ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-44

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Décision de télécom CRTC 2004-44

  Ottawa, le 7 juillet 2004
 

Bragg Communications Inc., faisant affaires sous la raison sociale d'EastLink, c. Aliant Telecom Inc. - Allégation de non-conformité aux règles relatives au groupement

  Référence : 8622-E17-200403650

1.

Le 15 avril 2004, Bragg Communications Inc., faisant affaires sous la raison sociale d'EastLink (EastLink), a adressé une lettre au Conseil dans laquelle elle alléguait qu'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) enfreignait les règles du Conseil en matière de groupement ainsi que les directives qu'il a données dans la décision EastLink c. Aliant Telecom - Conformité aux règles relatives au groupement et à l'avis 2003-1-1, Décision de télécom CRTC 2004-21, 29 mars 2004 (la décision 2004-21), parce qu'elle exigeait des clients qui s'abonnaient à ses groupes de services incluant Internet haute vitesse (les forfaits) qu'ils achètent également son service local. EastLink a demandé qu'Aliant Telecom soit tenue de cesser d'offrir les forfaits aux clients actuels et éventuels jusqu'à ce qu'elle ait déposé un tarif.

2.

Le 17 mai 2004, le Conseil a informé les parties qu'il trancherait la question rapidement aux termes de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, conformément au processus établi dans la circulaire Procédure accélérée de règlement des questions de concurrence, Circulaire de télécom CRTC 2004-2, 10 février 2004.

3.

Le 28 juin 2004, un comité d'audition formé de trois conseillers a entendu la question. Outre la partie avec comparution de l'instance et la lettre du 15 avril 2004 adressée par EastLink, le Conseil a examiné la réponse d'Aliant Telecom du 22 avril 2004, les observations en réplique d'EastLink du 26 avril 2004, d'autres observations en réplique d'Aliant Telecom du 17 mai 2004, les sommaires des parties et leurs réponses du 31 mai 2004 aux demandes de renseignements du Conseil et la réponse du 10 juin 2004 d'Aliant Telecom à la demande de renseignements supplémentaires du Conseil.
 

Cadre de réglementation

4.

Dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994, le Conseil a précisé que le terme « groupement » s'entendait généralement d'une situation où un seul tarif couvrait un certain nombre d'éléments de services ou encore de situations où des éléments tarifaires distincts s'appliquaient à chaque élément de service mais où un certain nombre d'éléments de services étaient regroupés aux fins d'application de rabais au volume, de sorte qu'il était plus économique de s'abonner aux éléments de services groupés que de les acheter séparément.

5.

Dans la décision GT Group Telecom Services Corp. c. Bell Canada - Non-conformité aux règles relatives au groupement, Décision de télécom CRTC 2002-58, 20 septembre 2002, le Conseil a établi que la réduction des frais d'interurbain que Bell Canada offrait aux clients à condition qu'ils s'abonnent à son service local constituait un service groupé dont le tarif devait être approuvé.

6.

Dans la décision Call-Net Enterprises Inc. - Demande de suppression des restrictions à l'égard de la fourniture des services Internet de ligne d'abonné numérique de détail, Décision de télécom CRTC 2003-49, 21 juillet 2003, le Conseil a jugé que la pratique des entreprises de services locaux titulaires (ESLT) selon laquelle elles offraient des services de ligne d'abonné numérique (LAN) si le client s'abonnait aux services locaux de l'ESLT ne constituait pas un groupement. En tirant cette conclusion, le Conseil a fait remarquer que le service LAN et le service local n'étaient pas fournis aux termes d'une seule structure tarifaire et que le client ne faisait aucune économie en se procurant les deux services.

7.

Dans la décision 2004-21, le Conseil a établi que les forfaits d'Aliant Telecom, tels qu'ils étaient offerts à ce moment-là, constituaient des groupes qui se composaient de services tarifés et de services faisant l'objet d'une abstention et qui présentaient des avantages financiers pour le client, de sorte qu'ils devaient être approuvés au préalable par le Conseil. Le Conseil a également fait remarquer que dans le matériel publicitaire et promotionnel qu'EastLink a déposé concernant les forfaits d'Aliant Telecom, les services tarifés et les services faisant l'objet d'une abstention étaient offerts ensemble à un seul prix dans divers groupes optionnels. Selon le Conseil, les éléments de preuve au dossier ne suffisaient pas à appuyer la position d'Aliant Telecom selon laquelle le « groupe » des services faisant l'objet d'une abstention était effectivement offert ou fourni individuellement. Le Conseil a donc ordonné à Aliant Telecom de cesser immédiatement d'offrir les groupes qui comprenaient des services tarifés, comme ses forfaits, tant que le Conseil n'aurait pas approuvé les tarifs en question.

8.

Dans la décision Shaw Communications G.P. c. TELUS Communications Inc. - Contravention avec les mesures de protection relatives au groupement, Décision de télécom CRTC 2004-23, 2 avril 2004, le Conseil était d'avis que pour constituer un forfait, le groupement des services devait non seulement faire l'objet d'un seul tarif ou d'une seule structure tarifaire, mais il devait aussi comporter un avantage financier ou autre.
 

Question

9.

Il s'agit de savoir si les forfaits qu'offre actuellement Aliant Telecom et pour lesquels le client doit s'abonner à un service local doté d'une LAN vont à l'encontre des règles du Conseil en matière de groupement.
 

Position des parties

10.

