ARCHIVÉ -  Décision CRTC 99-552

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Décision CRTC 99-552

Ottawa, le 22 décembre 1999

3609294 Canada inc., l'associée commanditée, et BCE Inc., l'associée commanditaire, qui sera exploitée sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
L'ensemble du Canada – 199910625 – 199910633 – 199910641

Audience publique du 6 décembre 1999
Région de la Capitale nationale

Acquisitions d’actif

1. Le Conseil approuve les demandes visant à obtenir l'autorisation d'acquérir l'actif de l'entreprise de radiodiffusion directe, de l'entreprise de radiodiffusion directe à la carte et de l'entreprise de distribution par relais satellite, propriété de Bell ExpressVu Inc., et à obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l'exploitation de ces entreprises aux mêmes modalités et conditions que celles des licences actuelles.

2. À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à 3609294 Canada inc., l'associée commanditée, et BCE inc., l'associée commanditaire, qui sera exploitée sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership. Les licences expieront la date d'expiration des licences actuelles, soit le 31 août 2002 pour l’entreprise de radiodiffusion directe et le 31 août 2005 pour l’entreprise de radiodiffusion directe à la carte et pour l’entreprise de distribution par relais satellite. Les licences seront assujetties aux conditions stipulées aux annexes de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées.

3. Ces transactions s’inscrivent dans le cadre d’une réorganisation administrative et elles n'auront aucun effet sur le contrôle ultime des entreprises. 3609294 Canada inc. est une filiale a part entière de Bell ExpressVu Inc., qui est elle-même une filiale a part entière de BCE inc. Après la réorganisation, toutes les entreprises titulaires seront sous le contrôle effectif de BCE inc. et seront détenues par elle à part entière, comme elles le sont actuellement.

4. Le Conseil observe que cette titulaire est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l’équité en matière d’emploi. Par suite d’une modification corrélative à la Loi, le Conseil n’est plus habilité à appliquer sa politique d’équité en matière d’emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996.

5. Le Conseil fait état de l'intervention qu'il a reçue à l'égard de ces demandes et il est satisfait de la réponse de la titulaire.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Appendix I to Decision CRTC 99-552 / Annexe I à la décision CRTC 99-552

Conditions de licence pour l'entreprise nationale de radiodiffusion directe (ERD)

1. a) À moins d'autorisation contraire du Conseil, la titulaire est autorisée à distribuer le signal de toute entreprise de programmation de télévision autorisée. Elle est autorisée à distribuer ces services, à moins que la titulaire d'un de ces services ne s'oppose par écrit à ce qu'elle le fasse, à la fois auprès du Conseil et de l'entreprise de distribution, dans les 90 jours suivant la date de la présente décision. La titulaire est également autorisée à distribuer les services de toutes les autres entreprises de programmation autorisées ou exemptées (autres qu'une entreprise de programmation de télévision payante qui offre un service de télévision à la carte). Elle est également autorisée à distribuer un Guide électronique des émissions, un canal de mise en marché de services de télévision à la carte et un canal de mise en marché de son service.

b) Sauf autorisation contraire du Conseil, la titulaire est autorisée à distribuer les services de programmation non canadiens suivants :

WTVS Detroit (PBS)
WTOL-TV Toledo (CBS)
WXYZ-TV Detroit (ABC)
WUHF-TV Rochester (FOX)
Cable News Network (CNN)
CNN Headline News (CNN-2)
The Nashville Network (TNN)
The Arts and Entertainment Network (A&E)
CNBC/FNN
The Weather Channel (TWC)
Cable Satellite Public Affairs Network (C-Span)
The Silent Network (Kaleidoscope)
The Learning Channel
WTBS Atlanta
WGN-TV Chicago
WWOR-TV New York City
WPIX New York City
WSBK-TV Boston
KTLA Los Angeles
Black Entertainment Television (BET)
Lifetime Television
Comedy Central

La titulaire est autorisée à offrir aux abonnés, dans le cadre d'un volet facultatif,une deuxième série de quatre signaux commerciaux provenant de chacun des principaux réseaux de télévision américains et un signal non commercial américain (signaux américains « 4+1 ») en provenance du fuseau horaire de l'Est ou de l'Ouest.

