ARCHIVÉ - Avis public de télécom CRTC 2003-2

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Avis public de télécom CRTC 2003-2

Ottawa, le 20 mars 2003

Révision des frais intercirconscriptions de base

Référence : 8661-P11-01/02 et 8661-C12-200303306
Par le présent avis, le Conseil amorce une instance en vue de réviser les tarifs des entreprises de services locaux titulaires à l'égard du traitement des entreprises intercirconscriptions de base.

1.

Dans la décision Primus Telecommunications Canada Inc. - Demande présentée en vertu de la partie VII concernant les tarifs des entreprises intercirconscriptions de base, Décision de télécom CRTC 2003-19, 20 mars 2003 (la décision 2003-19), le Conseil approuve une demande présentée par Primus Telecommunications Canada Inc. qui réclame la révision des tarifs de traitement des entreprises intercirconscriptions de base (EIB) dans le cas des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) suivantes : Bell Canada, MTS Communications Inc. (MTS), Saskatchewan Telecommunications (SaskTel), TELUS Communications Inc. (TCI) et Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) (collectivement, les ESLT).

2.

Les tarifs de traitement des EIB s'appliquent lorsqu'un autre fournisseur de services interurbains (AFSI) demande qu'une entreprise de services locaux (ESL) établisse le choix de l'EIB associée à une ligne d'accès du client de l'ESL ou change ce choix.

3.

Les tarifs de traitement des EIB comprennent les composantes suivantes :
· les frais de traitement des EIB par ligne d'accès;
· les frais d'établissement de compte par compte de traitement des EIB;
· les changements au profil d'échange des registres des comptes clients (ERCC) par demande;
· le manuel de procédures EIB/ERCC, chaque exemplaire additionnel;
· les frais relatifs aux détails de numéro de téléphone de facturation, par numéro de téléphone activé fourni;
· les frais de vérification de dossier par ligne d'accès;
· les frais de changement non autorisé d'EIB par ligne d'accès.

4.

Dans la décision 2003-19, le Conseil a fait remarquer que les tarifs de traitement des EIB pour les ESLT autres que SaskTel n'ont pas été révisés depuis plus de cinq ans et que ces études de coûts initiales étaient basées sur une période de cinq ans, soit de 1996 à 2000. Le Conseil fait remarquer qu'il a approuvé les tarifs de SaskTel lorsque celle-ci est devenue de compétence fédérale en 2000 et qu'ils n'ont pas été appuyés par une étude de coûts de la Phase II. Le Conseil a conclu que, compte tenu de la période qui s'était écoulée depuis l'examen des coûts pour toutes les ESLT à l'exception de SaskTel, il serait raisonnable de s'attendre à ce que les ESLT réalisent des gains d'efficacité qui contribueraient à réduire les coûts de fourniture des services de traitement des EIB. Le Conseil a également estimé qu'en ce qui concerne SaskTel, il y aurait lieu de baser les tarifs de traitement des EIB sur les coûts de la Phase II.

5.

Le Conseil amorce cette instance en vue de revoir les méthodes d'établissement des coûts, les hypothèses à l'appui et l'inclusion des ressources afférentes liée au service de traitement des EIB pour chacune des ESLT.

6.

Le Conseil fait remarquer que, compte tenu des données sur les revenus fournies par Bell Canada au cours de l'instance qui a mené à la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002 (la décision 2002-34), la majorité des dépenses des AFSI au titre des services de traitement des EIB l'ont été pour le tarif de traitement des EIB par ligne d'accès. Le Conseil estime donc que les ESLT devraient être tenues de déposer à l'égard de ce tarif des études de coûts de la Phase II.

7.

Le Conseil ordonne aux ESLT de fournir, dans les 45 jours du présent avis, des études de coûts de la Phase II révisées à l'égard des frais de traitement des EIB par service de ligne d'accès. Les études de coûts de la Phase II doivent inclure une description détaillée de la méthode d'établissement des coûts et des hypothèses utilisées, y compris les composantes des ressources sous-jacentes (p. ex., les estimations de temps par activité et les coûts unitaires de main-d'oeuvre). Pour Bell Canada, MTS, TCI et Aliant Telecom, les études de coûts révisées doivent inclure la justification des changements de méthode, d'hypothèse et d'inclusion de coûts par rapport à l'étude de coûts pour les frais de traitement des EIB par service de ligne d'accès soumise dans l'instance qui a mené à la décision Tarifs dégroupés visant à assurer l'égalité d'accès, Décision Télécom CRTC 97-6, 10 avril 1997 (la décision 97-6).

8.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs des ESLT à l'égard du traitement des EIB ont été rendus provisoires dans la décision 2002-34, à compter du 1er juin 2002. Le Conseil ordonne aux ESLT de contrôler, à partir de la date du présent avis, la demande et les revenus mensuels associés aux frais de traitement des EIB par service de ligne d'accès.

9.

Le Conseil est d'avis qu'il se peut que les coûts engagés pour élaborer les études de la Phase II pour les autres composantes du tarif de traitement des EIB figurant au paragraphe 3 ci-dessus ne soient pas proportionnels aux revenus obtenus. Toutefois, le Conseil craint que ces composantes tarifaires auraient elles aussi fait l'objet de gains d'efficacité.

