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Décision de radiodiffusion CRTC 2006-22
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Ottawa, le 31 janvier 2006
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Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holding BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership L'ensemble du Canada
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Demande 2004-1520-0
Avis public de radiodiffusion CRTC 2005-59
10 juin 2005
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Service de télévision à la carte par SRD - renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation à la carte par satellite de radiodiffusion directe de langues anglaise et française exploitée par les associés de Bell ExpressVu Limited Partnership, du 1er février 2006 au 31 août 2012.
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Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence, ainsi que les conditions de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposées ci-après.
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La demande
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1.
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Le Conseil a reçu une demande des associés de Bell ExpressVu Limited Partnership1 (Bell ExpressVu) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation à la carte par satellite de radiodiffusion directe (SRD) de langues anglaise et française.
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2.
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Le service de télévision à la carte par SRD de Bell ExpressVu présente des longs métrages et d'autres émissions acquises, notamment des concerts, événements sportifs et autres événements spéciaux, ainsi que des émissions pour enfants. Ce service propose jusqu'à 10 % de ses émissions dans une langue autre que l'anglais et le français.
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3.
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Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l'égard de cette demande, dont la plupart sont favorables. Par ailleurs, quelques parties ont commenté la proposition de Bell ExpressVu visant à modifier sa condition de licence concernant ses obligations en matière de contributions aux fonds canadiens de production, et d'autres s'y sont opposées. Les décisions du Conseil traitant des commentaires et arguments des intervenants ainsi que de diverses autres questions se retrouvent plus loin dans la présente décision.
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Contributions aux fonds canadiens de production
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Condition de licence actuelle
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4.
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En vertu de sa condition de licence actuelle, Bell ExpressVu doit verser au moins 5 % des revenus annuels bruts qu'elle tire des activités de son service de télévision à la carte à des fonds canadiens de production administrés par un organisme indépendant afin de soutenir la programmation canadienne. Au moins 80 % de sa participation annuelle doit aller au Fonds canadien de télévision (FCT), comme le prévoit le Règlement sur la distribution de radiodiffusion;les 20 % qui restent peuvent être investis dans un ou plusieurs fonds canadiens de production administrés par un organisme indépendant autre que le FCT, pourvu que ces fonds respectent les critères énoncés dans Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, avis public CRTC 1997-98, 22 juillet 1997 (l'avis public 1997-98), compte tenu des modifications successives.
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5.
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Bell ExpressVu mentionne qu'aux fins de cette condition de licence, elle estime actuellement ses revenus bruts comme étant la somme totale des montants qui lui sont versés par l'entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) par SRD qui perçoit des revenus sur la vente de services à la carte à ses abonnés. La titulaire explique que, durant sa première période de licence, elle a imputé les revenus de la vente de ses services à la carte perçus par l'EDR par SRD à l'un ou l'autre de deux postes : montant versé à des tiers pour provision de contenu, c'est-à-dire le coût des marchandises vendues, et valeur résiduelle. La titulaire a pour pratique de fixer ses revenus bruts de manière à couvrir le coût des marchandises vendues et la moitié de la valeur résiduelle.
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Demande de la titulaire
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6.
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Bell ExpressVu demande au Conseil de modifier cette condition de licence pour la prochaine période d'application de la licence. En premier lieu, ExpressVu voudrait être autorisée à verser sa part entière de 5 % à un seul fonds canadien de production administré par un organisme indépendant, à savoir le Fonds de la radiodiffusion et des nouveaux médias de Bell (le fonds Bell). Bell ExpressVu fait valoir que la contribution accrue de son service de télévision à la carte par SRD au fonds Bell compenserait la réduction des montants versés par son entreprise de SRD qui s'est vue obligée de contribuer au fonds des petits marchés par Modification de la licence d'ExpressVu - exemption de l'obligation de retrait de programmation simultanée et non simultanée, décision de radiodiffusion CRTC 2003-257, 16 juillet 2003. La titulaire signale également que, pour leur part, les services de télévision à la carte terrestre et par SRD exploités par Astral Média inc. sous le nom collectif de Viewer's Choice ne sont pas obligés de verser une partie de leur contribution de 5 % au FCT.
