ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-119

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-119

Ottawa, le 26 avril 2002

Les Communications par satellite canadien inc. (Cancom)
L'ensemble du Canada

Demande 2001-0770-8
Avis public CRTC 2001-112
Le 1er novembre 2001

Distribution du signal de toutes les entreprises de programmation de radio et de télévision traditionnelle autorisées

1.

Le Conseil approuve la demande présentée par Les Communications par satellite canadien inc. (Cancom) en vue de modifier la licence de son entreprises nationale de distribution par relais satellite (EDRS) afin de permettre à la titulaire de distribuer aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) affiliées le signal de toute entreprise de programmation de radio et de télévision traditionnelle autorisée. La modification est autorisée par voie de deux conditions de licence qui se trouvent à la fin de cette décision.

Historique

2.

Cancom exploite l'une des trois EDRS autorisées. Star Choice Television Network Incorporated (Star Choice), une filiale à part entière de Cancom, et Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu) exploitent les deux autres EDRS autorisées au Canada. À la différence des entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) qui sont autorisées à distribuer des services de radiodiffusion directement aux abonnés* (Il existe deux entreprises de SRD autorisées présentement exploitées au Canada. L'une appartient à Bell ExpressVu alors que l'autre est exploitée par Star Choice.), les EDRS ne sont autorisées à distribuer des services de radiodiffusion qu'à des entreprises de distribution par câble, systèmes de distribution multipoint (SDM) et systèmes de télévision par satellite à antenne collective (STSAC) affiliées ainsi qu'à des entreprises de distribution par SRD. La plupart des EDR affiliées sont des titulaires de licence de petites entreprises de câblodistribution de classe 3, bien que les EDRS distribuent également des signaux à certains câblodistributeurs plus importants. Les affiliées procèdent à l'assemblage des signaux et les distribuent ensuite à leurs abonnés résidentiels.

3.

Auparavant, le Conseil autorisait les EDRS, par condition de licence, à distribuer des signaux canadiens et non canadiens précis, au cas par cas. Actuellement, selon ses conditions de licence, Cancom est autorisée à distribuer environ 30 services canadiens de télévision ainsi qu'un nombre presque identique de services de télévision non canadiens. Cancom est aussi autorisée à distribuer les signaux de quelque 30 stations de radio canadiennes et de 7 stations de radio non canadiennes. Les noms de chacun de ces services apparaissent à l'annexe 3 de Renouvellement à court terme des licences des entreprises de distribution par relais satellite exploitées par Cancom et par Star Choice, décision CRTC 2001-288, 28 mai 2001.

La demande

4.

Dans la demande en instance, Cancom a sollicité du Conseil l'autorisation de distribuer le signal de toute entreprise canadienne de programmation de radio et de télévision traditionnelle, en sus de l'actuelle liste autorisée de signaux non canadiens. Au cas où le Conseil déciderait de ne pas consentir à cette requête, Cancom a proposé en lieu et place que le Conseil autorise l'EDRS à distribuer un ensemble plus important de services canadiens de télévision et de radio dont la liste est jointe à la demande.

5.

À l'appui de la première de ces deux propositions, Cancom a fait valoir qu'une condition de licence générale et globale serait compatible avec les récentes modifications apportées par le Conseil à la Liste en vertu de la partie 3 contenue dans Listes révisées des services par satellite admissibles, avis public CRTC 2001-82, 13 juillet 2001 (l'avis public 2001-82). Cette liste ne précise plus chacun des services canadiens de télévision que les titulaires d'EDR de classe 3 sont autorisées à distribuer. Cette liste accorde plutôt à ces titulaires l'autorisation de distribuer « le service de programmation de toute entreprise de programmation de télévision autorisée » reçu d'une EDRS autorisée. Cancom a également souligné que sa proposition aurait le mérite de réduire, tant pour elle-même que pour le Conseil, le fardeau administratif inhérent au traitement des demandes de changements éventuels à la liste des signaux canadiens autorisés pour distribution par son EDRS. En ce qui a trait à la liste élargie de signaux canadiens de télévision incluse dans sa deuxième proposition, Cancom a noté que plusieurs de ces signaux sont déjà autorisés pour distribution par la EDRS concurrente de Bell ExpressVu.

Interventions

6.

En ce qui a trait à la demande de Cancom, cinq groupes ont déposé des interventions dont uniquement celle de Bell ExpressVu soutenait la proposition. Bell ExpressVu a noté que, tout comme elle-même, Cancom exploite une EDRS conjointement avec une entreprise de SRD associée. À l'instar de Cancom, cette intervenante a fait valoir l'avantage de la diminution du fardeau administratif que cette proposition entraînerait et plus particulièrement, l'élimination, pour l'EDRS, des demandes de modifications de licence chaque fois que l'entreprise de SRD associée ajoute un signal local à sa liste de canaux.

