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Décision de télécom CRTC 2004-21
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Ottawa, le 29 mars 2004 |
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EastLink c. Aliant Telecom - Conformité aux règles relatives au
groupement et à l'avis 2003-1-1
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Référence :
8622-E17-200308123 |
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Le Conseil conclut que les forfaits d'Aliant Telecom
Inc. (Aliant Telecom) sont des groupes dont les tarifs doivent être
approuvés. Le Conseil ordonne à Aliant Telecom de cesser immédiatement
d'offrir des groupes qui comprennent des services tarifés, comme ses
forfaits, à moins que le Conseil n'approuve les tarifs en question. Dans
le cas où Aliant Telecom souhaiterait offrir de tels groupes, le Conseil
ordonne à la compagnie de déposer, dans les 21 jours de la date de la
présente décision, des projets de tarifs accompagnés chacun d'un test
d'imputation. Pendant les 21 jours suivant la date de la présente
décision, Aliant Telecom peut continuer de fournir les groupes aux
clients qui recevaient déjà les services à la date de la présente
décision. Si Aliant Telecom dépose des projets de tarifs, la compagnie
peut continuer d'offrir les services jusqu'à ce que le Conseil rende sa
décision à l'égard de ces tarifs. Si à l'expiration de la période de 21
jours, Aliant Telecom ne dépose pas de projets de tarifs à l'égard des
groupes fournis à ses clients actuels, la compagnie devra cesser de leur
offrir et de leur fournir ces groupes. Si Aliant Telecom dépose un
projet de tarif relatif aux groupes en question suite à la décision du
Conseil, elle ne pourra continuer d'offrir et de fournir ces services à
ses clients actuels que conformément aux tarifs, aux modalités et aux
conditions d'un tarif approuvé. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu de Bragg Communications
Inc., faisant affaires sous la raison sociale d'EastLink (EastLink) une
demande présentée en vertu de la partie VII des Règles de procédure
du CRTC en matière de télécommunications le 26 juin 2003. EastLink a
soutenu qu'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom) contrevenait aux règles
établies par le Conseil au sujet du groupement des services de
télécommunication réglementés et faisant l'objet d'une abstention.
EastLink a également soutenu qu'Aliant Telecom contrevenait aussi à
l'avis Examen des promotions, Avis public de télécom CRTC
2003-1-1, 13 mars 2003 (l'avis
2003-1-1), dans lequel le Conseil
a suspendu le traitement des demandes des entreprises de services locaux
titulaires (ESLT) relatives à la promotion du service local jusqu'à ce
que l'instance amorcée dans l'avis Examen des promotions de
reconquête, Avis public de télécom CRTC
2003-1, 15 janvier 2003
(l'avis 2003-1) soit terminée. |
2. |
EastLink a demandé au Conseil : |
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a) d'ordonner à Aliant Telecom de cesser d'offrir à ses clients les
services qu'elle offre actuellement à des tarifs groupés ou
promotionnels, y compris les promotions visant l'accès Internet;
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b) d'exiger un redressement qui dissuaderait Aliant Telecom
d'offrir à nouveau des groupes ou des promotions comprenant un service
local et d'agir ainsi en non-conformité;
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c) de faire enquête sur les cas d'infraction à la Loi sur les
télécommunications (la Loi) et aux décisions du Conseil de la part
d'Aliant Telecom en ce qui concerne les groupes et les promotions
actuellement offerts;
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d) de nommer en vertu de l'article 71 de la Loi, des inspecteurs
chargés de vérifier la conformité d'Aliant Telecom à la décision qui
sera prise concernant la demande présentée en vertu de la partie VII
par EastLink.
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Processus
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3. |
Le Conseil a reçu des observations de
Call-Net Enterprises Inc. (Call-Net) le 16 juillet 2003,
de l'Association canadienne de télévision par câble (l'ACTC) et d'Allstream
Corp. (Allstream) le 25 juillet 2003, et des membres indépendants de
l'Association canadienne des fournisseurs Internet (MIACFI) et d'Aliant Telecom,
le 28 juillet 2003. |
4. |
EastLink a déposé des observations en
réplique le 7 août 2003. |
5. |
Aliant Telecom a déposé un mémoire le
20 août 2003, affirmant qu'EastLink avait ajouté des renseignements et
des allégations dans ses observations en réplique et qu'elle voulait y
donner suite. Le même jour, EastLink a déposé une lettre auprès du
Conseil déclarant que le mémoire d'Aliant Telecom n'était pas conforme
au processus. EastLink a alors demandé que le Conseil rejette le mémoire
ou qu'il l'autorise à y répondre si le mémoire était accepté. Le
8 septembre 2003, EastLink a été informée qu'elle pouvait répondre au
mémoire d'Aliant Telecom. EastLink a déposé sa réponse le 18 septembre
2003. |
6. |
Le 4 novembre 2003, le Conseil a adressé
une demande de renseignements à Aliant Telecom. Le Conseil a reçu la
réponse le 13 novembre 2003. |
7. |
Le 24 novembre 2003, EastLink a déposé
d'autres observations et a demandé la divulgation de tous les
renseignements confidentiels déposés par Aliant Telecom dans sa réponse
à la demande de renseignements qui lui a été adressée le 4 novembre
2003. Aliant Telecom a répondu le 4 décembre 2003 en déclarant que la
demande de divulgation d'EastLink devrait être rejetée. |
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Historique
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8. |
Dans la décision Concurrence locale,
Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8),
le Conseil a autorisé le groupement du service local avec les services
visés par une abstention. Les tarifs des services ainsi groupés doivent
être soumis à l'approbation du Conseil. |
9. |
Dans la décision Mise en marché
conjointe et groupement, Décision Télécom CRTC
98-4, 24 mars 1998
(la décision 98-4), le Conseil a résumé les règles relatives au
groupement comme suit : |
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. le Conseil, dans la décision Examen du cadre de
réglementation, Décision Télécom CRTC
94-19, 16 septembre 1994,
a déclaré que « l'expression groupement désigne généralement une
situation selon laquelle un tarif couvre un certain nombre d'éléments
de service », et que le groupement s'applique également à des «
situations où il pourrait y avoir des éléments tarifaires distincts
pour chaque élément de service, mais qu'un certain nombre d'éléments
de service sont regroupés aux fins du calcul de rabais au volume, de
sorte que le rabais offert est plus grand que si les éléments du
service n'avaient pas été regroupés ». Dans la décision Télécom CRTC
97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des
services interurbains fournis par les compagnies de téléphone
titulaires et la décision Télécom CRTC
97-20 du 18 décembre 1997
intitulée Centre de ressources Stentor Inc. − Abstention de la
réglementation des services de liaison spécialisée
intercirconscriptions, le Conseil a également décrit le groupement
comme l'inclusion de différents services ou éléments de service dans
une structure tarifaire. Il a fait remarquer qu'il peut s'agir d'une
structure tarifaire à tarif simple, ou comportant une série de tarifs
pour divers éléments de services et/ou des tarifs pour un ou plusieurs
éléments du service qui dépendent de l'ampleur de l'utilisation
d'autres services.