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7.
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En deuxième lieu, Bell ExpressVu demande au Conseil de l'autoriser à changer la méthode dont elle se sert pour calculer ses revenus annuels bruts aux fins de cette condition de licence. La titulaire propose que, pour déterminer sa contribution au financement de la production indépendante au cours de la nouvelle période de licence, ses revenus annuels bruts soient estimés à 50 % du total des revenus perçus auprès des abonnés de l'EDR. Selon la titulaire, la méthode de calcul qu'elle suggère d'employer est conforme à la décision du Conseil à l'égard des services de vidéo sur demande (VSD) affiliés ou intégrés à un distributeur, comme l'énonce le Préambule aux décisions CRTC 2000-733 à 2000-738 - attribution de licences à de nouveaux services de vidéo sur demande et de télévision à la carte, avis public CRTC 2000-172, 14 décembre 2000 (l'avis public 2000-172).
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8.
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Le Conseil a demandé à Bell ExpressVu de déposer des documents qui établiraient une comparaison sur une période de sept ans entre le niveau de contribution à la production indépendante canadienne qui serait requis selon la méthode de calcul actuelle, et le niveau de contribution si la modification proposée était approuvée. Le tableau que la titulaire a déposé en appliquant les deux méthodes de calcul aux chiffres de l'année de radiodiffusion 2002-2003 montre que sa contribution pour l'année en question aurait été inférieure de 33 % avec la méthode qu'elle propose.
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Interventions
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9.
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L'Association canadienne de production de films et de télévision (ACPFT), qui se dit normalement opposée à quelque réduction que ce soit aux contributions versées au FCT, appuie la demande de Bell ExpressVu de verser la totalité de sa contribution annuelle dans le fonds Bell, parce que cette démarche aura pour effet de stabiliser le fonds Bell. Toutefois, l'ACPFT s'oppose à la demande faite par Bell ExpressVu de modifier la méthode de calcul pour évaluer sa contribution annuelle. L'ACPFT fait valoir qu'avec la méthode proposée pour calculer les revenus bruts, c'est la contribution totale à la création de contenu qui serait réduite et, à son avis, cela est inacceptable.
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10.
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Le FCT s'oppose à ce que Bell ExpressVu verse la totalité de sa participation annuelle de 5 % dans le fonds Bell à cause de la perte importante qu'il aura à subir. Selon le FCT, l'impact sera encore plus grand que si le Conseil se contentait d'approuver la redéfinition des revenus bruts. Le FCT maintient donc que l'approbation des modifications proposées réduira considérablement la capacité du FCT à soutenir la production canadienne de dramatiques, documentaires, émissions pour enfants et émissions de variétés.
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11.
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Plusieurs producteurs sont en faveur des changements que propose la titulaire au titre des dépenses, nonobstant le fait que la redéfinition des revenus bruts entraînerait la diminution du montant total affecté à la production indépendante d'émissions canadiennes.
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Réplique de la titulaire
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12.
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Bell ExpressVu remarque que l'ACPFT et plusieurs producteurs appuient sa proposition d'investir le total de sa contribution dans le fonds Bell, et apprécie que ces intervenants reconnaissent le rôle important que remplit le fonds Bell pour créer des émissions canadiennes.
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Diffusion d'émissions canadiennes
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13.
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Dans le cadre du processus de demandes de réponses complémentaires, le Conseil a demandé à Bell ExpressVu si elle consentait à une condition de licence l'obligeant, au cours de la prochaine période de licence, à consacrer à la programmation canadienne à chaque année de radiodiffusion 20 % des émissions autres que les longs métrages qu'elle diffuse.
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14.
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En réponse, Bell ExpressVu a fait savoir qu'elle désire s'en tenir à ses actuelles conditions de licence qui l'obligent à respecter un rapport minimum entre longs métrages et événements canadiens et non canadiens2. Bell ExpressVu fait remarquer qu'avec ses conditions de licence actuelles, les obligations de son service à la carte par SRD à l'égard des émissions canadiennes sont les mêmes que pour son service à la carte terrestre et pour les services concurrents.
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15.
