ARNC provisoire. RTI a fait valoir que la position de Bell Canada n'était pas justifiée étant donné que les circuits d'accès en litige étaient physiquement identiques aux autres circuits d'accès admissibles aux tarifs applicables au service ARNC provisoire.
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9.
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RTI a fait remarquer qu'au paragraphe 268 de la décision 2005-6, le Conseil avait fait référence à la conclusion qu'il avait tirée dans la décision 2002-34 selon laquelle le développement d'un marché de gros était important pour l'implantation générale de la concurrence fondée sur les installations. De plus, RTI a indiqué qu'au paragraphe 269 de la décision 2005-6, le Conseil a déterminé que la définition du client final comprend le client qui est admissible de plein droit au service RNC. RTI a également fait valoir que la référence à la décision 2002-34 au paragraphe 268 de la décision 2005-6 appuyait sa position selon laquelle, au paragraphe 269, le Conseil précisait que les circuits en litige étaient également admissibles aux tarifs des services propres aux concurrents. Enfin, RTI a ajouté que dans ces paragraphes, le Conseil n'avait ni déclaré ni laissé entendre que sa conclusion ne s'appliquait que de façon prospective.
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10.
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RTI a fait valoir que si le Conseil acceptait la position de Bell Canada et concluait que les circuits en litige ne faisaient pas partie du service ARNC provisoire, il conviendrait néanmoins de les traiter comme tels. RTI a ajouté que ce faisant, le Conseil serait cohérent avec le raisonnement qu'il a soutenu dans la décision Rogers Telecom Holdings Inc. - Demande concernant le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2006-8, 15 février 2006 (la décision 2006-8). RTI a soutenu qu'agir autrement irait à l'encontre des objectifs du Conseil quant il établira un régime de service RNC et pénaliserait indûment les concurrents.
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Processus
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11.
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Bell Canada a déposé sa réponse le 15 mai 2006. MTS Allstream et TELUS Communications Company (TCC) ont déposé des observations les 10 et 15 mai 2006 respectivement. RTI a déposé ses observations en réplique le 29 mai 2006.
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Positions des parties
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12.
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MTS Allstream a appuyé la demande de RTI. MTS Allstream a fait valoir que Bell Canada et TCC avaient également refusé sa demande afin que le tarif applicable aux services propres aux concurrents s'applique à ses circuits en litige. De plus, MTS Allstream a fait valoir que les ESLT devraient offrir des rabais concernant les circuits en litige, car ceux-ci étaient raccordés aux emplacements de clients finals, et non d'entreprises, et aussi en raison de la valeur que les concurrents leur ajoutaient en utilisant leurs propres installations et services de concert avec ces circuits.
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13.
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MTS Allstream partageait l'avis de RTI selon lequel la référence à la décision 2002-34 au paragraphe 268 de la décision 2005-6 signifiait qu'au paragraphe 269 de la décision 2005-6, le Conseil avait précisé tout simplement que les circuits en litige étaient admissibles aux tarifs des services propres aux concurrents. MTS Allstream a fait valoir que ces paragraphes indiquaient clairement que la décision 2002-34 n'interdisait pas d'appliquer aux circuits en litige les tarifs des services propres aux concurrents à la condition que les arrangements ne concernent pas une simple revente.
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14.
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Bell Canada et TCC ont contesté la demande de RTI. Bell Canada a fait valoir que la décision 2002-34 ne donnait pas la définition d'un client final, que son tarif applicable au service ARNC provisoire, tel qu'approuvé dans la décision 2002-78, définissait plutôt un client final comme « un individu autre qu'un abonné au service ARN propre aux concurrents » et que cette définition excluait les circuits en litige. TCC a fait valoir qu'une interprétation franche de la décision 2002-34 ne permettait pas de déduire que les circuits en litige étaient admissibles aux tarifs du service ARNC provisoire et que, par conséquent, TCC ne les avait pas offerts à ces tarifs.
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15.
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Bell Canada et TCC ont également fait référence à la décision 2003-60 dans laquelle le Conseil a donné suite à la demande de l'ancienne compagnie Allstream Inc. (désormais MTS Allstream) d'établir que les clients finals incluaient les FST. Bell Canada et TCC ont fait remarquer que dans la décision 2003-60, le Conseil avait déclaré que la demande de MTS Allstream serait examinée conjointement avec d'autres conditions liées au service RNC définitif. Bell Canada a fait valoir que pendant la période qui a précédé la publication de la décision 2005-6, son tarif relatif au service ARNC provisoire était demeuré en vigueur et que, par conséquent, les circuits en litige n'étaient pas admissibles aux tarifs du service ARNC provisoire.
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16.
