ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2005-444

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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-444

  Ottawa, le 31 août 2005
  Alliance Atlantis Broadcasting Inc. et Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Historia & Séries+, s.e.n.c.
L'ensemble du Canada
  Demande 2004-1431-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 mai 2005
 

Séries+ - renouvellement de licence

  Dans la présente décision, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées appelée Séries+, du 1er septembre 2005 au 31 août 2012. Le détail des propositions spécifiques de la titulaire pour la nouvelle période de licence ainsi que les conditions de licence et autres obligations imposées par le Conseil sont exposées ci-après.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu de Alliance Atlantis Broadcasting Inc. et Le Groupe de radiodiffusion Astral inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Historia & Séries+, s.e.n.c. (Alliance/Astral) une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation d'émissions spécialisées de langue françaiseappelée Séries+qui expire le 31 août 2005.

2.

Dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a proposé de renouveler sa licence en exploitant l'entreprise selon les mêmes modalités, conditions et définitions que dans la licence actuelle, à l'exception d'une proposition de faire passer de 20 % à 30 % le recours à des émissions de source américaine.

3.

Se fondant sur son examen de la demande de renouvellement de licence et tenant compte des observations des intervenants, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de Séries+, du 1er septembre 2005 au 31 août 2012. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont stipulées ainsi qu'aux conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision.
 

Interventions

4.

Le Conseil a reçu des interventions favorables au renouvellement de la licence de Séries+ ainsi que des commentaires del'Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ), de l'Union des artistes (UDA) et de laSociété des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC).

5.

L'APFTQ déclare qu'elle ne s'oppose pas à la modification de l'attente permettant à Séries+ d'acquérir au plus 30 % d'émissions de source américaine, d'autant plus que Séries+ est disposée à consacrer 3,5 millions de dollars pour défrayer les coûts de doublage en français au Canada de séries internationales de sources autres qu'américaine qui ne seraient pas disponibles en version française.

6.

L'APFTQ suggère que Séries+ augmente son implication dans l'acquisition d'émissions canadiennes originales de langue française.

7.

L'UDA et la SARTEC déclarent pour leur part que le Conseil devrait augmenter les exigences de Séries+ en matière de contenu canadien de 25 % à 30 % et à 35 % de façon graduelle. Selon ces intervenantes, le niveau de 30 % équivaut au même niveau que le pourcentage de contenu américain demandé et est facilement atteignable, surtout grâce à la diffusion d'émissions canadiennes anglaises. Elles précisent de plus que le niveau de 25 % imposé à Séries+ est bien inférieur au niveau de 60 % imposé à Showcase, l'équivalent anglophone de Séries+.

8.

La SARTEC propose de clarifier la condition de licence qui exige de consacrer au moins 900 000 $ par année au financement d'émissions canadiennes originales de langue française (catégories 7c) et 7d)), excluant les émissions originalement de langue anglaise.

9.

De plus, la SARTEC propose une augmentation des dépenses au titre des émissions canadiennes de l'ordre de 6 % sur l'ensemble de la période de la licence afin de situer l'obligation de Séries+ à au moins 28 % étant donné la forte croissance des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII) de la titulaire.
 

Réplique de la titulaire

10.

Alliance/Astral soutient que Séries+ est confronté à une double problématique en ce qui a trait à son approvisionnement en dramatiques de sources autres qu'américaines. D'une part, Séries+ se heurte à une réduction considérable du volume de production de séries dramatiques dans les principaux pays européens, imputable notamment à des crises financières et à une popularité croissante de la télé-réalité et des émissions de plateau. D'autre part, Séries+ doit faire face à une baisse de la demande pour les séries dramatiques internationales de sources autres qu'américaines sur le marché français lui-même, ce qui réduit assez considérablement le nombre de séries britanniques, allemandes, italiennes, australiennes, etc. qui sont doublées annuellement en français en Europe pour diffusion à l'antenne des chaînes françaises.

11.