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Bell ExpressVu propose également d'être assujettie, pour la nouvelle période de licence, à une condition de licence prévoyant que les séries dramatiques de langue française (séries, mini-séries, films pour la télévision, etc.) et les émissions de télévision éducatives de langue française respectent le rapport d'une (1) émission canadienne pour dix (10) émissions non canadiennes. Bell ExpressVu fait remarquer que cette condition de licence est la même qui est imposée au service concurrent de langue française, le Canal Indigo.
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Analyse et décisions du Conseil
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Contribution aux fonds canadiens de production
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16.
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Concernant la demande de la titulaire d'être autorisée à verser la totalité de sa contribution de 5 % dans un fonds unique de production administré par un organisme indépendant, en l'occurrence le fonds Bell, le Conseil note qu'aucune autre titulaire de services de télévision à la carte terrestre ou par SRD n'est obligée de verser une partie de sa contribution au FCT. En outre, le Conseil constate que si cette proposition a bien pour résultat de diminuer la part du FCT, elle augmente en revanche le financement du fonds Bell, aussi reconnu pour son importante contribution au système canadien de radiodiffusion. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de la titulaire en vue de modifier sa condition de licence afin d'être autorisée à verser la totalité de sa contribution annuelle à un ou plusieurs fonds canadiens de production administrés par un organisme indépendant.
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17.
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Par ailleurs, le Conseil constate que la méthode actuelle servant à calculer les revenus bruts de la titulaire est conforme au traitement adopté par le Conseil pour les autres titulaires de services de télévision à la carte terrestres et par SRD. Bien qu'il soit arrivé au Conseil, dans le cas d'entreprises affiliées de vidéo sur demande, d'estimer les revenus annuels bruts comme le montant équivalant à 50 % des revenus totaux de ventes au détail aux abonnés, il n'a jamais permis à un service de télévision à la carte terrestre ou par SRD d'appliquer cette méthode. Dans la pratique, les revenus bruts des services de télévision à la carte terrestres ou par SRD sont censés correspondre au total des revenus du service de programmation consignés dans le rapport financier de la titulaire.
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18.
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L'analyse de la documentation soumise par Bell ExpressVu indique au Conseil qu'avec la méthode de calcul des revenus bruts que propose la titulaire, la totalité de sa contribution à la production indépendante d'émissions canadiennes serait réduite d'un tiers sur l'ensemble de la prochaine période de licence. Le Conseil estime que l'approbation de la demande de la titulaire se traduirait par une réduction significative du montant des contributions à la production indépendante d'émissions canadiennes. De plus, selon le Conseil, la titulaire n'a pas démontré que le maintien de la méthode de calcul actuelle de ses revenus bruts aux fins de sa condition de licence lui porterait un préjudice financier. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de la titulaire d'être autorisée à changer la méthode de calcul de ses revenus annuels bruts aux fins de sa condition de licence relative à ses contributions aux fonds canadiens de production.
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19.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil impose une condition de licence, qu'on retrouve à l'annexe de la présente décision, obligeant la titulaire à consacrer au moins 5 % des revenus annuels bruts qu'elle tire de ses activités de radiodiffusion par télévision à la carte à un ou plusieurs fonds canadiens de production administrés par un organisme indépendant dans le but de soutenir la programmation canadienne. Les revenus bruts de la titulaire doivent être calculés selon sa pratique habituelle, tel que décrit au paragraphe 5 ci-dessus.
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Diffusion d'émissions canadiennes
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20.
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Compte tenu de l'évolution dans les stratégies de programmation des services de télévision à la carte, et du fait qu'ils peuvent présenter une grande variété de catégories et de genres d'émissions en dehors des longs métrages et des événements, le Conseil croit important de veiller à ce qu'une certaine proportion des émissions autres que les longs métrages reste canadienne. Par conséquent, pour la nouvelle période de licence, plutôt que d'imposer des rapports minimums annuels entre films et événements canadiens et non canadiens, le Conseil choisit d'imposer des conditions de licence, en annexe à la présente décision, obligeant la titulaire offrir des pourcentages minimums d'émissions canadiennes. Pour les émissions de langue anglaise, la titulaire doit, à chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 5 % de ses longs métrages et 20 % des émissions autres que des longs métrages à des productions canadiennes. Pour les émissions de langue française, la titulaire doit, à chaque année de radiodiffusion, consacrer au moins 8 % de ses longs métrages et 20 % des émissions autres que des longs métrages à des productions canadiennes.
