ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-58

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Décision de télécom CRTC 2002-58

Ottawa, le 20 septembre 2002

GT Group Telecom Services Corp. c. Bell Canada - Non-conformité aux règles relatives au groupement

Référence : 8661-G7-01/02

Dans la présente décision, le Conseil conclut que la promotion de Bell Canada offrant aux clients du service d'affaires une réduction des frais d'interurbain à la condition que le client s'abonne au service local de Bell Canada est un service groupé dont elle doit faire approuver le tarif.

Le Conseil ordonne donc à Bell Canada de cesser d'offrir le service et tout service semblable fourni sans que le tarif soit approuvé.

Le Conseil enjoint également à Aliant Telecom Inc., à Bell Canada, à MTS Communications Inc., à Saskatchewan Telecommunications, à la Société en commandite Télébec, à TELUS Communications Inc. et à TELUS Communications (Québec) Inc. de lui soumettre des renseignements sur des services semblables, au plus tard le 21 octobre 2002.

1.

Le 19 avril 2002, dans la demande qu'elle a déposée en vertu de la partie VII des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, GT Group Telecom Services Corp. (Group Telecom) a allégué qu'une promotion offerte par Bell Canada était incompatible avec les conclusions tirées par le Conseil dans Mise en marché conjointe et groupement, Décision Télécom CRTC 98-4, 24 mars 1998 (la décision 98-4) concernant le groupement de services tarifés et de services faisant l'objet d'une abstention. Plus précisément, Group Telecom a fait valoir que la promotion de Bell Canada offrant aux clients du service d'affaires une réduction des frais d'interurbain à la condition qu'ils s'abonnent au service local de Bell Canada, correspondait à un groupement de services et que, contrairement à la décision 98-4, Bell Canada n'avait pas fait approuver le tarif avant d'offrir le service.

2.

Group Telecom a demandé au Conseil : (a) d'ordonner à Bell Canada de cesser d'offrir la promotion qui faisait l'objet de sa demande de même que toutes les promotions ou offres non tarifées du même genre, c'est-à-dire le groupement de services tarifés et non tarifés, à moins d'avoir fait approuver par le Conseil un tarif applicable à pareils arrangements; et (b) d'enjoindre à Bell Canada de déposer un rapport incluant l'information sur d'autres réductions d'offres non tarifées ou régimes d'incitatifs. Group Telecom a également demandé que dès qu'il aura reçu le rapport, le Conseil amorce une instance publique en vue de déterminer les compensations appropriées.

3.

AT&T Canada a déposé des observations à l'appui de la demande de Group Telecom le 21 mai 2002. Bell Canada a déposé sa réponse à la demande de Group Telecom le
21 mai 2002. En réponse au mémoire d'AT&T Canada, Bell Canada a déposé des observations complémentaires le 30 mai 2002. Group Telecom a déposé des observations en réplique le 7 juin 2002.

Positions des parties

Caractérisation du service

4.

Group Telecom a fait valoir que la promotion offerte par Bell Canada est un service groupé, étant donné qu'elle exige qu'un client du service d'affaires s'abonne à la fois au service local et au service interurbain de Bell Canada pour recevoir une réduction par ligne. Group Telecom a soutenu qu'avant d'être offert aux clients, ce service groupé aurait dû être approuvé par le Conseil, conformément aux règles concernant le groupement qu'il a énoncées et donc, au paragraphe 25(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Group Telecom a fait valoir que Bell Canada contrevenait à la Loi parce qu'elle n'a pas obtenu cette approbation préalable.

5.

AT&T Canada est d'accord avec Group Telecom qui considère la promotion de Bell Canada comme un service groupé dont le tarif doit être approuvé. AT&T Canada a soutenu qu'il est clair que pour bénéficier de la réduction offerte dans le cadre de cette promotion, le client devait s'abonner au service local et au service interurbain de Bell Canada. Elle a ajouté qu'il était donc raisonnable de conclure que Bell Canada avait, à tout le moins, mal interprété les règles relatives au groupement et utilisé cette mauvaise interprétation pour offrir pendant un certain temps, sur une base non tarifée, des promotions de reconquête qui auraient dû être tarifées.

6.

Bell Canada a déclaré que sa promotion ciblait les firmes qui n'étaient pas abonnées à son service local ou à son service interurbain. Bell Canada a ajouté que dans le cadre du service qu'elle qualifie de promotion de reconquête, elle offrait à un client une réduction de 140 $ sur les frais d'interurbain, par ligne locale d'affaires faisant l'objet d'un retour à Bell Canada. Pour recevoir cette réduction, le client devait satisfaire à deux critères d'admissibilité. Il devait s'abonner au service local de Bell Canada et dépenser au moins 50 $ par mois à l'égard du service interurbain de Bell Canada. Celle-ci a déclaré offrir ce service comme une promotion depuis octobre 2001. Elle a précisé que par le passé, elle avait offert périodiquement des promotions semblables pour des montants inférieurs.

7.

Bell Canada a soutenu que la réduction ne groupait pas des services locaux et des services interurbains tarifés faisant l'objet d'une abstention parce qu'elle n'avait pas regroupé des éléments de service dans le but d'appliquer des rabais sur volume qui ne seraient pas offerts de façon non globale. Bell Canada a également soutenu que les conditions de la réduction n'ont pas créé un groupe de services parce que le tarif d'un ou de plusieurs éléments du service n'était pas conditionnel à l'utilisation d'autres services par le client. Bell Canada a déclaré que la promotion comprenait deux critères d'admissibilité et qu'un client qui satisfaisait à ces critères avait droit à la promotion, indépendante de tout service tarifé. Bell Canada a fait valoir que l'avantage pour le client ne variait pas en fonction du type de service local.

8.

Bell Canada a fait remarquer que Group Telecom a joint à sa demande une copie d'un fax qu'un représentant des ventes de Bell Canada a envoyé à un client éventuel. Dans ce fax, le représentant en question a déduit de la réduction de 140 $ par ligne locale, les frais de service que Bell Canada exigerait du client pour effectuer le raccordement de la ligne. Bell Canada a déclaré que son représentant des ventes avait agi ainsi pour montrer au client éventuel quel serait l'effet final de s'abonner à ses services locaux et interurbains.

9.

Bell Canada a précisé qu'en présentant cette réduction comme un crédit à l'égard des frais de raccordement du service local, son représentant des ventes n'avait pas agi conformément à la politique de la compagnie ou à la formation que les représentants reçoivent. Bell Canada a également décrit les correctifs qu'elle avait apportés pour s'assurer que ses représentants des ventes décrivent la promotion aux clients éventuels comme une promotion du service interurbain indépendante de tout service tarifé.

10.

Bell Canada a déclaré que, si les frais d'interurbain d'un client sur son premier état de compte s'élevaient au moins à 140 $, la réduction serait créditée à ces frais. Toutefois, si au cours du premier mois les frais d'interurbain d'un client n'étaient pas suffisamment élevés pour absorber le plein montant du crédit, Bell Canada a déclaré qu'elle appliquerait le crédit à la facture totale du client. La compagnie a ajouté qu'elle envisageait actuellement de modifier son système de facturation de manière à lui permettre d'appliquer la réduction aux frais d'interurbain d'un client, étant donné que ces frais se seraient accumulés. Bell Canada a déclaré qu'elle envisageait ces modifications parce qu'elle craignait qu'en créditant la réduction à la facture totale d'un client, elle donnait une impression autre que celle qu'elle souhaite projeter relativement à la nature de la promotion.

11.

