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Décision de télécom CRTC 2004-44
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Ottawa, le 7 juillet 2004 |
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Bragg Communications Inc., faisant affaires sous la raison sociale
d'EastLink, c. Aliant Telecom Inc. - Allégation de non-conformité aux
règles relatives au groupement
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Référence : 8622-E17-200403650 |
1. |
Le 15 avril 2004, Bragg Communications
Inc., faisant affaires sous la raison sociale d'EastLink (EastLink),
a adressé une lettre au Conseil dans laquelle elle alléguait qu'Aliant
Telecom Inc. (Aliant Telecom) enfreignait les règles du Conseil en
matière de groupement ainsi que les directives qu'il a données dans
la décision EastLink c. Aliant Telecom - Conformité aux règles
relatives au groupement et à l'avis 2003-1-1,
Décision de télécom CRTC 2004-21,
29 mars 2004 (la décision 2004-21),
parce qu'elle exigeait des clients qui s'abonnaient à ses groupes
de services incluant Internet haute vitesse (les forfaits) qu'ils
achètent également son service local. EastLink a demandé qu'Aliant
Telecom soit tenue de cesser d'offrir les forfaits aux clients actuels
et éventuels jusqu'à ce qu'elle ait déposé un tarif. |
2. |
Le 17 mai 2004, le Conseil a informé
les parties qu'il trancherait la question rapidement aux termes de
la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière
de télécommunications, conformément au processus établi dans la
circulaire Procédure accélérée de règlement des questions de concurrence,
Circulaire de télécom CRTC 2004-2,
10 février 2004. |
3. |
Le 28 juin 2004, un comité d'audition formé
de trois conseillers a entendu la question. Outre la partie
avec comparution de l'instance et la lettre du 15 avril 2004 adressée
par EastLink, le Conseil a examiné la réponse d'Aliant Telecom du
22 avril 2004, les observations en réplique d'EastLink du 26 avril 2004,
d'autres observations en réplique d'Aliant Telecom du 17 mai 2004, les
sommaires des parties et leurs réponses du 31 mai 2004 aux demandes de
renseignements du Conseil et la réponse du 10 juin 2004 d'Aliant Telecom
à la demande de renseignements supplémentaires du Conseil. |
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Cadre de réglementation
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4. |
Dans la décision Examen du cadre de réglementation,
Décision Télécom CRTC 94-19,
16 septembre 1994, le Conseil a précisé que le terme « groupement »
s'entendait généralement d'une situation où un seul tarif couvrait
un certain nombre d'éléments de services ou encore de situations où
des éléments tarifaires distincts s'appliquaient à chaque élément
de service mais où un certain nombre d'éléments de services étaient
regroupés aux fins d'application de rabais au volume, de sorte qu'il
était plus économique de s'abonner aux éléments de services groupés
que de les acheter séparément. |
5. |
Dans la décision GT Group Telecom Services
Corp. c. Bell Canada - Non-conformité aux règles relatives au groupement,
Décision de télécom CRTC 2002-58,
20 septembre 2002, le Conseil a établi que la réduction
des frais d'interurbain que Bell Canada offrait aux clients à
condition qu'ils s'abonnent à son service local constituait un service
groupé dont le tarif devait être approuvé. |
6. |
Dans la décision Call-Net Enterprises
Inc. - Demande de suppression des restrictions à l'égard de la fourniture
des services Internet de ligne d'abonné numérique de détail, Décision
de télécom CRTC 2003-49, 21 juillet
2003, le Conseil a jugé que la pratique des entreprises de services
locaux titulaires (ESLT) selon laquelle elles offraient des services
de ligne d'abonné numérique (LAN) si le client s'abonnait aux services
locaux de l'ESLT ne constituait pas un groupement. En tirant cette
conclusion, le Conseil a fait remarquer que le service LAN et le service
local n'étaient pas fournis aux termes d'une seule structure tarifaire
et que le client ne faisait aucune économie en se procurant les
deux services. |
7. |
Dans la décision 2004-21,
le Conseil a établi que les forfaits d'Aliant Telecom, tels qu'ils
étaient offerts à ce moment-là, constituaient des groupes qui se composaient
de services tarifés et de services faisant l'objet d'une abstention
et qui présentaient des avantages financiers pour le client, de sorte
qu'ils devaient être approuvés au préalable par le Conseil. Le Conseil
a également fait remarquer que dans le matériel publicitaire et promotionnel
qu'EastLink a déposé concernant les forfaits d'Aliant Telecom, les
services tarifés et les services faisant l'objet d'une abstention
étaient offerts ensemble à un seul prix dans divers groupes optionnels.