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21.
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Compte tenu de ce qui précède, le Conseil n'imposera pas la condition de licence que propose la titulaire à l'égard des séries dramatiques de langue française et des émissions de télévision éducatives.
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Émissions pour adultes
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22.
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En 2001, le Conseil a été saisi d'une plainte impliquant Bell ExpressVu au sujet de la diffusion d'émissions pour adultes sur ses canaux de télévision à la carte. Au cours de l'enquête, Bell ExpressVu a reconnu qu'elle avait manqué à son obligation de surveiller les émissions qu'elle diffuse, et qu'il en était résulté la diffusion d'un contenu inapproprié, enfreignant les codes qui la régissent, en l'occurrence le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision et les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence.
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23.
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À la suite de cette enquête, Bell ExpressVu a supprimé certains de ses canaux pour adultes, procédé à des changements dans son mode d'exploitation et révisé sa politique interne à l'égard des émissions pour adultes. Dans sa lettre en date du 3 août 2001en réponse à la plainte, le Conseil a reconnu que Bell ExpressVu avait réagi de façon appropriée et responsable et pris les mesures nécessaires pour s'assurer que de telles infractions ne se reproduiraient plus.
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24.
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En août 2001, le Conseil a demandé à l'industrie d'élaborer un nouveau code pour trancher le problème des émissions pour adultes diffusées par les services de télévision payante et de télévision à la carte et les services de VSD. Le code a été approuvé et publié par le Conseil dans Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-10, 6 mars 2003 (l'avis public 2003-10; le code d'industrie sur les normes de programmation). Par la suite, dans Modification des licences des services de télévision à la carte terrestre et par satellite de radiodiffusion directe, décision de radiodiffusion CRTC 2003-151, 13 mai 2003, le Conseil a approuvé la demande présentée par Bell ExpressVu en vue de modifier les licences de ses services à la carte, terrestre et par SRD afin d'ajouter la référence au code dans leurs conditions de licence.
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25.
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Le Conseil note qu'il n'a reçu aucune plainte sur le contenu pour adultes diffusé par Bell ExpressVu depuis que ces mesures ont été mises en place. Le Conseil note également que Bell ExpresVu a joint copie de sa politique interne à l'égard des émissions pour adultes avec sa demande de renouvellement de licence, comme le souhaitait l'avis public 2003-10.
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26.
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Le Conseil s'attend à ce que la titulaire se conforme à sa politique interne à l'égard des émissions pour adultes. Le Conseil impose aussi une condition de licence, en annexe à la présente décision, obligeant la titulaire à se conformer au code de l'industrie sur les normes de programmation.
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Offre de blocs de programmation
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27.
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Conformément à l'approche adoptée dans l'avis public 2000-172, et à l'exception des émissions sur des événements spéciaux précisées au paragraphe ci-dessous, le Conseil s'attend à ce que la titulaire n'offre des blocs de programmation que lorsque la période totale de la programmation proposée n'excède pas une semaine.
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28.
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Le Conseil est conscient que certains blocs de programmation concernant des événements tels que des événements sportifs saisonniers ou une série de concerts de Noël constituent des blocs de programmation attrayants qui durent habituellement plus d'une semaine. Ce genre de programmation convient particulièrement à la télévision à la carte. C'est pourquoi le Conseil ne fixera pas de limite d'une semaine aux blocs de programmation portant exclusivement sur des événements. Le Conseil s'attend, cependant, que la programmation d'événements soit limitée aux événements eux-mêmes et ne comporte pas de programmation complémentaire qui pourrait donner au bloc de programmation les caractéristiques d'un service spécialisé.
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Diversité culturelle
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29.
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Le Conseil s'attend à ce que la titulaire s'efforce de refléter, dans sa programmation et dans le recrutement de son personnel, la présence au Canada des minorités culturelles et raciales, des peuples autochtones, et des personnes handicapées. De plus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que la représentation de ces groupes à l'écran soit fidèle, juste et non stéréotypée.