En ce qui a trait aux interventions de la SARTEC et de l'UDA qui proposent d'augmenter le pourcentage de contenu canadien de Séries+, Alliance/Astral tient à souligner que Séries+ n'est en aucune façon un équivalent francophone de Showcase et qu'en fait, les émissions confiées à Showcase et Séries+ dans l'univers de la radiodiffusion de langue anglaise et française respectivement sont radicalement différentes.

12.

Par ailleurs, Alliance/Astral croit que la mission que s'est donnée Séries+ - laquelle définit la nature du service, contribue à sa complémentarité et fait son originalité dans l'environnement de la radiodiffusion de langue française - est toujours pertinente et qu'elle serait remise en question si, à chaque renouvellement de licence, le pourcentage de contenu canadien devait augmenter de 5 % ou 10 % pour le seul motif d'une bonne santé financière.

13.

Alliance/Astral précise que ses obligations de dépenses au titre des émissions canadiennes (22 %) s'appliquent à l'ensemble des émissions canadiennes, originales et acquises, de langues française ou anglaise et que son engagement était bel et bien de consacrer, à l'intérieur de ses dépenses globales, un minimum de 900 000 $ par année aux dépenses d'acquisitions d'émissions originales canadiennes de langue originale française. Selon Alliance/Astral, au cours des exercices financiers 2001 à 2005, Séries+ aura consacré plus de 935 000 $ en moyenne annuelle à l'acquisition d'émissions canadiennes de langue originale française de catégories 7c) et 7d). Cette somme dépasse le minimum de 900 000 $ exigé par ses conditions et a représenté 86 % de ses dépenses totales d'acquisition d'émissions originales canadiennes. Alliance/Astral a d'ailleurs indiqué qu'elle serait disposée à prendre l'engagement de consacrer à l'acquisition d'émissions dramatiques originales canadiennes de langue française au moins 7 millions de dollars au cours de sa prochaine période de licence.

14.

Alliance/Astral estime que la marge moyenne de BAII historique de Séries+ se situe en deçà du seuil prévu par la politique énoncée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004 (l'avis public 2004-2). Selon la titulaire, cela justifierait de laisser inchangée son obligation de dépenses en programmation canadienne à son niveau actuel.
 

Analyse et décision du Conseil

 

Émissions de source américaine

15.

Le Conseil rappelle que, dans le contexte très concurrentiel de l'approbation initiale de Séries+ (Alliance Atlantis Communications inc. et Les Réseaux Premier Choix inc., au nom d'une société devant être constituée - Canal Fiction, décision CRTC 99-109, 21 mai 1999), la requérante promettait une programmation internationale qui serait majoritairement composée de séries et d'émissions dramatiques qui n'ont jamais été diffusées à la télévision canadienne de langue française et précisait qu'un tel service offrait une programmation diversifiée pour les téléspectateurs de langue française. Le Conseil signale de plus que la limite de 20 % fixée pour le recours à des émissions de source américaine était une initiative de la requérante.

16.

Le Conseil note qu'il n'a pas reçu d'interventions défavorables concernant cette demande. À la lumière des informations soumises dans ce processus, le Conseil approuve la demande de la titulaire de hausser de 20 % à 30 % le recours à des émissions de source américaine. Le Conseil note néanmoins que la majorité des émissions diffusées à l'antenne de Séries+ proviendront de source autre qu'américaine. Cependant, afin de s'assurer que la titulaire respecte sa vocation initiale en diffusant une programmation distincte et variée, le Conseil juge approprié d'imposer une condition de licence à cet effet. Les modalités sont énoncées à l'annexe de la présente décision.
 

Contenu canadien

17.

Le Conseil décide au cas par cas des exigences relatives aux émissions canadiennes imposées aux services spécialisés lors de l'attribution de leur licence ainsi qu'au moment de leur renouvellement. Le Conseil fonde ses exigences sur des considérations comme le genre de service proposé par la requérante, la disponibilité d'émissions canadiennes dans ce genre de service ainsi que les autres projets et engagements de la requérante. Le Conseil tient aussi compte du tarif de gros proposé par la requérante et du type de distribution du service par les entreprises de distribution de radiocommunication.

