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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-387 |
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Ottawa, le 30 août 2004
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Thunder Bay Electronics Limited
Thunder Bay (Ontario) |
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Demande 2001-1432-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004 |
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CKPR-TV Thunder Bay - Renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle la licence
de radiodiffusion de Thunder Bay Electronics Limited pour l'entreprise
de programmation de télévision CKPR-TV Thunder Bay, du 1erseptembre
2004 au 31 août 2011. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Thunder
Bay Electronics Limited (TBEL) en vue de renouveler la licence de
radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CKPR-TV
Thunder Bay. CKPR-TV est affiliée au réseau de télévision de langue
anglaise de la Société Radio-Canada (SRC). |
2. |
TBEL est aussi titulaire de CHFD-TV Thunder
Bay, qui est affiliée au réseau de télévision exploité par CTV
Television Inc.1 TBEL
exploite CKPR-TV et CHFD-TV comme stations jumelées. Le jumelage de
stations consiste, pour une seule et même titulaire, à radiodiffuser en
direct deux services distincts et en concurrence. |
3. |
Le Conseil a reçu une intervention de la
SRC en faveur du renouvellement de la licence de CKPR-TV. |
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Reflet de la communauté
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4. |
La titulaire a proposé de diffuser, au
cours de la nouvelle période de licence, le même nombre d'émissions
reflétant la communauté que celui actuellement diffusé par CKPR-TV. La
programmation reflétant la communauté serait entièrement composée de
nouvelles. |
5. |
Dans Renouvellement des licences de
CKPR-TV et CHFD-TV Thunder Bay, décision CRTC 95-521,
10 août 1995 (décision 95-521),
soit au dernier renouvellement de licence de ces stations, le Conseil
s'attendait à ce que la titulaire respecte son engagement de radiodiffuser
une moyenne hebdomadaire d'au moins 7 heures et 40 minutes de nouvelles
locales originales sur CKPR-TV, ainsi qu'une moyenne hebdomadaire
d'au moins 3 heures et 7 minutes de nouvelles locales originales sur
CHFD-TV. |
6. |
Dans sa présente demande de renouvellement
de licence, la titulaire a proposé un engagement global qui
s'appliquerait à CKPR-TV et à CHFD-TV. Plus précisément, la titulaire a
proposé de radiodiffuser une moyenne hebdomadaire d'au moins 10 heures
et 47 minutes de nouvelles locales originales, et cela pour les deux
stations réunies. La titulaire a expliqué que chacune des stations
reçoit la plupart de sa programmation de son réseau de télévision
affilié et que les changements d'horaire venant du réseau l'obligent
souvent à mettre les émissions de nouvelles locales en attente sur l'une
ou l'autre de ses stations de Thunder Bay. Dans ce cas, la titulaire
diffuse la programmation en attente sur sa station jumelle. |
7. |
Le Conseil estime que la proposition de la
titulaire est raisonnable. Par conséquent, le Conseil accepte
l'engagement de la titulaire de diffuser une moyenne hebdomadaire d'au
moins 10 heures et 47 minutes de nouvelles locales originales sur
CKPR-TV et CHFD-TV réunies. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
respecte son engagement. |
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Émissions prioritaires
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8. |
La titulaire s'est aussi engagée à diffuser
sur CKPR-TV au moins 8 heures d'émissions prioritaires par semaine de
radiodiffusion en moyenne sur l'ensemble de l'année de radiodiffusion.
Ces émissions proviendront du réseau de télévision de langue anglaise de
la SRC. |
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L'analyse et la conclusion du Conseil
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Reflet de la diversité canadienne
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9. |
Dans sa demande de renouvellement de
licence, la titulaire a affirmé qu'elle a l'intention d'adopter, au
cours de la nouvelle période de licence, un certain nombre de mesures
pour s'assurer que CKPR-TV reflète la diversité culturelle du Canada.
Parmi ses projets, la titulaire propose de : |
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- former le personnel des nouvelles pour qu'il soit sensibilisé aux
minorités ethno-culturelles de l'auditoire afin que les scénarios et
les éléments visuels évitent les stéréotypes;
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- organiser au bénéfice du personnel des nouvelles des ateliers
annuels et obligatoires sur la sensibilisation culturelle;
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- présenter des questions qui touchent les diverses communautés des
Premières nations de toute la région.
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10. |
Toutes les titulaires de radiodiffusion ont
la responsabilité de contribuer au reflet et à la représentation de la
diversité culturelle canadienne afin de promouvoir les objectifs prévus
à l'article 3(1)d) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Plus
particulièrement, les radiodiffuseurs partagent la responsabilité de
contribuer au développement d'un système de radiodiffusion qui reflète
fidèlement les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones au
Canada. Les radiodiffuseurs doivent donc veiller à ce que la
représentation de ces groupes, tant par leur présence à l'écran que par
leur participation à l'écran, soit fidèle, juste et non stéréotypée. |
11. |
Comme le précise Préambule aux décisions
de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27
renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis
public de radiodiffusion CRTC 2004-2,
21 janvier 2004, le Conseil estime que la présence, la représentation
et la participation des personnes handicapées sont également des questions
importantes. Le Conseil prend note du plan de l'Association canadienne
des radiodiffuseurs en vue d'examiner les questions relatives à la
présence, à la représentation et à la participation des personnes
handicapées dans les émissions de télévision. Le Conseil est d'avis
que les mesures visant à ce que les émissions reflètent davantage
la diversité culturelle du Canada peuvent, dans bien des cas, être
élargies ou adaptées afin de garantir aux personnes handicapées une
plus grande représentation et un reflet global plus juste et équilibré.
Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse en
sorte d'inclure des personnes handicapées dans son plan d'entreprise
portant sur la diversité culturelle. |
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Équité en matière d'emploi et présence en ondes
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12. |
La titulaire a déclaré qu'elle a déjà mis
en place des mesures qui assurent l'équité en matière d'emploi dans son
milieu de travail. Par exemple, elle offre aux parents des horaires de
travail flexibles. Elle fournit aussi des appareils et accessoires
fonctionnels tels que des appareils téléscripteurs (ATS) pour les
personnes sourdes ou ayant une déficience auditive de même que des
rampes pour les personnes ayant une mobilité réduite. |
13. |
Au cours de sa nouvelle période de licence,
la titulaire a l'intention de s'efforcer de recruter des remplaçants aux
représentants des Autochtones devant siéger au Conseil consultatif de la
télévision de CKPR-TV. Elle a aussi l'intention d'augmenter sa réserve
de talents par le biais du recrutement extension pour en arriver à une
pleine représentation des personnes handicapées et des Autochtones. |
14. |
Le Conseil encourage la titulaire à tenir
compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a
trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines. |
15. |
En ce qui a trait à la présence en ondes,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa
programmation reflète la société canadienne et que les membres des
quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les handicapés et
les membres des minorités visibles) soient représentés de manière fidèle
et juste. |
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Services aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive
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16. |
Dans la décision 95-521,
le Conseil encourageait la titulaire à sous-titrer toutes ses émissions
de nouvelles locales et au moins 90 % des émissions diffusées sur
CKPR-TV pendant la journée de radiodiffusion, avant le 31 août 2002.
Or, une analyse par le Conseil des registres d'émissions de CKPR-TV
révèle qu'au cours de l'année de radiodiffusion 2002-2003, 99 % des
émissions de nouvelles locales et 93 % de l'ensemble de la programmation
diffusée par la station ont été sous-titrés. |
17. |
Dans sa présente demande de renouvellement
de licence, la titulaire s'est engagée à sous-titrer toutes les
émissions de nouvelles locales diffusées sur CKPR-TV. Cependant, la
titulaire n'a pas pris d'engagement précis quant au sous-titrage de
l'ensemble de la programmation diffusée par la station au cours de la
nouvelle période de licence. |
18. |
Le Conseil croit approprié d'imposer une
condition de licence à CKPR-TV prévoyant qu'à compter du 1er
septembre 2005, la titulaire sera tenue de fournir le sous-titrage codé
pour personnes sourdes ou ayant une déficience auditive de toutes ses
émissions de nouvelles et d'au moins 90 % des émissions diffusées au
cours de la journée de radiodiffusion. Une condition de licence à cet
égard est énoncée en annexe à la présente décision. |
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Services aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
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19. |
L'article 3(1)p) de la Loi précise que,
dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion, « le système
devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes
atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des
moyens ». Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que tous les
radiodiffuseurs s'efforcent d'améliorer l'accès à leurs émissions aux
personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle. |
20. |
Un meilleur accès aux émissions peut se
faire par le biais de la description sonore2
et/ou de la vidéodescription3.
Tous les radiodiffuseurs peuvent, et devraient, fournir la description
sonore. |
21. |
La titulaire a déclaré qu'elle offre en ce
moment la vidéodescription de l'information graphique et textuelle
diffusée pendant chaque émission de nouvelles locales de CKPR-TV; elle a
souligné qu'elle s'engage à continuer cette façon de faire au cours de
la nouvelle période de licence. Le Conseil s'attend à ce que la
titulaire fournisse la description sonore chaque fois que cela sera
justifié. |
22. |
À l'occasion du dernier renouvellement de
licence du réseau de télévision de langue anglaise de la SRC4,
le Conseil a encouragé la SRC à fournir de la programmation assortie de
vidéodescription. Au cours de la nouvelle période de licence, il est
donc probable que CKPR-TV recevra des émissions avec vidéodescription du
réseau de la SRC. La titulaire a affirmé cependant qu'en ce moment elle
n'a pas la capacité nécessaire pour utiliser le second canal d'émissions
sonores (SCES) qui permettrait à CKPR-TV d'offrir ces émissions avec
vidéodescription aux téléspectateurs ayant une déficience visuelle. |
23. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
inclue l'utilisation d'un SCES dans ses projets courants de mise à
niveau de CKPR-TV, de sorte que la vidéodescription accompagnant les
émissions fournies par la SRC puisse être acheminée à ses
téléspectateurs. Lors du prochain renouvellement de licence de CKPR-TV,
le Conseil demandera à la titulaire de s'engager de façon précise
relativement au nombre d'heures de programmation avec vidéodescription
qu'elle entend offrir. |
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Conclusion
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24. |
Le Conseil estime de façon générale que la
titulaire, au cours de l'actuelle période de licence, s'est conformée
aux exigences du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, et
qu'elle a respecté ses conditions de licence et répondu aux attentes du
Conseil, particulièrement en ce qui a trait à la programmation
canadienne et aux nouvelles locales. |
25. |
À la lumière de son analyse de la présente
demande de renouvellement de licence, le Conseil renouvelle la
licence de radiodiffusion de CKPR-TV Thunder Bay, du 1er
septembre 2004 au 31 août 2011. La licence sera assujettie aux
conditions qui y sont énoncées et aux conditions énoncées en
annexe à la présente décision. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |