ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-15

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-15

  Ottawa, le 2 novembre 2006
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public - Réexamen de la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, Avis public de télécom CRTC 2006-6

  Référence : 8663-C12-200605587 et 4754-271

1.

Dans une lettre du 3 août 2006, le Centre pour la défense de l'intérêt public (PIAC) a présenté une demande d'adjudication de frais au nom des Groupes de défense des consommateurs pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis Réexamen de la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, Avis public de télécom CRTC 2006-6, 10 mai 2006 (l'instance amorcée par l'avis 2006-6).

2.

Dans une lettre du 3 août 2006, TELUS Communications Company (TCC) a déposé des observations en réponse à la demande d'adjudication de frais du PIAC. Dans une lettre du 9 août 2006, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite, Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications et Société en commandite Télébec (collectivement les Compagnies) ont déposé des observations en réponse à la demande.
 

La demande

3.

Le PIAC a fait valoir que les Groupes de défense des consommateurs ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles), du fait qu'ils ont agi au nom d'un groupe d'abonnés directement visés par l'issue de l'instance amorcée par l'avis 2006-6, qu'ils s'intéressaient à l'issue de celle-ci, qu'ils ont participé de façon sérieuse et qu'ils ont aidé le Conseil à mieux saisir les enjeux grâce aux observations soumises dans le cadre de l'instance.

4.

Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 6 396,30 $, lesquels représentent des honoraires d'avocat. La réclamation du PIAC incluait 50 % de la taxe fédérale sur les produits et services applicables aux frais.

5.

Le PIAC n'a donné aucune indication quant aux intimées visées dans ce cas.
 

Réponse

6.

En réponse à la demande d'adjudication de frais, les Compagnies ont fait valoir qu'elles ne contestaient pas la demande du PIAC ni le montant réclamé. Elles ont recommandé que le Conseil désigne les intimées et répartisse les frais conformément à la démarche qu'il a adoptée dans l'instance amorcée par l'avis Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2004-2, 7 avril 2004 (l'avis 2004-2) et elles ont cité l'Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-2, 8 août 2005 (l'ordonnance de frais 2005-2) comme exemple. Les Compagnies ont suggéré de répartir équitablement les frais attribués aux entreprises de câblodistribution entre Cogeco Cable Inc., Quebecor Média inc., Rogers Communications Inc. et Shaw Communications Inc.

7.

TCC a fait valoir qu'elle ne contestait pas la demande d'adjudication de frais du PIAC ni le montant réclamé. De plus, TCC a recommandé que le Conseil répartisse les frais conformément à la démarche qu'il a adoptée dans les deux principales ordonnances de frais relatives à l'avis 2004-2, à savoir l'ordonnance de frais 2005-2 et l'Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-4, 19 août 2005 (l'ordonnance de frais 2005-4).
 

Analyse et conclusion du Conseil

8.

Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que le PIAC agit au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés touchés par l'issue de l'instance, qu'il a participé de façon sérieuse et qu'il a aidé le Conseil à mieux comprendre les enjeux.

9.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut que le montant total que le PIAC réclame correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu'il y a lieu de l'adjuger.

10.

Le Conseil est d'avis que, dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais de télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

11.

Le Conseil est d'avis que les ordonnances de frais 2005-2 et 2005-4 ne constituent pas un bon modèle pour désigner les intimées dans le cas de la demande du PIAC. Le Conseil fait remarquer que le PIAC réclame un montant relativement peu élevé et qu'il lui imposerait un fardeau indu s'il l'obligeait à percevoir les montants auprès de plusieurs intimées. Le Conseil est toutefois d'avis que l'Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-1, 8 août 2005, également en lien avec l'instance amorcée par l'avis 2004-2, offrirait un bon exemple pour la demande du PIAC. Dans cette ordonnance de frais, le Conseil a désigné les entreprises de services locaux titulaires comme seules intimées, étant donné que le montant réclamé était relativement petit et que la désignation de nombreuses intimées imposerait un fardeau administratif à la requérante. Conformément à l'approche qu'il adopte généralement pour les frais, le Conseil estime qu'il convient dans le cas présent de limiter le nombre des intimées aux Compagnies, à TCC et à MTS Allstream Inc. (MTS Allstream).

12.

Le Conseil fait remarquer que, dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction des revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication (RET), critère qu'il utilisait pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Dans le cas présent, le Conseil est d'avis qu'il convient de répartir les frais entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil désigne les compagnies suivantes à titre d'intimées : les Compagnies, TCC et MTS Allstream. Par conséquent, le Conseil estime qu'il faudrait répartir la responsabilité du paiement des frais comme suit :
    Les Compagnies 66 %
    TCC 24 %
    MTS Allstream 10 %

13.

Conformément à l'approche générale détaillée dans l'Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, Bell Canada est responsable du paiement au nom des Compagnies et le Conseil laisse à ces dernières le soin de décider de leurs parts respectives.
 

Adjudication des frais

14.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais du PIAC formulée au nom des Groupes de défense des consommateurs pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis 2006-6.

15.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 6 396,30 $ les frais devant être versés au PIAC.

16.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, de TCC et de MTS Allstream de payer immédiatement les frais adjugés au PIAC, dans les proportions indiquées au paragraphe 12.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2006-11-02

Date de modification :