ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-315

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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-315

  Ottawa, le 26 juillet 2006
  Communications Rogers Câble inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2005-1196-6
Avis public de radiodiffusion CRTC 2006-33
16 mars 2006
 

Services de télévision à la carte distribués par satellite de radiodiffusion directe et par voie terrestre - modifications aux licences

  Le Conseil approuve une demande présentée par Communications Rogers Câble inc. en vue de modifier les conditions de licence de son entreprise nationale de programmation de télévision à la carte de langue anglaise distribuée par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et de son entreprise nationale de programmation de télévision à la carte de langue anglaise distribuée par voie terrestre. Les modifications vont permettre à la titulaire de : distribuer ses services de télévision à la carte par SRD et par voie terrestre en format haute définition; modifier le calcul de la contribution annuelle de ses deux entreprises au soutien de la programmation canadienne, les revenus annuels bruts de l'entreprise de distribution par SRD et ceux de l'entreprise de distribution par voie terrestre étant dorénavant considérés comme équivalant aux deux tiers des revenus de ventes au détail perçus par l'entreprise de distribution de radiodiffusion; enfin, ajouter la catégorie 8a)(émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips), telle que définie à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, aux catégories d'émissions dont l'une et l'autre entreprises peuvent tirer leur programmation.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Communications Rogers Câble inc. (Rogers) visant à modifier les licences de radiodiffusion de son entreprise nationale de programmation à la carte de langue anglaise distribuée par satellite de radiodiffusion directe (l'entreprise SRD) et de son entreprise nationale de programmation à la carte de langue anglaise distribuée par voie terrestre (l'entreprise terrestre)1.

2.

Rogers a sollicité des modifications à ses conditions de licence afin de pouvoir : distribuer ses entreprises de télévision à la carte SRD et terrestre en format haute définition (HD); modifier le calcul des contributions annuelles de ses deux entreprises au soutien de la programmation canadienne; et ajouter la catégorie 8a) (émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips), telle que définie à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante,aux catégories d'émissions dont l'une et l'autre entreprises peuvent tirer leur programmation.

3.

À l'occasion de sa demande, Rogers a informé le Conseil qu'elle projette de consacrer jusqu'à 10 % de la programmation de ses services SRD et terrestre à des émissions diffusées en langues autres que l'anglais et le français. Selon Rogers, les services de programmation à caractère ethnique constituent un argument clé pour encourager les abonnés à passer au mode numérique. La titulaire fait aussi valoir que le caractère multiculturel et multiethnique de plusieurs des marchés qu'elle dessert, en particulier la région de Toronto, témoigne de l'importance d'offrir de la programmation à ses abonnés dans leur langue maternelle.
 

Format haute définition

4.

Rogers a demandé d'ajouter une condition à la licence de son entreprise de télévision à la carte par SRD, de même qu'à la licence de son entreprise de télévision à la carte terrestre, qui permette de distribuer en version HD la programmation que la première distribue présentement en mode numérique à définition standard et la seconde en mode analogique. Dans les deux cas, la programmation en version HD serait identique à celle qui est offerte actuellement en mode numérique par le service de télévision à la carte par SRD et en mode analogique par le service de télévision à la carte terrestre.

5.

Plus particulièrement, la titulaire a proposé d'ajouter la condition de licence suivante à la licence de son service par SRD : [traduction]
 

La titulaire est autorisée à proposer, pendant trois ans à compter de la date de la présente décision, la distribution d'une version améliorée en HD de son service numérique à définition standard, pourvu que 95 % au moins des composantes visuelles et sonores de la version standard et de la version améliorée du service soient les mêmes, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire.

6.

Pour son service à la carte terrestre, la titulaire a proposé d'ajouter la condition de licence suivante : [traduction]
 

La titulaire est autorisée à proposer, pendant trois ans à compter de la date de la présente décision, la distribution d'une version améliorée en HD de son service en mode analogique, pourvu que 95 % au moins des composantes visuelles et sonores de la version analogique et de la version améliorée du service soient les mêmes, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire.

7.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Contributions aux fonds canadiens de production

8.

Les services à la carte par SRD et terrestre de Rogers sont chacun assujettis à une condition de licence selon laquelle la titulaire est tenue de verser au moins 5 % des revenus annuels bruts de ses deux services à la carte à un fonds canadien de production existant administré par un organisme indépendant. Pour les deux services, les contributions au fonds prennent la forme d'un versement mensuel payable 45 jours après la fin du mois et représentant au moins 5 % des revenus bruts pour le mois en question.

9.

Rogers a demandé au Conseil de modifier la condition de licence pour les deux services de façon à ce que les revenus bruts annuels, autant pour le service par SRD que pour le service terrestre, représentent 50 % des revenus totaux de ventes au détail aux abonnés. Rogers a fait remarquer que cette méthode est celle dont se servent les services affiliés de vidéo sur demande, comme le décrit le Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - Attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte,avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000 (l'avis public 2000-172).

