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Décision de télécom CRTC 2004-9
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Ottawa, le 19 février 2004 |
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Demande d'Amtelecom Inc. visant la révision et la modification de la
décision 2001-756 et de l'ordonnance
2002-230
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Référence :
8662-A2-01/02 |
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Dans la présente décision, le Conseil
approuve la demande présentée par Amtelecom Inc. (Amtelecom) en vue
de faire modifier la décision Cadre de réglementation applicable aux
petites compagnies de téléphone titulaires, Décision CRTC
2001-756,
14 décembre 2001. Plus précisément, le Conseil modifie les restrictions
à la tarification ayant donné lieu à l'ordonnance de télécom CRTC
2002-230 du 7 juin 2002, dans laquelle il avait refusé à Amtelecom
d'augmenter le tarif de son service local de base de résidence
applicable aux abonnés du service de ligne individuelle. |
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Historique
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1. |
Dans la décision Le service téléphonique
dans les zones de desserte à coût élevé, Décision Télécom CRTC
99-16, 19 octobre 1999 (la décision 99-16), le Conseil a fixé l'objectif
du service de base applicable à l'ensemble des compagnies de téléphone
du Canada et il a établi que la majorité des Canadiens de toutes les
régions du pays devraient avoir accès à un service qui répond à cet
objectif. Le Conseil avait alors ordonné aux entreprises de services
locaux titulaires (ESLT) qui ne pouvaient prouver qu'elles atteignaient
et continueraient d'atteindre cet objectif dans leur territoire de
desserte de soumettre à l'approbation du Conseil un plan pluriannuel
d'amélioration du service. |
2. |
Dans l'ordonnance Amtelecom Inc. - Plan
d'amélioration du service, Ordonnance CRTC 2000-1097,
4 décembre 2000 (l'ordonnance 2000-1097), le Conseil a approuvé le plan
d'amélioration du service (PAS) qu'Amtelecom Inc. (Amtelecom) avait
déposé. Afin qu'Amtelecom puisse financer son PAS, il lui avait ordonné
de majorer de 5,25 $ les tarifs mensuels de ses services locaux de base
(SLB) de ligne individuelle de résidence et d'affaires, sauf ceux
applicables dans la circonscription de Manitoulin. De plus, pour éviter
qu'il y ait un écart entre les tarifs en vigueur dans le territoire d'Amtelecom,
le Conseil avait enjoint à la compagnie de ne pas augmenter le tarif de
son service de ligne individuelle de résidence établi à 26,75 $ dans la
circonscription de Manitoulin. Conformément à cette décision, Amtelecom
a donc majoré de 19,85 $ à 25,10 $ le tarif du SLB de ligne individuelle
de résidence dans toutes les circonscriptions, sauf celle de Manitoulin. |
3. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable aux petites compagnies de téléphone titulaires, Décision
CRTC 2001-756, 14 décembre 2001 (la décision 2001-756), le Conseil
a fixé à 22,75 $ par mois par service d'accès au réseau de résidence le
tarif national moyen pondéré au titre de la composante revenus pour le
calcul de l'exigence de subvention des petites ESLT. De plus, pour
permettre aux petites ESLT de compenser la baisse ultérieure
des exigences de subvention, le Conseil a permis aux petites ESLT dont
les tarifs mensuels du SLB de résidence s'établissaient entre 18,75 $ et
22,74 $ de porter ces tarifs à 22,75 $ à compter du 1er janvier
2002. |
4. |
Le 24 décembre 2001, Amtelecom a publié une
page de tarif révisée indiquant qu'à compter du 1er janvier
2002, le tarif mensuel de son SLB de ligne individuelle de résidence
dans les circonscriptions autres que celle de Manitoulin s'établirait à
28,00 $. Dans une lettre du 14 janvier 2002, le personnel du Conseil
informait Amtelecom que ce tarif ne respectait pas la décision 2001-756
puisqu'en date de la publication de la décision 2001-756, le tarif de la
compagnie était déjà supérieur à 22,75 $. Le 29 janvier 2002, Amtelecom
a répondu au Conseil et elle lui a demandé de se prononcer
officiellement sur son interprétation de la décision en cause. |
5. |
Dans l'ordonnance de télécom CRTC 2002-230,
7 juin 2002 (l'ordonnance 2002-230), le Conseil a rejeté
l'interprétation qu'Amtelecom avait donnée à la décision 2001-756,
interprétation selon laquelle la compagnie aurait pu majorer de 2,90 $
le tarif de son SLB de ligne individuelle de résidence pour ainsi le
fixer à 28,00 $. Le Conseil a par ailleurs ordonné à Amtelecom de
rembourser l'argent perçu en trop auprès des abonnés et de publier une
page de tarif révisée reflétant les tarifs approuvés par le Conseil dans
l'ordonnance 2000-1097. |
6. |
Amtelecom s'est conformée aux directives
énoncées dans l'ordonnance 2002-230. |
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La demande
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7. |