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10. |
Dans la décision GT Group Telecom
Services Corp. c. Bell Canada - Non-conformité aux règles relatives au
groupement, Décision de télécom CRTC 2002-58, 20 septembre 2002
(la décision 2002-58), le Conseil a conclu que la promotion de
Bell Canada offrant une réduction des frais d'interurbain à la condition
que le client s'abonne au service local de Bell Canada est un service
groupé dont elle doit faire approuver le tarif. |
11. |
Dans la décision Call-Net Enterprises
Inc. - Demande de suppression des restrictions à l'égard de la
fourniture des services Internet de ligne d'abonné numérique de détail,
Décision de télécom CRTC 2003-49, 21 juillet 2003 (la décision 2003-49),
le Conseil a fait remarquer que le service de ligne d'abonné numérique (LAN)
de détail et les services locaux ne sont pas offerts selon une seule
structure tarifaire et qu'il n'est pas économique pour le client de
s'abonner aux deux services. |
12. |
Dans l'avis
2003-1-1, le Conseil a suspendu
l'examen des promotions des ESLT jusqu'à ce qu'il se prononce sur les
questions soulevées dans le cadre de l'avis
2003-1. |
13. |
Dans l'avis Mesures visant le respect de
la réglementation par les compagnies de téléphone titulaires, Avis
public de télécom CRTC 2003-4, 10 avril 2003 (l'avis 2003-4), le Conseil
a annoncé que conformément à l'article 71 de la Loi, il nommera des
inspecteurs chargés de vérifier si les ESLT respectent la Loi et ses
décisions. Il a précisé qu'au départ l'accent portera sur la conformité
aux paragraphes 25(1) ainsi que 27(1) et (2) de la Loi. |
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Position des parties
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EastLink
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14. |
EastLink a fait valoir qu'Aliant Telecom
fournit des services groupés comprenant des services réglementés (ou
tarifés) et des services que le Conseil s'était abstenu de réglementer
(services faisant l'objet d'une abstention) sans avoir reçu
l'approbation requise des tarifs. EastLink a également fait valoir que
les promotions d'Aliant Telecom concernant les services groupés qui
incluent le service Internet haute vitesse, promotions dans le cadre
desquelles le client doit également s'abonner au service local d'Aliant Telecom,
contreviennent aux restrictions relatives aux promotions imposées par le
Conseil dans l'avis 2003-1-1. Selon EastLink, les mesures d'Aliant Telecom
sont contraires à l'article 24 et aux paragraphes 25(1) et 27(2) de la
Loi. |
15. |
EastLink a donné plusieurs exemples des
groupes ou forfaits annoncés par Aliant Telecom. EastLink a mentionné
comme exemple une annonce dans un journal concernant deux différents
groupes : l'un comprenant le service Internet haute vitesse, le plan
Mobilité, des fonctions téléphoniques illimitées et le service
téléphonique local au coût de 79,00 $ par mois, comparativement au prix
régulier de 118,25 $ par mois pour ces services; et l'autre comprenant
le service Internet haute vitesse, des fonctions téléphoniques
illimitées, un plan d'interurbain le soir et la fin de semaine et le
service local au coût de 89 $ par mois, comparativement au prix régulier
de 121,35 $ par mois. |
16. |
EastLink a fait remarquer que même si
Aliant Telecom a indiqué en petites lettres dans sa publicité que « les
services sont disponibles individuellement, sans obligation de s'abonner
au service local et(ou) aux fonctions téléphoniques d'Aliant Telecom »,
les annonces mentionnaient toujours que les clients qui s'abonnent aux
services tels que Internet haute vitesse devaient également s'abonner au
service local d'Aliant Telecom, que le service soit offert directement
par la compagnie ou par un revendeur local. De plus, EastLink a soutenu
qu'Aliant Telecom n'avait donné aucune information dans ces publicités
ou autres sur les prix réduits applicables aux services faisant l'objet
d'une abstention. |
17. |
EastLink a fait valoir que les prix
combinés de tous les services contenus dans les groupes d'Aliant Telecom
sont nettement inférieurs au prix de chaque service, ce qui revient à un
rabais lorsque les services sont pris ensemble. EastLink a fait valoir
en outre qu'Aliant Telecom n'a pas montré les prix réduits s'appliquant
à chacun des services dans les groupes annoncés parce que la réduction
ne s'applique que si le client choisit le groupe incluant les services
tarifés. EastLink a fait valoir que non seulement les forfaits étaient
des groupes, mais que toute offre du service Internet haute vitesse
l'était également, puisque personne ne peut s'abonner au service
Internet haute vitesse sans s'abonner également au service local d'Aliant Telecom. |
18. |
EastLink a fait remarquer que la publicité
d'Aliant Telecom contenait des déclarations selon lesquelles l'offre
était valable pour une période limitée seulement et pouvait être
modifiée sans préavis, ou qu'il s'agissait d'une offre spéciale ou
l'offre n'était pas valable partout. EastLink a fait valoir que ces
déclarations montrent bien que les offres d'Aliant Telecom
sont effectivement des promotions et qu'elles vont à l'encontre de la
décision du Conseil concernant la suspension de l'examen des promotions
dans l'avis 2003-1-1. |
19. |
EastLink a fait remarquer que l'un des
services Internet mentionnés sur le site Web d'Aliant Telecom n'est
disponible que pour les nouveaux clients du service de résidence qui
signent un contrat de 12 mois, dans la mesure où la technologie et le
service sont effectivement offerts. EastLink a fait valoir qu'il s'agit
clairement d'une promotion de reconquête visant les concurrents d'Aliant Telecom.