2. La titulaire doit offrir un service de base comprenant au moins un de chacun des affiliés ou des stations membres des réseaux de télévision de langues française et anglaise de la SRC et au moins un des affiliés du service du réseau de télévision de langue anglaise CTV. Chaque abonné doit s'abonner au service de base pour recevoir tous les services facultatifs, à l'exception des services de télévision à la carte par SRD.

3. La titulaire doit respecter les exigences suivantes, sauf autorisation contraire du Conseil :

a) La titulaire doit supprimer la programmation d'un service non canadien de programmation de télévision distribué par l'entreprise par SRD et lui substituer la programmation identique d'une entreprise canadienne de programmation de télévision dont le signal est aussi distribué par l'entreprise par SRD;

b) La titulaire doit supprimer la programmation reçue par les abonnés situés dans le périmètre de rayonnement de classe B d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée, lorsque la programmation distribuée par l'entreprise par SRD est identique à la programmation diffusée par l'entreprise canadienne de programmation de télévision;

c) La titulaire doit supprimer la programmation reçue par les abonnés situés dans le périmètre de rayonnement de classe B des entreprises canadiennes de programmation de télévision autorisées, lorsque la programmation distribuée dans le cadre de son service est identique (c'est-à-dire par rapport à la programmation ci-dessus, qu'au moins 95 % des composantes vidéo et sonores de ces services de programmation, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie des services distribués sur un signal secondaire, sont les mêmes) à la programmation diffusée par l'entreprise canadienne de programmation de télévision et est distribuée de façon non simultanée au cours de la même semaine de radiodiffusion;

d) La titulaire doit supprimer et (ou) substituer la programmation des services de programmation de télévision selon les modalités envisagées dans les alinéas a), b) et c) ci-dessus, lorsque l'exploitant du service par SRD a reçu, au moins sept jours avant la date de la radiodiffusion de la programmation, une demande écrite visant à supprimer et (ou) à substituer la programmation du service de programmation de télévision.

e) L'application des conditions de licence énoncées en b) et c) sera suspendue à compter de la date de la présente décision jusqu'au 30 août 2000 ou à la date à laquelle l'entreprise de distribution par SRD obtient 500 000 abonnés, selon la plus rapprochée de ces deux dates.

La titulaire peut cesser de supprimer et (ou) de substituer la programmation d'un service de programmation de télévision dans les cas où elle constate que la programmation du service de programmation de télévision à l'égard duquel la suppression est effectuée n'est pas ou n'est plus identique.

Pour l'application des alinéas a) et b) de la présente condition, le terme "identique" a le même sens que celui que lui donne le Règlement de 1986 sur la télédistribution (le Règlement), le terme "message publicitaire" a le même sens que celui que lui donne le Règlementet le terme "semaine de radiodiffusion" s'entend d'une période de sept jours consécutifs commençant le dimanche.

4. La titulaire doit s'assurer qu'aucun abonné ne reçoit un nombre total de services de programmation contenant moins qu'une prépondérance de services de programmation canadiens.

Aux fins de la présente condition, les canaux de programmation multiplexés, les canaux de reprise d'émissions et les canaux hors programmation ne seront pas comptés. Chaque service de télévision à la carte distribué par SRD autorisé sera compté comme un seul canal.

5. Les services de programmation non canadiens énumérés ci-dessous ne peuvent être offerts que dans un bloc facultatif avec des services de télévision payante canadiens et (ou) d'émissions de télévision spécialisées canadiens et sont assujettis aux exigences suivantes en matière d'assemblage :

a) Chaque service de télévision payante canadien (à l'exclusion d'un service de télévision à la carte canadien distribué par SRD) peut faire partie d'un même bloc facultatif en étant assemblé avec au plus cinq canaux des services de programmation non canadiens autorisés :

Cable News Network (CNN)
CNN Headline News (CNN-2)
The Nashville Network (TNN)
The Arts and Entertainment Network (A&E)
CNBC/FNN
The Weather Channel (TWC)
Cable Satellite Public Affairs Network (C-Span)
The Silent Network (Kaleidoscope)
The Learning Channel
WTBS Atlanta*
WGN-TV Chicago*
WWOR-TV New York City*
WPIX New York City*
WSBK-TV Boston*
KTLA Los Angeles*
Black Entertainment Television (BET)
Lifetime Television
Comedy Central