18.

En ce qui a trait aux propositions des intervenants d'augmenter les exigences de contenu canadien sur les ondes de Séries+, le Conseil note que la titulaire a dépassé ses engagements à plusieurs reprises durant la première période de sa licence.

19.

Le Conseil note de plus que malgré le lancement relativement récent de Séries+, ce service a atteint une excellente rentabilité. Par ailleurs, le Conseil constate que la contribution de la titulaire en matière de contenu canadien est moins élevée en comparaison à d'autres services spécialisés. Quoique la nature de Séries+ fait appel de façon notable à l'acquisition de séries étrangères, le Conseil est d'avis qu'une augmentation de 5 % du contenu canadien ne nuira pas à la nature du service de Séries+ mais contribuera davantage à l'atteinte des objectifsétablis dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) et au renforcement du système canadien de radiodiffusion. Le Conseil révise donc à la hausse les exigences de contenu canadien de Séries+ de 25 % à 30 % pour la prochaine période de la licence. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Dépenses au titre des émissions canadiennes

20.

Traditionnellement, le Conseil estime que la rentabilité d'un radiodiffuseur est un facteur approprié pour évaluer la contribution que ce dernier devrait faire au système canadien de radiodiffusion. En même temps, le Conseil est d'avis qu'il serait injuste, et à long terme inefficace, d'augmenter les exigences à l'égard des services spécialisés rentables au point de pénaliser leur succès financier et de leur enlever toute motivation de réaliser de meilleures marges de profit.

21.

Dans l'avis public 2004-2, le Conseil établit une démarche progressive pour fixer les obligations de dépenses en émissions canadiennes à imposer aux services spécialisés qui y sont énumérés, lors de leur renouvellement de licence. Pour les services qui en sont à leur premier renouvellement, cette démarche est basée sur l'historique de la moyenne des marges de BAII de chaque service au cours de sa période initiale de licence, excluant l'année de lancement considérée non représentative. Les services spécialisés énumérées dans l'avis public 2004-2 qui affichaient des marges moyennes de BAII inférieures à 20 % au cours de leur première période de licence n'étaient pas tenus d'accroître leurs dépenses en émissions canadiennes au moment du renouvellement de leur licence. La requérante et les intervenantes se sont exprimées sur cette démarche et le Conseil estime approprié de l'appliquer au cas présent. Le Conseil est convaincu que cette démarche est juste et équilibrée car elle tient compte de l'historique et des prévisions de résultats financiers de chaque service et relie directement ses obligations de dépenses en émissions canadiennes à sa rentabilité.

22.

Le Conseil constate que la moyenne de la marge de BAII de Séries+ se situe sous le seuil de 20 % pour sa première période d'application de licence. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'une augmentation des exigences actuelles en matière de dépenses au titre d'émissions canadiennes n'est pas appropriée pour le moment. Par conséquent, le Conseil exige que la titulaire maintienne pour la nouvelle période de licence le niveau des dépenses au titre des émissions canadiennes de Séries+ à 22 % de ses revenus bruts de l'année précédente. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision. Ce pourcentage comprend les trois engagements ci-dessous, pris par la titulaire :
 
  • La titulaire contribuera activement au développement des talents créateurs canadiens et de la relève en s'engageant à verser une subvention annuelle de 125 000 $ à l'Institut national de l'image et du son (INIS).
 
  • La titulaire versera une subvention annuelle de 100 000 $ à la Cinémathèque québécoise, visant spécifiquement la conservation, la restauration et l'archivage informatique du patrimoine télévisuel canadien.
 
  • La titulaire consacrera à l'acquisition d'émissions dramatiques originales canadiennes de langue française au moins 7 millions de dollars au cours de la prochaine période de licence de sept ans.

23.