10.

Dans Service de télévision à la carte par SRD - renouvellement de licence,décision de radiodiffusion CRTC 2006-22, 31 janvier 2006 (la décision 2006-22) et Service terrestre de télévision à la carte - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2006-23, 31 janvier 2006 (la décision 2006-23), le Conseil a approuvé des demandes similaires présentées par Bell ExpressVu Limited Partnership2 (Bell ExpressVu) et par Shaw Pay-Per-View Ltd. (Shaw). Dans ces décisions, le Conseil a confirmé que la part des revenus au détail de la titulaire du service à la carte doit continuer à être imputée à l'un ou l'autre des deux postes : montant versé à des tiers pour provision de contenu, c'est-à-dire le coût des marchandises vendues, et la moitié de la valeur résiduelle.

11.

Au cours du présent processus de demande, le Conseil a demandé à Rogers si elle acceptait de calculer ses contributions annuelles à un fonds canadien de production avec la même méthode que les services de télévision à la carte exploités par Bell ExpressVu et Shaw.

12.

Dans sa réponse, Rogers a demandé d'être autorisée à calculer ses contributions annuelles de manière à ce que les revenus annuels bruts de son service par SRD et de son service terrestre soient définis comme étant les deux tiers des revenus de vente au détail perçus par l'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR). Selon Rogers, cette méthode devrait dégager des contributions équivalant à celles que versent les autres titulaires de télévision à la carte, et aurait pour résultat de simplifier la gestion des paiements. Rogers a fait valoir que la portion des revenus qu'elle verse à des tiers pour provision de contenu n'est pas toujours la même. Selon elle, le coût du contenu, lorsqu'il s'agit d'événements sportifs, varie d'un propriétaire à l'autre et la formule d'allocation de revenus qui a été approuvée dans les décisions de renouvellement de licence des services à la carte de Bell ExpressVu et de Shaw impliquerait un calcul trop compliqué dans le cas des services à la carte de Rogers.
 
Intervention

13.

Le Conseil a reçu une intervention de Bell ExpressVu qui commentait la proposition de Rogers visant à modifier la méthode de calcul proposée pour ses contributions annuelles à un fonds canadien de production.

14.

Bell ExpressVu se dit prête à appuyer la proposition de Rogers, à condition que le Conseil consente à approuver des demandes similaires présentées par d'autres services de télévision à la carte autorisés. Selon Bell ExpressVu, l'approbation éventuelle de la méthode proposée par Rogers dans sa réponse au Conseil entraînerait un déséquilibre de concurrence sur le marché de la télévision à la carte, et un déséquilibre réglementaire compte tenu des conditions de licence présentement imposées aux autres services de télévision à la carte, y compris le service à la carte par SRD de l'intervenante elle-même. Bell ExpressVu a rappelé que, dans la décision 2006-22, le Conseil a refusé sa propre demande de modifier la méthode de calcul de ses contributions à un fonds canadien de production pour considérer que ses revenus annuels bruts représentent 50 % du total des revenus au détail perçus par les EDR auprès des abonnés.

15.

Rogers n'a pas répondu à l'intervention de Bell ExpressVu.
 

Émissions de la catégorie 8 (musique et danse)

16.

En vertu des conditions de licence concernant la nature de ses deux services, la titulaire est autorisée à diffuser des émissions provenant des catégories énumérées à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement, à l'exception des catégories 7 (émissions dramatiques et comiques), 8 (émissions de musique et de danse)3 et 10 (jeux-questionnaires). Rogers a fait part de son désir de diffuser en direct, sur ses services de télévision à la carte SRD et terrestre, des spectacles surtout constitués de musique et de danse. Elle a donc demandé de modifier la condition de licence de ses deux services afin d'être autorisée à diffuser des émissions tirées de la catégorie 8.

17.

Selon Rogers, l'approbation de cette demande permettrait à ses services de télévision à la carte de mieux concurrencer les autres services nationaux de télévision à la carte, lesquels sont autorisés à diffuser des émissions de la catégorie 8.

18.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande.
 

Analyse et décisions du Conseil

 

Format haute définition

19.

Dans Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003 (l'avis public 2003-61), le Conseil a annoncé qu'il était prêt à autoriser le titulaire d'un service canadien payant ou spécialisé à offrir une version améliorée de son service par une simple modification de licence du service autorisé. Cette autorisation serait valable pour trois ans, en attendant l'introduction d'un cadre d'attribution de licence et de distribution des services canadiens payants et spécialisés en HD.

20.