7.

Bell ExpressVu a suggéré que la condition de licence proposée par Cancom soit révisée pour se lire comme suit:

La titulaire est autorisée à distribuer le signal de toute entreprise de programmation autorisée, en plus de la liste établie de signaux non canadiens autorisés.

8.

Cogeco Radio-télévision Inc. (Cogeco), l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), la Canadian Film and Television Production Association (CFPTA) et Global Television Network (Global) ont chacune déposé une intervention défavorable à la demande de Cancom.

9.

Cogeco est titulaire, entre autres, des stations de télévision de langue française CFKM-TV et CKTM-TV Trois-Rivières, CFKS-TV et CKSH-TV Sherbrooke, et CFRS-TV et CKTV-TV Jonquière. CFKM-TV, CFKS-TV et CFRS-TV sont affiliées à TQS alors que CKTM-TV, CKSH-TV et CKTV-TV sont affiliées à la Société Radio-Canada (SRC). Cogeco a souligné que la liste de signaux canadiens - établie par Cancom et annexée à la deuxième proposition de sa demande - et qu'elle souhaite distribuer, n'inclut pas les signaux de télévision de Cogeco mentionnés ci-haut mais inclut, par ailleurs, ceux d'autres stations qui desservent les régions en question et qui sont affiliées au concurrent de Cogeco, le réseau TVA. Aux dires de l'intervenante, la distribution par Cancom des signaux de TVA équivaudrait à accorder une préférence indue au titulaire de ces stations à moins que Cancom ne distribue également les signaux de Cogeco. Dans son intervention, Cogeco a également fait référence au processus public enclenché par Appel d'observations sur la distribution des stations de télévision locales par les entreprises de SRD dans les petits marchés, avis public CRTC 2001-103, 28 septembre 2001 (avis public 2001-103) par lequel le Conseil sollicitait des observations sur la distribution des stations de télévision locales par les entreprises de SRD dans les petits marchés. L'intervenante a dit craindre que l'autorisation de la demande de Cancom présume du résultat de cette instance publique.

10.

Les appréhensions des trois autres intervenantes défavorables à la demande relevaient plutôt de questions de droit d'auteur et d'acquisitions d'émissions. Elles soutenaient que les stations locales de télévision dont les signaux sont distribués par les EDRS et les entreprises de SRD accédaient de ce fait à des auditoires répartis sur un territoire beaucoup plus étendu que celui pour lequel elles avaient acquis les droits de diffusion. Selon Global, accroître les occasions, au bénéfice des EDR terrestres, d'offrir de multiples signaux éloignés [traduction] « serait une entrave à l'exercice et à la protection, dans leurs marchés, des droits exclusifs de diffusion détenus par les radiodiffuseurs locaux. » Le CFPTA a déclaré que les producteurs indépendants comptent sur leur pouvoir de négociation d'ententes de cession de droits séparées pour chacune des fenêtres de diffusion, afin de pouvoir encaisser des sommes en rapport avec la valeur de la fenêtre. Le CFPTA a fait valoir que cette possibilité se dissipe lorsque les signaux des stations locales sont distribués à l'échelle nationale sans au préalable avoir acquis les droits de distribution qui s'y rattachent.

11.

Pour sa part, l'ACR a admis que les distributeurs par SRD, qui entrent directement en concurrence avec les EDR de classe 3, détiennent effectivement un [traduction] « avantage concurrentiel notable » puisqu'ils sont « autorisés, quasi sans restriction », à distribuer à leurs abonnés autant de signaux éloignés qu'ils le veulent. Elle a fait valoir, toutefois, que l'approbation de la demande de Cancom [traduction] «ne contribuerait qu'à faire se propager par les entreprises de SRD un mode de distribution boiteux et néfaste à l'ensemble des câblodistributeurs de classe 3, sans autre possibilité de reconsidération du problème par le Conseil » et qu'elle accroîtrait l'impact des signaux éloignés sur les télédiffuseurs locaux, tout particulièrement dans les petits marchés.

La réponse de Cancom aux interventions défavorables

12.

Selon Cancom, les intervenantes défavorables ont profité du dépôt de la présente demande et du processus d'intervention pour surtout réitérer leurs inquiétudes et leurs objections déjà formulées devant le Conseil en réponse à l'avis public 2001-103. Tel que précédemment mentionné, cet avis sollicitait des commentaires ayant trait à la distribution des signaux des stations de télévision locales par les entreprises de SRD dans les petits marchés. Cancom a fait valoir que les positions adoptées par les intervenantes défavorables ne tiennent pas compte de la distinction essentielle à faire entre la fonction des EDRS et celle de tous les autres distributeurs, y compris les SRD, les cablôdistributeurs et les SDM. Tel que souligné par la requérante, ceux du deuxième groupe distribuent leurs services au détail directement aux abonnés alors que les EDRS offrent des services de gros et uniquement à d'autres EDR.

