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Décision de télécom CRTC 2006-8
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Ottawa, le 15 février 2006
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Rogers Telecom Holdings Inc. - Demande concernant le service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents
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Référence : 8622-C25-200512469
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Le Conseil approuve la demande présentée par Rogers Telecom Holdings Inc. (Rogers Telecom) en vue d'établir que pendant la période du 1er juin 2002 au 2 février 2005 (ci-après désignée la période provisoire), les circuits d'accès à l'entreprise que louait Rogers Telecom ou tout autre concurrent étaient admissibles au tarif du service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC) s'ils étaient raccordés au commutateur ou au point de présence (PDP) du concurrent et se trouvaient dans une zone de desserte d'un centre de commutation de Bell Canada autre que la zone de desserte du centre de commutation associée aux installations connexes d'accès au client. Compte tenu des circonstances précises de la situation en cause, le Conseil révise et modifie les conclusions qu'il a tirées dans la décision Demande présentée en vertu de la partie VII par Call-Net Enterprises Inc. concernant le service d'accès au réseau numérique provisoire propre aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2003-60, 29 août 2003, et voulant que les installations d'accès à l'entreprise raccordées à un PDP du concurrent situé dans une zone de desserte d'un centre de commutation d'une entreprise de services locaux titulaire autre que la zone associée aux installations connexes d'accès au client n'étaient pas admissibles aux tarifs du service ARNC durant la période provisoire.
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Demande
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1.
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Le 9 juin 2005, Call-Net Enterprises Inc., désormais Rogers Telecom Holdings Inc. (Rogers Telecom), a déposé une demande en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles). Rogers Telecom a demandé que pour la période du 1er juin 2002 au 2 février 2005 (la période provisoire), le Conseil oblige Bell Canada à considérer certains des circuits d'accès que Rogers Telecom louait de Bell Canada comme des circuits admissibles au tarif du service d'accès au réseau numérique propre aux concurrents (ARNC). Le 1er juin 2002 correspond à la date d'entrée en vigueur du service ARNC, conformément à la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), et le 3 février 2005 correspond à la date d'entrée en vigueur du service de réseau numérique propre aux concurrents (RNC), conformément à la décision Services de réseau numérique propres aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2005-6, 3 février 2005 (la décision 2005-6). La demande que Rogers Telecom a déposée le 9 juin 2005 constitue une version abrégée de celle qu'elle a soumise à titre confidentiel le 3 juin 2005.
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2.
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Dans sa demande, Rogers Telecom soutenait que durant la période provisoire, Bell Canada avait traité certains des circuits d'accès que Rogers Telecom louait de Bell Canada comme des circuits admissibles au tarif du service ARNC, mais qu'après la publication de la décision 2005-6, Bell Canada l'avait avisée qu'elle ne considérait plus ces circuits comme étant admissibles au tarif de l'ARNC et lui réclamait alors les frais en fonction des tarifs de l'accès au réseau numérique (ARN) offert au détail, lesquels sont plus élevés.
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3.
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Dans la demande de Rogers Telecom, les installations d'accès en cause (installations d'accès en litige) sont les installations d'accès de Bell Canada qui servaient à raccorder un centre de commutation de Bell Canada à un commutateur ou à un point de présence (PDP) de Rogers Telecom (installations d'accès à l'entreprise) dans la mesure où ces installations se trouvaient dans une zone de desserte d'un centre de commutation de Bell Canada qui était différente de la zone de desserte associée à l'installation d'accès qui raccordait le local du client final du concurrent à un centre de commutation de Bell Canada (installation d'accès au client).
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4.
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Rogers Telecom a fait valoir que le tarif même de Bell Canada concernant le service ARNC confirmait sa position. Rogers Telecom a d'ailleurs ajouté que d'après les observations que Bell Canada avait présentées le 12 décembre 2003 dans le cadre de l'instance ayant mené à la décision 2005-6, il ne faisait aucun doute que Bell Canada reconnaissait que les installations d'accès en litige étaient admissibles au tarif de l'ARNC. Rogers Telecom a précisé que durant la période provisoire, elle avait pris des décisions relatives au dimensionnement de réseau, et ce, en s'appuyant sur le fait que Bell Canada considérait les installations d'accès en litige comme des installations admissibles au tarif de l'ARNC, décisions qui auraient été différentes si elle avait su que l'admissibilité des installations au tarif du service de l'ARNC était en jeu.