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Bell Canada a fait valoir que, comme pour tous les autres éléments de portée élargie du service RNC, l'admissibilité des circuits en litige au service propre aux concurrents n'était envisagée que dans une optique prospective. Bell Canada a précisé que la seule conclusion de la décision 2005-6 ayant des effets rétroactifs était que les tarifs définitifs d'accès et de liaison liés au service RNC s'appliquaient à compter du 1er juin 2002 aux circuits admissibles au service ARNC provisoire. De plus, Bell Canada a fait valoir que RTI demandait au Conseil de modifier les règles d'admissibilité relatives au service ARNC provisoire en les appliquant rétroactivement, et ce faisant, de revenir sur une question sur laquelle il s'était prononcé dans le cadre de la décision 2005-6. Bell Canada a fait valoir qu'elle doutait fort que le Conseil ait le pouvoir légal d'agir ainsi.
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17.
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TCC a appuyé la position de Bell Canada selon laquelle les circuits en litige n'étaient pas admissibles aux tarifs des services propres aux concurrents pendant la période provisoire. TCC a soutenu que le Conseil avait indiqué son intention à l'égard de la rétroactivité à la partie V de la décision 2005-6 en rapport avec la compensation des comptes de report des ESLT. De plus, TCC a fait valoir que le Conseil avait alors clairement établi une distinction entre les modifications tarifaires rétroactives qui s'appliquaient aux tarifs du service ARNC provisoire et l'élargissement de l'admissibilité des accès aux termes du nouveau service RNC. TCC a ajouté que les déclarations que le Conseil a faites dans la décision 2005-6 ne comportaient aucune preuve justifiant l'application de rabais aux circuits en litige et que, selon les déclarations, la compensation aux ESLT s'appliquaient seulement aux arrangements d'accès et de liaison en vigueur en rapport avec le service ARNC provisoire, et qu'il ne conviendrait pas de verser une compensation aux ESLT pour les pertes de revenus de détail attribuables à des rajustements de tarifs rétroactifs pour des composantes de service supplémentaires.
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18.
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En réplique, RTI a soutenu que Bell Canada et TCC n'avaient pas réussi à prouver que la conclusion que le Conseil a tirée dans la décision 2005-6 et selon laquelle le client final incluait les FST, ne permettait pas de clarifier la portée du service ARNC provisoire. RTI a fait valoir qu'il était étrange que Bell Canada prétende que cette conclusion était une nouvelle décision et non une clarification, étant donné qu'elle avait déclaré que cette décision n'apportait pas de précision à la définition de client final.
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19.
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RTI divergeait d'opinion avec Bell Canada qui prétend que si les circuits en litige étaient admissibles aux tarifs des services propres aux concurrents, cela donnerait lieu à des tarifs rétroactifs illégaux, parce que le Conseil a le pouvoir d'apporter des modifications rétroactives aux tarifs, aux modalités et aux conditions provisoires.
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20.
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RTI a fait valoir que ses clients FST utilisaient les circuits en litige dans le cadre d'une ou de deux configurations de base. Dans le cas de la configuration A, RTI revendait les circuits en litige à un autre FST qui, à son tour, revendait les circuits à un client final de détail. Dans le cas de la configuration B, RTI revendait les circuits en litige à un autre FST que RTI avait identifié comme étant un fournisseur de services sans fil (FSSF), directement pour ses propres besoins.
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21.
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RTI a soutenu que, même en acceptant la position de Bell Canada selon laquelle un client final au cours de la période provisoire était un individu autre qu'un abonné au service ARNC provisoire, les circuits en litige dans le cas de la configuration A, lesquels représentaient plus de 70 p. 100 des circuits en litige, étaient admissibles parce qu'ils raccordaient l'emplacement d'un client final de détail, une banque par exemple, à un centre de commutation de Bell Canada. De plus, RTI a fait valoir que ces clients de détail étaient donc des clients finals au sens de la définition du tarif applicable au service ARNC provisoire de Bell Canada, peu importe que le contrat de service du client final de détail ait été conclu avec RTI ou avec un autre FST.
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Analyse et conclusions du Conseil
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22.
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Le Conseil fait remarquer que les demandes de RTI et de MTS Allstream indiquent que le paragraphe 269 de la décision 2005-6 a clarifié ou confirmé que les circuits en litige étaient admissibles au traitement applicable au service ARNC pendant la période provisoire. Le Conseil estime toutefois que, dans la décision 2005-6, ce n'est pas ce qu'il a fait.
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23.
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Tel que noté précédemment, le Conseil a abordé expressément, dans la décision 2003-60, la question de savoir si les circuits d'une ESLT qu'un concurrent fournissait à un autre concurrent étaient admissibles aux tarifs des services propres aux concurrents et il a conclu qu'il fallait traiter la question conjointement avec d'autres conditions liées au service RNC définitif. En se fondant sur le dossier de l'instance qui a mené à la décision 2005-6, le Conseil a jugé, au paragraphe 269 de la décision, que la définition de « client final » comprenait le client qui était admissible de plein droit au service d'accès au client dans le cadre des services RNC. Le Conseil estime que les services RNC auxquels il se réfère dans ce paragraphe diffèrent du service ARNC provisoire et illustrent les intentions du Conseil voulant que la définition de « client final » ne s'applique que de façon prospective.
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24.
