ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2002-230
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Ordonnance de télécom CRTC 2002-230 |
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Ottawa, le 7 juin 2002 |
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Amtelecom Inc. |
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Référence : 8663-C12-05/01 et 8622-A2-01/02 |
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1. |
Dans une lettre du 29 janvier 2002, Amtelecom Inc. (Amtelecom) a demandé au Conseil de se prononcer officiellement sur la révision 7 de la page de tarif 6 de la section 100 de son Tarif général (la révision tarifaire 7), publiée par Amtelecom le 24 décembre 2001. |
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2. |
Amtelecom a publié la révision tarifaire 7 en vue de mettre en ouvre des tarifs qu'elle croyait visés par la décision CRTC 2001-756 du 14 décembre 2001 intitulée Cadre de réglementation applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires (la décision 2001-756). |
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3. |
Au paragraphe 61 de la décision 2001-756, le Conseil a autorisé les petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT) à majorer le tarif mensuel du service local de résidence jusqu'à concurrence de 22,75 $ par service d'accès au réseau (SAR), à compter du 1er janvier 2002, dans la mesure où le tarif du service local de résidence se situait entre 18,75 $ et 22,74 $. Quant aux ESLT dont le tarif du service local de résidence était inférieur à 18,75 $, elles ne pouvaient majorer le tarif mensuel que d'un maximum de 4.00 $ par année. |
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4. |
Amtelecom a réclamé une décision officielle et des précisions sur cette décision après avoir reçu une lettre du personnel du Conseil, datée du 14 janvier 2002, lui indiquant que la révision tarifaire 7 n'était pas conforme à la décision 2001-756. Amtelecom a fait valoir qu'aux fins de la mise en oeuvre des majorations tarifaires en conformité avec la décision 2001-756, il faudrait considérer son tarif de base pour le service de résidence comme étant 19,85 $, ce qui exclut l'augmentation que le Conseil a approuvée antérieurement dans le cadre du plan d'amélioration du service (PAS) de la compagnie. Qui plus est, Amtelecom a déclaré qu'elle continuerait d'appliquer la révision tarifaire 7 telle qu'elle avait été publiée le 24 décembre 2001. Elle a ajouté que, dès qu'elle recevrait une décision officielle lui ordonnant de le faire, elle rembourserait intégralement ses abonnés pour tout montant qu'elle aurait perçu en trop. |
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5. |
Le Conseil fait remarquer que l'ordonnance CRTC 2000-1097 du 4 décembre 2000 intitulée Amtelecom Inc. - Plan d'amélioration du service, (l'ordonnance 2000-1097) fixe le tarif de ligne individuelle de résidence approuvé pour Amtelecom à 25,10 $, sauf dans sa circonscription de Manitoulin où le tarif approuvé est fixé à 26,75 $. Le Conseil |
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6. |
De l'avis du Conseil, rien dans la décision 2001-756 n'indique qu'il soit possible d'exclure des majorations tarifaires se rapportant au PAS dans le but de déterminer si une majoration tarifaire est permise aux termes de cette décision. |
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7. |
Par conséquent, le Conseil estime qu'aux fins de la décision 2001-756, les tarifs de la compagnie ayant été approuvés pour les lignes individuelles de résidence dépassent 22,74 $. Il conclut donc que la révision tarifaire 7 d'Amtelecom n'est pas conforme aux changements tarifaires permis aux termes de cette décision. |
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8. |
Le Conseil ordonne donc à Amtelecom : |
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- de rembourser intégralement et immédiatement les abonnés pour tout montant perçu en trop, y compris les intérêts accumulés sur les montants calculés en fonction des coûts de la dette à court terme de la compagnie; | ||
- de publier immédiatement une page de tarif révisée reflétant les tarifs approuvés par le Conseil dans l'ordonnance 2000-1097. | ||
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2002-06-07
- Date de modification :