Selon le Conseil, les éléments de preuve au dossier ne suffisaient
pas à appuyer la position d'Aliant Telecom selon laquelle le « groupe
» des services faisant l'objet d'une abstention était effectivement
offert ou fourni individuellement. Le Conseil a donc ordonné à Aliant
Telecom de cesser immédiatement d'offrir les groupes qui comprenaient
des services tarifés, comme ses forfaits, tant que le Conseil
n'aurait pas approuvé les tarifs en question. |
8. |
Dans la décision Shaw Communications
G.P. c. TELUS Communications Inc. - Contravention avec les mesures
de protection relatives au groupement, Décision de télécom CRTC
2004-23, 2 avril
2004, le Conseil était d'avis que pour constituer un forfait, le groupement
des services devait non seulement faire l'objet d'un seul tarif ou
d'une seule structure tarifaire, mais il devait aussi comporter un
avantage financier ou autre. |
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Question
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9. |
Il s'agit de savoir si les forfaits
qu'offre actuellement Aliant Telecom et pour lesquels le client doit
s'abonner à un service local doté d'une LAN vont à l'encontre des règles
du Conseil en matière de groupement. |
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Position des parties
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10. |
EastLink a affirmé que les clients devaient
s'abonner au service local d'Aliant Telecom pour utiliser le service
Internet haute vitesse d'Aliant Telecom puisque aucun concurrent n'offre
un service local doté de LAN dans le territoire d'Aliant Telecom.
EastLink a fait valoir que les forfaits incluant le service Internet
haute vitesse étaient donc subordonnés à l'obtention du service local d'Aliant
Telecom, ce qui répond à la définition que le Conseil donne d'un groupe,
lequel ne peut être offert qu'aux termes d'un tarif. |
11. |
EastLink a donc soutenu qu'Aliant Telecom
continuait d'offrir les mêmes groupes de services à prix réduits et
suivant les mêmes pratiques que le Conseil, dans la décision 2004-21,
avait jugées contraires aux règles en matière de groupement.
EastLink a fait valoir que suite à la décision 2004-21,
Aliant Telecom s'est contentée de modifier sa publicité de manière
à ne pas indiquer le prix du service local avec celui des services
qui font l'objet d'une abstention et qui constituent les forfaits
actuels. EastLink prétendait que, en réalité, Aliant Telecom continuait
d'offrir des forfaits comprenant le service Internet haute vitesse
et le service local au même titre qu'un groupe. Pour appuyer
cette affirmation, EastLink a fourni la transcription de deux conversations
enregistrées entre un « client » et un représentant du service
à la clientèle d'Aliant Telecom. |
12. |
Aliant Telecom a fait valoir que
l'abonnement à ses forfaits n'était pas subordonné à l'abonnement à son
service local, même si EastLink alléguait qu'aucun concurrent n'offrait
le service local doté de LAN. Aliant Telecom a fait valoir qu'il était
possible pour une autre entreprise de fournir des lignes compatibles
avec le service LAN en utilisant une ligne locale dégroupée qui
appartient à Aliant Telecom et qui est compatible avec le service LAN.