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Processus
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5.
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Bell Canada a déposé ses observations le 15 juin 2005 et Rogers Telecom a présenté ses observations en réplique le 22 juin 2005. À son tour, MTS Allstream Inc. (MTS Allstream) a déposé des observations le 15 juillet 2005. En réponse à une lettre du 19 juillet 2005 dans laquelle le Conseil a invité les parties à l'instance ayant mené à la décision 2005-6 à se prononcer sur la demande de Rogers Telecom, TELUS Communications Inc. (TCI) a déposé des observations le 25 juillet 2005 et, conformément à la lettre du Conseil, Bell Canada a présenté ses observations en réplique le 29 juillet 2005.
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6.
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En réponse à une lettre du 8 août 2005 provenant du Conseil, Bell Canada a fourni d'autres renseignements concernant la configuration réseau des installations d'accès en litige. Le 29 août 2005, en réponse à une lettre du 25 août 2005 provenant du Conseil, Bell Canada et Rogers Telecom ont chacune adressé une lettre au Conseil pour clarifier la configuration réseau des installations d'accès en litige. Le 30 août 2005, Rogers Telecom a déposé une autre lettre comportant des éclaircissements supplémentaires.
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Positions des parties
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7.
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Selon les dires de Bell Canada, les conclusions que le Conseil a tirées aux paragraphes 17, 18, 265, 269, 504 et 527 de la décision 2005-6 confirment que les installations d'accès en litige n'étaient pas admissibles aux tarifs de l'ARNC durant la période provisoire, et qu'il faut désormais rajuster les tarifs applicables à ces installations. Pour ce qui est des affirmations de Rogers Telecom au sujet des décisions qu'elle a prises concernant le dimensionnement de réseau, Bell Canada a fait valoir que toutes les parties savaient que les dispositions adoptées de façon définitive à l'égard du service RNC dans la décision 2005-6 pouvaient s'appliquer rétroactivement.
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8.
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MTS Allstream a appuyé la demande de Rogers Telecom. De plus, elle a fait valoir que dans la décision 2005-6, le Conseil n'a tiré aucune nouvelle conclusion concernant l'admissibilité des installations d'accès en litige rendant celles-ci inadmissibles aux tarifs de l'ARNC. MTS Allstream a indiqué que les paragraphes 17 et 18 de la décision 2005-6 figuraient sous la section « Historique » et que les autres paragraphes auxquels Bell Canada faisait renvoi ne portaient pas sur l'admissibilité des installations d'accès en litige aux tarifs de l'ARNC. Plus précisément, MTS Allstream a fait valoir qu'au paragraphe 265, le Conseil a conclu que les installations d'accès à l'entreprise entre le site cellulaire d'une entreprise de services sans fil et le centre de commutation d'une entreprise de services locaux titulaire (ESLT) étaient admissibles aux tarifs du RNC; au paragraphe 269, il a précisé qu'un « client final » incluait tout client admissible de plein droit à la composante accès au client du service RNC; au paragraphe 504, il a fixé les tarifs définitifs de la composante accès du service RNC DS-0 et DS-1; et au paragraphe 527, il a fixé le tarifs définitifs de la composante accès du service RNC DS-3, OC-3 et OC-12.
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9.
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MTS Allstream a fait valoir que l'application rétroactive de l'admissibilité ainsi que des tarifs, modalités et conditions adoptés définitivement dans la décision 2005-6 à l'égard du service RNC ne visait que les installations d'accès qui étaient admissibles durant la période provisoire. MTS Allstream a ajouté que pour lever toute ambiguïté à ce sujet, le Conseil devrait publier une décision énonçant les corrections nécessaires aux paragraphes 17 et 18 de la décision 2005-6.
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10.
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Pour sa part, TCI a indiqué que durant la période provisoire, elle avait appliqué les tarifs de l'ARNC aux installations d'accès à l'entreprise, et ce, d'une manière conforme au traitement décrit par Rogers Telecom. TCI a ajouté qu'elle n'avait pas envisagé rendre inadmissibles aux tarifs de l'ARNC, de façon rétroactive, les installations d'accès touchées par les configurations en cause.
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11.