Le Conseil a énoncé sa nouvelle politique dans Cadre de réglementation de l'attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition,avis public de radiodiffusion CRTC 2006-74, 15 juin 2006 (l'avis public 2006-74). Dans cet avis public, le Conseil déclare ce qui suit :
 

Les services autorisés à offrir de la programmation HD par modification de licence devront respecter l'exigence imposée par l'avis public 2003-61, à savoir que la programmation du service analogique ou DS et la programmation du service amélioré soient comparables, c'est-à-dire que 95 % des composantes sonores et visuelles soient identiques. De plus, le Conseil exigera que la différence de 5 % soit entièrement constituée de programmation HD.

21.

Étant donné que la présente demande a été déposée et publiée avant la parution de l'avis public 2006-74, le Conseil accepte les conditions de licence proposées par Rogers d'après les principes énoncés dans l'avis public 2003-61, qui ne prévoyaient pas l'obligation de combler la différence de 5 % avec de la programmation HD.

22.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de la titulaire. Par conséquent, en ce qui concerne son service de télévision à la carte par SRD, le Conseil ajoute la condition de licence suivante :
 

Communications Rogers Câble inc. est autorisée à proposer, pendant trois ans à compter de la date de la présente décision, une version haute définition de son service de télévision à la carte par SRD, pourvu que 95 % au moins des composantes visuelles et sonores de la version standard et de la version améliorée du service soient les mêmes, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire.

23.

En ce qui concerne son service terrestre de télévision à la carte, le Conseil ajoute la condition de licence suivante :
 

Communications Rogers Câble inc. est autorisée à proposer, pendant trois ans à compter de la date de la présente décision, une version haute définition de son service terrestre de télévision à la carte, pourvu que 95 % au moins des composantes visuelles et sonores de la version analogique et de la version améliorée du service soient les mêmes, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire.

 

Contributions aux fonds canadiens de production

24.

À l'époque où Rogers a soumis la présente demande, le Conseil était engagé dans l'analyse de demandes de même nature présentées par Bell ExpressVu et Shaw dans le cadre du renouvellement de la licence de leurs services à la carte respectifs. Dans la décision 2006-22 renouvelant la licence d'ExpressVu et la décision 2006-23 renouvelant la licence de Shaw, le Conseil a déterminé, quoiqu'il ait jugé que les revenus bruts annuels des services de vidéo sur demande affiliés équivalaient à 50 % des revenus perçus auprès des abonnés au détail, que cette même définition ne s'appliquait pas à des services de télévision à la carte par SRD ou à des services terrestres. Le Conseil a rappelé qu'en pratique, les revenus bruts des services à la carte par SRD et terrestres représentent le total des revenus du service de programmation, tels que consignés dans le rapport annuel du titulaire. De plus, le Conseil a confirmé que la méthode de calcul à utiliser pour évaluer les revenus bruts annuels du service à la carte par SRD de Bell ExpressVu et du service terrestre à la carte de Shaw devait être celle-ci : revenus versés aux titulaires de télévision à la carte, représentant la part des revenus au détail requise pour défrayer le coût des biens vendus, plus la moitié de la portion résiduelle.

25.

Au cours de l'étude de la présente demande, le Conseil a demandé à Rogers de commenter la méthode adoptée dans les décisions 2006-22 et 2006-23 pour déterminer les revenus annuels bruts. Dans sa réponse, Rogers déclare que si l'on tient compte du fait que la programmation offerte par ses services à la carte par SRD et terrestre consiste principalement en matchs sportifs et en événements spéciaux pour lesquels le coût varie énormément, il lui serait extrêmement difficile de calculer la part allouée pour défrayer le coût des biens vendus. En général, selon Rogers, le coût des biens vendus représente environ un tiers des revenus de la vente d'abonnements au détail. Par conséquent, Rogers a proposé que les revenus annuels bruts de ses services à la carte par SRD et terrestre soient définis comme étant les deux tiers des revenus des abonnements au détail perçus par les EDR.

26.

Le Conseil reconnaît que la méthode révisée que Rogers propose pour le calcul des revenus annuels bruts simplifierait la gestion des versements effectués par la titulaire, dont la programmation consiste à diffuser en direct des matchs sportifs et des événements spéciaux, pour lesquels le coût des biens vendus varie d'un propriétaire à l'autre. Le Conseil note aussi que la méthode de calcul révisée proposée par Rogers donnerait des résultats comparables aux autres titulaires de télévision à la carte en termes de contributions.

27.

En ce qui concerne les craintes soulevées par Bell ExpressVu, le Conseil est d'avis que la méthode proposée par Rogers est conforme à la méthode de calcul qu'utilisent les autres titulaires de télévision à la carte. De plus, le Conseil constate que le montant des contributions, lorsqu'il est estimé avec la méthode de calcul que préconise la titulaire, est approximativement le même que le montant requis en vertu des conditions de licence actuelles de la titulaire. Par conséquent, le Conseil estime qu'en approuvant la demande de Rogers, il ne crée pas de déséquilibre de la concurrence sur le marché, pas plus qu'un déséquilibre réglementaire par rapport aux autres titulaires de télévision à la carte.

