ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-12

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2006-12

  Ottawa, le 4 octobre 2006
 

Demande d'adjudication de frais présentée par le Centre pour la défense de l'intérêt public de la Colombie-Britannique - Réexamen de la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, Avis public de télécom CRTC 2006-6

  Référence : 8663-C12-200605587 et 4754-268

1.

Dans une lettre du 27 juin 2006, le  Centre pour la défense de l'intérêt public de la Colombie-Britannique (le BCPIAC), au nom de la British Columbia Old Age Pensioners' Organization, du Council of Senior Citizens' Organizations of British Columbia, des Federated Anti-Poverty Groups of British Columbia, de la Senior Citizens' Association of British Columbia, du West End Senior's Network, du End Legislated Poverty et de la Tenant Rights Action Coalition (la BCOAPO et autres),  a présenté une demande d'adjudication de frais pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis Réexamen de la décision Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet, Décision de télécom CRTC 2005-28, Avis public de télécom CRTC 2006-6, 10 mai 2006 (l'instance amorcée par l'avis 2006-6).

2.

Dans une lettre du 11 juillet 2006, TELUS Communications Company (TCC) a déposé des observations en réponse à la demande d'adjudication de frais du BCPIAC. Dans une lettre du 13 juillet 2006, Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), Bell Canada, Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), et Société en commandite Télébec (Télébec) (collectivement, les Compagnies) ont déposé des observations en réponse à la demande d'adjudication de frais du BCPIAC. Dans une lettre du 13 juillet 2006, la Canadian Cable Systems Alliance (CCSA) a déposé des observations en réponse aux observations de TCC. Le BCPIAC n'a pas déposé d'observations en réplique.
 

La demande

3.

Le BCPIAC a fait valoir que la BCOAPO et autres ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) du fait qu'ils ont agi au nom d'un groupe d'abonnés à qui l'instance amorcée par l'avis 2006-6 portera avantage ou préjudice, qu'ils ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'ils ont contribué à faire mieux comprendre les questions en cause au Conseil par leur participation à l'instance.

4.

Plus précisément, le BCPIAC a fait valoir que la BCOAPO et autres représentent les intérêts des consommateurs, des aînés, des personnes à faible revenu et des défenseurs du droit à l'information dans l'ensemble de la Colombie-Britannique et qu'ils sont les seuls intervenants de cette province à avoir participé activement à l'instance.

5.

Le BCPIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 3 691,50 $ lesquels représentent les honoraires d'avocat. La réclamation du BCPIAC comprenait la taxe fédérale sur les produits et services. Le BCPIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.

6.

Le BCPIAC a réclamé 15 heures en honoraires d'avocat pour James Quail, au taux horaire de 230 $.

7.

Le BCPIAC a fait valoir que Bell Aliant, Bell Canada, SaskTel, Télébec, MTS Allstream Inc., (MTS Allstream) et TCC (collectivement, les entreprises de services locaux titulaires (ESLT)) étaient les intimées pertinentes.
 

Réponse

8.

En réponse à la demande, les Compagnies et TCC ont dit ne pas s'opposer à la demande du BCPIAC.

9.

Les Compagnies et TCC ont proposé que le Conseil désigne les mêmes intimées et répartisse les frais dans les mêmes proportions que dans l'Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-2, 8 août 2005, et l'Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-4, 19 août 2005 (les ordonnances de frais 2005-2 et 2005-4) en rapport avec l'avis Cadre de réglementation régissant les services de communication vocale sur protocole Internet,Avis public de télécom CRTC 2004-2, 7 avril 2004 (l'avis 2004-2). Dans les ordonnances de frais 2005-2 et 2005-4, les ESLT étaient responsables de 75 p. 100 des frais, en proportion de leurs revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication  (RET) et que les compagnies de câble et les associations de l'industrie ont payé les 25 p. 100 restants. TCC a proposé que les 25 p. 100 restants soient répartis proportionnellement entre Access Communications Co-operative Limited, la CCSA, Cogeco Cable Inc., Quebecor Média inc., Rogers Communications Inc. et Shaw Communications Inc. TCC n'a pas indiqué comment les 25 p. 100 restants devraient être répartis entre ces parties.

10.

Dans sa réplique à la proposition de TCC, la CCSA a déclaré que les ESLT devraient être les seules intimées comme l'a proposé le BCPIAC. La CCSA s'est appuyée sur l'approche adoptée par le Conseil dans l'Ordonnance de frais de télécom CRTC 2005-1, 8 août 2005 (l'ordonnance de frais 2005-1), également en rapport avec l'instance amorcée par l'avis 2004-2. Dans l'ordonnance de frais 2005-1, le Conseil a désigné les ESLT comme seules intimées et réparti les frais dans les proportions suivantes : les Compagnies (62 p. 100), TCC (30 p. 100) et MTS Allstream (8 p. 100). De plus, la CCSA a fait remarquer que dans le cas de montants relativement petits, le Conseil a généralement cherché à limiter le nombre des intimées pour limiter le fardeau administratif imposé au requérant.
 

Analyse et conclusion du Conseil

11.

Le Conseil conclut que la BCOAPO et autres ont satisfait aux critères d'adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles. Plus précisément, le Conseil juge que la BCOAPO et autres ont agi au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés qui étaient touchés par l'issue de l'instance, qu'ils ont participé de façon sérieuse à l'instance et qu'ils ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions en cause.

12.

Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l'égard des honoraires d'avocat sont conformes à ceux stipulés dans les Lignes directrices pour la taxation de frais du Contentieux du Conseil, telles que modifiées le 15 mai 1998. Le Conseil conclut également que le montant total réclamé par le BCPIAC est raisonnable et nécessaire et qu'il y a lieu de l'adjuger.

13.

Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de sauter l'étape de la taxation et de fixer le montant des frais adjugés, conformément à la démarche simplifiée établie dans l'avis Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002.

14.

Le Conseil est d'avis que parmi les ordonnances de frais publiées en rapport avec l'instance amorcée par l'avis 2004-2, l'ordonnance de frais 2005-1 est celle qui est la plus pertinente à la demande du BCPIAC. Le Conseil fait remarquer le montant relativement petit demandé et le fardeau administratif qui serait imposé au BCPIAC s'il devait percevoir de petits montants auprès de nombreuses intimées. Conformément à l'approche qu'il a déjà adoptée pour les frais, le Conseil estime qu'il convient dans le cas présent de limiter le nombre des intimées aux ESLT.

15.

Le Conseil fait remarquer que dans des décisions antérieures, il a réparti la responsabilité du paiement des frais entre les intimées en fonction des RET, critère qu'il utilisait pour déterminer l'importance et l'intérêt relatifs des parties à l'instance. Le Conseil est d'avis que dans le cas présent, il convient de répartir les frais relatifs à l'instance amorcée par l'avis 2006-6 entre les intimées en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil désigne les compagnies suivantes à titre d'intimées : les Compagnies, TCC et MTS Allstream. Par conséquent, le Conseil estime qu'il faudrait répartir la responsabilité du paiement des frais comme suit  :
    Les Compagnies 66 %
    TCC 24 %
    MTS Allstream 10 %

16.

Conformément à l'approche adoptée dans l'Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002, le Conseil désigne Bell Canada comme responsable du paiement au nom des Compagnies et laisse à ces dernières le soin de décider de leurs parts respectives des frais.
 

Adjudication des frais

17.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais présentée par le BCPIAC pour la participation de la BCOAPO et autres à l'instance amorcée par l'avis 2006-6.

18.

Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 3 691,50 $ les frais devant être versés au BCPIAC.

19.

Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des Compagnies, à TCC et à MTS Allstream de payer immédiatement les frais adjugés au BCPIAC dans les proportions indiquées au paragraphe 15.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consulté en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2006-10-04

Date de modification :