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Bell Canada a répliqué que TCI, pour des raisons qui débordaient les obligations réglementaires, avait décidé d'appliquer les tarifs de l'ARNC aux installations d'accès en litige et qu'une telle décision de sa part n'avait aucune incidence sur le fait que Bell Canada, dans son interprétation de la décision 2005-6, faisait valoir que les installations d'accès en litige n'étaient pas admissibles aux tarifs de l'ARNC durant la période provisoire. Bell Canada a d'ailleurs ajouté que les paragraphes 17 et 18 de la décision 2005-6 confirment, de façon générale, que les installations d'accès en litige n'étaient pas admissibles aux tarifs de l'ARNC durant la période provisoire.
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Analyse et conclusions du Conseil
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Installations d'accès à l'entreprise raccordées au commutateur d'un concurrent
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12.
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Dans la décision 2002-34, le Conseil a ordonné aux ESLT concernées d'implanter le service ARNC et, pour que cela se fasse le plus rapidement possible, il leur a ordonné de publier des tarifs provisoires pour certaines de leurs installations ARN afin qu'elles puissent être offertes aux concurrents aux tarifs applicables aux Services des concurrents. Au paragraphe 192 de cette décision, le Conseil a conclu que le service ARNC n'était « offert qu'aux concurrents afin de fournir l'accès entre l'emplacement d'un client final et le commutateur d'un concurrent dans le même territoire de centre de commutation de desserte de l'ESLT, ou dans les centres de commutation de desserte de l'ESLT, auquel cas, il doit être raccordé à l'équipement co-implanté du concurrent ». Dans la décision Service provisoire d'accès au réseau numérique propre aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2002-78, 23 décembre 2002 (la décision 2002-78), le Conseil a confirmé que les concurrents pouvaient utiliser des composantes du service ARNC conjointement avec tout autre service ou composante de service de l'ESLT, aux tarifs en vigueur à l'époque, tout service pour lequel ils s'auto-approvisionnent ou tout service acheté auprès d'une tierce partie. Dans la décision 2005-6, le Conseil a ensuite approuvé de manière définitive que certaines installations des ESLT soient offertes aux concurrents selon les tarifs, les modalités et les conditions applicables aux Services des concurrents, et qu'il a appelé le service RNC.
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13.
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En ce qui concerne la référence au paragraphe 17 de la décision 2005-6 faite par Bell Canada, le Conseil fait remarquer que le mot « non » a été ajouté par erreur devant « disponible dans le cadre du service ARNC, pour se raccorder à son commutateur ». Ce paragraphe devrait plutôt se lire comme suit : « Si le concurrent n'est pas co-implanté au deuxième centre de commutation de l'ESLT, il obtiendrait une autre installation d'accès, disponible dans le cadre du service ARNC, pour se raccorder à son commutateur. »
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14.
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Le Conseil fait également remarquer que la description du service ARNC qui se trouve au paragraphe 17 de la décision 2005-6, telle que corrigée de la manière ci-dessus, concorde avec celle qui se trouve dans le tarif du service ARNC de Bell Canada, telle que modifiée par suite de la décision 2002-78, et qu'elle concorde également avec l'interprétation que Bell Canada a faite de son tarif du service ARNC, telle qu'énoncée dans les observations que la compagnie a soumises au cours de l'instance qui a mené à la décision 2005-6 et qui font l'objet d'une analyse plus approfondie ci-dessous.
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15.
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Le Conseil fait remarquer que les pages de tarif applicables au service ARNC de Bell Canada prenaient effet le 1er juin 2002 et que la compagnie les a publiées par suite de la décision 2002-34. Il fait également remarquer que selon la compagnie, ce service n'était « offert qu'aux concurrents afin de fournir l'accès entre l'emplacement d'un client final et le commutateur d'un concurrent dans le même territoire de centre de commutation de desserte de Bell Canada, ou dans les centres de commutation de desserte de Bell Canada, auquel cas, il doit être raccordé à l'équipement co-implanté du concurrent ».
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16.