EastLink a également fait valoir qu'il importe peu que la promotion ne
vise qu'un service faisant l'objet d'une abstention puisque Aliant Telecom
a pu rattacher son service local à chaque commande de service Internet
haute vitesse. De l'avis d'EastLink, ces promotions de rabais reviennent
à offrir un contrat de 12 mois à l'égard du service local et du service
Internet haute vitesse. EastLink a fait valoir que pour son service
local, elle perdait donc l'accès à cette clientèle pendant l'année en
cours ou par la suite. |
20. |
EastLink a en outre fait valoir que les
promotions d'Aliant Telecom dans les zones où EastLink allait fournir un
service local risquaient de lui causer un préjudice direct parce
qu'elles l'empêcheraient d'acquérir des clients lorsqu'elle lancerait
son service local. |
21. |
EastLink a déclaré que compte tenu de la
négligence dont Aliant Telecom a fait preuve à l'égard de ses
obligations réglementaires en refusant de soumettre à l'approbation du
Conseil ses tarifs pour les services groupés et les promotions, la seule
mesure corrective appropriée est d'interdire à Aliant Telecom d'offrir
des groupes incluant le service local. De plus, EastLink a fait valoir
que la seule façon de s'assurer qu'Aliant Telecom respecte les décisions
du Conseil, si le Conseil ordonne le redressement demandé par EastLink,
est de procéder à une vérification pour confirmer que les clients
actuels n'ont pas continué de recevoir les groupes et promotions non
autorisés. |
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Observations des intervenants
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22. |
Call-Net, l'ACTC, Allstream et MIACFI ont
appuyé la demande d'EastLink. |
23. |
Call-Net a mentionné sa propre demande
qu'elle a présentée au Conseil en vertu de la partie VII le 17 janvier
2003. Dans sa demande, Call-Net réclamait que le Conseil ordonne aux
ESLT de continuer de fournir le service LAN de détail sur une base
individuelle aux clients qui s'abonnaient à un autre fournisseur de
service local lorsque le fournisseur de service local continuait
d'utiliser les lignes locales des ESLT1. |
24. |
L'ACTC a fait valoir que les ESLT ne
devraient pas être autorisées à grouper les services qui font l'objet
d'une abstention et pour lesquels les clients doivent s'abonner au
service local, même pour des raisons techniques. |
25. |
De l'avis de l'ACTC, tout groupe incluant
un service monopolistique local qui empêche les clients de changer de
fournisseur de services ou qui en limite la possibilité pourrait être
anticoncurrentiel. L'ACTC a déclaré qu'il était illogique d'attendre que
les pratiques des ESLT soient jugées non conformes ou compromettant le
développement d'un marché concurrentiel avant d'agir, puisqu'il a déjà
été établi que les ESLT fournissaient des services sans l'approbation de
tarif ou en contravention de la Loi. L'ACTC a demandé instamment au
Conseil d'envisager de nommer des inspecteurs chargés de vérifier la
conformité à l'interdiction relative au groupement. |
26. |
Allstream a fait valoir que la demande d'EastLink,
de par sa nature, prouvait que le Conseil devait se prononcer sur les
instances de suivi à la décision 2002-58 et à la décision Mesures de
protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués
par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom CRTC
2002-76, 12 décembre 2002. |
27. |
Les MIACFI ont fait valoir que le
comportement d'Aliant Telecom compromettait la concurrence dans le
marché des services locaux. |
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Observations d'Aliant Telecom
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28. |
Aliant Telecom a fait valoir que la demande
d'EastLink devrait être rejetée. De l'avis d'Aliant Telecom, les
affirmations de comportement anticoncurrentiel exprimées par EastLink à
l'endroit d'Aliant Telecom sont sans fondement. Aliant Telecom a fait
valoir que la plainte d'EastLink reposait sur un malentendu ou une
mauvaise interprétation délibérée des restrictions relatives au
groupement que le Conseil a imposées aux ESLT. Aliant Telecom a fait
valoir que ses forfaits et sa publicité étaient tout à fait conformes
aux décisions du Conseil. |
29. |
Aliant Telecom a déclaré que ses forfaits
n'étaient que deux groupes séparés annoncés sous un seul prix. Un groupe
contenait uniquement des services faisant l'objet d'une abstention et
l'autre était un groupe de services dont le tarif était approuvé. Aliant Telecom
a indiqué que le groupe annoncé à 79,00 $ par mois comprenait un groupe
de services faisant l'objet d'une abstention, au coût de 37,05 $ par
mois, et un groupe de services réglementés, au coût de 41,95 $ par mois.
Aliant Telecom a également indiqué que le groupe annoncé à 89,00 $ par
mois comprenait un groupe de services faisant l'objet d'une abstention,
au coût de 47,05 $ par mois, et un groupe de services réglementés, au
coût de 41,95 $ par mois. Aliant Telecom a déclaré que le prix de chacun
de ces groupes apparaissait séparément sur les comptes des clients, sans
autre rabais ou autre avantage. Aliant Telecom a indiqué que les
économies totales entre le prix annoncé de ses forfaits et le prix
régulier correspondaient à la somme des économies découlant du groupe
des services faisant l'objet d'une abstention et du groupe des services
réglementés. Aliant Telecom a fait valoir qu'aucun groupement de
services ne servaient à offrir un rabais supplémentaire ou tout autre
avantage. |
30. |
Aliant Telecom a indiqué que sa publicité
comprenait une note précisant que « les forfaits Internet, sans fil et
interurbain sont disponibles individuellement, sans obligation de
s'abonner au service local et(ou) aux fonctions téléphoniques d'Aliant
». Aliant Telecom a également indiqué que le prix de chaque groupe ne
change pas suivant la combinaison des groupes achetés par le client.
