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Avis public de télécom CRTC 2006-6
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Ottawa, le 10 mai 2006
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Réexamen de la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28
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Référence : 8663-C12-200605587 et 8663-C12-200402892
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Introduction
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1.
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Dans la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, 12 mai 2005, telle que modifiée par la Décision de télécom CRTC 2005-28-1, 30 juin 2005 (la décision 2005-28), le Conseil a fixé les paramètres du régime de réglementation applicable à la fourniture des services de communication vocale sur protocole Internet (services VoIP).
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2.
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Dans la décision 2005-28, le Conseil a établi que les services VoIP locaux, tels que définis dans cette décision1, doivent être réglementés comme des services locaux et que le cadre de réglementation régissant la concurrence locale, tel qu'énoncé dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, et dans les décisions subséquentes, s'applique aux fournisseurs de services VoIP locaux, à moins d'indication contraire dans cette décision.
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3.
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Conformément au paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), certains intervenants ont présenté des demandes à la gouverneure en conseil afin que la décision 2005-28 soit modifiée ou renvoyée au Conseil pour réexamen et nouvelle audience.
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4.
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Le 4 mai 2006, par voie du décret C.P. 2006-305, dont copie se trouve en annexe au présent avis, la gouverneure en conseil a renvoyé la décision 2005-28 au Conseil pour réexamen et nouvelle audience, conformément aux paragraphes 12(1) et 12(5) de la Loi, et a précisé que le réexamen devait être terminé dans les 120 jours de la date du décret.
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Appel d'observations
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5.
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Le Conseil sollicite des observations aux fins du réexamen de la décision 2005-28 et sur toutes questions susceptibles de concerner le cadre de réglementation des services VoIP.
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6.
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Le dossier de l'instance amorcée par l'avis Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Avis public de télécom CRTC 2004-2, 7 avril 2004 (l'avis 2004-2) fera partie du dossier de l'instance amorcée par le présent avis.
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7.
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Toutes les parties figurant sur la liste des parties intéressées à l'instance amorcée par l'avis 2004-2 sont désignées parties à l'instance en cause ici. Celles qui ne veulent pas participer doivent en informer le Conseil afin qu'il retire leur nom de la liste des parties intéressées.
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8.
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Les autres personnes qui désirent participer à cette instance (notamment recevoir des copies de toutes les observations et réponses) doivent en informer le Conseil au plus tard le 23 mai 2006 (la date d'inscription) en remplissant le formulaire en ligne ou en écrivant au secrétaire général, par la poste à l'adresse CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2, ou par télécopieur au (819) 994-0218. Les parties doivent indiquer leur adresse de courriel, le cas échéant. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des mémoires déposés en copie papier.
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9.
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Le Conseil publiera sur son site Web, dès que possible après la date d'inscription, la liste complète des parties intéressées et leur adresse postale (y compris leur adresse de courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.
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10.
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Les parties peuvent déposer des observations écrites auprès du Conseil et en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 5 juin 2006.
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11.
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Les parties peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil et en signifier copie aux autres parties, au plus tard le 15 juin 2006.
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12.
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Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.
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13.
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Les mémoires présentés par voie électronique doivent être en format HTML. Comme autre choix, on peut utiliser Microsoft Word pour du texte et Microsoft Excel pour les tableaux numériques.
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14.
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Chaque paragraphe des mémoires doit être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été modifié pendant la transmission.
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Avis important
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15.
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Veuillez noter que tous les renseignements que vous fournissez dans le contexte de ce processus public, sauf ceux qui font l'objet d'une demande de traitement confidentiel, qu'ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca seront versés à un dossier public et seront affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que votre nom, votre adresse de courriel, votre adresse postale, vos numéros de téléphone et de télécopieur ainsi que tout autre renseignement personnel que vous fournissez.
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16.
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Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu'ils ont été envoyés, y compris tous les renseignements personnels qu'ils contiennent, dans la langue officielle et le format d'origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront disponibles en version PDF.
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17.
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Les renseignements personnels ainsi fournis seront divulgués et utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis par le Conseil ou compilés initialement ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
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Emplacement des bureaux du CRTC
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18.