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Le Conseil fait également remarquer que par suite de la décision 2002-78, Bell Canada a modifié le tarif de son service ARNC, lequel prenait effet le 1er juin 2002. Bell Canada a déclaré que les pages modifiées de son tarif du service ARNC prévoyaient des arrangements destinés aux concurrents concernant les services d'accès « entre l'emplacement d'un client final [ du concurrent] desservi par un centre de commutation de Bell Canada et, [ soit] le commutateur d'un concurrent situé dans le secteur d'un centre de commutation de desserte de Bell Canada, ou dans un centre de commutation de desserte de Bell Canada, auquel cas il doit être raccordé à l'équipement co-implanté du concurrent ». Les autres ESLT ont modifié leurs tarifs ARNC en conséquence. Bell Canada a également ajouté ce qui suit à la partie « Définitions » de son tarif du service ARNC : « La connexion avec le commutateur du concurrent en passant par le centre de commutation de Bell Canada requiert deux (2) accès ARN propre aux concurrents, une à chaque bout du centre de commutation de desserte de Bell Canada. La connexion avec l'équipement co-implanté du concurrent requiert un accès ARN propre aux concurrents aux lieux du client final, et une liaison de central à l'équipement co-implanté du concurrent. »
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17.
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Le tarif modifié du service ARNC de Bell Canada ne comportait pas la restriction qui se trouvait dans son tarif initial et selon laquelle les installations d'accès doivent se trouver dans la « même » zone que le centre de commutation de Bell Canada. À ce sujet, le Conseil estime également que dans les observations que Bell Canada a soumises le 12 décembre 2003 en son nom et pour le compte d'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et de l'ancienne MTS Communications Inc., maintenant MTS Allstream (Bell Canada et autres) dans le cadre de l'instance qui a mené à la décision 2005-6 (les observations du 12 décembre 2003 de Bell Canada et autres), la figure 2 montre clairement que selon l'interprétation qu'ont faites Bell Canada et autres de leurs tarifs du service ARNC, une installation d'accès à l'entreprise qui était raccordée au commutateur d'un concurrent dans un zone de desserte différente de celle où se trouve l'installation connexe d'accès au client était admissible aux tarifs ARNC.
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18.
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Le Conseil fait également remarquer que le paragraphe 17 de la décision 2005-6 se trouvait dans la partie « Historique » de la décision et que, contrairement à ce qu'affirme Bell Canada, il n'avait pas pour objet de changer les configurations des réseaux relativement à l'admissibilité à l'ARNC.
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19.
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Bell Canada a également fait référence aux paragraphes 265, 269, 504 et 527 de la décision 2005-6 à l'appui de sa position selon laquelle les installations d'accès à l'entreprise qui se raccordent au commutateur d'un concurrent dans une zone de desserte autre que celle où se trouve l'installation connexe d'accès au client ne sont pas admissibles aux tarifs ARNC. Le Conseil fait toutefois remarquer que Bell Canada n'a pas expliqué en quoi ces paragraphes confirmaient sa position.
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20.
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Le paragraphe 265 de la décision 2005-6 se lit comme suit : « Le Conseil fait remarquer que l'instance sur l'ARNC portait notamment sur la possibilité de rendre les installations d'accès des entreprises accessibles aux tarifs des services des concurrents. Le Conseil conclut que les modalités des services RNC sont compatibles avec le principe de la neutralité technologique. » Le Conseil fait remarquer que ce paragraphe se trouvait dans la partie de la décision 2005-6 dans laquelle il examinait l'affirmation faite par les entreprises de services sans fil qui estimaient avoir droit à des tarifs RNC pour les installations d'accès qu'elles louent, partie dans laquelle il a conclu que les installations qu'utilisaient ces entreprises étaient bel et bien des installations d'accès à l'entreprise. Le Conseil fait remarquer que certaines installations d'accès à l'entreprise n'étaient pas admissibles aux tarifs ARNC pendant la période provisoire. Par conséquent, le paragraphe 265 rend compte du fait que dans l'instance qui a mené à la décision 2005-6, le Conseil a envisagé la possibilité que toutes les installations d'accès à l'entreprise, quelles que soient les configurations de réseau, soient offertes aux tarifs des Services des concurrents.
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21.
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Le Conseil estime donc que le paragraphe 265 de la décision 2005-6 n'appuie nullement la position de Bell Canada selon laquelle les installations d'accès à l'entreprise qui se raccordaient au commutateur d'un concurrent dans une zone de desserte différente de celle où se trouve l'installation connexe d'accès au client n'étaient pas admissibles aux tarifs ARNC.
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22.