Aliant Telecom a déclaré que selon les besoins du client, déterminés au
moment de la vente, la compagnie présente au client la meilleure
combinaison de tarifs et de groupes de services faisant l'objet d'une
abstention. |
31. |
Aliant Telecom a fait valoir que parmi les
clients qui ont souscrit aux différentes combinaisons de forfaits, un
certain nombre (chiffre déposé à titre confidentiel) ne se sont pas
abonnés au groupe plus inclusif ou au groupe des services locaux et
avaient simplement choisi le groupe des services faisant l'objet d'une
abstention. De plus, un certain nombre de clients ayant choisi le groupe
des services locaux n'avaient pas pris les groupes des services faisant
l'objet d'une abstention, soit Internet haute vitesse/mobilité ou
Internet haute vitesse/interurbain. Aliant Telecom a soutenu que cela
montre très clairement que les clients ne se sont pas mépris au sujet de
la publicité d'Aliant Telecom et ont souscrit effectivement à des
forfaits autonomes répondant à leurs besoins. |
32. |
Aliant Telecom a fait valoir que sa
publicité visait à promouvoir le forfait proposé. Aliant Telecom a fait
valoir que le marché dans son territoire est extrêmement concurrentiel
et que les clients veulent un moyen simple et précis de comparer les
fournisseurs et d'évaluer les possibilités d'achat. Aliant Telecom a
déclaré que sa publicité ne constitue pas un groupe au sens des
dispositions réglementaires. |
33. |
Aliant Telecom a déclaré que le groupe des
services tarifés peut être revendu et que les clients qui s'abonnent au
service local auprès d'un revendeur peuvent souscrire au groupe des
services faisant l'objet d'une abstention au même tarif que celui qu'Aliant Telecom
facture à ses clients du service local. Aliant Telecom a également fait
valoir que n'importe quel concurrent, y compris EastLink, peut revendre
le service local d'Aliant Telecom avec ses propres groupes de services
faisant l'objet d'une abstention sous sa propre marque. Aliant Telecom a
soutenu que le fait qu'elle fasse la même chose ne constitue pas une
infraction aux règles relatives au groupement. |
34. |
Aliant Telecom a fait valoir qu'EastLink
n'a pas compris la directive que le Conseil a donnée au sujet des
promotions dans l'avis 2003-1-1. Aliant Telecom a déclaré que le Conseil
a suspendu l'examen des dépôts de tarifs des ESLT qui proposaient des
réductions des tarifs dans le marché des services locaux. Aliant Telecom
a fait valoir que le Conseil n'a pas interdit aux ESLT de faire la
publicité, la mise en marché ou la promotion de leurs services tant que
ces promotions sont parfaitement conformes aux tarifs, aux modalités et
aux conditions en vigueur. Aliant Telecom a fait valoir que les messages
« offre spéciale », « cette offre est d'une durée limitée » et
« sujette à changements sans préavis » figurant dans ses annonces
publicitaires ne s'appliquent qu'au groupe des services faisant l'objet
d'une abstention qui sont compris dans les forfaits. Le groupe des
services réglementés a été offert conformément à un tarif. |
35. |
Aliant Telecom a contesté l'affirmation d'EastLink
selon laquelle Aliant Telecom cible EastLink de façon
anticoncurrentielle. Aliant Telecom a fait remarquer qu'EastLink a fondé
son affirmation sur la phrase suivante : « Services offerts dans
certaines régions seulement ». Aliant Telecom a indiqué que le libellé
complet était le suivant : « Les clients qui s'abonnent au service
Internet haute vitesse doivent s'abonner à un service local sur le
réseau d'Aliant. Disponible uniquement dans certaines régions. » Aliant Telecom
a fait valoir que cet énoncé veut dire que le service Internet haute
vitesse n'est pas disponible partout du fait que ce service ne peut être
déployé que si différents critères économiques sont remplis. De plus, là
où le service Internet haute vitesse n'est pas disponible, le service
Internet par accès commuté est offert dans un groupe de services faisant
l'objet d'une abstention. |
36. |
Aliant Telecom a fait valoir que dans la
décision 2003-49, le Conseil a conclu que le service Internet haute
vitesse n'était pas un groupe, même si sur le plan technique, il faut
s'abonner à une ligne locale fournie par l'ESLT. Aliant Telecom a fait
remarquer que dans cette décision, le Conseil a ajouté que même si la
LAN n'est fournie qu'aux clients du service local de l'ESLT, le service
Internet LAN de détail et le service local ne sont pas offerts dans une
seule structure tarifaire et ne confèrent pas d'avantages financiers aux
clients s'ils s'abonnent aux deux services. Le Conseil a donc conclu que
dans ces conditions, la fourniture par les ESLT du service Internet LAN
de détail et du service local n'exigeait pas une approbation tarifaire. |
37. |
Aliant Telecom a fait valoir que
l'utilisation de tarifs contractuels pour son service Internet haute
vitesse est une offre standard dans les marchés concurrentiels comme les
services Internet, interurbain et sans fil. Aliant Telecom a déclaré que
les contrats sont des accords commerciaux légitimes qui font économiser
de l'argent au fournisseur et au client. Aliant Telecom a affirmé qu'EastLink
était libre d'offrir des contrats d'un an ou de revendre le service
local d'Aliant Telecom jusqu'à ce qu'EastLink déploie son propre service
local. |
38. |
Aliant Telecom a fait valoir que les
éléments de preuve ne justifient pas qu'il faille nommer des inspecteurs
chargés de vérifier sa conformité avec les décisions du Conseil. |
|
Observations en réplique d'EastLink
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39. |
EastLink a contesté l'affirmation d'Aliant Telecom
selon laquelle le marché des services locaux dans les provinces de
l'Atlantique est concurrentiel, étant donné qu'Aliant Telecom détient
une part de marché de 97 %. EastLink a fait valoir que la concurrence
dans les provinces de l'Atlantique n'est pas suffisante pour donner à
Aliant Telecom toute la latitude voulue pour cibler les clients des
services locaux des concurrents ou offrir des groupes qui ont pour effet
d'interrompre la croissance des services locaux des concurrents. |
40. |
EastLink a fait valoir que les groupes d'Aliant Telecom
ont eu pour effet de lier son service local monopolistique à d'autres
services du groupe et ainsi de réduire le choix de fournisseurs de
services locaux pour les consommateurs. EastLink a fait valoir que ce
lien fait augmenter le coût d'entrée des concurrents et accroît les
obstacles à la croissance des fournisseurs de services concurrentiels.