Considérant le succès financier de Séries+ et basé sur les prévisions pour la prochaine période de la licence, le Conseil estime que l'engagement de la titulaire d'augmenter le financement de dramatiques originales canadiennes produites en langue française réalisées au Canada ou dans le cadre d'accords de coproduction officielle avec la France ou d'autres pays francophones est raisonnable et justifié. Cependant, cet engagement devra être respecté par condition de licence. Cette condition de licence est énoncée à l'annexe de la présente décision.
 

Doublage

24.

Tel que proposé par la titulaire, le Conseil exige, par condition de licence, que Séries+ consacre 3,5 millions de dollars au doublage en français d'émissions étrangères de sources autres qu'américaine. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision. De plus, le Conseil s'attend à ce que Séries+ s'engage à faire doubler en français au Canada toutes les émissions étrangères dont elle assume directement les coûts de doublage.
 

Reflet régional et production indépendante

25.

L'article 3(1)i)(v) de la Loi prévoit que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion doit « faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants ». La préoccupation du Conseil est de s'assurer que les sociétés de production indépendantes n'ayant aucun lien avec la titulaire ont un accès raisonnable à la grille horaire de la titulaire.

26.

Le Conseil note les nombreuses initiatives prises par Séries+ visant à refléter les diverses régions du Québec et du Canada par le biais de sa programmation.

27.

Conformément à son objectif, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que les émissions diffusées par Séries+ reflètent toutes les régions du Canada. Le Conseil s'attend de plus à ce que la titulaire fournisse aux producteurs oeuvrant à l'extérieur des grands centres de production l'occasion de produire des émissions destinées à son service.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

28.

Conformément à l'article 5(4) de la Loi, le Conseil ne réglemente ni ne supervise les questions d'équité en matière d'emploi dans les entreprises de plus de 100 employés, puisque celles-ci sont soumises à la Loi sur l'équité en matière d'emploi. Cependant, le Conseil continue de réglementer diverses questions, telle la présence en ondes.

29.

Le Conseil s'attend à ce que les titulaires de services spécialisés de télévision veillent à ce que la présence en ondes de membres des quatre groupes désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et membres des minorités visibles) reflète fidèlement la société canadienne et que les membres de ces groupes soient représentés de façon fidèle et juste.

30.

À cet égard, la titulaire a déclaré qu'elle n'a pas d'employés en ondes. Cependant, le Conseil s'attend à ce que Séries+ assure une place de choix à la présentation de membres des quatre groupes désignés à l'intérieur de ses productions originales.
 

Diversité culturelle

31.

Toutes les titulaires de radiodiffusion, y compris celles qui exploitent des services spécialisés, ont la responsabilité de contribuer au reflet et à la représentation de la diversité culturelle canadienne afin de promouvoir les objectifs prévus à l'article 3(1)d) de la Loi. Plus particulièrement, les radiodiffuseurs partagent la responsabilité de contribuer au développement d'un système de radiodiffusion qui reflète fidèlement les minorités ethno-culturelles, les peuples autochtones et les personnes handicapées du Canada. Les télédiffuseurs doivent donc veiller à ce que la représentation de ces groupes, tant par leur présence à l'écran que par leur participation à l'écran, soit fidèle, juste et non stéréotypée.

32.

Le Conseil a pris note des initiatives de la titulaire à cet égard. Au cours de la période actuelle d'application de la licence, la titulaire a soumis au Conseil un plan d'entreprise sur la diversité culturelle qui comprend des engagements précis en matière de responsabilité de l'entreprise, du reflet de la diversité dans la programmation et de la participation communautaire en ce qui a trait à la représentation à l'écran et au reflet de la diversité culturelle.

33.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire maintienne sa contribution à la diversité culturelle et mette en ouvre les engagements contenus dans son plan d'entreprise à cet égard. Le Conseil s'attend également à ce que la titulaire tienne compte des personnes handicapées dans son plan d'entreprise sur la diversité culturelle et qu'elle veille à ce que ceci se reflète dans ses rapports annuels sur la diversité culturelle.
 