28.

En réponse à Bell ExpressVu qui demande que le Conseil accepte d'accueillir favorablement des demandes nouvelles ou révisées émanant d'autres titulaires de télévision à la carte qui souhaiteraient apporter des modifications semblables à leur propre licence, le Conseil déclare qu'il continuera d'examiner ce genre de demande cas par cas.

29.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de la titulaire. Le Conseil impose la condition de licence suivante au service de télévision à la carte par SRD de Rogers et à son service de télévision à la carte terrestre :
 

La titulaire doit verser au moins 5 % des revenus annuels bruts de son entreprise de programmation de télévision à la carte à un fonds canadien de production existant administré par un organisme indépendant. Les contributions au fonds doivent prendre la forme de versements mensuels payables 45 jours après la fin du mois et représentant au moins 5 % des revenus bruts de l'entreprise de télévision à la carte pour le mois en question.

 

Aux fins de cette condition de licence, les revenus bruts de l'entreprise de programmation de télévision à la carte seront considérés comme étant les deux tiers des revenus totaux de ventes au détail aux abonnés perçus par l'entreprise de distribution de radiodiffusion.

 

Catégories d'émissions

30.

Dans l'avis public 2000-172, le Conseil déclare que l'approche réglementaire à l'égard des services de télévision à la carte d'intérêt général et des services de télévision sur demande devrait être assez semblable. Bien que le Conseil reconnaisse que les services de télévision à la carte par SRD et terrestre de Rogers ne se définissent pas comme des services d'intérêt général, le Conseil croit que, conformément à l'approche réglementaire adoptée à l'égard des services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, il convient d'accorder à Rogers une certaine souplesse, en l'occurrence la possibilité d'offrir des émissions de catégorie 8a) sur ses deux services, du moment que ces émissions restent conformes à la nature du service de la titulaire, qui comprend des matchs sportifs et d'autres événements spéciaux diffusés en direct. En outre, le Conseil constate qu'il n'a reçu aucune intervention en marge de cette requête. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire.

31.

Pour le service SRD de télévision à la carte, la condition de licence révisée portant sur la nature du service se lit comme suit :
 

La titulaire doit fournir un service national de télévision à la carte de langue anglaise distribué par satellite de radiodiffusion directe (SRD). La titulaire doit tirer ses émissions exclusivement des catégories énoncées à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception des catégories 7 (émissions dramatiques et comiques), 8b) (vidéoclips), 8c) (émissions de musique vidéo) et 10 (jeux-questionnaires).

32.

Pour le service terrestre de télévision à la carte, la condition de licence révisée portant sur la nature du service se lit comme suit:
 

La titulaire doit fournir un service national de télévision à la carte de langue anglaise distribué par voie terrestre. La titulaire doit tirer ses émissions exclusivement des catégories énoncées à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, à l'exception des catégories 7 (émissions dramatiques et comiques), 8b) (vidéoclips), 8c) (émissions de musique vidéo) et 10 (jeux-questionnaires).

 

Programmation en langues tierces

33.

Le Conseil prend bonne note de la proposition faite par Rogers d'offrir jusqu'à 10 % des émissions que diffusent ses services de télévision à la carte par SRD et terrestre dans des langues autres que l'anglais et le français. Dans la perspective du Conseil, cette proposition donne à la titulaire l'occasion de refléter le caractère multiculturel et multiethnique des communautés qu'elle dessert. Par ailleurs, le Conseil constate que cette proposition respecte les limites posées dans la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, avis public CRTC 1999-117, 16 juillet 1999, qui permet aux stations de radio et de télévision qui ne sont pas à caractère ethnique de consacrer au maximum 15 % de leur grille horaire à des émissions en langues tierces.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en Version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
  Notes de bas de page:

1 Dans Service de télévision à la carte de sports et événements spéciaux par satellite de radiodiffusion directe et service terrestre de télévision à la carte de sports et événements spéciaux - acquisition des éléments d'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2005-343, 16 mai 2005, le Conseil approuve la demande de Communications Rogers Câble inc. en vue d'être autorisée à acquérir, dans le cadre d'une restructuration organisationnelle, l'actif détenu par 3216195 Canada Inc. dans un service national de télévision à la carte de langue anglaise spécialisé en sports et en événements spéciaux distribué par SRD et dans un service national de télévision à la carte de langue anglaise spécialisé en sports et en événements spéciaux distribué par voie terrestre.

2Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holding BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership.

3Ceci comprend les catégories 8a) (émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips), 8b) (vidéoclips) et 8c) (émissions de musique vidéo).

Mise à jour : 2006-07-26

Date de modification :