Ces services liés obligent le client à prendre une décision plus lourde
de conséquences puisque s'il souhaite passer à un autre fournisseur de
service local, il doit transférer deux services (service local plus
service Internet haute vitesse) en même temps. |
41. |
EastLink a fait valoir que les exemples
donnés dans la demande d'Aliant Telecom n'appuient pas l'explication
qu'elle a fournie selon laquelle les forfaits sont un groupe de deux
groupes. De l'avis d'EastLink, cette explication ne correspond pas à ce
qu'on peut lire dans les annonces publicitaires. EastLink a soutenu que
les publicités vont dans le sens de sa propre position, à savoir que la
description d'un « groupe de groupes » avait été concoctée par Aliant Telecom
pour justifier sa conformité avec les règles relatives au groupement. |
42. |
EastLink a fait remarquer que les prix de
37,05 $ et 47,05 $ applicables aux groupes de services faisant l'objet
d'une abstention n'ont été annoncés nulle part. EastLink a fait valoir
qu'Aliant Telecom n'a donné aucun renseignement dans sa publicité ou ses
dépliants sur chacun des tarifs réduits s'appliquant aux services
contenus dans ces groupes. Selon EastLink, cela tient au fait que le
groupe des services faisant l'objet d'une abstention n'existe pas. Pour
être considéré comme un groupe de services faisant l'objet d'une
abstention, le groupe doit se composer uniquement de services faisant
l'objet d'une abstention. |
43. |
EastLink a fait remarquer que l'un des
forfaits d'Aliant Telecom inclut le service interurbain. EastLink a fait
remarquer que le groupe des services tarifés comprend 30 minutes
d'appels interurbains plus des frais supplémentaires par minute à divers
tarifs par minute selon le moment de la journée et la destination. Mais
le groupe des services faisant l'objet d'une abstention comprend
également un service interurbain. EastLink a fait valoir que la
composante interurbaine du groupe des services faisant l'objet d'une
abstention remplace la composante interurbaine du groupe des services
réglementés. EastLink a indiqué qu'il était illogique qu'Aliant Telecom
crée intentionnellement un groupe de groupes dans lequel une partie du
groupe total remplace une partie du groupe des services réglementés. De
l'avis d'EastLink, ce chevauchement dans le service offert dans le cadre
des deux parties du « groupe de groupes » laisse à penser que la façon
dont Aliant Telecom a caractérisé l'offre dans ce cas est une
fabrication. EastLink a fait valoir que l'on offre aux consommateurs un
seul groupe et non pas un groupe de groupes. |
44. |
EastLink a fait remarquer que l'annonce du
forfait de 79,00 $, qui comprend le service Internet haute vitesse, le
plan Mobilité Ma Voie, des fonctions illimitées des services de gestion
des appels et le service local, indique ce qui suit : « Vous devez être
un fidèle client du service interurbain d'Aliant ». EastLink s'est
demandée lequel des deux groupes dans ce forfait exige que le client
soit fidèle au service interurbain. |
45. |
EastLink a fait remarquer que dans la
décision 2003-49, le Conseil a conclu que la combinaison du service
Internet haute vitesse et du service local n'est pas un groupe s'il ne
confère pas d'avantages financiers. EastLink a fait valoir que l'offre
du service Internet à un prix autonome assortie de l'obligation de
s'abonner au service local afin d'obtenir le service Internet n'est pas
un groupe. Mais si ce même service Internet est offert dans le cadre
d'un forfait de services faisant l'objet d'une abstention à un prix
réduit et qu'il faut s'abonner au service local pour bénéficier du prix
réduit, cette offre est alors un groupe incluant un service réglementé
dont le tarif doit être approuvé. |
46. |
EastLink a fait valoir que l'argument d'Aliant Telecom
selon lequel elle ne peut pas « dégrouper » son service Internet du
service local pour des raisons techniques n'est pas valable. À son avis,
si le Conseil a conclu que le service Internet et le service local
forment un groupe, en l'absence de restrictions techniques, il s'agit
d'un groupe quelles que soient les restrictions techniques. EastLink a
fait valoir que les restrictions techniques ne devraient pas soustraire
Aliant Telecom à son obligation de déposer un tarif alors que toutes les
autres ESLT doivent le faire. |
47. |
EastLink a fait valoir que la suggestion d'Aliant Telecom
selon laquelle EastLink peut revendre les groupes de services locaux d'Aliant Telecom
est inappropriée puisque EastLink est un fournisseur de services dotés
d'installations. Selon EastLink, cette suggestion est incompatible avec
l'intérêt que le Conseil a manifesté à l'égard de l'intensification et
de la durabilité de la concurrence fondée sur les installations. |
|
Autres observations d'Aliant Telecom
|
48. |
Aliant Telecom a fait valoir qu'elle juge
inexacte l'affirmation d'EastLink selon laquelle ses groupes de services
faisant l'objet d'une abstention, en particulier ceux qui incluent le
service Internet haute vitesse, réduisent le choix des clients. En
effet, les clients des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC)
qui n'offrent pas de services Internet haute vitesse ont accès à son
service Internet haute vitesse et à ses groupes de services faisant
l'objet d'une abstention, ce qui comprend le service Internet haute
vitesse, tant que la ligne d'accès est compatible avec le service LAN.
Aliant Telecom a ajouté que les clients des ESLC ont accès à d'autres
fournisseurs qui offrent des services qui font concurrence à ses
composantes de groupes de services faisant l'objet d'une abstention. |
49. |
Aliant Telecom a fait valoir que
l'information sur les parts de marché n'entre pas en ligne de compte
dans la décision concernant la demande d'EastLink. Néanmoins, Aliant Telecom
a indiqué qu'EastLink a déclaré une part de marché de 97 % et que ce
pourcentage est trompeur du fait qu'il s'agit d'une donnée périmée qui
est utilisée hors contexte. De l'avis d'Aliant Telecom, ce pourcentage
laisse à penser qu'EastLink n'a obtenu qu'une part de marché de 3 % dans
les zones où elle fournit le service local. Aliant Telecom a soutenu que
les critères pertinents pour évaluer les données de part de marché sont
les marchés où les ESLC ont choisi de fournir le service, à savoir les
grands centres urbains de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard.
Aliant Telecom a fait remarquer qu'EastLink a mentionné dans les médias
qu'elle avait obtenu un taux de pénétration de 25 à 30 %. |
|
Autres observations d'EastLink
|
50. |
EastLink a fait valoir qu'un client d'Aliant Telecom
abonné à la fois au service Internet haute vitesse et au service local
ne peut pas obtenir le service local d'EastLink sans déplacer en même
temps son service Internet haute vitesse du réseau d'Aliant Telecom.