*U.S. Superstations/*Superstations américaines

Toutefois, un même bloc facultatif, dont le volet canadien comprend plus d'un service de télévision payante, ne peut en aucun cas regrouper plus de cinq canaux de services de programmation non canadiens assemblés avec les services de télévision payante canadiens compris dans ce bloc;

b) Chaque service d'émissions de télévision spécialisées canadien, distribué dans le cadre d'un bloc facultatif qui peut comprendre un ou plusieurs services d'émissions de télévision spécialisées et (ou) de télévision payante canadiens, peut être assemblé avec au plus un canal parmi les services de programmation non canadiens autorisés suivants :

Cable News Network (CNN)
CNN Headline News (CNN-2)
The Nashville Network (TNN)
The Arts and Entertainment Network (A&E)
CNBC/FNN
The Weather Channel (TWC)
Cable Satellite Public Affairs Network (C-Span)
The Silent Network (Kaleidoscope)
The Learning Channel

c) La titulaire peut désigner une des superstations américaines autorisées à l'alinéa a) ci-dessus et distribuer le signal de cette superstation dans le cadre de blocs facultatifs qui peuvent inclure un ou plusieurs services d'émissions de télévision spécialisées et (ou) de télévision payante canadiens;

d) La titulaire n'est pas autorisée à offrir un bloc de services ne comprenant que des services de programmation non canadiens;

e) La titulaire n'est pas autorisée à assembler des services de programmation non canadiens autorisés avec un service d'émissions de télévision spécialisées canadien distribué dans le cadre du service de base.

6. Il est interdit à la titulaire de distribuer tout service de télévision à la carte autre que celui d'une entreprise de programmation de télévision à la carte autorisée, distribuée par SRD.

7. La titulaire doit distribuer au moins un service de télévision à la carte par SRD de langue française dans les cas où elle distribue un ou plusieurs services de télévision à la carte par SRD de langue anglaise.

8. La titulaire peut, à son gré, insérer du matériel promotionnel comme substitut aux « disponibilités locales » (c.-à-d. le matériel publicitaire non canadien) de services par satellite non canadiens. Au moins 75 % de ces disponibilités locales doivent être mises à la disposition des services de programmation canadiens autorisés pour la promotion de leurs services respectifs, du canal communautaire et pour des messages d'intérêt public canadiens non payés. Au plus 25 % des disponibilités locales peuvent servir à promouvoir des services et des blocs de services de programmation facultatifs, à des informations sur le service à la clientèle et les réalignements de canaux.

Annexe II à la décision CRTC 99-552

Conditions de la licence de l'entreprise nationale de télévision à la carte par satellite de radiodiffusion directe

1. La titulaire doit s’assurer que le service se compose d’émissions appartenant aux catégories exposées à l’article 6 de l’annexe 1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, tel que modifié, consistant généralement en des longs métrages, mais incluant également des concerts, des événements sportifs et autres événements spéciaux, vendus individuellement ou en séries.

2. La titulaire est autorisée à rendre disponible, pour fins de distribution par des entreprises de distribution par SRD autorisées, son service consistant en au plus 30 canaux de programmation, dont au moins huit canaux en français ainsi que des canaux d’autopublicité en langues anglaise et française.

3. Si le nombre total de canaux est supérieur ou inférieur à 30, la titulaire doit maintenir le ratio français/anglais à 1:3, dont au moins cinq signaux de langue française en plus du canal d’autopublicité de langue française.

4. Pour ce qui est de la programmation de langue anglaise, la titulaire doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d’entreprises de distribution par SRD, veiller à ce qu’à chaque année de radiodiffusion, les abonnés de la télévision à la carte de ces titulaires se voient offrir :

a) au moins 12 longs métrages canadiens (incluant tous les nouveaux longs métrages canadiens se prêtant à la télévision à la carte et satisfaisant aux Normes et pratiques en matière de télévision payante);

b) au moins quatre événements canadiens de langue anglaise; et

c) un ratio annuel minimum de longs métrages de première diffusion canadiens/non canadiens d’au moins 1:20, et un ratio annuel d’événements canadiens/non canadiens d’au moins 1:7.