Aliant Telecom a fait valoir qu'elle offrait ses forfaits aux clients de
telles entreprises et qu'elle en avait d'ailleurs fourni quelques-uns à
un revendeur local de services de télécommunication. |
13. |
Aliant Telecom a soutenu avoir modifié ses
forfaits pour se conformer aux directives que le Conseil a énoncées
dans la décision 2004-21. La compagnie
a fait valoir que désormais, ses forfaits n'incluaient plus de services
tarifés et de services faisant l'objet d'une abstention suivant un
seul tarif ou une seule structure tarifaire. Aliant Telecom a fait
remarquer qu'elle offrait désormais ses forfaits individuellement.
La compagnie a également fait remarquer qu'elle avait écrit à tous
les abonnés des forfaits pour leur préciser qu'ils n'étaient pas obligés
d'acheter le groupe incluant le service local d'Aliant Telecom pour
obtenir le groupe de services faisant l'objet d'une abstention. |
14. |
En réaction aux transcriptions qu'EastLink
a déposées à titre d'éléments de preuve, Aliant Telecom a fait valoir
qu'elle avait mené des activités de formation et de surveillance de la
qualité pour s'assurer que les représentants de son service à la
clientèle précisaient bien les exigences techniques qui se rattachent à
son service Internet haute vitesse, activités que la compagnie entend
poursuivre. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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15. |
Dans la décision 2004-21,
le Conseil était d'avis qu'un ensemble de services constituait un
groupe lorsque les services en cause faisaient l'objet d'un seul tarif
ou d'une seule structure tarifaire et que des avantages financiers
découlent de ce tarif ou de cette structure tarifaire. Le Conseil
a également fait remarquer que si un tel groupe comprenait un ou plusieurs
éléments de services tarifés, le groupe devait recevoir l'approbation
préalable du Conseil. |
16. |
Le Conseil fait remarquer que suite à la
décision 2004-21, Aliant Telecom
a pris différentes mesures. En effet, Aliant Telecom a revu l'offre
de ses forfaits de manière à préciser que les groupes de services
faisant l'objet d'une abstention étaient offerts individuellement,
sous réserve que le client s'abonne à un service local doté de LAN.
Aliant Telecom a également écrit à ses abonnés des forfaits pour leur
préciser qu'ils ne sont pas obligés d'acheter le groupe incluant le
service local d'Aliant Telecom pour obtenir le forfait. |
17. |
Le Conseil a en outre fait remarquer
l'affirmation d'Aliant Telecom voulant que, dans le territoire de la
compagnie, d'autres fournisseurs de services locaux peuvent offrir un
service local doté de LAN aux clients du secteur de résidence. |
18. |
Le Conseil estime que même si les forfaits
incluant le service Internet haute vitesse d'Aliant Telecom nécessitent
une ligne compatible avec le service LAN, rien n'oblige le client à s'abonner
au service local d'Aliant Telecom. Le Conseil estime aussi que
les forfaits d'Aliant Telecom sont offerts individuellement et
qu'ils ne sont pas combinés au service local de la compagnie, aux
termes d'un seul tarif ou d'une seule structure tarifaire, comme c'était
le cas dans la décision 2004-21. |
19. |
Par conséquent, le Conseil conclut qu'Aliant
Telecom n'est pas en contravention avec les règles du Conseil en matière
de groupement et, de ce fait, il rejette le demande d'EastLink
voulant qu'Aliant Telecom cesse d'offrir ses forfaits d'ici à ce qu'elle
dépose un tarif. |
20. |
Le Conseil compte sur l'attention d'Aliant
Telecom pour que la compagnie s'assure, grâce à la formation des
représentants de son service à la clientèle, à la surveillance de la
qualité et aux communications avec la clientèle, que les clients savent
que rien ne les oblige à s'abonner au service local d'Aliant Telecom
pour se prévaloir des forfaits comprenant le service Internet haute
vitesse. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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