EastLink a ajouté que de nombreux clients hésitent à faire ce changement
de peur de perdre ainsi leur adresse de courrier électronique. |
51. |
EastLink a fait valoir qu'elle n'a pas
donné de chiffre erroné en ce qui concerne la part de marché d'Aliant Telecom
dans les quatre provinces de l'Atlantique. EastLink a déclaré que cette
information provenait du résumé d'un exposé qu'Aliant Telecom a présenté
à ses actionnaires le 14 mai 2003. EastLink a convenu que la question de
la part de marché ne concerne en rien celle de savoir si les groupes d'Aliant Telecom
sont conformes aux dispositions réglementaires en vigueur. EastLink a
affirmé que l'information sur les parts de marché est effectivement
devenue pertinente dans un environnement où les règlements et les
décisions du Conseil ne sont pas respectés. De l'avis d'EastLink, il est
important que les règles en vigueur soient maintenues et appliquées pour
que la concurrence continue de se développer. |
52. |
EastLink a fait valoir que les copies des
factures déposées par Aliant Telecom indiquent bien le groupe des
services faisant l'objet d'une abstention sur une ligne séparée, mais
qu'elles comprennent toutes un service tarifé. EastLink a soutenu que
cette information ne montre pas que le groupe des services faisant
l'objet d'une abstention est disponible de façon autonome. EastLink a
fait valoir qu'elle ne dispose d'aucune preuve que les clients peuvent
acheter le groupe des services faisant l'objet d'une abstention sans
avoir également à prendre le service local. |
53. |
EastLink a fait valoir qu'en exigeant
l'achat du service local, Aliant Telecom peut tirer avantage de la
réduction des prix de ses groupes en offrant des économies du fait que
le service local est vendu avec le forfait. À l'appui de son argument,
EastLink a indiqué que le résumé de la facturation fourni par Aliant Telecom
contient une ligne pour les « frais des services locaux et Internet » et
une ligne séparée pour les frais de services mobiles. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
54. |
De l'avis d'EastLink, les groupes annoncés
par Aliant Telecom constituent un seul groupe associant des services
faisant l'objet d'une abstention et des services tarifés et qu'à ce
titre, ils doivent être approuvés par le Conseil. |
55. |
Aliant Telecom a soutenu que les forfaits
qu'elle annonce sont constitués de deux groupes autonomes qui, du seul
fait qu'ils sont offerts ensemble à un seul prix, n'exigent pas
l'approbation du Conseil. |
56. |
Dans la décision
98-4, le Conseil a conclu
que les services groupés comprenant un ou plusieurs éléments du service
tarifé et les services visés par l'avis Examen du groupement et des
restrictions relatives à la mise en marché conjointe, Avis public
Télécom CRTC 97-21, 6 juin 19972, doivent recevoir l'approbation
préalable du Conseil. |
57. |
Dans la décision
2003-49, le Conseil a
déclaré qu'un groupement existe lorsque les avantages financiers que le
client tire de l'acquisition de plus d'un service d'une ESLT l'emportent
sur ceux dont il bénéficierait si les services étaient achetés
indépendamment de l'ESLT. |
58. |
De l'avis du Conseil, un ensemble de
services est un groupe lorsque ces services sont groupés aux termes d'un
tarif ou d'une structure tarifaire unique et que des avantages
financiers découlent du tarif ou de la structure tarifaire unique. Comme
il est stipulé dans la décision 98-4, lorsqu'un groupe de ce genre
comprend un ou plusieurs éléments de services tarifés, le groupe doit
recevoir l'approbation préalable du Conseil. |
59. |
Le Conseil fait remarquer que la
documentation sur les publicités et les promotions déposée par EastLink
au sujet des forfaits d'Aliant Telecom montre à la fois les services
tarifés (service local et fonctions téléphoniques) et les services
faisant l'objet d'une abstention (services Internet haute vitesse,
interurbain et cellulaire) dans divers groupes optionnels à un seul
prix. Par exemple, EastLink a fourni du matériel promotionnel annonçant
plusieurs forfaits à 79,00 $, 89,00 $ et 99,00 $, leur prix régulier
étant 118,25 $, 121,35 $ et 141,35 $, respectivement. Le Conseil fait
remarquer d'autre part que le prix unique pour chaque ensemble de
services représente un rabais considérable par rapport à la somme des
prix réguliers de chaque service inclus. |
60. |
Aliant Telecom a soutenu que le prix de ses
forfaits sont simplement la somme de deux groupes séparés. Selon Aliant Telecom,
les économies entre les prix annoncés pour ses forfaits et le prix
régulier sont les économies provenant du groupe des services faisant
l'objet d'une abstention ajoutées aux économies provenant du groupe
tarifé. |
61. |
À l'appui de son argument, Aliant Telecom a
fait remarquer que le libellé au bas de l'annonce indiquait : « les
forfaits des services Internet, sans fil et interurbain sont disponibles
individuellement sans obligation de s'abonner au service local ni aux
fonctions téléphoniques d'Aliant ». De plus, Aliant Telecom a fait
remarquer que les forfaits sont indiqués sur deux lignes séparées sur
les factures des clients, une pour le groupe tarifé et l'autre pour le
groupe des services faisant l'objet d'une abstention. |
62. |
Aliant Telecom s'est vu demander de fournir
de la documentation supplémentaire (comme des copies des documents de
mise en marché, des dépliants, des formulaires de commande ou de contrat
et des listes de prix) pour montrer que les groupes de services
faisant l'objet d'une abstention compris dans ses forfaits étaient
disponibles séparément. Dans sa réponse, Aliant Telecom a fourni un
tableau intitulé « Guide de référence » dont elle affirme qu'il est
utilisé par ses agents de ventes à la clientèle. Ce tableau contient
des renseignements sur les groupes tarifés et les groupes de services
faisant l'objet d'une abstention, groupes qui, selon Aliant Telecom,
constituent ensemble les forfaits. Aliant Telecom a également fourni des
représentations de ce qu'elle appelle des écrans de commandes internes
indiquant les composantes de groupes des forfaits, lesquelles se
composent du groupe tarifé3 (p. ex., PrimePak, comme le désigne Aliant Telecom)
et du groupe des services faisant l'objet d'une abstention sous le nom
« Aliant Telecom Connect & Save promo. » Aliant Telecom a également
déposé plusieurs copies de factures de clients montrant des lignes
séparées pour les groupes de services Internet « Connect & Save » et les
groupes tarifés « PrimePak ». Le Conseil fait remarquer que trois des
exemples montrent que les groupes Internet « Connect & Save » sont