Le 30 août 2002, Amtelecom a présenté une
demande au Conseil aux termes de l'article 62 de la Loi sur les
télécommunications en vue de faire réviser et modifier
l'ordonnance 2002-230 et certaines parties de la décision 2001-756. Plus
particulièrement, Amtelecom réclamait que le Conseil approuve le tarif
du SLB de ligne individuelle de résidence de 28,00 $ qu'il avait refusé
dans l'ordonnance 2002-230. La compagnie réclamait également un
rajustement qui tiendrait compte du facteur d'inflation de 2002 et du
facteur exogène approuvés dans l'ordonnance Services locaux de base
de résidence et d'affaires, Ordonnance de télécom CRTC 2002-336,
15 août 2002. |
8. |
Amtelecom a fait valoir que le Conseil
avait commis à la fois une erreur de principe et une erreur de droit en
rendant la décision 2001-756 et en prenant l'ordonnance 2002-230. La
compagnie soutenait que dans les deux cas, les décisions étaient
injustes, qu'elles avaient des conséquences punitives et qu'elles
avaient sérieusement altéré la capacité d'Amtelecom de financer ses
activités et d'exécuter son PAS. Amtelecom soutenait que si
l'ordonnance 2002-230 et la décision 2001-756 n'étaient pas modifiées,
elles créeraient des précédents incompatibles et inadéquats pour les
autres petites ESLT assujetties à un PAS. |
9. |
Amtelecom estime que dans la
décision 2001-756 et dans l'ordonnance 2002-230, le Conseil a tiré des
conclusions incorrectes et incongrues qui ne respectent ni la lettre ni
l'esprit de l'ordonnance 2000-1097. Amtelecom a fait remarquer que dans
l'ordonnance 2000-1097, le Conseil a pris soin d'utiliser un langage
clair et sans équivoque afin de séparer le PAS des besoins en
contribution de la compagnie en tenant les revenus de contribution de la
compagnie et les besoins en revenus à l'écart du financement de son PAS,
lequel se fait à même un compte de réserve spécial. |
10. |
Amtelecom a déclaré que si le Conseil ne
lui avait pas ordonné d'entreprendre la mise en oeuvre de son PAS et de
majorer ses tarifs locaux de 5,25 $ pour financer son PAS, les tarifs du
SLB de ligne individuelle de résidence, dans les circonscriptions autres
que Manitoulin, auraient été établis à 19,85 $. La compagnie soutenait
que si elle n'avait pas été assujettie à un PAS, elle aurait pu,
conformément à la décision 2001-756, augmenter ce tarif de 2,90 $ pour
qu'il s'établisse à 22,75 $, soit le tarif mensuel du SLB de résidence.
Amtelecom a fait remarquer que certaines petites ESLT non assujetties à
un PAS avaient majoré leurs tarifs de résidence pour compenser la
réduction de leur exigence de subvention. Amtelecom soutenait que s'il
lui était impossible d'augmenter le tarif de son service local pour
compenser la réduction de la subvention, elle ne pourrait pas remplir
toutes les obligations découlant du PAS et demeurer viable. |
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Observations des autres parties
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11. |
L'Ontario Telecommunications Association et
la Canadian Alliance of Publicly-Owned Telecommunications Systems ont
déposé des observations auprès du Conseil le 30 août 2002 et le
12 septembre 2002, respectivement. Les deux organismes approuvaient
pleinement la demande d'Amtelecom. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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12. |
Dans l'ordonnance 2000-1097, le Conseil a
établi que le Tarif des services d'accès des entreprises d'Amtelecom
devait être protégé contre les fluctuations annuelles entre les revenus
découlant de la hausse tarifaire liée au PAS et les besoins en revenus
annuels du PAS d'Amtelecom. Par conséquent, le Conseil a ordonné à
Amtelecom d'établir un compte de réserve spécial pour contrôler les
revenus, les dépenses et les investissements liés à son PAS. De plus,
les déficits et les excédents liés au PAS devaient être imputés à ce
compte. |
13. |
Dans la décision 2001-756, le Conseil a
enjoint aux petites ESLT assujetties à un PAS de conserver leurs comptes
de réserve spéciaux jusqu'en 2005 afin qu'il puisse vérifier si les
revenus générés par leurs majorations tarifaires liées à leurs PAS
concordent avec les dépenses engagées au titre du PAS. |
14. |
Dans la décision
2001-756, tel qu'indiqué
précédemment, le Conseil a autorisé les petites ESLT à majorer jusqu'à
22,75 $ le tarif de leur SLB de résidence pour compenser la réduction
que subira leur subvention lorsque le tarif de 22,75 $ servira à
calculer leur exigence de subvention. Le Conseil admet s'être fondé sur
les tarifs qui incluaient le tarif lié au PAS lorsqu'il a établi dans
quelle mesure les petites ESLT devraient être dédommagées pour la
réduction de leur subvention. |
15. |
Le Conseil admet que lorsqu'il a évalué
l'exigence de subvention d'Amtelecom dans la décision 2001-756, il a
effectivement combiné les revenus liés au PAS et les revenus générés par