EastLink a affirmé que les clients devaient s'abonner au service local d'Aliant Telecom pour utiliser le service Internet haute vitesse d'Aliant Telecom puisque aucun concurrent n'offre un service local doté de LAN dans le territoire d'Aliant Telecom. EastLink a fait valoir que les forfaits incluant le service Internet haute vitesse étaient donc subordonnés à l'obtention du service local d'Aliant Telecom, ce qui répond à la définition que le Conseil donne d'un groupe, lequel ne peut être offert qu'aux termes d'un tarif.

11.

EastLink a donc soutenu qu'Aliant Telecom continuait d'offrir les mêmes groupes de services à prix réduits et suivant les mêmes pratiques que le Conseil, dans la décision 2004-21, avait jugées contraires aux règles en matière de groupement. EastLink a fait valoir que suite à la décision 2004-21, Aliant Telecom s'est contentée de modifier sa publicité de manière à ne pas indiquer le prix du service local avec celui des services qui font l'objet d'une abstention et qui constituent les forfaits actuels. EastLink prétendait que, en réalité, Aliant Telecom continuait d'offrir des forfaits comprenant le service Internet haute vitesse et le service local au même titre qu'un groupe. Pour appuyer cette affirmation, EastLink a fourni la transcription de deux conversations enregistrées entre un « client » et un représentant du service à la clientèle d'Aliant Telecom.

12.

Aliant Telecom a fait valoir que l'abonnement à ses forfaits n'était pas subordonné à l'abonnement à son service local, même si EastLink alléguait qu'aucun concurrent n'offrait le service local doté de LAN. Aliant Telecom a fait valoir qu'il était possible pour une autre entreprise de fournir des lignes compatibles avec le service LAN en utilisant une ligne locale dégroupée qui appartient à Aliant Telecom et qui est compatible avec le service LAN. Aliant Telecom a fait valoir qu'elle offrait ses forfaits aux clients de telles entreprises et qu'elle en avait d'ailleurs fourni quelques-uns à un revendeur local de services de télécommunication.

13.

Aliant Telecom a soutenu avoir modifié ses forfaits pour se conformer aux directives que le Conseil a énoncées dans la décision 2004-21. La compagnie a fait valoir que désormais, ses forfaits n'incluaient plus de services tarifés et de services faisant l'objet d'une abstention suivant un seul tarif ou une seule structure tarifaire. Aliant Telecom a fait remarquer qu'elle offrait désormais ses forfaits individuellement. La compagnie a également fait remarquer qu'elle avait écrit à tous les abonnés des forfaits pour leur préciser qu'ils n'étaient pas obligés d'acheter le groupe incluant le service local d'Aliant Telecom pour obtenir le groupe de services faisant l'objet d'une abstention.

14.

En réaction aux transcriptions qu'EastLink a déposées à titre d'éléments de preuve, Aliant Telecom a fait valoir qu'elle avait mené des activités de formation et de surveillance de la qualité pour s'assurer que les représentants de son service à la clientèle précisaient bien les exigences techniques qui se rattachent à son service Internet haute vitesse, activités que la compagnie entend poursuivre.
 

Analyse et conclusion du Conseil

15.

Dans la décision 2004-21, le Conseil était d'avis qu'un ensemble de services constituait un groupe lorsque les services en cause faisaient l'objet d'un seul tarif ou d'une seule structure tarifaire et que des avantages financiers découlent de ce tarif ou de cette structure tarifaire. Le Conseil a également fait remarquer que si un tel groupe comprenait un ou plusieurs éléments de services tarifés, le groupe devait recevoir l'approbation préalable du Conseil.

16.

Le Conseil fait remarquer que suite à la décision 2004-21, Aliant Telecom a pris différentes mesures. En effet, Aliant Telecom a revu l'offre de ses forfaits de manière à préciser que les groupes de services faisant l'objet d'une abstention étaient offerts individuellement, sous réserve que le client s'abonne à un service local doté de LAN. Aliant Telecom a également écrit à ses abonnés des forfaits pour leur préciser qu'ils ne sont pas obligés d'acheter le groupe incluant le service local d'Aliant Telecom pour obtenir le forfait.

17.

Le Conseil a en outre fait remarquer l'affirmation d'Aliant Telecom voulant que, dans le territoire de la compagnie, d'autres fournisseurs de services locaux peuvent offrir un service local doté de LAN aux clients du secteur de résidence.

18.

Le Conseil estime que même si les forfaits incluant le service Internet haute vitesse d'Aliant Telecom nécessitent une ligne compatible avec le service LAN, rien n'oblige le client à s'abonner au service local d'Aliant Telecom. Le Conseil estime aussi que les forfaits d'Aliant Telecom sont offerts individuellement et qu'ils ne sont pas combinés au service local de la compagnie, aux termes d'un seul tarif ou d'une seule structure tarifaire, comme c'était le cas dans la décision 2004-21.

19.

Par conséquent, le Conseil conclut qu'Aliant Telecom n'est pas en contravention avec les règles du Conseil en matière de groupement et, de ce fait, il rejette le demande d'EastLink voulant qu'Aliant Telecom cesse d'offrir ses forfaits d'ici à ce qu'elle dépose un tarif.

20.

Le Conseil compte sur l'attention d'Aliant Telecom pour que la compagnie s'assure, grâce à la formation des représentants de son service à la clientèle, à la surveillance de la qualité et aux communications avec la clientèle, que les clients savent que rien ne les oblige à s'abonner au service local d'Aliant Telecom pour se prévaloir des forfaits comprenant le service Internet haute vitesse.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-07-07

Date de modification :