En réplique, Group Telecom a fait valoir que l'interprétation de Bell Canada selon laquelle une réduction offerte à l'égard d'un service interurbain faisant l'objet d'une abstention doit varier en fonction du type de service local ou de son utilisation avant qu'il en résulte un groupement, était incompatible avec la décision 98-4. Essentiellement, Group Telecom a soutenu que pour qu'il y ait groupement, la réduction s'applique à la condition que le client s'abonne au service local et au service interurbain de Bell Canada.

Compensations

12.

Bell Canada a soutenu que les compensations réclamées par Group Telecom et AT&T Canada étaient inutiles parce que son service n'était pas un service groupé. La compagnie a fait valoir que parce qu'elle s'est empressée d'apporter les correctifs nécessaires, il n'y aurait pas lieu d'enclencher l'instance publique réclamée par Group Telecom.

13.

Dans ses observations en réplique, Group Telecom a demandé des compensations supplémentaires qu'elle a décrites comme des compensations propres au marché. Ces compensations incluent la résiliation, sans que le client soit pénalisé, de tous les contrats qui sont signés entre Bell Canada et ses clients du service d'affaires et qui portent sur les services groupés présumés illégaux. Bell Canada n'a pas fourni d'observations sur les compensations que propose Group Telecom.

Analyse et conclusion du Conseil

14.

Le Conseil fait remarquer que les règles en matière de groupement ont d'abord été établies dans Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994, et dans lequel le Conseil a abordé l'approche réglementaire applicable au groupement des services tarifés. Dans Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997 (la décision 97-8), ces règles ont été adaptées au groupement du service local tarifé avec des services faisant l'objet d'une abstention. Les règles visent essentiellement à ce que tous les services groupés qui comprennent une composante de service tarifé doivent d'abord être approuvés par le Conseil.

15.

Le Conseil a également fait remarquer que dans Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires, Décision Télécom CRTC 97-19, 18 décembre 1997, et dans Centre de ressources Stentor Inc.
- Abstention de la réglementation des services de liaison spécialisée intercirconscriptions
, Décision Télécom CRTC 97-20, 18 décembre 1997, il a décrit le groupement comme l'inclusion de différents services ou éléments de service dans une même structure tarifaire. Le Conseil a fait remarquer qu'il peut s'agir d'une structure tarifaire à « tarif simple, ou comportant une série de tarifs pour divers éléments de service et/ou des tarifs pour un ou plusieurs éléments du service qui dépendent de l'ampleur de l'utilisation d'autres services. » Dans la décision 98-4, le Conseil a adopté la même description de groupement.

16.

Dans le cas présent, un client du service interurbain recevrait une réduction seulement s'il s'abonne également au service local tarifé de Bell Canada. Le Conseil estime qu'en raison de cette exigence, les tarifs applicables au service interurbain dépendent de l'utilisation du service local.

17.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la promotion de Bell Canada correspond à la définition d'un service groupé auquel les exigences de la décision 97-8 et des décisions subséquentes s'appliquent. La fourniture de ce service sans l'approbation préalable du tarif contrevient donc au paragraphe 25(1) de la Loi.

18.

Le Conseil estime que la non-conformité de Bell Canada avec la Loi est inacceptable et incompatible avec l'instauration d'une concurrence juste et durable.

19.

Le Conseil estime que Bell Canada savait ou aurait dû savoir qu'elle contrevenait et qu'elle continue de contrevenir à la Loi, même en appliquant l'interprétation qu'elle a donnée de ces règles. À cet égard, le Conseil prend note de la déclaration de Bell Canada selon laquelle, si les frais d'interurbain du client pour le premier mois de service ne sont pas suffisamment élevés pour absorber le plein montant de la réduction, la réduction est appliquée au total des frais du client, incluant les frais pour le service local tarifé.

20.

Le Conseil note également la déclaration de Bell Canada selon laquelle elle envisageait de modifier son système de facturation pour changer cette pratique. Toutefois, le Conseil fait remarquer que même si la compagnie changeait sa pratique de facturation qui consiste à attribuer la réduction intégralement aux frais d'interurbain du client, la promotion de Bell Canada demeurerait un service groupé parce que le tarif du service interurbain dépendrait quand même de l'utilisation d'un autre service.

21.

Le Conseil ordonne à Bell Canada de cesser immédiatement de fournir le service groupé en cause. Le Conseil lui enjoint également de cesser de fournir, sauf conformément à un tarif approuvé, tout autre service, y compris une promotion, qui implique un service tarifé de Bell Canada et un ou plusieurs services de la compagnie faisant l'objet d'une abstention, auxquels s'applique une réduction, un escompte, une remise, un incitatif ou tout autre avantage à l'égard de l'un ou l'autre de ces services est conditionnelle à l'obtention par le client d'un ou de plusieurs des autres services de Bell Canada.

22.

Le Conseil ordonne également à Bell Canada de déposer, au plus tard le 21 octobre 2002, un rapport identifiant séparément chaque service, y compris ceux de ses services d'affaires, de résidence et Centrex, ainsi que les services faisant l'objet d'une promotion et qui, à la date de la présente décision, sont offerts sans un tarif approuvé, et signifier copie de ce rapport à Group Telecom et à AT&T Canada. La compagnie devra également indiquer si le service comprend un service tarifé et un ou plusieurs services ayant fait l'objet d'une abstention et si elle offre, dans le cadre de ce service, une réduction, un escompte, une remise, un incitatif ou tout autre avantage au client, à la condition que celui-ci utilise un ou plusieurs de ces services. Le Conseil enjoint également à Bell Canada d'inclure dans ce rapport, pour chaque service, les renseignements suivants :

· une description du service;
· les conditions qu'un client actuel ou éventuel doit respecter pour recevoir le service de même que la réduction, l'escompte, la remise, l'incitatif ou tout autre avantage qui y est associé;
· la date à laquelle le service a commencé à être offert;
· si le service est offert ou décrit aux clients actuels ou éventuels comme une « promotion »;
· si la compagnie estime qu'elle est habilitée par la loi à fournir le service en question, l'autorité réglementaire en vertu de laquelle il est fourni;
· le nombre de clients auxquels chacune des réductions et chacun des crédits, escomptes, avantages ou incitatifs ont été offerts.

23.

Le Conseil fait remarquer que, dans sa réponse du 21 mai 2002 à Group Telecom, Bell Canada a mentionné une seconde promotion qui représentait un crédit de 10 % sur les frais d'interurbain annuels d'un client. Même si Bell Canada a qualifié cette seconde promotion de promotion du service interurbain, elle n'a pas décrit les conditions qu'un client doit remplir pour recevoir le crédit. Le Conseil enjoint à Bell Canada de fournir, avec son rapport, l'information requise au paragraphe 22 de la présente décision concernant cette deuxième promotion.

24.

Le Conseil ordonne également à Aliant Telecom Inc., à MTS Communications Inc., à Saskatchewan Telecommunications, à la Société en commandite Télébec, à TELUS Communications Inc. et à TELUS Communications (Québec) Inc. de déposer un rapport donnant l'information mentionnée au paragraphe 22, et d'en signifier copie à Group Telecom et à AT&T Canada, au plus tard le 21 octobre 2002.

25.

Group Telecom et AT&T Canada peuvent déposer des observations à l'égard des rapports déposés conformément à la présente décision, et elles doivent en signifier copie à la compagnie de téléphone, au plus tard le 4 novembre 2002. Le Conseil invite Group Telecom et AT&T Canada à inclure leurs vues sur des compensations appropriées. Chaque compagnie de téléphone, dont Group Telecom ou AT&T Canada a déposé des observations sur son rapport, peut déposer des observations en réplique, y compris des observations concernant les compensations, avec copie à Group Telecom ou à AT&T Canada, au plus tard le 12 novembre 2002.

26.

Sur réception des rapports des compagnies de téléphone ainsi que des observations des parties, le Conseil déterminera quelles mesures, le cas échéant, s'imposent.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-09-20

Date de modification :