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Cette constatation est renforcée par le fait que lorsque le Conseil a prévu appliquer les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2005-6 sur le service RNC définitif pendant la période provisoire, il l'a déclaré formellement. À cet égard, le Conseil fait remarquer que, à la partie V de la décision 2005-6, il a conclu expressément que les tarifs approuvés de manière définitive concernant les composantes d'accès et de liaison fournies dans le cadre du service ARNC provisoire devraient s'appliquer rétroactivement au début de la période provisoire. Par contre, le Conseil n'a émis aucune conclusion concernant la définition élargie d'un « client final ». Le Conseil ne partage donc pas l'opinion de RTI voulant qu'il ait simplement clarifié ou confirmé dans la décision 2005-6 que les circuits en litige étaient admissibles aux tarifs ARNC pendant la période provisoire.
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25.
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Le Conseil souligne également les observations en réplique de RTI selon lesquelles même si le Conseil ne partageait pas ses conclusions selon lesquelles le paragraphe 269 de la décision 2005-6 s'appliquait rétroactivement, certains des circuits en litige étaient admissibles au tarif ARNC même si, en vertu du tarif ARNC provisoire de Bell Canada, un client final était un individu autre qu'un abonné au service ARNC. À cet égard, RTI a fait valoir que même si un contrat de service d'un client de détail était conclu avec un autre FST plutôt qu'avec RTI, il s'agissait de « clients finals » au terme du tarif du service ARNC de Bell Canada.
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26.
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Concernant les circuits en litige utilisés dans le cas de la configuration A, le Conseil estime que RTI est le client de Bell Canada par rapport au circuit, et que le client de RTI est le concurrent avec lequel RTI a conclu une entente contractuelle concernant le circuit en question. Le Conseil estime que sa directive relativement à la définition des services ARNC provisoires énoncée dans la décision 2002-34 prévoyait que le « client final » serait une personne avec qui le concurrent aurait conclu une entente contractuelle. Le Conseil juge que l'interprétation de Bell Canada concernant son tarif ARNC provisoire, approuvé dans la décision 2002-78, correspondait fidèlement à la directive du Conseil à cet effet. De plus, le Conseil souligne la conclusion qu'il a tirée dans la décision 2003-60 selon laquelle il aborderait la question de savoir si le « client final » incluait les FST dans le contexte du service RNC définitif.
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27.
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Le Conseil fait remarquer que RTI a indiqué que son client pour le circuit en litige était un FSSF dans le cas de la configuration B. Dans l'avis 2002-4, le Conseil a précisé que les observations de divers FSSF selon lesquelles ceux-ci utilisaient les installations sans fil, et non le service d'accès au réseau numérique (ARN) de détail des ESLT pour offrir l'accès entre les locaux d'un client final d'un FSSF et son commutateur (accès au client). Lesdites parties ont également fait valoir que les FSSF utilisaient les installations du service ARN des ESLT pour raccorder leurs réseaux à ceux des ESLT. Dans la décision 2005-6, le Conseil a décrit un tel accès comme une installation « d'accès à l'entreprise » et non comme une installation d'accès au client.
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28.
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Le Conseil fait remarquer que l'objectif du service ARNC provisoire était de mettre les installations d'accès au client des ESLT à la disposition des concurrents admissibles aux tarifs des services propres aux concurrents et d'offrir les installations d'accès à l'entreprise dans le cadre du service ARNC provisoire, et ce, uniquement dans la mesure où ces installations sont utilisées de concert avec les installations d'accès au client. Comme précisé plus haut, les FSSF utilisaient la technologie sans fil, et non les circuits d'accès au client, pour raccorder leurs clients finals. Le Conseil estime donc que les circuits d'accès à l'entreprise en litige dans le cas de la configuration B n'étaient pas offerts à RTI dans le cadre du service ARNC provisoire pour revente à un FSSF.
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29.
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Le Conseil fait remarquer que RTI a indiqué dans sa demande que si le Conseil concluait que les circuits en litige n'étaient pas admissibles aux tarifs du service ARNC provisoire, il conviendrait néanmoins de les traiter comme tels et qu'en agissant ainsi, le Conseil serait cohérent avec le raisonnement qu'il a soutenu dans le cadre de la décision 2006-8. Le Conseil estime que les circonstances de la présente instance sont tout à fait différentes et faciles à distinguer de celles examinées dans l'instance ayant mené à la décision 2006-81. Fait significatif, contrairement aux circonstances à l'étude dans cette décision, Bell Canada et TCC ont toutes les deux considéré les circuits en litige comme étant non admissibles au service ARNC provisoire. Enfin, le Conseil juge que RTI et MTS Allstream n'ont fourni aucun argument probant au Conseil l'incitant à réviser la conclusion qu'il a tirée dans le cadre de la décision 2005-6 selon laquelle la définition élargie d'un « client final » ne s'appliquait que de façon prospective.
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30.
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Le Conseil rejette donc la demande de RTI voulant qu'il conclue que les circuits en litige étaient admissibles aux tarifs du service ARNC provisoire en vertu du raisonnement qu'il a tenu dans la décision 2006-8.
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31.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de RTI.
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Secrétaire général
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Mise à jour : 2006-11-16