13.

Cancom a fait ressortir le fait que toutes les entreprises de distribution terrestre ou par SRD sont tenues de se conformer aux exigences de la réglementation et des politiques du Conseil, ainsi qu'à toutes les autres exigences des lois applicables, y compris les exigences liées au droit d'auteur. De l'avis de la requérante, les interventions défavorables soulèvent des points qui touchent, de fait, aux aspects de la réglementation, des politiques et des lois n'affectant pas la distribution en gros, mais plutôt la distribution au détail des services de radiodiffusion. Cancom a également soutenu que sa demande d'autorisation de distribution élargie aux signaux de tout service de radio et de télévision traditionnelle autorisé n'entraverait pas le pouvoir du Conseil de réglementer la distribution au détail des signaux canadiens éloignés transmis directement aux abonnés. Elle ne ferait en fait qu'améliorer l'efficacité de la réglementation de la distribution en gros des EDRS.

14.

Quant aux inquiétudes des intervenantes relatives au droit d'auteur, Cancom a souligné que les EDR versent aux sociétés de gestion du droit d'auteur des compensations pour les droits des émissions transmises par les signaux des stations canadiennes de télévision éloignées qu'elles distribuent au détail directement aux abonnés. Cancom a ajouté toutefois que le montant des sommes compensatoires à verser pour la retransmission de signaux éloignés ne s'inscrit pas dans les pouvoirs conférés au Conseil mais relève de la compétence de la Commission du droit d'auteur du Canada.

15.

Cancom a également fait ressortir que les exploitants de SRD sont déjà autorisés à distribuer les services de toute entreprise de programmation autorisée. Elle a déclaré que permettre à son EDRS de distribuer tous les services canadiens de radio et de télévision traditionnelle mettrait un plus grand choix de signaux à la disposition des EDR de classe 3 desservant les régions éloignées qui reçoivent peu ou pas de signaux en direct. Cancom a ajouté que, dans les régions desservies par les EDR de classe 1 et de classe 2, l'ajout de signaux canadiens éloignés continuera d'être assujetti à la politique du Conseil régissant les signaux éloignés.

16.

Bien que Cancom n'ait pas répliqué directement à l'intervention de Cogeco, la requérante a fait valoir que sa demande reflète la nature même du marché concurrentiel des EDRS tel qu'établi par le Conseil et a réitéré que la majorité des nouveaux signaux qu'elle souhaite distribuer le sont déjà par l'EDRS de Bell ExpressVu.

La décision du Conseil

17.

Le Conseil considère que le rôle dévolu aux EDRS autorisées dans le système canadien de radiodiffusion diffère de celui des autres EDR, telles que les entreprises de distribution par câble et par SRD, les SDM et les STAC. Contrairement aux autres EDR, qui fournissent aux abonnés un service au détail de signaux précis, les EDRS ne sont pas autorisées à fournir des services de programmation directement aux abonnés.

18.

Le Conseil est convaincu que le fait d'autoriser l'EDRS de Cancom à distribuer en gros n'importe quel service canadien de radio et de télévision traditionnelle n'empiétera pas sur la capacité du Conseil de réglementer la distribution de signaux éloignés directement aux abonnés dans les régions desservies par les EDR de classe 1 et de classe 2. La politique du Conseil sur la distribution des signaux canadiens éloignés est énoncée dans Audience publique portant sur la structure de l'industrie, avis public CRTC 1993-74, 3 juin 1993. Dans l'avis public annonçant la nouvelle réglementation de la distribution, Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis public CRTC 1997-150, 22 décembre 1997, le Conseil a confirmé que cette politique est toujours en vigueur. La politique stipule notamment qu'une titulaire d'un système de classe 1 ou de classe 2 doit déposer une demande auprès du Conseil et en recevoir l'approbation avant d'ajouter un signal canadien éloigné à l'offre de son entreprise. Cette pratique offre la possibilité aux radiodiffuseurs locaux et autres parties intéressées de faire des observations sur la demande, et au Conseil d'en entrevoir tous les éventuels effets néfastes.

19.

Le Conseil est d'avis que l'approbation de cette demande augmentera la diversité des signaux disponibles aux petites EDR situées en régions éloignées et mal desservies et leur permettra de mieux répondre aux besoins de leurs communautés tout en allégeant le fardeau administratif, tant du Conseil que de Cancom. Les petites EDR peuvent déjà distribuer tout signal canadien éloigné que l'EDRS de Cancom peut distribuer. L'article 33(h) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement sur la distribution) permet aux titulaires des EDR de classe 3 de distribuer tout service par satellite admissible en vertu de la Partie 3. Tel qu'énoncé dans l'avis public 2001-82, qui établit les listes révisées des services par satellite admissibles, les EDR de classe 3 peuvent distribuer les services de programmation de toute entreprise de programmation de télévision autorisée. De plus, dans Ordonnance d'exemption pour les entreprises de câblodistribution de moins de 2 000 abonnés, avis public CRTC 2001-121, 7 décembre 2001, le Conseil a annoncé qu'il exempterait des exigences de licence et des règlements connexes, les entreprises de câblodistribution de moins de 2000 abonnés desservant les petites communautés ainsi que les communautés rurales.