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Le Conseil convient avec MTS Allstream que les paragraphes 269, 504 et 527 de la décision 2005-6 ne portent pas sur l'admissibilité à l'ARNC dans le cas des installations d'accès en litige, et il remarque qu'il n'a tiré aucune nouvelle conclusion dans ces paragraphes concernant l'admissibilité à l'ARNC des installations d'accès en litige.
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23.
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Par conséquent, le Conseil confirme que lorsqu'une installation d'accès à l'entreprise louée par Rogers Telecom et d'autres concurrents était raccordée au commutateur d'un concurrent et situé dans une zone de desserte de Bell Canada différente de celle où se trouve l'installation connexe d'accès au client, cette installation était admissible aux tarifs ARNC pendant la période provisoire.
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Installations d'accès à l'entreprise raccordées au PDP d'un concurrent
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24.
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Bell Canada a fait référence au paragraphe 18 de la décision 2005-6 à l'appui de sa position selon laquelle les installations d'accès à l'entreprise qui étaient raccordées au PDP d'un concurrent dans une zone de desserte différente de celle où se trouve l'installation connexe d'accès au client n'étaient pas admissibles aux tarifs ARNC pendant la période provisoire. Ce paragraphe décrivait brièvement certaines conclusions que le Conseil a tirées dans la décision Demande présentée en vertu de la partie VII par Call-Net Enterprises Inc. concernant le service d'accès au réseau numérique provisoire propre aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2003-60, 29 août 2003 (la décision 2003-60).
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25.
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Au paragraphe 18 de la décision 2005-6, le Conseil affirme que : « dans la décision 2003-60, le Conseil a déterminé que si le trafic des concurrents passe par un point de présence (PDP) intermédiaire avant d'atteindre son commutateur, les tarifs provisoires du service ARNC s'appliqueraient à l'accès au client. Toutefois, le service ARNC ne prévoirait pas l'accès à l'entreprise entre le centre de commutation de desserte de l'ESLT et le PDP du concurrent. »
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26.
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De l'avis du Conseil, le paragraphe 18 de la décision 2005-6 rend compte avec justesse de la conclusion qu'il a tirée à la deuxième phrase du paragraphe 27 de la décision 2003-60. Le paragraphe 27 de la décision 2003-60 se lit ainsi : « Par conséquent, aux fins de la mise en oeuvre du tarif provisoire applicable au service ARNC, le Conseil conclut que le circuit d'accès au client final continue d'être visé par le tarif provisoire applicable au service ARNC même si le raccordement de bout en bout dont il fait partie passe par le PDP d'un concurrent pour se terminer au commutateur du concurrent et même si le raccordement de bout en bout peut comprendre les circuits intracirconscriptions et intercirconscriptions de l'ESLT. Toutefois, le Conseil fait remarquer que dans ce cas, les autres circuits d'accès et liaisons connexes pouvant former une partie du raccordement de bout en bout ne sont pas visés par le tarif provisoire applicable au service ARNC. De l'avis du Conseil, l'instance portant sur l'ARNC reste l'occasion appropriée pour se demander si les circuits d'accès, intracirconscriptions ou intercirconscriptions qui se raccordent au PDP d'un concurrent, peuvent être visés par le service ARNC. »
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27.
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Le Conseil estime donc que Bell Canada a sous-facturé les installations d'accès à l'entreprise lorsqu'elle a appliqué les tarifs ARNC au lieu des tarifs ARN de détail. À cet égard, le Conseil fait remarquer que le paragraphe 18.1(a) des Modalités de service de Bell Canada permettrait à la compagnie de facturer rétroactivement Rogers Telecom ainsi que d'autres concurrents le tarif ARN de détail pour les installations d'accès à l'entreprise en question, et ce, pour une période d'un an à compter de la date à laquelle le tarif ARN de détail a été correctement appliqué1.
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28.
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Toutefois, le Conseil fait également remarquer que dans les observations du 12 décembre 2003 de Bell Canada et autres, la figure 4 montre clairement que selon l'interprétation qu'a faite Bell Canada des tarifs qu'elle applique au service ARNC, l'installation d'accès à l'entreprise raccordée au PDP d'un concurrent dans une zone de desserte différente de celle où se trouve l'installation connexe d'accès au client était admissible aux tarifs ARNC.
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29.