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Équité en matière d'emploi
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30.
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Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière d'emploi.
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Service aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive
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31.
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Le Conseil s'est engagé à améliorer le service aux téléspectateurs sourds ou ayant une déficience auditive et encourage systématiquement les radiodiffuseurs à augmenter la quantité d'émissions sous-titrées qu'ils diffusent. En règle générale, le Conseil exige de la part des radiodiffuseurs qu'ils fournissent un pourcentage minimum d'émissions sous-titrées.
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32.
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Dans le cas présent, Bell ExpressVu s'est engagée à fournir le sous-titrage pour 90 % de ses émissions de langue anglaise dès la première année de sa nouvelle période de licence. La titulaire s'est engagée également à fournir le sous-titrage pour 65 % des émissions de langue française dès la première année de sa nouvelle période de licence et de sous-titrer 90 % des émissions de langue française à compter de la sixième année. La titulaire a indiqué qu'elle était prête à s'engager à respecter ces engagements par condition de licence.
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33.
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Conformément à la politique générale du Conseil et aux engagements de la titulaire, le Conseil exige, par conditions de licence, que la titulaire sous-titre au moins 90 % des émissions de langue anglaise diffusées au cours de l'année de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2006, et au moins 90 % des émissions de langue française diffusées au cours de l'année de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2009. Ces conditions de licences sont établies en annexe à la présente décision.
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34.
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Le Conseil s'attend à ce que la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés, et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins.
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Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
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35.
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Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore et de l'audiovision (aussi appelée la vidéodescription).
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36.
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Bell ExpressVu a indiqué que, sur son canal d'autopublicité, elle recommande aux personnes ayant une déficience visuelle de communiquer avec son service par téléphone. Elle a aussi déclaré qu'elle annoncerait sur sa grille-horaire électronique sonore les vidéodescriptions offertes par son service de télévision à la carte. De plus, la titulaire promet d'acheter toutes les vidéodescriptions que peuvent lui procurer ses fournisseurs. Elle fait cependant remarquer que ces émissions seront surtout des films, la vidéodescription étant inutile pour les événements sportifs.
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37.
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Compte tenu des engagements de la titulaire et de l'approche du Conseil à l'égard des personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle, le Conseil s'attend à ce que la titulaire :
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- fournisse une description sonore (c'est-à-dire un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran) lorsque c'est approprié;
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- achète et diffuse la version avec description d'une émission à chaque fois que c'est possible;
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- prenne les mesures appropriées pour veiller à ce que le service à la clientèle respecte les besoins des personnes ayant une déficience visuelle.
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Conclusion
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38.
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Après examen de la présente demande de renouvellement de licence, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise nationale de programmation à la carte par SRD de langues anglaise et française détenue par Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holding BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership, à compter du 1er février 2006 jusqu'au 31 août 20123. La licence est assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu'aux conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision.
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Secrétaire général
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La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible sur demande en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet www.crtc.gc.ca
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-22
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Conditions de licence
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1. Le service doit offrir des émissions provenant des catégories énoncées à l'article 6 de l'annexe 1 du Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives, et donc présenter surtout des longs métrages, mais aussi des concerts, des événements sportifs et autres, vendus individuellement ou en série.
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2. La titulaire doit maintenir le ratio français/anglais à 1:3, dont au moins cinq signaux de langue française en plus du canal d'autopublicité de langue française.
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3. Pour ce qui est de la programmation de langue anglaise, la titulaire doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d'entreprises de distribution par SRD, veiller à ce qu'à chaque année de radiodiffusion, les abonnés de la télévision à la carte de ces titulaires se voient offrir :
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a) au moins 12 longs métrages canadiens (y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens se prêtant à la télévision à la carte et satisfaisant aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande);
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b) au moins quatre événements canadiens de langue anglaise;
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c) les pourcentages minimaux d'émissions canadiennes suivants : 5 % de longs métrages et 20 % d'émissions autres que des longs métrages.