5. Pour ce qui est des émissions de langue française, la titulaire doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d’entreprises de distribution par SRD, veiller à ce qu’à chaque année de radiodiffusion, les abonnés de la télévision à la carte de ces titulaires se voient offrir :

a) au moins 20 longs métrage canadiens dans leur version française originale, ou doublés en français, diffusés dans des salles de cinéma de marchés francophones, y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens se prêtant à la télévision à la carte et satisfaisant aux Normes et pratiques en matière de télévision payante;

b) au moins six événements de langue française au cours de chacune des première et deuxième années d'exploitation, huit pour chacune des troisième et quatrième années, dix pour chacune des cinquième et sixième années ainsi que 12 la septième année d’exploitation;

c) un ratio annuel minimum de longs métrages de première diffusion canadiens/non canadiens de 1:12, et un ratio minimum d’événements canadiens/non canadiens, à chaque canal utilisé pour leur diffusion, de 6:20 les première et deuxième années d’exploitation, 8:20 les troisième et quatrième années, 10:20 les cinquième et sixième années et 12:20 la septième année d’exploitation.

6. Entre le début de l’exploitation jusqu’au 31 août de la même année de radiodiffusion, le rendement de la titulaire au chapitre de ses engagements en matière de contenu canadien dans les longs métrages et les événements sera évalué au prorata.

7. La titulaire doit s’assurer que les longs métrages canadiens de langues anglaise et française sont inscrits à l’horaire, répétés et mis en valeur de la même manière que les longs métrages non canadiens.

8. La titulaire doit contribuer, à des fonds de production canadiens indépendants, au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités de radiodiffusion de télévision à la carte et ce, aux fins du développement d’émissions canadiennes.

a) De ce montant, 80 % doivent être affectés au Fonds de télévision canadien (FTC) (défini dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives), tandis que jusqu’à 20 % peuvent être affectés à un ou à plusieurs fonds de production indépendants autres que le FTC, sous réserve que ces autres fonds satisfont aux critères énoncés dans l’avis public CRTC 1997-98, compte tenu des modifications successives.

b) La titulaire est tenue de payer sa première contribution au FTC, et à tout autre fonds de production indépendant qu’elle peut choisir de soutenir conformément au paragraphe a) ci-dessus, au plus tard dans les 45 jours qui suivent la fin du mois de l’entrée en exploitation. Les contributions subséquentes doivent prendre la forme de mensualités devant être versées dans les 45 jours de la fin du mois et représenter au moins 5 % des recettes brutes du mois en question.

9. La titulaire doit payer chaque année aux détenteurs de droits de tous les films canadiens de langue anglaise et de deux événements canadiens, la totalité des recettes brutes réalisées par la titulaire dans le cadre de la diffusion de ces films et événements. Pour ce qui est des longs métrages canadiens de langue française, la titulaire doit payer la totalité des recettes brutes réalisées par la titulaire dans le cadre de la diffusion de ces émissions aux distributeurs et aux fournisseurs, dont au moins 60 % aux fournisseurs d’émissions.

10. Il est interdit à la titulaire d’acquérir les droits exclusifs ou autres droits préférentiels pour les émissions de télévision à la carte diffusées dans le cadre de son service.

11. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d’affiliation avec la titulaire d’une entreprise de distribution par SRD à moins que l’entente n’inclue l’interdiction d’assembler le service de télévision à la carte de la titulaire avec un service facultatif non canadien.

12. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante.

13. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

14. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le Code d’application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

Pour les fins des conditions de licence ci-dessus, « année de radiodiffusion » désigne la période entre le 1er septembre de toute année et le 31 août suivant.

Annexe III à la décision CRTC 99-552

Conditions de licence pour l’entreprise nationale de distribution par relais satellite (EDRS)

1. Conformément au cadre de politique du Conseil concernant les EDRS, la titulaire est autorisée à distribuer par satellite à ses affiliées les signaux des services figurant à cet annexe, sous réserve des exigences suivantes :

a) la titulaire doit s’assurer que les signaux de télévision qu’elle distribue sont en majorité des signaux canadiens;

b) la titulaire doit distribuer les signaux de tous les services de télévision conventionnels canadiens de langue française qui achètent les droits nationaux de diffusion. Est exclu le service du réseau de télévision de langue française de la Société Radio-Canada (SRC) puisqu'il est déjà offert par satellite aux EDR.

Pour les fins de la présente condition, les services non canadiens de la même affiliation réseau seront considérés comme un seul service.

2. La titulaire est tenue de fournir le service à toutes les entreprises suivantes dont les exploitants sont disposés à conclure des accords d’affiliation avec elle :

a) les EDR terrestres autorisées par le Conseil ou exploitées conformément à une exemption accordée par le Conseil;

b) les entreprises de distribution par SRD autorisées (pour fins de retransmission à des abonnés de services par SRD seulement).