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Compte tenu du fait que Bell Canada a invariablement considéré que les circuits d'accès à l'entreprise en cause étaient admissibles à l'ARNC depuis la publication de la décision 2002-78 et conformément à la position qu'elle a prise dans le dossier de l'instance qui a mené à la décision 2005-6 selon laquelle ces installations d'accès étaient admissibles à l'ARNC, le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas que Bell Canada modifie sa position et facture à présent à Rogers Telecom et à d'autres concurrents le tarif ARN de détail pour les installations d'accès en cause pendant la dernière partie de la période provisoire.
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30.
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En ce qui concerne le fait que Bell Canada a fait référence aux paragraphes 265, 269, 505 et 527 de la décision 2005-6 à l'appui de sa position, le Conseil fait remarquer que le paragraphe 265 ne confirme pas la position de Bell Canada et que les paragraphes 269, 505 et 527 ne concernent pas les installations d'accès en cause.
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31.
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Le Conseil note l'affirmation de TCI selon laquelle l'application de tarifs ARNC aux installations d'accès à l'entreprise pendant la période provisoire était conforme au traitement des installations d'accès admissibles à l'ARNC décrites par Rogers Telecom et qu'elle n'avait pas envisagé de les rendre inadmissibles aux tarifs ARNC rétroactivement. Le Conseil fait également remarquer que dans les observations du 12 décembre 2003 de Bell Canada et autres, la figure 4 montre que, tout comme Bell Canada et TCI, Aliant Telecom, SaskTel et MTS Allstream considéraient que pendant la période provisoire, une installation d'accès à l'entreprise qui se raccordait au PDP d'un concurrent dans une zone de desserte d'une ESLT différente de celle où se trouve l'installation connexe d'accès au client était admissible à l'ARNC, conformément à leurs tarifs ARNC.
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32.
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Dans ces circonstances particulières, le Conseil estime qu'une conclusion selon laquelle l'installation d'accès à l'entreprise qui se raccorde au PDP d'un concurrent dans une zone de desserte d'une ESLT autre que celle où se trouve l'installation connexe d'accès au client est admissible à l'ARNC permettrait le plus adéquatement d'atteindre les objectifs de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Dans pareilles circonstances, le Conseil estime également qu'il existe un doute réel quand à la rectitude de la conclusion qu'il a tirée au paragraphe 27 de la décision 2003-60, selon laquelle l'installation d'accès à l'entreprise raccordée au PDP d'un concurrent dans une zone de desserte d'une ESLT différente de celle où se trouve l'installation connexe d'accès au client n'était pas admissible à l'ARNC pendant la période provisoire. Par conséquent, conformément à l'article 62 de la Loi, le Conseil révise et modifie par la présente cette conclusion et conclut que ces circuits étaient admissibles à l'ARNC pendant la période provisoire. Le Conseil fait remarquer que cette conclusion s'applique à toutes les ESLT.
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33.
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Le Conseil fait remarquer que Bell Canada et d'autres ESLT assujetties à la décision 2005-62 ont le droit de prélever une compensation sur leurs comptes de report pour les pertes de revenus subies, et ce, conformément à la conclusion que le Conseil a prise dans la décision 2002-34 et selon laquelle les ESLT devraient être compensées notamment, pour les diminutions de revenus attribuables à l'implantation du service ARNC.
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Secrétaire général
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Notes de bas de page :
1 Le paragraphe 18.1(a) des Modalité de service de Bell Canada intitulé « Responsabilité pour les frais non facturés ou sous‑facturés » prévoit ce qui suit : « À moins de fraude de la part de l'abonné à l'égard de frais, les abonnés ne sont pas tenus de régler des frais jusque‑là non facturés ou sous‑facturés sauf lorsque : (a) dans le cas de frais périodiques ou de frais relatifs à un message interurbain international, ces frais ont été correctement facturés dans un délai d'un an à compter de la date où ils ont été engagés » (Tarif général 6716 de Bell Canada, article 10).
2 Les conclusions du Conseil dans la présente décision ne s'appliquent pas à SaskTel compte tenu de la conclusion que le Conseil a prise dans la décision 2005-6 selon laquelle, vu le manque de fonds dans son compte de report, SaskTel devait appliquer pendant la période provisoire des tarifs équivalents aux tarifs ARN de détail de la compagnie.
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Mise à jour : 2006-02-15