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4. Pour ce qui est des émissions de langue française, la titulaire doit, dans le cadre de ses ententes avec les titulaires d'entreprises de distribution par SRD, veiller à ce qu'à chaque année de radiodiffusion, les abonnés de la télévision à la carte de ces titulaires se voient offrir :
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a) au moins 20 longs métrages canadiens dans leur version française originale, ou doublés en français, diffusés dans des salles de cinéma de marchés francophones (y compris tous les nouveaux longs métrages canadiens se prêtant à la télévision à la carte et satisfaisant aux Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande);
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b) au moins 12 événements de langue française;
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c) les pourcentages minimaux d'émissions canadiennes suivants : 8 % de longs métrages et 20 % d'émissions autres que des longs métrages.
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5. La titulaire doit s'assurer que les longs métrages canadiens de langues anglaise et française soient inscrits à l'horaire, répétés et mis en valeur de la même manière que les longs métrages non canadiens.
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6. La titulaire doit verser au moins 5 % du revenu annuel brut qu'elle tire des activités de son service de télévision à la carte à un ou plusieurs fonds de production canadiens administrés par un organisme indépendant pour soutenir la programmation canadienne, à condition que ces fonds respectent les critères énoncés dans Contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion aux émissions canadiennes, avis public CRTC 1997-98, 22 juillet 1997, compte tenu des modifications successives. Sa contribution doit se faire par versements mensuels, à remettre 45 jours après la fin du mois, et représentant au moins 5 % du revenu brut dans le mois en question.
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7. La titulaire doit payer chaque année aux détenteurs de droits de tous les films canadiens de langue anglaise et de deux événements canadiens, la totalité des revenus bruts réalisés par la titulaire dans le cadre de la diffusion de ces films et événements. Pour ce qui est des longs métrages canadiens de langue française, la titulaire doit payer la totalité des revenus bruts réalisés par la titulaire dans le cadre de la diffusion de ces émissions aux distributeurs et aux fournisseurs, dont au moins 60 % aux fournisseur d'émissions.
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8. Il est interdit à la titulaire de conclure une entente d'affiliation avec la titulaire d'une entreprise de distribution terrestre, à moins que l'entente n'inclue l'interdiction d'assembler le service de la titulaire avec un service facultatif non canadien.
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9. En ce qui a trait à la programmation de langue anglaise, la titulaire doit fournir le sous-titrage codé pour au moins 90 % des émissions diffusées au cours de l'année de radiodiffusion, à compter du 1er septembre 2006 au plus tard.
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10. En ce qui a trait à la programmation de langue française, la titulaire doit fournir le sous-titrage codé pour au moins 90 % des les émissions diffusées au cours de l'année de radiodiffusion, à compter du 1er septembre 2009 au plus tard.
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11. La titulaire doit respecter le Règlement de 1990 sur la télévision payante, compte tenu des modifications successives.
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12. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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13. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques en matière de programmation des services de télévision payante, de télévision à la carte et de vidéo sur demande, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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14. La titulaire doit respecter les Normes et pratiques de la télévision payante et de la télévision à la carte concernant la violence, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
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Pour les fins des conditions de licence énoncées ci-dessus, l'expression « année de radiodiffusion » désigne la période qui commence le 1er septembre d'une année donnée et se termine le 31 août suivant.
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Notes de bas de page: Bell ExpressVu Inc. (l'associé commandité), et BCE Inc. et 4119649 Canada Inc. (associés dans la société en nom collectif appelée Holding BCE s.e.n.c., qui est l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
Pour les émissions de langue anglaise, la titulaire doit actuellement maintenir les rapports annuels minimums suivants d'émissions canadiennes/non canadiennes : 1:20 pour les longs métrages de première diffusion et 1:7 pour les événements. Pour les émissions de langue française, la titulaire doit actuellement maintenir les rapports annuels minimums suivants d'émissions canadiennes/non canadiennes : 1:12 pour les longs métrages de première diffusion et 12:20 pour les événements.
Cette licence a été renouvelée jusqu'au 30 novembre 2005 dans Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2005-423, 18 août 2005, et subséquemment jusqu'au 31 janvier 2006 dans Renouvellement administratif, décision de radiodiffusion CRTC 2005-540, 9 novembre 2005.
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Mise à jour : 2006-01-31
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