Service aux personnes sourdes ou malentendantes

34.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services destinés aux personnes sourdes ou malentendantes et il a toujours encouragé les télédiffuseurs à accroître le volume de leur programmation sous-titrée. Le Conseil exige de façon générale de tous les télédiffuseurs qu'ils offrent un pourcentage minimal d'émissions avec sous-titrage codé.

35.

Dans le contexte de sa demande de renouvellement de la licence, la titulaire a déclaré être disposée à s'engager, par condition de licence, à hausser progressivement le pourcentage de l'ensemble de sa programmation qui sera sous-titrée codée, débutant à 40 % la première année et atteignant 80 % la dernière année de la nouvelle période d'application de la licence. La titulaire a ajouté qu'elle s'est aussi fixée comme objectif général d'atteindre un niveau de 90 % de sous-titrage à la sixième année de la nouvelle période d'application de la licence.

36.

Généralement, l'exigence minimale requise pour le sous-titrage codé pour les services de langue anglaise est de 90 % pour l'ensemble de leur programmation. Les exigences de sous-titrage codé pour les services de langue française ont été, dans le passé, inférieures au pourcentage de 90 % imposé habituellement aux services de langue anglaise en reconnaissance des difficultés associées au sous-titrage codé des émissions de langue française. Néanmoins, le Conseil est d'avis qu'il convient maintenant d'exiger des radiodiffuseurs de langue française d'atteindre les mêmes niveaux de sous-titrage codé que leur homologue de langue anglaise.

37.

Le Conseil note que la titulaire a indiqué qu'elle était disposée à s'engager à sous-titrer 40 % de l'ensemble de sa programmation dès la première année de la nouvelle période de la licence et à hausser progressivement ce pourcentage à 80 % de l'ensemble de sa programmation à compter de la dernière année de la nouvelle période de la licence. Conformément à la démarche générale du Conseil pour les services de langue française, le Conseil s'attend à ce que la titulaire respecte ses engagements à l'égard du sous-titrage codé, et exige, par condition de licence, que la titulaire sous-titre, sous forme codée, au moins 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2010. Cette condition de licence est énoncée à l'annexe de la présente décision.

38.

De plus, le Conseil s'attend à ce qu'au cours de la nouvelle période d'application de la licence, la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude du sous-titrage codé et qu'elle travaille de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes afin de vérifier que le sous-titrage est toujours adapté à leurs besoins.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

39.

L'article 3(1)p) de la Loi prévoit que, dans le cadre de la politique canadienne de la radiodiffusion, « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». Le Conseil s'attend donc à ce que tous les télédiffuseurs travaillent à améliorer l'accès des personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle à leurs émissions.

40.

Le Conseil s'est engagé à améliorer l'accès aux services de télédiffusion offerts aux personnes ayant une déficience visuelle par le biais de la description sonore et de l'audiovision (aussi appelée vidéodescription).

41.

Dans les décisions récentes de renouvellement de licence des services spécialisés, le Conseil a indiqué qu'il s'attendait à ce que les titulaires fournissent une description sonore chaque fois que c'est approprié, qu'elles fassent les mises à niveau nécessaires afin de fournir de la vidéodescription sur un second canal d'émissions sonores (SCES) et qu'elles achètent et diffusent la version avec vidéodescription d'une émission chaque fois que cela est possible. De plus, le Conseil encourage, lorsque cela est approprié, les titulaires de services spécialisés à fournir au moins une heure par semaine d'émission avec vidéodescription et à augmenter ainsi d'une heure par semaine chaque année de la période d'application de licence.

42.

Par ailleurs, tel qu'indiqué dans l'avis public 2004-2, le Conseil n'a pas imposé d'exigences précises aux services dont la programmation se compose essentiellement de musique ou est orientée vers les sports ou les nouvelles et l'information. Le Conseil a plutôt mis l'accent sur les services qui offrent les émissions qui se prêtent le mieux à la vidéodescription, par exemple, les dramatiques, les documentaires et les émissions destinées aux enfants.

43.