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Les documents déposés peuvent être examinés ou seront rendus disponibles rapidement sur demande aux bureaux du Conseil pendant les heures normales de bureau :
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Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, bureau 206
Gatineau (Québec) J8X 4B1
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218
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Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél. : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Télécopieur : (902) 426-2721
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205, avenue Viger Ouest, bureau 504
Montréal (Québec) H2Z 1G2
Tél. : (514) 283-6607
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55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
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Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS : 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317
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Édifice Cornwall Professional
2125, 11e Avenue, bureau 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
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10405, avenue Jasper, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
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580, rue Hornby, bureau 530
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél.: (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322
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Secrétaire général
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
Note de bas de page:
1 Dans la décision 2005‑28, les services VoIP s'entendent exclusivement des services qui utilisent des numéros de téléphone établis conformément au Plan de numérotation nord‑américain et qui assurent un accès universel à destination et/ou en provenance du réseau téléphonique public commuté.
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Décret de la gouverneure en conseil
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C.P. 2006-305 du 4 mai 2006
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Attendu que, le 12 mai 2005, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « Conseil ») a rendu la décision Télécom CRTC 2005-28 intitulée Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet;
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Attendu que, dans cette décision, le Conseil fixe les paramètres du régime de réglementation applicable à la fourniture des services de communication vocale sur protocole Internet (« services VoIP »);
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Attendu que le Conseil a conclu que les services VoIP locaux doivent être réglementés comme des services locaux, dans le cadre régissant la concurrence locale;
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Attendu que, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la prise de la décision Télécom CRTC 2005-28, des demandes écrites ont été présentées à la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunications (la « Loi »), afin que la décision soit modifiée ou renvoyée au Conseil pour réexamen et nouvelle audience;
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Attendu que, conformément au paragraphe 12(4) de la Loi, le ministre de l'Industrie a publié un avis faisant état de la réception de ces demandes dans la Gazette du Canada Partie I le 3 septembre 2005;
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Attendu que, conformément à l'article 13 de la Loi, le ministre de l'Industrie a avisé les ministres désignés par le gouvernement de chaque province de son intention de présenter sa recommandation à la gouverneure en conseil et leur a donné la possibilité de le consulter;
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Attendu que des observations ont été présenté à la gouverneure en conseil à l'égard de ces demandes;
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Attendu que, aux termes de l'alinéa 7f) de la Loi, la politique canadienne de télécommunication vise à favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et à assurer l'efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire;
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Attendu que la gouverneure en conseil constate que la technologie de la transmission de la voix par protocole Internet a transformé la nature et l'étendue de la concurrence sur les marchés des télécommunications;
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Attendu que le Groupe d'étude du cadre réglementaire des télécommunications a présenté au ministre de l'Industrie un rapport recommandant le recours, dans la plus grande mesure possible, au libre jeu du marché pour atteindre les objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncées à l'article 7 de la Loi;
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Attendu que, le 6 avril 2006, le Conseil a rendu la décision Télécom CRTC 2006-15 intitulé Abstention de la réglementation des services locaux de détail qui s'applique aux services VoIP;
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Attendu que la gouverneure en conseil examine actuellement le cadre de la réglementation et de la politique des télécommunications à la lumière des recommandations que lui a présentées le Groupe d'étude du cadre réglementaire des télécommunications et suit de près le débat public concernant la décision Télécom CRTC 2006-15;
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Attendu que la gouverneure en conseil a pris en considération les demandes relatives à la décision Télécom CRTC 2005-28, ainsi que toute l'information et tous les avis qui les accompagnaient;
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Attendu que, sans modifier sa conclusion selon laquelle le service VoIP fait partie du même marché que le service téléphonique local traditionnel, le Conseil, dans ses décisions Télécom CRTC 2005-62 et CRTC 2006-11, a permis une flexibilité accrue dans la détermination des prix des services VoIP fournis par une compagnie de téléphone titulaire,
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À ces causes, sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu des paragraphes 12(1) et (5) de la Loi sur les télécommunications, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :
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a) renvoie la décision Télécom CRTC 2005-28 au Conseil pour réexamen et nouvelle audience;
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b) précise que ce réexamen doit être terminé dans les cent vingt jours suivant la prise du présent décret.
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Mise à jour : 2006-05-10
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