combinés à divers groupes réglementés. |
63. |
Le Conseil fait remarquer que l'une des
représentations appelée écran de commandes internes par Aliant Telecom
semble indiquer que le groupe des services Internet « Connect & Save » a
été acheté sans le groupe des services réglementés PrimePak. Le Conseil
fait remarquer que le document n'est pas une facture de client et qu'il
ne voit pas très bien ce que ce document représente ou prouve. De toute
façon, il semble sur ce formulaire que l'on ait commandé le service
local. De plus, le Conseil fait remarquer que s'il existait une facture
de client montrant que le groupe de services Internet « Connect & Save »
était acheté séparément, par exemple sans un groupe de services
réglementés ou un service réglementé, Aliant Telecom l'aurait fourni. |
64. |
Le Conseil fait remarquer qu'une compagnie
peut séparer le coût d'un groupe de services en deux éléments de prix
sur la facture du client pour diverses raisons commerciales ou
administratives. Le Conseil conclut que les factures fournies ne
prouvent pas que le « groupe » des services faisant l'objet d'une
abstention est en fait offert ou fourni de façon autonome. |
65. |
De l'avis du Conseil, le chiffre déposé à
titre confidentiel par Aliant Telecom et représentant le pourcentage des
clients qui s'étaient abonnés au groupe tarifé mais non au groupe des
services faisant l'objet d'une abstention et comprenant le service
Internet haute vitesse, ne prouve pas que les services faisant l'objet
d'une abstention sont offerts ou fournis de façon autonome. Le Conseil
estime qu'il prouve tout simplement que certains clients n'ont souscrit
qu'au groupe tarifé et ont décidé de ne pas prendre les services
Internet haute vitesse. |
66. |
Par ailleurs, le Conseil estime que le
chiffre déposé à titre confidentiel par Aliant Telecom concernant les
clients qui s'étaient abonnés à un « groupe » de services faisant
l'objet d'une abstention, mais pas au groupe tarifé annoncé, n'est pas
concluant non plus. Ce chiffre ne fait qu'indiquer qu'un certain
pourcentage de clients ne se sont pas abonnés au groupe tarifé no 3
prévu à l'article 300, Ensembles de services d'accès monoligne de
résidence, jumelé avec les « groupes » de services faisant l'objet d'une
abstention. Selon le Conseil, cette information ne prouve aucunement que
les clients ne se sont pas abonnés à un des autres groupes tarifés
prévus à l'article 300 ou que le groupe des services faisant l'objet
d'une abstention est offert ou fourni de façon autonome. |
67. |
EastLink a soutenu qu'il existe un
chevauchement dans la composante interurbain des groupes tarifés et des
groupes faisant l'objet d'une abstention qui semblent être combinés pour
constituer les forfaits. EastLink a fait valoir que ces groupes,
combinés dans les forfaits, ne sont pas aussi facilement séparables que
le laisse entendre Aliant Telecom. Le groupe des services tarifés
comprend 30 minutes d'appels interurbains au Canada, tandis que les
forfaits comprennent 200 minutes d'appels le jour et des appels gratuits
au Canada le soir et les fins de semaine. Le Conseil admet qu'il existe
un chevauchement apparent dans la composante interurbain des forfaits.
Il estime que l'on peut conclure que les deux parties des forfaits sont
combinées et ne peuvent pas être séparées aussi facilement qu'Aliant Telecom
le prétend. Le Conseil estime que le fusionnement des offres de services
modifie les groupes tarifés du fait que les 200 minutes d'interurbain
comprises dans les forfaits remplacent en fait les 30 minutes d'appels
interurbains du groupe des services réglementés. Cela modifie donc le
groupe tarifé. Le Conseil estime qu'une modification du groupe tarifé
exige d'Aliant Telecom qu'elle obtienne l'approbation du Conseil pour le
groupe. |
68. |
Le Conseil fait remarquer qu'Aliant Telecom
n'a pas fourni de dépliants promotionnels ou autres publicités faisant
la promotion du « groupe » des services faisant l'objet d'une abstention
de façon autonome. Le Conseil fait remarquer que le « groupe » des
services faisant l'objet d'une abstention figurant dans le forfait est
tarifé à un prix nettement inférieur au prix de chacun de ces services.
Il lui semble que cela s'explique probablement par le fait que le
« groupe » n'est en fait offert qu'avec des services tarifés. De l'avis
du Conseil, il reste très douteux que le « groupe » des services faisant
l'objet d'une abstention ne soit fourni qu'avec les services tarifés. Le
Conseil estime que lorsque tous les services sont offerts ensemble dans
le cadre des forfaits, ils sont offerts à un tarif groupé unique qui est
inférieur à la somme des tarifs séparés des services en question. |
69. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
estime que les éléments de preuve au dossier sont insuffisants pour
appuyer la position d'Aliant Telecom selon laquelle le « groupe » des
services faisant l'objet d'une abstention est en fait offert ou fourni
de façon autonome. Le Conseil conclut que les forfaits d'Aliant Telecom
sont des groupes composés de tarifs et de services faisant l'objet d'une
abstention qui signifient des avantages financiers pour le client, et
qui doivent donc être approuvés par le Conseil. |
70. |
Le Conseil ordonne à Aliant Telecom de
cesser immédiatement d'offrir des groupes qui comprennent des services
tarifés, comme ses forfaits, à moins que le Conseil n'approuve les
tarifs en question. Dans le cas où Aliant Telecom souhaiterait offrir de
tels groupes, le Conseil ordonne à la compagnie de déposer, dans les 21
jours de la date de la présente décision, des projets de tarifs
accompagnés chacun d'un test d'imputation. Aliant Telecom peut continuer
de fournir les groupes aux clients qui recevaient déjà les services à la
date de la présente décision pendant les 21 jours suivant la date de la
présente décision. Si Aliant Telecom dépose des projets de tarifs,
la compagnie peut continuer d'offrir les services jusqu'à ce que le
Conseil rende sa décision à l'égard de ces tarifs. Si à l'expiration de
la période de 21 jours, Aliant Telecom ne dépose pas de projets de
tarifs à l'égard des groupes fournis à ses clients actuels, la compagnie
devra cesser de leur offrir et de leur fournir ces groupes. Si Aliant Telecom
dépose un projet de tarif relatif aux groupes en question suite à la
présente décision du Conseil, elle ne pourra continuer d'offrir
et de fournir ces services à ses clients actuels que conformément aux
tarifs, aux modalités et aux conditions d'un tarif approuvé. |
|
Restrictions à l'égard des promotions
|
71. |