Le Conseil a pris note des mesures prises par la titulaire au cours de la période actuelle d'application de la licence afin d'améliorer l'accès pour les téléspectateurs ayant une déficience visuelle. La titulaire entend sensibiliser les producteurs indépendants à qui elle confie des émissions à l'intérêt que représente pour les personnes ayant une déficience visuelle le fait que l'animateur fournisse, lorsque possible et approprié, une description sonore de certains éléments d'information qui apparaissent à l'écran sous forme de texte ou de graphiques. La titulaire a aussi indiqué qu'elle suit de près les développements technologiques qui permettront d'améliorer l'accès des personnes ayant une déficience visuelle aux services de programmation canadiens et qu'elle entend participer aux forums de l'industrie qui étudieront ces questions.

44.

Le Conseil continue d'adopter une démarche au cas par cas tel que décidé dans l'avis public 2004-2. Le Conseil a pris en considération les arguments avancés par Séries+ indiquant qu'il faudrait d'abord qu'elle fasse des mises à niveau techniques importantes afin de fournir de la vidéodescription sur un SCES. De plus, le Conseil reconnaît que la rentabilité de Séries+ est récente. Pour ces raisons, le Conseil a décidé qu'un délai de trois ans serait approprié afin de permettre à la titulaire de planifier ses activités.

45.

Conformément à l'objectif exposé dans l'avis public 2004-2 concernant l'offre d'émissions à caractère dramatique, et étant donné la nature du service et le genre d'émissions offertes, le Conseil conclut qu'il serait approprié d'exiger de la titulaire d'offrir au moins deux heures par semaine d'émissions avec vidéodescription au plus tard à compter du ler septembre 2008 et au moins trois heures par semaine au plus tard à compter du 1er septembre 2011. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l'annexe de la présente décision. Aux fins de la présente condition, au moins 50 % des heures requises doivent être originales au service.
 

Programmation couvrant plus d'un fuseau horaire

46.

Dans Politique sur la violence dans les émissions de télévision, avis public CRTC 1996-36, 14 mars 1996, le Conseil a pris note des inquiétudes de parties sur le fait que des émissions en provenance de certains fuseaux horaires étaient distribuées par satellite aux téléspectateurs d'autres fuseaux horaires à des heures qui seraient considérées inappropriées pour leur diffusion, en raison du contenu de ces émissions. Le Conseil encourage les titulaires dont les signaux sont distribués dans plus d'un fuseau horaire, de prendre en considération les téléspectateurs de toutes les zones desservies afin de les protéger lorsqu'il est question d'inscription à l'horaire de certaines émissions.

47.

Le Conseil tient à souligner l'importance qu'il accorde à ce que chacun des télédiffuseurs soit sensible aux préoccupations des téléspectateurs quant à l'inscription à l'horaire des émissions destinées aux adultes qui doivent tenir compte du décalage horaire entre le lieu d'origine du signal et les diverses zones de réception. Le Conseil s'attend à ce que les titulaires fassent preuve de responsabilité, particulièrement lorsqu'elles répondent à une plainte.
 

Adhésion aux codes de l'industrie

48.

Conformément à sa pratique habituelle relative aux services spécialisés de télévision, le Conseil impose à la titulaire, comme conditions de licence,de souscrire aux divers codes de l'industrie régissant la représentation non sexiste, la publicité destinée aux enfants et la violence à la télévision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-444

 

Conditions de licence

 

1. a) La titulaire doit offrir un service spécialisé de langue française à l'échelle nationale consacré entièrement aux émissions dramatiques. Au moins 95 % de la programmation doit être consacrée exclusivement à des émissions appartenant à la catégorie 7, énoncée à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.

 

b) À l'exclusion des catégories 7a) Séries dramatiques en cours de langue originale autre que le français, 7c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision et 7d) Longs métrages diffusés à la télévision, les émissions canadiennes diffusées par Séries+ doivent s'être vues assurer un droit d'auteur au moins 10 ans avant la date de diffusion.