les activités courantes de la compagnie alors qu'il aurait dû les
séparer. Or, conformément à l'avis Lignes directrices relatives aux
demandes de révision et de modification, Avis public Télécom CRTC 98-6,
20 mars 1998, le Conseil conclut qu'il existe un doute réel quant à la
rectitude de la décision 2001-756. |
16. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
établit qu'il y a lieu de modifier la décision 2001-756 afin de
permettre à Amtelecom de recouvrer la différence entre 22,75 $ et
19,85 $, ce dernier montant correspondant au tarif du SLB de ligne
individuelle de résidence en vigueur au moment de la publication de la
décision 2001-756 (dans les circonscriptions autres que Manitoulin),
moins la majoration tarifaire liée au PAS. |
17. |
Le Conseil fait toutefois remarquer que le
20 novembre 2003, dans un rapport intitulé « Interim Service Improvement
Plan (SIP) for Amtelecom », la compagnie a reconnu qu'elle était en
retard dans la mise en oeuvre de son PAS. Dans les circonstances, le
Conseil estime qu'il convient d'approuver la demande d'Amtelecom, mais
seulement dans une optique d'application future. |
18. |
Le Conseil craint qu'Amtelecom n'ait
convenu de retarder la mise en oeuvre de son PAS jusqu'à ce que la
demande visée par la présente décision ne soit approuvée. Ainsi, le
Conseil estime qu'Amtelecom devrait engager les dépenses liées à son PAS
plus rapidement et terminer la mise en oeuvre d'ici la fin de 2005, alors
que l'échéance initiale était fixée à 2004. |
19. |
Le Conseil fait remarquer que dans
l'ordonnance 2000-1097, il avait ordonné à Amtelecom de ne pas majorer
les tarifs applicables dans la circonscription de Manitoulin pour
financer son PAS parce qu'ils étaient déjà beaucoup plus élevés que ceux
applicables dans les autres circonscriptions de la compagnie. À l'heure
actuelle, le tarif du SLB de ligne individuelle de résidence est établi
à 27,77 $ dans la circonscription de Manitoulin alors qu'il est fixé à
26,06 $ dans le reste du territoire de desserte d'Amtelecom1. De l'avis
du Conseil, Amtelecom devrait désormais établir un tarif uniforme pour
l'ensemble des circonscriptions de son territoire. |
20. |
Par conséquent, le Conseil ordonne à
Amtelecom : |
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a) de soumettre à son approbation un tarif
uniforme qui s'appliquera à tous les abonnés du service de ligne
individuelle de résidence, y compris ceux de la circonscription de
Manitoulin. Le tarif en question devrait permettre à la compagnie de
générer des revenus équivalents à ceux qu'elle aurait réalisés si elle
avait majoré le tarif de ce service de 2,90 $ dans toutes les
circonscriptions, sauf celle de Manitoulin; |
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b) d'aviser les abonnés de la hausse
tarifaire sur leur facture ou au moyen d'un encart de facturation; les
abonnés devant recevoir l'avis au moins 30 jours avant l'entrée en
vigueur du nouveau tarif; |
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c) d'engager les dépenses liées à son PAS
plus rapidement et de terminer la mise en oeuvre d'ici la fin de 2005; |
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d) de continuer à conserver un compte de
réserve spécial afin que le Conseil puisse vérifier si les revenus
générés par la majoration tarifaire liée au PAS de la compagnie
concordent avec les dépenses engagées et de rajuster le montant de la
hausse tarifaire liée au PAS s'il le lui ordonne. |
21. |
Le Conseil fait remarquer que d'autres
petites ESLT, notamment Compagnie de téléphone Nantes inc., North
Frontenac Telephone Corporation Ltd., NorthernTel Limited Partnership et
O.N.Telcom sont dans une situation semblable à celle d'Amtelecom.
Conformément aux conclusions qu'il a tirées à l'égard d'Amtelecom, le
Conseil estime qu'il convient de permettre à ces petites ESLT de
proposer, dans une optique d'application future, des majorations
tarifaires applicables au SLB de résidence pour recouvrer la différence
entre 22,75 $ et les tarifs du SLB de résidence en vigueur lorsque la
décision 2001-756 a été publiée, moins les hausses tarifaires liées au
PAS. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant :
http://www.crtc.gc.ca |
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Notes :
1 Le tarif actuel du service de ligne
individuelle de résidence établi à 26,06 $ équivaut au tarif de 25,10 $
approuvé dans l'ordonnance CRTC 2001‑126 du 9 février 2001, plus les
rajustements ultérieurs reflétant le facteur d'inflation et le facteur
exogène approuvés dans l'ordonnance de télécom CRTC 2002‑336, 15 août 2002
et dans l'ordonnance de télécom CRTC 2003‑261, 30 juin 2003. Le tarif de
27,77 $ applicable au service de ligne individuelle de résidence dans la
circonscription de Manitoulin équivaut au tarif de 26,75 $, plus les
rajustements ultérieurs reflétant le facteur d'inflation et le facteur
exogène.
Mise à jour : 2004-02-19 |