3. La titulaire est tenue de ne pas supprimer, abréger ou modifier d'aucune façon les services de programmation qu'elle distribue aux EDR, quant à la façon dont il sont transmis au public par les radiodiffuseurs source, sauf dans le cas de modifications consécutives à la transmission de services en utilisant la compression vidéo numérique et sauf lorsque le Conseil l’autorise ou l’exige par écrit.

4. La titulaire doit contribuer au moins 5 % des recettes annuelles brutes provenant de ses activités réglementées de EDRS à la création et à la présentation d’émissions canadiennes.

Aux fins de la présente condition, les contributions à un fonds de production d'émissions doivent être faites mensuellement, dans les 45 jours de la fin de chaque mois. Les fonds consacrés au subventionnement de la fourniture de décodeurs aux entreprises de distribution de radiodiffusion ne sont pas admis comme contribution.

5. Il est interdit à la titulaire de se conférer une préférence indue ou d’en conférer à une personne ou encore d’assujettir quiconque à un désavantage indu.

6. S’il y a un différend entre la titulaire et une entreprise de distribution, exploitée en vertu d’une licence ou d'une ordonnance d’exemption, au sujet des modalités suivant lesquelles les services de programmation sont ou peuvent être fournis, la titulaire doit soumettre la question à un processus de règlement des différends, si le Conseil l’exige.

7. La titulaire doit respecter les dispositions de l’article 4 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en ce qui concerne les transferts de propriété ou de contrôle.

Signals authorized for distribution / Signaux dont la distribution est autorisée
Canadian television services / Service de télévision canadiens

CKVR-TV (IND) Barrie

CICT-TV (IND) Calgary

CITV-TV (IND) Edmonton

CKEM-TV (IND) Edmonton

CHCH-TV (IND) Hamilton

CFPL-TV (IND) London

CHRO-TV (IND) Pembroke

CITY-TV (IND) Toronto

CFMT-TV (IND) Toronto

CKVU-TV (IND) Vancouver

CIVT-TV (IND) Vancouver

CBFT (SRC) Montréal

CBVT (SRC) Québec

CBUFT (SRC) Vancouver

CIVM-TV (STQ) Montréal

CIVQ-TV (STQ) Québec
CHLF-TV (TFO) Toronto

CICA-TV (TVO) Toronto

CFTM-TV (TVA) Montréal

CFCM-TV (TVA) Québec

CHLT-TV (TVA) Sherbrooke

CFRS-TV (TQS) Jonquière

CFJP-TV (TQS) Montréal

CFAP-TV (TQS) Québec

Radio-France Outre-Mer

Open Learning Agency (Knowledge Network)

Learning and Skills Television of Alberta (ACCESS)

U.S. television services / Services de télévision américains

WQLN-TV (PBS) Erie, Pennsylvania

WVNY (ABC) Burlington, Vermont

WCAX-TV (CBS) Burlington, Vermont

WFFF-TV (FOX) Burlington, Vermont

WPTZ (NBC) Burlington, Vermont

WETK (PBS) Burlington, Vermont

KOMO-TV (ABC) Seattle, Washington

KIRO-TV (CBS) Seattle, Washington

KING-TV (NBC) Seattle, Washington

KCTS-TV (PBS) Seattle, Washington

KCPQ (FOX) Tacoma, Washington

Canadian radio services / Services de radio canadiens

CHIK-FM Québec

CHOI-FM Québec

CITF-FM Québec

CJMF-FM Québec

CKRL-FM Québec

CIZL-FM Regina

CJME Regina

CKRM-FM Regina

CBMB-FM Sherbrooke

CFLX-FM Sherbrooke

CJOZ-FM St. John's

CJYQ St. John's

CKIX-FM St. John's

CHIN Toronto

CFMX-FM Toronto

CFNY-FM Toronto

CFRB Toronto

CHFI-FM Toronto

CHUM Toronto

CHUM-FM Toronto

CISS-FM Toronto

CJCL Toronto

CKBD Vancouver

CFMI-FM Vancouver

CKNW Vancouver

CFUN-FM Vancouver

CJJR-FM Vancouver

CIOC-FM Victoria

CJVI Victoria

CHIQ-FM Winnipeg

CIFX Winnipeg

CITI-FM Winnipeg

CKMM-FM Winnipeg

CKY Winnipeg

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