10.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis préliminaire qu'en l'absence de renseignements sur l'établissement des coûts pour les autres frais de traitement des EIB, Bell Canada, MTS, TCI, Aliant Telecom et SaskTel devraient adopter les tarifs actuels de l'ancienne Maritime Tel & Tel Limited (MTT).

11.

Advenant qu'une ESLT ne soit pas d'accord avec l'avis préliminaire du Conseil au sujet de l'utilisation des autres frais de traitement des EIB de MTT, il est ordonné à l'ESLT de déposer, dans les 45 jours du présent avis, une étude de coûts de la Phase II révisée pour chacun des services qui restent. Les études de coûts de la Phase II révisées doivent inclure une description détaillée de la méthode d'établissement des coûts et des hypothèses utilisées, y compris les composantes des ressources sous-jacentes (p. ex., les estimations de temps par activité et les coûts unitaires de main-d'oeuvre). Pour Bell Canada, MTS, TCI et Aliant Telecom, les études de coûts révisées doivent inclure une justification des changements de méthode, d'hypothèse et d'inclusion de coûts par rapport à l'étude de coûts soumise pour le reste des services de traitement des EIB dans l'instance qui a mené à la décision 97-6.

Procédure

12.

Bell Canada, MTS, SaskTel, TCI et Aliant Telecom (collectivement, les ESLT) sont désignées parties à l'instance.

13.

Les autres parties qui désirent participer à l'instance doivent en informer le Conseil, au plus tard le 27 mars 2003. Elles doivent en aviser le Secrétaire général par écrit à l'adresse suivante : CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2; par fax au (819) 953-0795; ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca. Il faut, le cas échéant, donner une adresse de courriel. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents déposés en version imprimée. Le Conseil publiera, dès que possible après la date d'inscription, la liste complète des parties et leur adresse postale (y compris leur adresse de courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette.

14.

Les mots « partie » ou « parties » dans la procédure qui suit comprennent les compagnies de téléphone déclarées parties à l'instance de même que les personnes qui s'inscrivent comme parties auprès du Conseil aux termes du paragraphe 13 du présent avis.

15.

Les ESLT doivent déposer auprès du Conseil, avec copie à toutes les parties, les documents demandés dans le présent avis, au plus tard le 5 mai 2003.

16.

Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements aux ESLT, et elles doivent en signifier copie au Conseil, au plus tard le 4 juin 2003.

17.

Les réponses à ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil, et copie doit en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 4 juillet 2003.

18.

Les demandes des parties pour des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi les renseignements complémentaires sont à la fois pertinents et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à la compagnie en cause, au plus tard le 14 juillet 2003.

19.

Les ESLT peuvent déposer auprès du Conseil des réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements ainsi que de divulgation, et elles doivent en signifier copie à la partie qui en fait la demande, au plus tard le 24 juillet 2003.

20.

Une décision au sujet des demandes de réponses complémentaires et de divulgation sera publiée le plus rapidement possible. Les renseignements devant être fournis conformément à cette décision devront être déposés auprès du Conseil et copie devra en être signifiée à toutes les parties, au plus tard le 2 septembre 2003.

21.

Les parties peuvent déposer des observations auprès du Conseil, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 29 septembre 2003.

22.

Les parties peuvent déposer des observations en réplique auprès du Conseil, et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 9 octobre 2003.

23.

Lorsqu'un document doit être déposé et signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu, et non pas simplement envoyé, à la date indiquée.

24.

Les parties peuvent déposer leurs mémoires en version papier ou électronique. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé.

25.

Lorsque le mémoire est déposé par voie électronique, veuillez inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission.

26.

Veuillez noter que seuls les mémoires déposés en version électronique seront affichés sur le site Web du Conseil et seulement dans la langue officielle et dans le format dans lesquels ils sont soumis.

27.

Chaque paragraphe de votre mémoire doit être numéroté.

28.

Le Conseil encourage aussi les parties à examiner le contenu du dossier public de cette instance (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires.
Emplacement des bureaux du CRTC

29.

Les mémoires pourront être examinés, ou ils seront rapidement rendus disponibles sur demande, aux bureaux du Conseil, pendant les heures normales de bureau :
Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G-5
Gatineau (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS : 994-0423
Fax : (819) 994-0218
Metropolitan Place
99, ch. Wyse, bureau 1410
Darmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél : (902) 426-7997 - ATS : 426-6997
Fax : (902) 426-2721
405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS : 283-8316
Fax : (514) 283-3689
55, avenue St. Clair Est, bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Fax : (416) 954-6343
Édifice Kensington
275, avenue Portage, bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS 983-8274
Fax : (204) 983-6317
Édifice Cornwall Professional
2125, 11e avenue, pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Fax : (306) 780-3319
10405 Jasper Avenue, bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Fax : (780) 495-3214
530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél.: (604) 666-2111 - ATS : 666-0778
Fax : (604) 666-8322
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2003-03-20

Date de modification :