20.

Le Conseil partage l'avis de Cancom quant aux inquiétudes des intervenantes concernant le droit d'auteur, lequel est sous la juridiction de la Commission du droit d'auteur du Canada. De toute façon, puisque Cancom fournit des signaux à titre de grossiste, ces questions ne sont pas pertinentes dans le cas qui nous occupe.

21.

Le Conseil considère que les questions soulevées par la demande de Cancom concernant son EDRS n'empiètent pas sur celles qui devront être discutées en réponse à l'appel d'observations sur la distribution des stations de télévision locales par les entreprises de SRD dans les petits marchés.

22.

Pour ce qui est de la modification suggérée par Bell ExpressVu à la condition de licence proposée par la requérante, elle aurait permis à Cancom de distribuer non seulement les signaux canadiens de radio et de télévision traditionnelle mais également tous les services de programmation autorisés tels que les services de télévision spécialisés, payants et à la carte. Ce type d'autorisation serait bien plus large que celle visée par la demande de Cancom de distribuer tous les signaux de radio et de télévision traditionnelle autorisés. Le Conseil a donc décidé de ne pas adopter la proposition de Bell ExpressVu.

23.

Pour toutes les raisons susmentionnées, le Conseil a approuvé la demande de Cancom visant à modifier sa licence et il a donc remplacé les actuelles conditions 6 et 7 de la licence de Cancom par de nouvelles conditions énoncées ci-dessous, l'autorisant à distribuer les signaux de toute entreprise de programmation de radio et de télévision traditionnelle autorisée ainsi que les autres signaux et services canadiens ou non canadiens qu'elle est actuellement autorisée à distribuer.

24.

Les conditions de licence 6 et 7 modifiées sont les suivantes :

6. Sous réserve de l'exigence de s'assurer que la majorité des signaux de télévision distribués sont des services de programmation canadiens, la titulaire est autorisée à distribuer par satellite les services de télévision suivants à ses affiliées :

a) TVOntario (TVO et TFO) Toronto
Les débats de l'Assemblée législative de l'Ontario
CPAC (IND) Ottawa
Télé-Québec (STQ) Montréal
Les débats de l'Assemblée nationale du Québec
Atlantic Satellite Network (ASN) Halifax

b) le signal de toute entreprise de programmation de télévision traditionnelle autorisée.

c) WDIV (NBC) Detroit
WWJ (CBS) Detroit
WTVS (PBS) Detroit
WXYZ-TV (ABC) Detroit
WUHF (FOX) Rochester
WKBW-TV (ABC) Buffalo
WIVB-TV (CBS) Buffalo
WGRZ-TV (NBC) Buffalo
WUTV (FOX) Buffalo
WNED-TV (PBS) Buffalo
WHDH-TV (NBC) Boston
WGBH-TV (PBS) Boston
WBZ-TV (CBS) Boston
WCVB-TV (ABC) Boston
KARE (NBC) Minneapolis
WCCO-TV (CBS) Minneapolis
KSTP-TV (ABC) Minneapolis
WFTC (FOX) Minneapolis
KING-TV (NBC) Seattle
KCTS-TV (PBS) Seattle
KOMO-TV (ABC) Seattle
KIRO-TV (CBS) Seattle
KSTW (IND) Tacoma/Seattle
KCPQ (FOX) Tacoma/Seattle
KSPS-TV (PBS) Spokane
KXLY-TV (ABC) Spokane
KREM-TV (CBS) Spokane
KHQ-TV (NBC) Spokane
KAYU-TV (FOX) Spokane
Radio-France outre-mer (RF01) Saint-Pierre et Miquelon

La titulaire peut distribuer à l'occasion des émissions de télévision produites par les Autochtones sur les chaînes transmises par satellite et utilisées pour la distribution de CHAN-TV Vancouver et CHCH-TV Hamilton.

Aux fins de la présente condition, les services non canadiens affiliés au même réseau seront considérés comme un seul service.

7. La titulaire est autorisée à distribuer par satellite les services radiophoniques suivants à ses affiliées:

a) le signal de toute entreprise de programmation de radio traditionnelle autorisée.

b) KMBI-FM Spokane
KXLY-FM Spokane
KISC-FM Spokane
KDRK-FM Spokane
KEZE-FM Spokane
KZZU-FM Spokane
KPBX-FM Spokane

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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