 

c) Les émissions canadiennes de la catégorie 7d) diffusées par Séries+ doivent s'être vues assurer un droit d'auteur au moins sept ans avant la date de diffusion, à moins que Séries+ ait participé à leur financement à l'étape de la production et que ce financement n'excède pas 50 % des montants cumulatifs totaux affectés au respect de sa condition de licence actuelle de un million de dollars par année1.

 

d) La titulaire devra limiter à 30 % le recours à des émissions de source américaine et ce, sur une base annuelle.

 

2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 30 % de la journée de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.

 

3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans Souplesse accrue à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :

 

a) La titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes, incluant les dépenses de développement de scénarios et de concepts pour les émissions canadiennes non-télédiffusées, les dépenses relatives aux contributions au développement de la relève et à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine télévisuel, au moins 22 % des revenus bruts provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année de radiodiffusion précédente. Ce pourcentage comprend les trois engagements ci-dessous, pris par la titulaire :

 
  • La titulaire consacrera au moins 1 000 000 $ par année au financement de dramatiques originales canadiennes de langue française;
 
  • La titulaire consacrera au développement des talents créateurs canadiens et de la relève une subvention annuelle de 125 000 $ à l'Institut national de l'image et du son (INIS);
 
  • La titulaire consacrera une subvention annuelle de 100 000 $ à la Cinémathèque québécoise, visant spécifiquement la conservation, la restauration et l'archivage informatique du patrimoine télévisuel canadien.
 

b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question, qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente.

 

c) Lorsqu'au cours d'une année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :

 

i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.

 

d) Nonobstant les alinéas b) et c) ci-dessus, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition de licence.

 

4. La titulaire doit limiter à 25 % annuellement ses dépenses d'acquisition de droits d'émissions originales canadiennes consacrées à des émissions produites par les sociétés actionnaires du service ou des entreprises affiliées.

 

5. La titulaire doit consacrer 3,5 millions de dollars pour défrayer les coûts de doublage en français au Canada de séries internationales de sources autres qu'américaine.

 

6. La titulaire doit sous-titrer sous forme codée au moins 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2010.

 

7. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, la titulaire doit offrir au moins deux (2) heures d'émissions avec vidéodescription au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2008, et au moins trois (3) heures à compter du 1er septembre 2011. Aux fins de la présente condition, au moins 50 % des heures requises diffusées doivent être originales au service.

 

8. a) Sous réserve de l'alinéa b), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge;

 

b) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge;

 

c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée;

 

d) En plus du maximum de douze (12) minutes de matériel publicitaire, la titulaire peut diffuser une publicité politique partisane au cours d'une période électorale.

 

9. La titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximal de 0,45 $ par abonné, lorsque ce service est distribué au service de base.

 

10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes et exposées dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

 

11. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

 

12. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision et exposées dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision, publié par l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire sera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR).

  Pour les fins des présentes conditions, toute période doit être calculée en fonction de l'heure normale de l'Est; l'expression « journée de radiodiffusion » désigne une période de 24 heures consécutives débutant chaque jour à 4 heures ou toute autre période approuvée par le Conseil; les expressions « année de radiodiffusion », « période de radiodiffusion en soirée » et « heure d'horloge » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; l'expression « semaine de radiodiffusion » est prise au sens que lui donne le Règlement de 1986 sur la radio; et l'expression « publicité nationale payée » désigne le matériel publicitaire tel qu'il est défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.
  Note de bas de page :

[1] À la suite de la modification octroyée à Séries+ dans Modifications de la licence de Séries+, décision CRTC 2001-707, 20 novembre 2001, le Conseil réitère l'engagement suivant de la titulaire : Tous les longs métrages canadiens de langue française de la catégorie 7d) dans lesquels Séries+ participera au financement dès l'étape de production bénéficieront également d'un engagement de diffusion par un télédiffuseur conventionnel canadien de langue française - privé ou public, généraliste ou éducatif - avec lequel Séries+ négociera le partage des fenêtres dès l'étape du pré-achat.

Mise à jour : 2005-08-31

Date de modification :