En ce qui concerne la question de savoir si
les forfaits d'Aliant Telecom sont des promotions et de ce fait
contreviennent à la suspension des promotions imposée par le Conseil
dans l'avis 2003-1-1, le Conseil estime, en ce qui a trait à la
principale question de la conformité, qu'il s'agit de savoir si les
tarifs des forfaits doivent être approuvés. Dans l'avis
2003-1-1, le
Conseil a modifié la décision qu'il avait rendue dans l'avis
2003-1
comme suit « . suspend l'examen des demandes visant l'approbation des
promotions des ESLT dans le marché local des services filaires jusqu'à
ce qu'il ait rendu une décision concernant les questions soulevées dans
le présent avis. » Autrement dit, le Conseil n'approuvera pas de
nouvelles demandes de tarifs pour les promotions. Le Conseil estime donc
qu'une compagnie ne contrevient pas à la suspension ordonnée dans l'avis
2003-1-1 en offrant une promotion qu'il a déjà approuvée avant la
publication de l'avis. Lorsque Aliant Telecom déposera ses projets de
tarifs applicables au(x) groupe(s), comme il est indiqué précédemment,
elle devra faire en sorte que la demande tarifaire ne puisse pas être
considérée comme une nouvelle promotion assujettie à l'avis
2003-1-1. |
|
L'établissement d'un lien entre le service local et le service
Internet
|
72. |
En ce qui concerne la demande d'EastLink
voulant que le Conseil interdise le groupement du service local et du
service Internet ou d'autres services faisant l'objet d'une abstention
ou l'établissement d'un lien entre les deux, le Conseil fait remarquer
que l'objet de cette demande ressemble beaucoup à la question soulevée
par Rogers Communications Inc. (Rogers) dans sa demande présentée en
vertu de la partie VII qu'elle a déposée auprès du Conseil le 27 juin
2003. Dans sa demande, Rogers a réclamé du Conseil qu'il change les
règles relatives au groupement afin d'interdire aux grandes ESLT de
grouper un service local de résidence tarifé avec des services faisant
l'objet d'une abstention. Le Conseil a réitéré dans l'avis
Modifications apportées à l'avis public de télécom CRTC
2003-8
intitulé
Examen des garanties relatives aux prix planchers des services tarifés
de détail et questions connexes, Avis public de télécom CRTC
2003-10, 8 décembre 2003 (l'avis
2003-10) que la demande de Rogers
déposée en vertu de la partie VII ferait partie de l'instance amorcée
par l'avis 2003-8. |
73. |
Le Conseil fait remarquer qu'il examine
actuellement la question de savoir s'il faudrait interdire aux ESLT de
grouper le service local avec des services faisant l'objet d'une
abstention dans le contexte de l'avis
2003-10. Voilà pourquoi le Conseil
ne traite pas cette question dans le cadre de l'instance actuelle. |
|
Enquête sur la conformité
|
74. |
En ce qui concerne la demande d'EastLink
voulant que le Conseil enquête sur les cas d'infraction de la Loi et des
décisions du Conseil par Aliant Telecom, relativement aux groupes et aux
promotions offerts actuellement et qu'il nomme des inspecteurs chargés
de vérifier la conformité d'Aliant Telecom avec toute ordonnance rendue
à la suite de cette demande, le Conseil fait remarquer que conformément
à l'avis 2003-4, il a nommé des inspecteurs chargés de vérifier la
conformité des compagnies de téléphone titulaires avec ses décisions et
avec la Loi. Le Conseil fait remarquer que la question du respect de la
réglementation en matière de mise en marché conjointe, de groupement et
de dépôt de tarifs applicables aux services réglementés, y compris
la tenue d'une vérification indépendante, sera traitée au cas par cas. |
75. |
Par conséquent, le Conseil rejette
la requête d'EastLink. |
|
Divulgation des renseignements
|
76. |
EastLink a demandé que tous les
renseignements déposés à titre confidentiel par Aliant Telecom soient
divulgués. EastLink a fait remarquer qu'Aliant Telecom a réclamé le
traitement confidentiel des données sur ses clients sous prétexte
qu'elles illustraient une segmentation particulière du marché. Aliant Telecom
avait prétendu que si les données sur ses clients étaient rendues
publiques, des concurrents actuels ou potentiels pourraient élaborer des
stratégies commerciales et de mise en marché plus efficaces, lui causant
ainsi un préjudice direct. EastLink a indiqué qu'Aliant Telecom a
également demandé que les illustrations de certaines commandes de
groupes de services faisant l'objet d'une abstention et de groupes de
services tarifés par des clients soient traitées confidentiellement.
EastLink a fait valoir qu'Aliant Telecom n'a pas suffisamment expliqué
en quoi les renseignements pourraient lui causer un préjudice. EastLink
a soutenu qu'elle devait examiner les renseignements afin de pouvoir
dire s'ils sont suffisants pour appuyer la position d'Aliant Telecom
dans cette demande. EastLink a déclaré que même si la divulgation avait
des ramifications sur le plan de la concurrence, celles-ci seraient
compensées par l'intérêt public servi par cette divulgation. |
77. |
Dans sa réplique, Aliant Telecom a fait
valoir que la demande de divulgation présentée par EastLink devrait être
rejetée, car EastLink n'a pas montré en quoi la divulgation serait
dans l'intérêt public et encore moins si l'intérêt public l'emporte sur
le préjudice causé à Aliant Telecom sur le plan de la concurrence par la
divulgation. Aliant Telecom a également fait valoir que la divulgation
d'exemples de formulaires d'inscription révélerait des renseignements
exclusifs sur ses systèmes administratifs et lui serait donc
directement préjudiciable. |
78. |
De l'avis du Conseil, les pourcentages
déposés par Aliant Telecom sont considérés à juste titre comme
confidentiels, car le préjudice direct qu'Aliant Telecom est susceptible
de subir l'emporterait sur l'intérêt public de la divulgation de cette
information. De plus, le Conseil estime que les formulaires
d'inscription pourraient effectivement contenir des renseignements
exclusifs sur les systèmes administratifs. Le Conseil estime en outre
qu'EastLink n'a pas besoin que les articles qui nomment le service et en
donnent le prix soient divulgués pour pouvoir répliquer aux arguments d'Aliant Telecom.
Finalement, le Conseil fait remarquer que compte tenu de sa décision
d'exiger que les forfaits et tout autre groupe de ce genre soient
approuvés, une divulgation à cette étape de l'instance n'est pas utile. |
79. |
Par conséquent, le Conseil rejette
la demande d'EastLink concernant la divulgation des renseignements
confidentiels déposés par Aliant Telecom. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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